LOI N° 2011-525 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (1).
Du 17 mai 2011NOR B C R X 0 9 2 9 1 4 2 L
JORF n° 115 du 18 mai 2011, texte n° 1
Chapitre Chapitre PREMIER. Dispositions tendant à améliorer la qualité des normes et des relations des citoyens avec les administrations.
Section Section 1. Dispositions applicables aux particuliers et aux entreprises.
Art. 4.
Au début du chapitre premier. du titre II. de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est ajouté un article 16 A. ainsi rédigé :
« Art. 16 A. I. Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager.
« Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager fait connaître à celui-ci les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission.
« L'usager est informé du droit d'accès et de rectification dont il dispose sur ces informations ou données.
« Les échanges d'informations ou de données entre autorités administratives s'effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui fixe les domaines et les procédures concernés par les échanges d'informations ou de données, la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de communication s'effectue en fonction du type d'informations ou de données et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges. Ce décret précise également les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet de cette communication directe.
« II. Un usager présentant une demande dans le cadre d'une procédure entrant dans le champ du dernier alinéa du I. ne peut être tenu de produire des informations ou données qu'il a déjà produites auprès de la même autorité ou d'une autre autorité administrative participant au même système d'échanges de données. Il informe par tout moyen l'autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document. Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d'échange est fixé par décret en Conseil d'État.
« III. Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ne peuvent être obtenues directement auprès d'une autre autorité administrative dans les conditions prévues aux I. ou II., l'usager les communique à l'autorité administrative. »
Art. 5.
À l'article 16-1. de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 précitée, le mot : « administrative » est remplacé par le mot : « compétente ».
Art. 6.
Après l'article 19. de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 précitée, il est inséré un article 19-1. ainsi rédigé :
« Art. 19-1. Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à la phrase précédente.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
Art. 7.
Après le mot : « punie », la fin du premier alinéa de l'article 40. de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi rédigée : « des peines prévues à l'article 433-17. du code pénal pour l'usurpation de titres. »
................................................................................................................................................................................
Art. 11.
II. La loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifiée :
1. La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 22. est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les membres du conseil régional ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. La durée totale d'exercice d'un membre du conseil ne peut excéder douze ans. » ;
2. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 24. est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les membres du conseil national ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. La durée totale d'exercice d'un membre du conseil ne peut excéder douze ans. » ;
3. Au deuxième alinéa de l'article 26., les mots : « la présente loi » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte. »
................................................................................................................................................................................
Art. 14.
I. L'article 1er. de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. »
II. La loi no 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifiée :
1. Après l'article 19., il est inséré un article 19-2. ainsi rédigé :
« Art. 19-2. Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, cette décision est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l'autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;2. Après l'article 20., il est inséré un article 20-1. ainsi rédigé :
« Art. 20-1. Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, la présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux.
« L'autorité administrative qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée. »
III. L'article 23. de la loi no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives est ainsi rédigé :
« Art. 23. Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle font l'objet, à l'exception de ceux concernant le recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, d'un recours administratif préalable obligatoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cette expérimentation fait l'objet d'un rapport remis chaque année au Parlement, jusqu'au terme de celle-ci. »
................................................................................................................................................................................
Art. 50.
Au 1. du I. de l'article 6. de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, après les mots : « même code, », sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, ».
................................................................................................................................................................................
Section Section 3. Dispostions relatives aux actes de décès des personnes mortes en déportation.
Art. 53.
L'article 4. de la loi no 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation est ainsi rédigé :
« Art. 4. Les actes de décès des personnes mentionnées à l'article 1er. sont établis par les fonctionnaires visés à l'article 3. de l'ordonnance no 45-2561 du 30 octobre 1945 modifiant les dispositions du code civil relatives à la présomption de décès et autorisant l'établissement de certains actes de décès.
« Ces actes de décès sont rectifiés dans les conditions prévues aux articles 5. et 6. sur décision du ministre chargé des anciens combattants lorsqu'ils indiquent un lieu ou une date de décès autres que ceux qui découlent des dispositions de l'article 3. Cette rectification n'entraîne pas l'annulation de l'acte transcrit ni l'établissement d'un nouvel acte. Elle n'affecte pas les effets des actes dressés ou des jugements prononcés avant la date de son inscription sur l'acte de décès. »
Section Section 4. Dispositions relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Art. 54.
Le 1. du I. de l'article 13. de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par les mots : « de manière à assurer une représentation pluraliste ».
................................................................................................................................................................................
Section Section 6. Dispositions tendant à améliorer le fonctionnement des collectivités territoriales et des services de l'État.
Art. 69.
I. Sont abrogés :
6. Le a) du I. de l'article 164. de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 (no 58-1374 du 30 décembre 1958) ;
................................................
................................................................................................................................................................................
Art. 71.
I. Le premier alinéa de l'article 11. de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. »
II. Après le quatrième alinéa de l'article L. 4123-10. du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause. »
................................................................................................................................................................................
Art. 94.
X. Au huitième alinéa de l'article 33. de la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts ».
................................................
Art. 95.
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1333-2. du code de la défense, les mots : « après avis du Conseil supérieur de la sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire ».
................................................................................................................................................................................
Chapitre Chapitre V. SIMPLIFICATION ET CLARIFICATION DE DISPOSITIONS PÉNALES.
Art. 163.
II. Le deuxième alinéa de l'article L. 107. et le troisième alinéa de l'article L. 259. du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont supprimés.
................................................
................................................................................................................................................................................
Art. 171.
Au premier alinéa de l'article 9. de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées, les mots : « , à peine de forfaiture, » sont supprimés.
Art. 172.
Au premier alinéa de l'article 48-1. de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « alinéa 8 ».
................................................................................................................................................................................
Chapitre Chapitre VII. Dispositions d'amélioration de la qualité du droit et de simplification des normes applicables aux secteurs sanitaire, social et médico-social.
Art. 176.
I. - Sont et demeurent abrogés :
3. L'article 28. de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes ;
................................................
IV. La loi no 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie est ainsi modifiée :
1. Dans le titre, les mots : « instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie » sont remplacés par les mots : « relatif à l'état d'urgence » ;
2. À l'article 1er., les mots : « , de l'Algérie » sont supprimés ;
3. Au premier alinéa de l'article 6., les mots : « et, en Algérie, le gouverneur général peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;
4. Au premier alinéa de l'article 7., les mots : « et comportant, en Algérie, la représentation paritaire d'élus des deux collèges » sont supprimés ;
5. Au premier alinéa de l'article 8., les mots : « le gouverneur général, pour l'Algérie » sont supprimés ;
6. Les articles 15. et 16. sont abrogés.
................................................
................................................................................................................................................................................
Art. 181.
II. Le code du service national est ainsi modifié :
Le chapitre premier. du titre premier. du livre premier. est complété par un article L. 111-3. ainsi rétabli :
« Art. L. 111-3. Nul ne peut être investi de fonctions publiques s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code. »
................................................................................................................................................................................
Art. 184.
Le code de justice militaire est ainsi modifié :
1. À la fin de l'article L. 311-1., les références : « L. 311-2. à L. 311-14. » sont remplacées par les références : « L. 321-1. à L. 324-11. » ;
2. Le premier alinéa de l'article L. 311-11. est ainsi rédigé :
« Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six mois au plus pour un délit, le condamné conservant la faculté de payer l'amende au lieu de subir l'emprisonnement. » ;3. À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 323-19., les mots : « , hors le cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui, » sont supprimés ;
4. Au premier alinéa de l'article L. 333-7., après les mots : « peut être prononcée », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues par l'article 131-30. du code pénal ».
................................................................................................................................................................................
Art. 189.
II. Au quatrième alinéa de l'article 53. de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, au troisième alinéa de l'article 74. de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au quatrième alinéa de l'article 63. de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile » sont supprimés.
................................................................................................................................................................................
La présente loi sera executée comme loi de l'État.
.