ARRÊTÉ portant création d'un conseil permanent des retraités militaires.
Abrogé le 29 août 2016 par : ARRÊTÉ portant organisation et fonctionnement du conseil permanent des retraités militaires. Du 01 juin 1983NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 68 ;
Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (BO/G, p. 3361 ; BO/M, p. 2173 ; BO/A, p. 1289) modifié fixant les attributions du ministre des armées,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Il est créé au ministère de la défense un conseil permanent des retraités militaires.
Art. 2.
Ce conseil est chargé de :
l'étude par le département de la défense de l'ensemble des problèmes propres aux retraités et à leur famille, y compris ceux des veuves et des orphelins de militaires de carrière ou sous contrat ;
l'étude de toute mesure susceptible d'améliorer la condition des intéressés avant présentation au conseil supérieur de la fonction militaire ;
formuler dans les domaines de sa compétence un avis sur les projets ou propositions qui lui sont soumis par le ministre ;
transmettre au ministre avec un avis des propositions concernant des situations personnelles dignes d'une attention particulière.
Art. 3.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 4 février 1988.)
Lorsque le ministre n'en assure pas personnellement la présidence, le conseil permanent des retraités militaires est présidé par le directeur de la fonction militaire et des relations sociales ou son représentant.
Art. 4.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 4 février 1988.)
Ses membres sont nommés par le ministre de la défense après consultation d'associations de retraités militaires ou de veuves de militaires. La durée de leur mandat est de cinq ans renouvelable. Il peut être procédé à de nouvelles désignations permettant de remplacer un membre du conseil pour la durée du mandat qui lui restait à courir.
En outre, en fonction de l'ordre du jour des travaux du conseil, son président peut inviter à siéger toute personne qualifiée.
Art. 5.
(Modifié : arrêté du 4 février 1988.)
Le conseil comprend, outre le président et les membres représentant les retraités :
le directeur des services financiers ou son représentant ;
le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
le secrétaire général du conseil supérieur de la fonction militaire ou son représentant ;
le sous-directeur des actions sociales à la direction de la fonction militaire et des relations sociales ;
le sous-directeur de la fonction militaire à la direction de la fonction militaire et des relations sociales ;
un fonctionnaire représentant les services du département des anciens combattants ;
quatre personnes nommées par le ministre en raison de leur compétence et de leur activité dans le domaine de la condition des militaires ou de celle des retraités.
Art. 6.
Le conseil se réunit au moins 3 fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
Ses activités donnent lieu à la rédaction d'un rapport annuel au ministre et, si nécessaire, à l'établissement d'avis ou de comptes rendus.
Lorsque le conseil étudie une question qui relève des attributions du conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM), son avis est joint au dossier soumis aux membres du CSFM.
Art. 7.
Le conseil peut, à l'initiative de son président, organiser des groupes de travail chargés de questions particulières, et demander l'assistance de toute personne qualifiée du ministère de la défense.
Art. 8.
(Modifié : arrêté du 4 février 1988.)
Le secrétariat du conseil est assuré par la sous-direction de la fonction militaire de la direction de la fonction militaire et des relations sociales.
Art. 9.
(Modifié : arrêté du 4 février 1988.)
Le directeur de la fonction militaire et des relations sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Charles HERNU.