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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Bureau de l'administration générale

CIRCULAIRE N° 796 du ministre des finances et des affaires économiques relative au fonds d'avance des unités administratives de l'air, de la guerre et de la marine (application de l'article 34 de la loi n° 48-1347 du 27 août 1948). (Radié du BOEM 527-0.1.1).

Du 19 décembre 1949
NOR

Référence de publication : BO/G, 1950, p. 255.

L'article 34 de la loi 48-1347 du 27 août 1948 (BO/G, p. 2695) BO/M, 1955, p. 3761) portant fixation du budget des dépenses militaires pour l'exercice 1948…, dispose que, chaque année, dès le 16 novembre et par arrêté du ministre des finances, le ministre de la défense nationale est autorisé à déléguer, par anticipation sur les dotations budgétaires des chapitres de solde et d'alimentation de l'exercice suivant, les crédits nécessaires à la constitution du fonds d'avance mis à la disposition des unités administratives de la guerre, de l'air et de la marine, en application des dispositions réglementaires.

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Une instruction (1) du secrétariat d'Etat aux forces armées « guerre » a précisé les modalités d'application de l'article 34 de la loi du 27 août 1948 , en ce qui concerne la constitution du fonds d'avance à mettre à la disposition des corps de troupe et établissements considérés comme tels, en exécution des dispositions du décret no 3072 du 14 octobre 1942 (N.i. BO ; JO du 29, p. 3597).

Les trésoriers-payeurs généraux sont priés de se reporter aux dispositions contenues dans l'instruction précitée et d'en assurer l'application en ce qui les concerne.

L'attention des comptables supérieurs est appelée spécialement sur les points suivants :

  • 1. Les délégations de crédits par anticipation sont établies dans le cadre de la nomenclature du budget de l'exercice en cours, mais doivent être considérées, à tous égards, comme étant effectuées au titre de l'exercice suivant ; les extraits d'ordonnances de délégation aux états de répartition de crédits porteront notamment le millésime de l'exercice suivant et seront revêtus, à l'encre rouge, de la mention « Application de l'article 34 de la loi 48-1347 du 27 août 1948 ».

  • 2. Les mandats émis par les intendants militaires, au nom des corps de troupe ou établissements considérés comme tels, dans la limite des délégations de crédits effectuées par anticipation, sont eux-mêmes établis d'après la nomenclature du budget de l'exercice en cours et considérés, à tous égards, comme établis au titre de l'exercice suivant ; les bordereaux d'émission portent le millésime de l'exercice suivant.

Dans les écritures des trésoriers-payeurs généraux, les mandatements de l'espèce sont portés en dépense à un compte d'exécution dépenses du budget de l'exercice en cours, libellé comme suit : « Paiements à imputer P./C. dépenses du budget de l'exercice suivant (fonds d'avances des unités administratives de l'air, de la guerre et de la marine) ».

Dès l'ouverture de l'exercice auquel doivent être rattachés les mandats délivrés par anticipation à partir du 15 novembre de l'année précédente, les trésoriers-payeurs généraux transportent d'office le montant de ces mandats au débit du compte : « Dépense du budget de l'exercice courant, dépenses des ministères », par le crédit du compte : « Paiements à imputer P./C. dépenses du budget de l'exercice courant (fonds d'avance des unités administratives de l'air, de la guerre et de la marine) » auquel doit être repris, en gestion courante, dans les conditions habituelles, le solde débiteur du compte de même nature ouvert dans la gestion précédente. Dans l'hypothèse où la nomenclature, par chapitres, du nouvel exercice n'est pas conforme à celle de la nomenclature de l'exercice précédent, et que des rectifications doivent être apportées, de ce fait, aux mandats émis par anticipation pour la constitution des fonds d'avances, les rectifications doivent être effectuées par les intendants militaires auxquels sont communiqués les mandats en question.

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Des règles analogues à celles qui sont prévues pour l'application de l'article 34 de la loi du 27 août 1948 en ce qui concerne les corps de troupe et établissements considérés comme tels seront observées en ce qui concerne les formations et unités de l'air et de la marine (2).

Notes

    1Le texte actuellement en vigueur est l'instruction n°931/T/19/INT du 3 novembre 1959 (BOEM/G 524-00 ; abrogée le 26 octobre 1989, BOC, p. 4670).2Pour les formations et services de l'armée de l'air, se reporter à l'instruction n°6200/DCAA/SD/1/4 du 6 octobre 1950 (BO/A, p. 3144) [Radiée par notification du 30 août 1968 (BO/A, p. 667)]. En ce qui concerne les unités administratives de la marine, voir les articles 197 et suivants de l'instruction du 26 octobre /10/1910modifiée (BO/M, p. 334 ; BOR/M, p. 93), la circulaire n°5621/3/PM/2 du 8 décembre 1953 (BO/M, p. 1549) et la circulaire n°473/DN/M/CMa/1 du 3 mai 1955 (BO/M, p. 1463).

Le directeur de la comptabilité publique,

G. DEVAUX.