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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ relatif à l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Du 14 février 2014
NOR D E F D 1 4 0 4 0 4 4 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 20 juin 2002 relatif à l'organisation de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

À compter du 27 février 2014 : arrêté du 7 novembre 2005 (n.i. BO).

Référence de publication : BOC n°31 du 20/6/2014

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1321-19 à R. 1321-24-1 ;

Vu l'avis du préfet de police de Paris en date du 21 janvier 2014,

Arrête :

Art. 1er.

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction ainsi que d'un service de santé et de secours médical composé d'une division santé et de centres médicaux.

Art. 2.

I. Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est assisté par un général commandant en second et un colonel adjoint territorial.

En cas d'absence ou d'empêchement du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, la suppléance est assurée par :

  • le commandant en second ;

  • l'adjoint territorial en cas d'absence ou d'empêchement du commandant en second.

II. Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dispose :

1. D'un cabinet ;

2. D'un bureau communication ;

3. D'un conseiller santé qui relève du statut des praticiens des armées. Le conseiller santé porte également le titre de médecin-chef de la brigade de sapeurs- pompiers de Paris.

Le médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est responsable du service de santé et de secours médical.

En outre, pour les missions de synthèse et de coordination, le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dispose du bureau « études et prospective ».

III. Le commandant en second est notamment chargé des missions de pilotage et de contrôle de la brigade. Il dispose du bureau « pilotage, audit, contrôle ».

Le colonel adjoint territorial est notamment chargé des relations avec les services déconcentrés de l'État et les collectivités territoriales.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. L'ÉTAT-MAJOR.

Art. 3.

L'état-major assiste le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dans l'exécution des missions prévues aux articles R. 1321-19 à R. 1321-24-1 du code de la défense.

À ce titre :

  • il conduit la mission opérationnelle ;

  • il assure l'administration, le soutien logistique, la gestion des ressources humaines et la mise en œuvre de la politique de formation de la brigade.

L'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris constitue une formation administrative au sens de l'article R. 3231-10 du code de la défense.

Il est placé sous les ordres d'un colonel qui porte le titre de chef d'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Art. 4.

L'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris comprend :

1. La division « emploi » ;

2. La division « logistique » ;

3. La division « organisation ressources humaines » ;

4. La division « administration finances » ;

5. La division « santé » ;

6. Le bureau « études et prospective ».

Chaque division est placée sous les ordres d'un officier supérieur qui porte le titre de sous-chef d'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Art. 5.

I. La division « emploi » est composée :

1. Du bureau « opérations et préparation opérationnelle » ;

2. Du bureau « planification opérationnelle » ;

3. Du bureau « prévention ».

II. La division « logistique » est composée :

1. Du bureau « soutien de l'infrastructure » ;

2. Du bureau « organisation des systèmes d'information » ;

3. Du bureau « maintien en condition opérationnelle » ;

4. Du bureau « soutien de l'homme ».

III. La division « organisation ressources humaines » est composée :

1. Du bureau « organisation ressources humaines » ;

2. Du bureau « condition du personnel et environnement humain » ;

3. Du bureau « logement » ;

4. Du bureau « ingénierie de la formation ».

IV. La division « administration finances » est composée :

1. Du bureau de la programmation financière et du budget ;

2. Du bureau des affaires juridiques et de la commande publique ;

3. Du bureau « administration générale ».

V. La division « santé » est composée :

1. Du bureau de santé et de prévention ;

2. Du bureau médical d'urgence ;

3. Du bureau « pharmacie et ingénierie biomédicale ».

Niveau-Titre TITRE II. LES UNITÉS D'INTERVENTION.

Art. 6.

Les trois groupements d'incendie et de secours et le groupement des appuis et de secours sont constitués des unités d'intervention de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Chaque groupement constitue une formation administrative au sens de l'article R. 3231-10 du code de la défense, placée sous le commandement d'un officier supérieur.

Art. 7.

Les groupements d'incendie et de secours exécutent les missions prévues aux articles R. 1321-19 et R. 1321-20 du code de la défense.

L'organisation territoriale des groupements d'incendie et de secours est fixée par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en fonction des objectifs de couverture des risques et des menaces déterminés par le schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article R. 1321-23 du même code.

Chaque groupement d'incendie et de secours comprend :

1. Un état-major ;

2. Des compagnies d'incendie et de secours ;

3. Une compagnie de commandement et de logistique.

Art. 8.

Le groupement des appuis et de secours, qui assure l'appui opérationnel des unités d'intervention par des moyens spécialisés et le commandement des personnels détachés au profit d'organismes extérieurs pour exercer des missions opérationnelles et spécifiques de sécurité incendie, comprend :

1. Un état-major ;

2. Des compagnies d'appui et de secours ;

3. Une compagnie de commandement et de logistique ;

4. Des unités élémentaires spécialisées.

Niveau-Titre TITRE III. LES UNITÉS DE SERVICE ET DE SOUTIEN.

Art. 9.

Les unités de service et de soutien de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris constituent le groupement de soutiens et de secours, chargé d'assurer le soutien et le support administratif du personnel affecté dans les bureaux de l'état-major ainsi qu'au centre opérationnel, prévu à l'article R. 3222-16 du code de la défense.

Le groupement de soutiens et de secours est chargé de missions opérationnelles en soutien des unités d'intervention.

Il constitue une formation administrative au sens de l'article R. 3231-10 du code de la défense et est placé sous le commandement d'un officier supérieur.

Art. 10.

Le groupement de soutiens et de secours comprend :

1. Un état-major ;

2. Une compagnie de commandement et de logistique ;

3. Une compagnie de maintenance ;

4. Une compagnie de commandement et de transmissions ;

5. Une compagnie de soutien de l'infrastructure ;

6. Une compagnie de soutiens communs.

La compagnie de soutiens communs comprend notamment les centres médicaux de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Niveau-Titre TITRE IV. LES UNITÉS D'INSTRUCTION.

Art. 11.

Les unités d'instruction de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris constituent le groupement de formation, d'instruction et de secours chargé des missions prévues à l'article R. 3222-17 du code de la défense.

Ce groupement constitue une formation administrative au sens de l'article R. 3231-10 du code de la défense et est placé sous le commandement d'un officier supérieur.

Art. 12.

Le groupement de formation d'instruction et de secours comprend :

1. Un état-major ;

2. Une compagnie de commandement et de logistique ;

3. Des compagnies de formation ;

4. Des centres de formation spécialisés.

Niveau-Titre TITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 13.

Aux termes de l'article R. 3222-13 du code de la défense, le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut déléguer sa signature :

I. Dans la limite des attributions de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris :

1. Au commandant en second de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

2. À l'adjoint territorial de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

II. Dans la limite de leurs attributions :

1. Au chef d'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

2. Aux sous-chefs d'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

3. Au médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Art. 14.

Les conditions d'exécution des missions de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont précisées par instruction du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Art. 15.

L'arrêté du 20 juin 2002 relatif à l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et l'arrêté du 7 novembre 2005 relatif aux conditions de délégation de signature du commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont abrogés.

Art. 16.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 février 2014.

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.