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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2006-497 portant création de la direction générale des systèmes d'information et de communication et fixant l'organisation des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense.

Du 02 mai 2006
NOR D E F D 0 6 0 0 4 8 9 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment l\'article L. 43. ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978  relative à l\'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004   ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987  relatif à l\'organisation des services d\'administration centrale, modifié par le décret no 2005-124 du 14 février 2005 (1) ;

Vu le décret n° 96-67 du 29 janvier 1996  relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d\'information, modifié par le décret no 2001-693 du 31 juillet 2001 (BOC, p. 4532) ;

Vu le décret n° 99-164 du 8 mars 1999  modifié fixant les attributions et l\'organisation du secrétariat général pour l\'administration du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2000-1178 du 4 décembre 2000  modifié portant organisation de l\'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005  fixant les attributions et l\'organisation de la délégation générale pour l\'armement ;

Vu le décret n° 2005-506 du 19 mai 2005  fixant les attributions du ministre de la défense ;

Vu le décret n° 2005-520 du 21 mai 2005  fixant les attributions des chefs d\'état-major ;

Le Conseil d\'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. La direction générale des systèmes d'information et de communication.

Art. 1er.

 La direction générale des systèmes d\'information et de communication est placée sous l\'autorité d\'un directeur général relevant directement du ministre de la défense.

L\'organisation de la direction générale des systèmes d\'information et de communication est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Art. 2.

 Le directeur général des systèmes d\'information et de communication conseille le ministre de la défense en matière de systèmes d\'information et de communication.

Art. 3.

Le directeur général des systèmes d\'information et de communication propose, après concertation avec le chef d\'état-major des armées, le délégué général pour l\'armement et le secrétaire général pour l\'administration, la politique générale pour les systèmes d\'information et de communication du ministère de la défense. Il en contrôle l\'application, et veille à l\'évolution cohérente des systèmes d\'information du ministère.

À ce titre, il :

  • 1. Mène des études techniques et de sécurité et fait réaliser des audits ;

  • 2. Vise les schémas directeurs et les plans d\'action pour les systèmes mentionnés au chapitre II. ;

  • 3. Approuve les schémas directeurs ministériels de la sécurité des systèmes d\'information, des fréquences et de la formation en informatique et communications électroniques ;

  • 4. Est responsable, au sein du ministère, du choix des normes, standards et méthodes pour les systèmes d\'information et de communication, décide des référentiels correspondants et assiste le représentant ministériel pour la normalisation ;

  • 5. Évalue, au regard des éléments qui lui sont fournis par les responsables mentionnés à l\'article 11., la pertinence et la cohérence des projets, notamment les projets d\'acquisition de systèmes, produits ou services informatiques et de télécommunications d\'usage général ou commun ;

  • 6. Participe aux travaux de planification, de programmation et de préparation des études.

Art. 4.

 Le directeur général des systèmes d\'information et de communication est membre du comité directeur de la direction interarmées des réseaux d\'infrastructure et des systèmes d\'information de la défense, ainsi que des comités directeurs de programmes ou projets de systèmes d\'information et de communication du ministère de la défense. Il peut se voir confier par le ministre de la défense la présidence de comités de lancement et de suivi chargés de garantir la cohérence et la complémentarité des projets en matière de systèmes d\'information et de communication.

Art. 5.

Le directeur général des systèmes d\'information et de communication propose les orientations générales en matière de sécurité des systèmes et contrôle l\'application des dispositions correspondantes au sein du ministère de la défense.

Il conseille et assiste les états-majors, directions et services du ministère, notamment pour l\'homologation des systèmes.

Il élabore les référentiels d\'analyse et de gestion des risques, de politique de sécurité et de plans de continuation d\'activité et est informé, par les états-majors, directions et services, des politiques arrêtées dans ces domaines.

Art. 6.

 Le directeur général des systèmes d\'information et de communication élabore la politique générale en matière d\'utilisation du spectre de fréquences de la défense, tant au niveau national qu\'international, et veille à la coordination des besoins en fréquences des utilisateurs du ministère.

Art. 7.

(Modifié : décrets du 05/10/2009 et du 24/12/2009). 

Le directeur général des systèmes d\'information et de communication veille au maintien d\'une capacité d\'expertise ministérielle pour l\'évaluation d\'outils de recherche, de traitement et de diffusion de l\'information. Il bénéficie, pour l\'exécution de cette mission, du concours des services de la direction générale de l\'armement.

Il peut se voir confier par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale l\'analyse des besoins interministériels en produits de sécurité des systèmes d\'information de haut niveau à usage gouvernemental.

Art. 8.

 Le directeur général des systèmes d\'information et de communication représente le ministre de la défense auprès des instances nationales compétentes en matière de systèmes d\'information et de communication.

Il assure la cohérence des positions défendues par le ministère de la défense auprès des instances internationales spécialisées.

Il s\'appuie sur l\'expertise disponible au sein du ministère de la défense.

Toutefois, le secrétaire général pour l\'administration est seul compétent pour assurer les relations entre le ministère de la défense et la Commission nationale de l\'informatique et des libertés.

Art. 9.

 Les états-majors, directions et services du ministère de la défense apportent leur concours au directeur général des systèmes d\'information et de communication.

Art. 10.

 Le directeur général des systèmes d\'information et de communication est assisté de deux directeurs adjoints, qui le secondent et le suppléent dans l\'exercice de ses attributions.

Il dispose du fonctionnaire de sécurité des systèmes d\'information du ministère de la défense, qui l\'assiste pour le contrôle de l\'application des dispositions relatives à la sécurité des systèmes d\'information.

Chapitre CHAPITRE II. Les systèmes d'information et de communication du ministère de la défense.

Art. 11.

 Les systèmes d\'information et de communication du ministère de la défense sont classés selon leur objet et se répartissent comme suit :

  • 1. Les systèmes d\'information opérationnels et les systèmes de communication placés sous la responsabilité du chef d\'état-major des armées ;

  • 2. Les systèmes d\'information scientifiques et techniques placés sous la responsabilité du délégué général pour l\'armement ;

  • 3. Les systèmes d\'information, d\'administration et de gestion placés sous la responsabilité du secrétaire général pour l\'administration.

Le chef d\'état-major des armées, le délégué général pour l\'armement et le secrétaire général pour l\'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de définir les capacités à acquérir et à maintenir, de fixer les priorités avec les ressources associées, de tenir à jour un schéma directeur, de définir les besoins, d\'assurer leur cohérence fonctionnelle et de coordonner leur emploi.

Art. 12.

 Tous les systèmes d\'information et de communication du ministère de la défense sont conçus et réalisés conformément à la politique générale définie par le directeur général des systèmes d\'information et de communication.

Art. 13.

 Il est créé un conseil des systèmes d\'information et de communication de la défense, présidé par le ministre de la défense ou par son représentant, le directeur général des systèmes d\'information et de communication.

Sur le rapport du directeur général des systèmes d\'information et de communication, le conseil des systèmes d\'information et de communication de la défense donne son avis sur les grandes orientations proposées.

Sa composition, ses attributions et les modalités de son fonctionnement sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.

Art. 14.

 Le décret no 98-1307 du 30 décembre 1998 relatif aux systèmes d\'information et de communication du ministère de la défense est abrogé.

Art. 15.

 La ministre de la défense, le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2006.

Dominique DE VILLEPIN.

Par le Premier ministre :


La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.



Le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie,

Thierry BRETON.



Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB.



Le ministre délégué au budget et à la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.