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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2014-76 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C.

Du 29 janvier 2014
NOR R D F F 1 3 3 0 5 7 9 D

Publics concernés : fonctionnaires de l'État de catégorie C.

Objet : modification du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et de trois décrets statutaires faisant référence à ces dispositions.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er février 2014.

Notice : le présent décret modifie l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, en portant à 12 le nombre d'échelons dans les grades dotés des échelles 4 et 5 de rémunération et à 9 dans les grades dotés de l'échelle 6. Il modifie également la durée de séjour dans certains échelons.

Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 64-775 du 28 juillet 1964 modifié portant statut des aides-techniciens de la météorologie ;

Vu le décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;

Vu le décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 modifié portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 6 novembre 2013 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions modifiant les dispositions permanentes du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.

Art. 1er.

Les dispositions de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. Les grades classés dans l'échelle 3 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'État comportent onze échelons.

« Les grades classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération créées par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 susmentionné comportent douze échelons.

« Les grades classés dans l'échelle 6 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 susmentionné comportent neuf échelons. »

Art. 2.

Les dispositions de l'article 2 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 2. I. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle 3 de rémunération de la catégorie C est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS DURÉE MOYENNE
11e échelon -
10e échelon 4 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 2 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

 « II. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération de la catégorie C est fixée ainsi qu'il suit :


 

ÉCHELONS DURÉE MOYENNE
12e échelon -
11e échelon 4 ans
10e échelon 4 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 2 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

« III. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS DURÉE MOYENNE
9e échelon -
8e échelon 4 ans
7e échelon 4 ans
6e  échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

Art. 3.

À l'article 3 bis du même décret, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et le chiffre : « II » placé devant les mots : « de l'article 2 » est remplacé par le chiffre : « III ».

Art. 4.

L'article 7 du décret du 29 septembre 2005 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la durée correspondant à la période normale de stage fixée par un décret portant statut particulier d'un corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État, il ne peut être attribué aucune réduction ni majoration individuelle de la durée moyenne d'avancement d'échelon à un fonctionnaire stagiaire en application du chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État. »

Chapitre Chapitre II. Dispositions modifiant le décret du 28 juillet 1964 susvisé.

Art. 5.

Les dispositions de l'article 7 du décret du 28 juillet 1964 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 7. Le grade d'aide technicien est classé dans l'échelle de rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

« Le grade d'aide technicien principal de 2e classe est classé dans l'échelle 5 de rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

« Le grade d'aide technicien principal de 1e classe est classé dans l'échelle 6 de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

« La durée des échelons de ces grades est celle prévue à l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné pour chacune des échelles de rémunération correspondantes. »

Chapitre Chapitre III. Dispositions modifiant le décret du 29 septembre 1969 susvisé.

Art. 6.

Le décret du 29 septembre 1969 susvisé est modifié comme suit :

1. Au début de l'article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur est régi par le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par le présent décret. » ;

2. Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 3. À chacun des groupes mentionnés à l'article précédent correspond un grade.

« Le grade correspondant au troisième groupe est classé dans l'échelle 4 de rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

« Le grade correspondant au deuxième groupe est classé dans l'échelle 5 de rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

« Le grade correspondant au premier groupe est classé dans l'échelle 6 de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

« La durée des échelons de ces grades est celle prévue à l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné pour chacune des échelles correspondantes. » ;

3. À l'article 10, les mots : « 6 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C » sont remplacés par les mots : « 7 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné. » ;

4. Les articles 13 et 14 sont abrogés.

Chapitre Chapitre IV. Dispositions modifiant le décret du 3 novembre 2009 susvisé.

Art. 7.

Les II et III de l'article 3 du décret du 3 novembre 2009 susvisé sont supprimés.

Chapitre Chapitre V. Dispositions transitoires et finales.

Art. 8.

Les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État relevant d'un grade classé en échelle 3 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise

Art. 9.

Les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État relevant d'un grade classé en échelle 4 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon Ancienneté  acquise
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise

Art. 10.

Les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État relevant d'un grade classé en échelle 5 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise

Art. 11.

Les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État relevant d'un grade classé en échelle 6 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil
1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 
2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise

Art. 12.

Les fonctionnaires, inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2014, promus au grade supérieur dans l'un des corps régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées, selon le cas, par les tableaux correspondant à leur grade d'avancement, figurant sous l'un des articles 9, 10 ou 11 du présent décret.

Art. 13.

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication.

Art. 14.

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 janvier 2014.


Jean-Marc AYRAULT.

Par le Premier ministre :

La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.



Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre MOSCOVICI.



Le ministre de l'intérieur,

Manuel VALLS.



Le ministre de l'écologie, du développement durable
et de l'énergie,

Philippe MARTIN.



Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.



Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,

Bernard CAZENEUVE.