ARRÊTÉ habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances pour la gestion des comptes nominatifs des élèves des lycées de la défense.
Du 24 février 2014NOR D E F F 1 3 3 1 7 1 9 A
Le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 425-1 à R. 425-25 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2007-51 du 11 janvier 2007 relatif à l'action sociale des armées ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2006 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques,
Arrêtent :
Niveau-Titre TITRE premier. RÉGIES DE RECETTES.
Art. 1er.
Le ministre de la défense peut, par arrêté, instituer des régies de recettes chargées de la gestion des comptes nominatifs des élèves des lycées de la défense pour l'encaissement des recettes suivantes :
1. Valeurs pécuniaires versées par les élèves ou par les personnes exerçant l'autorité parentale ;
2. Allocations versées au titre de prestations de l'action sociale des armées.
Art. 2.
Les régisseurs de recettes peuvent encaisser les recettes mentionnées à l'article 1er par chèque, numéraire, carte bancaire, virement ou prélèvement automatique.
Art. 3.
Les sommes encaissées en numéraire par le régisseur sont déposées au comptable public teneur du compte de dépôts de fonds au Trésor :
-
au minimum une fois par mois ou selon une périodicité inférieure prévue par l'arrêté institutif de la régie ;
-
lorsque le montant de l'encaisse, s'il est prévu par cet arrêté, est atteint.
Art. 4.
Les mandataires désignés par le régisseur dans les conditions prévues à l'article 10 lui reversent les recettes qu'ils encaissent en numéraire ou par chèques au plus tard le lendemain de leur réception.
Niveau-Titre TITRE II. RÉGIES D'AVANCES.
Art. 5.
Le ministre de la défense peut, par arrêté, instituer des régies d'avances chargées de la gestion des comptes nominatifs des élèves des lycées de la défense pour le paiement des dépenses suivantes :
1. Versement « d'argent de poche » aux élèves ;
2. Frais médicaux, y compris les achats de médicaments lorsqu'ils sont prescrits dans les formes prévues par la réglementation ;
3. Dépenses effectuées au titre d'activités scolaires hors de l'enceinte du lycée de la défense ;
4. Achats de livres ou manuels scolaires non fournis par l'État ;
5. Abonnements à titre personnel ;
6. Frais de reprographie et de photographie ;
7. Frais postaux et de télécommunication ;
8. Adhésions à des clubs sportifs ou artistiques ;
9. Achats de matériels nécessaires à l'élève durant l'année scolaire, notamment les badges, cartes magnétiques, effets de sport, produits d'hygiène et vêtements.
Art. 6.
Les régisseurs d'avances peuvent payer les dépenses mentionnées à l'article 5 par chèque, numéraire, carte bancaire ou virement.
Art. 7.
L'avance du régisseur correspond à l'encours des fonds constitués par les recettes mentionnées à l'article 1er.
Art. 8.
Le paiement sur la caisse du régisseur est autorisé du 1er janvier au 31 décembre.
Art. 9.
Le régisseur remet à l'ordonnateur auquel est rattachée la régie les pièces justificatives des dépenses effectuées, dans le délai fixé à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Niveau-Titre TITRE III. DISPOSITIONS COMMUNES.
Art. 10.
Les régisseurs sont nommés par arrêté du ministre de la défense, pris après agrément du comptable public assignataire et publié au Journal officiel de la République française.
Les régisseurs peuvent désigner des mandataires agissant pour leur compte et sous leur responsabilité après accord du commandant du lycée de la défense auprès duquel est instituée la régie.
La nomination des régisseurs et des mandataires est notifiée au comptable assignataire par transmission de l'arrêté de nomination ou du mandat, accompagnés du spécimen de signature de chacune des personnes nommées ou mandatées.
Les fonctions de régisseur de recettes et les fonctions de régisseur d'avances sont confiées à la même personne.
Art. 11.
Chaque régie instituée en application du présent arrêté est rattachée à un ordonnateur du ministère de la défense mentionné dans son acte institutif.
Le comptable assignataire de l'ordonnateur de rattachement assure le suivi des comptes nominatifs dans la comptabilité de l'État sur un compte de tiers.
Art. 12.
Les régisseurs se font ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor auprès d'un comptable public de l'État qui peut être distinct du comptable assignataire.
Art. 13.
À la clôture du compte nominatif, le solde est reversé aux personnes exerçant l'autorité parentale ou à l'élève.
Art. 14.
Les régisseurs justifient leurs opérations auprès de leur comptable assignataire au minimum une fois par mois.
Le directeur général des finances publiques détermine les pièces et documents comptables que le régisseur produit au comptable public.
Art. 15.
Sauf dans les cas prévus par le décret du 20 juillet 1992 et l'arrêté du 27 décembre 2001 susvisés, les régisseurs sont tenus de constituer un cautionnement avant d'être installés dans leurs fonctions.
Les régisseurs perçoivent l'indemnité de responsabilité prévue par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé sous réserve des dispositions relatives au régime de la prime de fonctions et de résultats fixée par le décret du 22 décembre 2008 susvisé.
Les mandataires ne sont pas tenus de souscrire un cautionnement et ne bénéficient pas de l'indemnité de responsabilité précitée.
Art. 16.
Le directeur des affaires financières et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
Fait le 24 février 2014.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
H. BIED-CHARRETON.
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des finances publiques :
Le sous-directeur,
F. TANGUY.