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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à l'organisation de la commission centrale des chemins de fer et de ses commissions subordonnées.

Du 19 mars 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 21 mars 2014 de classement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.2.5., 123.2.2.1.

Référence de publication :  BOC, p. 1188.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX TRANSPORTS,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1), modifiée, portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret 65-1103 du 15 décembre 1965 (BOC, p. 1482), modifié, relatif à l'organisation des transports pour la défense ;

Vu le décret 75-201 du 19 mars 1975 (2) relatif à l'organisation du service militaire des chemins de fer,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

L'organisation des transports par voie ferrée pour la défense, prévue par le décret du 15 décembre 1965 susvisé, est précisée par les dispositions ci-après concernant la commission centrale des chemins de fer et ses commissions subordonnées.

Art. 2.

 

La commission centrale des chemins de fer et ses commissions subordonnées sont à la disposition de l'état-major de l'armée de terre et de la direction des transports par fer pour l'étude et le contrôle des transports militaires par voie ferrée.

Art. 3.

 

La commission centrale des chemins de fer, compétente pour l'ensemble du territoire métropolitain, dispose de commissions subordonnées, mises en place au moment du besoin, à l'initiative du chef d'état-major de l'armée de terre, en accord avec le directeur des transports par fer :

  • Au niveau de chaque zone de défense : une commission de zone des chemins de fer ;

  • Au siège de chaque région de la société nationale des chemins de fer français : une commission régionale des chemins de fer ;

  • Dans les principales gares ou complexes ferroviaires importants : une commission de gare.

En outre, des commissions particulières peuvent être constituées partout où la nécessité en serait reconnue.

La commission de zone des chemins de fer, subordonnée à la commission centrale, coordonne l'activité des commissions régionales des chemins de fer ayant leur siège sur le territoire de la zone de défense.

La commission régionale des chemins de fer a autorité sur les commissions de gare situées dans sa zone d'action.

Art. 4.

 

Les commissions précitées comprennent :

  • Un commissaire technique, représentant la direction des transports par fer, assisté d'un adjoint et de personnels techniques des chemins de fer ;

  • Un commissaire militaire, représentant l'état-major de l'armée de terre, assisté d'un adjoint et de personnels militaires.

Les commissaires ainsi que leurs adjoints sont désignés dès le temps de paix. Chaque commissaire reçoit ses directives de sa propre hiérarchie et demeure responsable vis-à-vis de celle-ci.

Pour la commission centrale des chemins de fer :

  • Le commissaire technique est un ingénieur de grade élevé désigné par le directeur des transports par fer ;

  • Le commissaire militaire est un officier supérieur désigné par le chef d'état-major de l'armée de terre.

Les personnels militaires affectés dans les commissions appartiennent au service militaire des chemins de fer.

Art. 5.

 

Pour chaque cas particulier de transport, les solutions proposées soit au stade de l'étude, soit en cours d'exécution, sont présentées au nom de la commission agissant collectivement.

Art. 6.

 

En cas d'application des dispositions prévues aux alinéas 2 à 4 de l'article 2 du décret du 15 décembre 1965 susvisé, qui autorisent certaines autorités militaires à donner des instructions aux chefs des organismes de transport, les commissions demeurent en place et exercent les attributions fixées à l'article précédent.

Lorsqu'en application de l'alinéa 5 du même article, le ministre chargé des armées reçoit la direction de l'exploitation de tout ou partie des transports par voie ferrée dans des zones déterminées et pour une période définie, les commissions concernant ces zones sont mises à sa disposition.

L'officier général ou supérieur désigné pour assurer ladite direction d'exploitation est alors responsable de l'exécution de l'ensemble des transports de défense par voie ferrée dans la zone concernée.

Art. 7.

 

En temps de paix, seule la commission centrale des chemins de fer est mise en place en tant qu'organisme permanent d'étude et de liaison pour l'état-major de l'armée de terre et la Société nationale des chemins de fer français.

Fonctionnant à effectifs réduits, elle est spécialement chargée :

  • De l'étude des transports militaires du temps de paix ;

  • De la préparation, en liaison avec le commissariat aux transports terrestres, des transports militaires opérationnels ;

  • Du maintien en condition, sous le contrôle du commissariat aux transports terrestres, des matériels et installations ferroviaires conservés pour les besoins militaires ;

  • De l'entretien des installations et matériels du service militaire des chemins de fer.

Art. 8.

 

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté.

Des instructions particulières préciseront le fonctionnement de la commission centrale des chemins de fer et de ses commissions subordonnées.

Art. 9.

 

Le chef d'état-major de l'armée de terre et le commissaire général aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le secrétaire d'Etat aux transports,

Marcel CAVAILLE.