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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES :

ARRÊTÉ portant application des articles 22 et 138 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, relatifs à l'encaisse des comptables publics, des régisseurs et des trésoriers militaires.

Du 06 janvier 2014
NOR B U D E 1 4 0 0 6 1 6 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.1.1., 310.3.

Référence de publication : BOC n°29 du 06/6/2014

Publics concernés : les personnes morales visées à l'article premier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception de celles visées aux 4. et 6., et des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole, et des établissements publics locaux maritimes et aquacoles.

Objet : encadrement de la gestion de l'encaisse des comptables publics, des régisseurs et des trésoriers militaires.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : cet arrêté tire les conséquences de la publication du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique abrogeant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et fixe les règles relatives à la gestion de l'encaisse des comptables publics et des régisseurs de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements, des établissements publics de santé et des groupements de coopération sanitaire, des trésoriers militaires.

Références : Le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code des douanes, notamment son article 323 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 1617-1 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 111-1, L. 121-1, L. 122-1, L. 141-5, L. 711-0 et L. 721-1 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances et des organismes publics ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, modifié par le décret n° 2012-1109 du 1er octobre 2012 ;

Vu le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000, modifié par le décret n° 2012-1110 du 1er octobre 2012, déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds ;

Vu le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 relatif aux trésoreries militaires ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 43, 48, 137, 138, 139 ;

Vu l'arrêté du 17 août 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement des trésoreries et sous-trésoreries militaires du ministère de la défense et des anciens combattants, notamment son article 10 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques,

Arrêtent :

Niveau-Titre TITRE premier. DISPOSITIONS COMMUNES.

Art. 1er.

Le présent arrêté fixe les règles relatives à l'encaisse des comptables publics, des régisseurs d'avances, de recettes, de recettes et d'avances et des trésoriers militaires.

Art. 2.

L'encaisse des comptables publics, des régisseurs d'avances, de recettes, de recettes et d'avances et des trésoriers militaires est constituée, selon leur ressort territorial, de la totalité de la monnaie fiduciaire détenue dans leur caisse, en billets et pièces métalliques ayant cours légal :

1. En euros, sur le territoire de la France métropolitaine et dans les départements et collectivités d'outre- mer visées à l'article L. 711-1 du code monétaire et financier ;

2. En francs CFP dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article L. 712-1 du code monétaire et financier ;

3. En devise étrangère ayant cours légal, à l'étranger ainsi qu'en métropole et outre-mer lorsque les comptables publics, les régisseurs d'avances, de recettes, de recettes et d'avances et les trésoriers militaires sont autorisés à détenir de telles devises pour les besoins du service ;

Les pièces métalliques et billets n'ayant plus cours légal sont des valeurs inactives et ne sont pas décomptées dans l'encaisse.

Les pièces métalliques et billets consignés au titre des articles L. 152-1 à L. 152-4 du code monétaire et financier et de l'article 323 du code des douanes ne sont pas décomptés dans l'encaisse et sont comptabilisés selon les modalités définies par le directeur général des douanes et droits indirects.


Niveau-Titre TITRE II. L'ENCAISSE DES COMPTABLES PUBLICS DE L'ÉTAT, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES RÉGISSEURS DE L'ÉTAT.

Chapitre Chapitre premier. L'encaisse des comptables publics.

Art. 3.

Dans le respect du principe de l'unité de caisse, les comptables publics ont la possibilité de disposer d'une caisse.

En application de l'article 138 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'encaisse de chaque comptable public telle que définie à l'article 2 du présent arrêté est soumise à un plafond.

Art. 4.

Le plafond de chacune des encaisses est fixé pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour les comptables secondaires de leur ressort par décision :

  • des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ;

  • du directeur régional, du directeur départemental, du directeur spécialisé ou du directeur local des finances publiques, dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;

  • des directeurs des services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques ;

  • du directeur régional, dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

  • des comptables des budgets annexes et des comptes spéciaux.

Art. 5.

Le plafond de chacune des encaisses est déterminé chaque année, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, en fonction du montant des flux d'encaissement et de décaissement réalisés en monnaie fiduciaire constatés l'année précédente et à partir desquels une prévision pour l'année en cours est établie.

Toutefois, la révision du plafond visée au premier alinéa du présent article peut être portée à une périodicité triennale dans les services de la direction générale des douanes et droits indirects.

Il doit être adapté aux possibilités de dégagements et d'approvisionnements dans le respect des règles de sécurité des personnels et des fonds.

Le plafond de chacune des encaisses peut varier en cours d'année, en fonction des périodes nécessitant des besoins d'encaisse exceptionnels.

Art. 6.

Les comptables principaux et secondaires s'assurent du respect des plafonds ainsi fixés à l'occasion de l'arrêté quotidien des disponibilités de la caisse ainsi qu'à l'occasion des contrôles effectués sur les opérations de trésorerie.

Art. 7.

Le dégagement et l'approvisionnement en monnaie fiduciaire par les comptables publics s'effectuent auprès des instituts d'émissions ou des établissements bancaires avec lesquels l'État est lié par convention et selon les modalités définies par ces mêmes conventions.


Chapitre Chapitre II. L'encaisse des régisseurs de l'État.

Art. 8.

Les règles relatives à la limitation des encaisses des régisseurs d'avances, de recettes et de recettes et d'avances des personnes morales énumérées à l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé et relevant du titre II du même décret sont fixées par l'acte constitutif de ces régies.

Ces limitations doivent être adaptées aux besoins du régisseur et des possibilités de dégagements et d'approvisionnements dans le respect des règles de sécurité des personnels et des fonds.

Art. 9.

Selon la périodicité fixée par l'acte constitutif et dès lors que le plafond maximal d'encaisse est atteint, le dégagement en monnaie fiduciaire est effectué, hors fonds de caisse permanent, par le régisseur de recettes sur son compte de dépôt de fonds au Trésor.

L'approvisionnement en monnaie fiduciaire est effectué par le régisseur d'avances par retrait sur son compte de dépôt de fonds au Trésor dans les limites du montant de l'avance mise à disposition par le comptable public et, si cela est prévu par l'acte constitutif, dans les limites d'un montant maximum de retrait.

Niveau-Titre TITRE III. L'ENCAISSE DES TRÉSORIERS MILITAIRES ET SOUS-TRÉSORIERS MILITAIRES.

Art. 10.

Les trésoriers militaires et les sous-trésoriers militaires peuvent verser leur encaisse à la caisse d'un comptable public, lequel transfère au comptable assignataire par virement de compte dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques.

Niveau-Titre TITRE IV. L'ENCAISSE DES RÉGISSEURS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS, DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ, DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX LOCAUX, DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT.

Art. 11.

Le plafond de l'encaisse des régisseurs de recettes, d'avances et de recettes et d'avances visés à l'article R. 1617-1 du code général des collectivités territoriales telle que définie à l'article 2 du présent arrêté est fixé par l'acte constitutif de la régie.

L'appréciation du plafond ainsi fixé ne tient pas compte, le cas échéant, du fonds de caisse permanent dont le montant est également fixé par l'acte constitutif de la régie.

Lorsque ces régisseurs sont titulaires d'un compte de dépôt, le plafond précité doit être inférieur selon le cas :

  • au montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver, conformément à l'article R. 1617-10 du code général des collectivités territoriales ;

  • au montant maximum de l'avance mise à disposition du régisseur, conformément à l'article R. 1617-12 du code général des collectivités territoriales.

Art. 12.

En application de l'article R. 6145-54-1 du code de la santé publique, les régies créées par les établissements publics de santé sont soumises aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté.

Art. 13.

En application de l'article R. 314-67-1 du code de l'action sociale et des familles, les régies créées par les établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux sont soumises aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté.

Art. 14.

En application de l'article R.* 423-22 du code de la construction et de l'habitation, les régies créées par les offices publics de l'habitat sont soumises aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté.

Niveau-Titre TITRE V. SÉCURISATION DES OPÉRATIONS DE DÉGAGEMENT ET D'APPROVISIONNEMENT DES FONDS PAR LES COMPTABLES PUBLICS ET LES RÉGISSEURS.

Art. 15.

Les opérations de dégagement et d'approvisionnement en monnaie fiduciaire s'effectuent :

  • soit par l'intermédiaire d'un transporteur de fonds ;

  • soit directement par le comptable public ou le régisseur dans les conditions et selon les modalités définies selon les cas par le directeur général des finances publiques ou le directeur général des douanes et droits indirects.

Art. 16.

Le recours à un transporteur de fonds est obligatoire dans les conditions fixées par les décrets du 28 avril 2000 et du 18 décembre 2000 modifiés susvisés. Il peut être fait appel occasionnellement, pour les dégagements de fonds, à une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale, sous réserve de leur acceptation.

Toutefois, pour des raisons liées à la sécurité et aux normes de conditionnement de la monnaie fiduciaire, le recours aux transports de fonds doit être privilégié même lorsque celui-ci n'est pas obligatoire.

Art. 17.

Le dégagement et l'approvisionnement en monnaie fiduciaire par les régisseurs de l'État et des collectivités territoriales s'effectuent auprès des comptables publics.

À titre dérogatoire et dans les cas définis par le directeur général des finances publiques, les régisseurs de l'État et des collectivités territoriales peuvent être autorisés à dégager directement leurs fonds auprès des instituts d'émissions ou établissements bancaires avec lesquels l'État est lié par convention et selon les modalités définies par ces mêmes conventions.

Art. 18.

Dans les cas définis par le directeur général des finances publiques, les régisseurs de l'État et des collectivités territoriales ou leurs mandataires peuvent dégager leur monnaie fiduciaire à la caisse d'un comptable public, lequel procède au transfert des fonds au comptable assignataire par virement.

Niveau-Titre TITRE VI. DISPOSITIONS FINALES.

Art. 19.

Le présent arrêté est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Le directeur général des finances publiques et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 janvier 2014.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des finances publiques,

B. BEZARD.

 

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des douanes et droits indirects,

H. CROCQUEVIEILLE.