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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : division logistique

INSTRUCTION N° 5748/DEF/EMAT/SOU/TRT/1 sur l'organisation et l'exécution des transports militaires par voie ferrée en temps de paix.

Abrogé le 10 juillet 2014 par : INSTRUCTION N° 32/DEF/EMAT/PS/BAJ portant abrogation de textes. Du 18 décembre 1975
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Annexes et modèle d'imprimé : Quatre annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 3570/EMAT/4/TE du 5 mai 1969 (BOC/SC, p. 586 ; BOC/M, p. 775 ; BOEM/A 81, p. 93).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  123.2.2.3.

Référence de publication : BOC, 1976, p. 1011.

1. Généralités.

1.1.

La présente instruction a pour objet de préciser l'organisation et les procédures d'exécution des transports militaires par voie ferrée des armées de terre, de mer et de l'air sur le territoire métropolitain en temps de paix (1)

Elle ne traite que de l'opération technique de transport laissant à des textes particuliers le règlement des question d'ordre administratif et tarifaire.

1.2.

Les transports par voie ferrée intéressant les trois armées comportent :

  21. Les transports militaires proprement dits :

  • transports d'unités constituées ou de détachements (2) voyageant sous le couvert d'un titre de transport militaire collectif (bon de chemin de fer) ;

  • transports de matériels et d'approvisionnements de toute nature appartenant aux armées ;

  • « transports concertés » concernant certains matériels sensibles dont l'acheminement arrêté de concert entre l'autorité militaire et la SNCF doit être suivi de bout en bout ;

  • transports de blessés ou de malades par voiture ou autorail sanitaire.

  22. Les transports de militaires voyageant isolément ou groupés avec des titres de transport individuels.

1.3.

Ces transports peuvent être exécutés suivant leur nature, leur importance et leur urgence, soit par des trains du service commercial (trains ordinaires de l'exploitation), soit par des trains spéciaux.

  31. Trains du service commercial.

Ils sont utilisés :

  • pour les militaires voyageant isolément ou groupés avec des billets individuels dans les mêmes conditions de classes et de parcours que les voyageurs ordinaires.

    Cependant au cas où le nombre des militaires à transporter excède les possibilités normales des trains (3), la SNCF peut, pour des raisons de facilités d'exploitation, mettre en service des « trains facultatifs » en doublant les trains normaux ;

  • pour les « unités constituées » ou les « détachements » dont l'importance (4) ne justifie pas la commande par l'autorité militaire d'un « train spécial militaire » et dont l'urgence du transport s'accommode des horaires commerciaux ;

  • pour les voitures sanitaires circulant isolément ;

  • pour les matériels et approvisionnements non accompagnés, expédiés par envoi de « messageries » ou par « wagon complet » (5)

  32. Train spécial militaire.

Un train spécial militaire est un train assurant le transport d'une unité constituée (personnel et matériel) ou d'un détachement important (effectif supérieur à 250), mis en marche, à la demande de l'autorité militaire, selon un horaire spécial.

Cet horaire est déterminé par la direction du transport de la SNCF en accord avec l'autorité militaire.

La préparation d'un transport massif d'unités constituées et d'approvisionnements divers (6) nécessitant des délais assez longs pour le rassemblement et la constitution des trains, les rames nécessaires sont prévues à l'avance. Elles sont mises en place sur demande de l'administration centrale (EMAT – Division logistique/CCF).

  33. Transport concerté de matériel.

Un transport « concerté » est un transport dont l'acheminement est établi à l'avance de concert entre l'autorité militaire et la SNCF (EMAT, division Logistique/CCF et direction du transport de la SNCF), en utilisant et combinant les marches du régime commercial. Il permet à l'autorité militaire de connaître les détails d'exécution du transport et d'en assurer la sécurité.

L'acheminement établi ne peut être modifié par la SNCF sans l'accord de l'autorité militaire. Lorsqu'un retard de plus de deux heures affecte un transport concerté, le PC de la région SNCF sur laquelle s'est produit ce retard doit en informer sans délai la division militaire territorialement compétente qui en rend compte immédiatement à la région militaire.

Les catégories de matériel dont le transport doit être concerté sont déterminées par des instructions particulières.

  34. Train spécial marchandises.

Le « train spécial marchandises » est un train mis en marche spécialement pour un usager et sur sa demande, entre deux gares quelconques, selon un horaire particulier correspondant aux desiderata du demandeur.

Le prix d'un tel train est très élevé (tarif 117 de la SNCF) aussi l'autorité militaire ne l'utilise-t-elle qu'exceptionnellement. La décision ne peut être prise que par les commandants de région militaire pour les transports effectués à l'intérieur de sa région ou par l'administration centrale (EMAT – division logistique) pour les transports dépassant le cadre régional. Après accord, ces trains sont demandés par l'expéditeur au minimum 2 jours à l'avance à la gare de départ.

  35. Train complet. Rame.

On entend par « train complet » les envois de wagons représentant, un tonnage variable selon les parcours, adressés par un même expéditeur à un même destinataire, acheminés ensemble sur la totalité de leur parcours, empruntant exclusivement des lignes à voie normale et en provenance :

  • d'un embranchement particulier militaire (établissement, camp…) ou civil (usine, établissement…) ;

  • des voies d'un port, reliés directement au réseau SNCF et à destination :

  • d'un embranchement particulier militaire ou civil ;

  • des voies d'un port,

    également reliés directement au réseau de la SNCF (7)

L'expression « transport par rame » s'applique aux envois par groupe de wagons pour lesquels il est prévu des prix au barème applicables par rame.

Les transports par train complet ou par rame étant soumis à des tarifs réduits, il importe chaque fois que cela est possible, de grouper les envois pour pouvoir bénéficier de ces tarifs.

Les demandes sont à adresser, 15 jours à l'avance, à la gare de départ dans les conditions précisées au tarif 103 de la SNCF

  36. Transports exceptionnels.

On appelle « transports exceptionnels » les transports de certains matériels lourds et encombrants dont l'acceptation par la SNCF est subordonnée à une étude préalable.

Ils concernent les matériels qui présentent l'une des caractéristiques suivantes :

  • masses indivisibles de plus de 20 tonnes ;

  • qui dépassent les dimensions du gabarit :

    • soit en largeur ou en hauteur ;

    • soit en longueur, compte tenu des réductions imposées par les courbes ;

  • dont la largeur dépasse les dimensions du wagon normalement utilisé et nécessite le rabattement des plats-bords.

Les transports exceptionnels sont réglementés en temps de paix par l'instruction no 3638/DN/EMAT/4-CCF du 8 mai 1970 (8), et doivent être exécutés dans les conditions fixées par le « carnet de croquis pour les transports exceptionnels » diffusé le 10 novembre 1967 par la circulaire no 8900/EMAT/4-CCF du 10 novembre 1967 (9).

En service spécial, ils sont réglementés par l'instruction SM 3 de la CCF.

Le service militaire des chemins de fer possède un certain nombre de wagons spéciaux destinés aux matériels militaires réclamant un transport exceptionnel. L'emploi de ces wagons spéciaux qu'il convient d'utiliser en priorité est réglé par une instruction particulière (instruction no 5600/DN/EMAT/4/TE du 8 juillet 1970) (10)

1.4.

Pour permettre à l'autorité militaire de pouvoir suivre les mouvements des détachements ou matériels d'une certaine importance, un indice d'identification (11) est affecté, par la SNCF, aux transports ci-après :

  • transports de troupes : tous les détachements et unités constituées, quelle que soit leur importance ;

  • transports par voitures ou autorails sanitaires ;

  • transports de matériels : transports concertés.

L'indice donné au départ est conservé sur toute l'étendue du parcours.

2. Organisation des transports VF de l'armée de terre.

2.1.

Les transports militaires par voie ferrée sont ordonnés par le ministre de la défense (EMAT, division logistique) et par les généraux commandant les régions militaires (EM, 4e bureau) (12).

Pour régler les modalités d'exécution des transports par voie ferrée, le commandement dispose de la commission centrale des chemins de fer (CCF) qui comprend 2 cellules :

  • 1 cellule militaire placée auprès de la division logistique de l'EMAT, adresse postale : 14, rue Saint-Dominique, 75997 Paris-Armées ;

  • 1 cellule technique au sein du bureau de défense de la direction du transport de la SNCF, adresse postale : 20, rue de Rome, 75008 Paris.

3. Règles concernant l'exécution des transports VF de l'armée de terre.

3.1. Contenu

Les dispositions ci-après fixent pour chaque catégorie de transports les attributions respectives des différentes autorités intéressées.

3.2. Transports de troupes.

  61. Transport d'unités constituées et de détachements dont l'effectif est inférieur à 25 et empruntant les trains de voyageurs ordinaires. (13)

  611. Les demandes, établies séparément pour les trajets aller et retour, sont présentées à l'aide d'un imprimé spécial de « demande de réservation pour groupes » par le corps demandeur :

  • soit directement à la gare de départ si celle-ci est équipée d'un terminal permettant la réservation électronique des places ;

  • soit, dans le cas contraire, à la plus proche gare équipée.

Le titre de réservation est délivré immédiatement par le bureau où a été déposée la demande. Toutefois, lorsque celle-ci est présentée avant le début de la période d'attribution (2 mois avant la date de départ), le titre est délivré 10 jours après l'attribution des places.

  612. Les formations stationnées aux FFA transmettent leur demande à la DTMVF qui effectue les retenues de place auprès de la gare de Strasbourg.

  62. Transport d'unités constituées et de détachements dont l'effectif est compris entre 25 et 250 empruntant les trains de voyageurs ordinaires.

Les transports des détachements dont l'effectif est supérieur à 24 et ceux des unités constituées empruntant un train de voyageurs ordinaire et circulant à partir du 25 février 1976 sont, à l'exception des cas particuliers énumérés au paragraphe 63 ci-dessus, réglés de la façon suivante :

  621. Les commandants de région militaire et des FFA adressent leur demande directement à un organisme de la SNCF dénommé « centre des voyages en groupe » (CVG) (14).

La demande est exprimée au moyen de l'imprimé de « demande de réservation pour groupes » (cf. § 611).

Le CVG arrête les conditions d'acheminement du détachement ou de l'unité constituée et les transmet, pour approbation, à l'état-major de l'armée de terre qui les communique au commandant de la région militaire concernée.

Les demandes de transport doivent parvenir au CVG pendant une période allant de 60 jours à 21 jours avant la date prévue pour le déplacement.

  622. Exceptionnellement, en cas d'urgence, les demandes peuvent être transmises jusqu'à une semaine avant le départ par téléphone au CVG. Toutefois, ces demandes ne seront honorées que dans la limite des places disponibles.

  623. A titre transitoire, les demandes pour des transports circulant avant le 25 février 1976 seront présentées au bureau de défense de la SNCF (n° téléphone : 555-95-20, poste 23-261).

  63. Cas particuliers.

Lorsque le transport doit :

  • soit s'effectuer un jour où la SNCF émet des restrictions en raison de la densité du trafic ;

  • soit emprunter un train rapide ou un turbotrain interdits ;

  • soit lorsqu'un litige apparaît avec les services de la SNCF sur les conditions d'acheminement,

la demande est adressée directement à l'EMAT (CCF) qui demande à la SNCF les dérogations qu'il juge nécessaires.

  64. Bagages accompagnant les détachements.

Les personnels voyageant dans les trains du service ordinaire de l'exploitation ne disposent, pour le rangement de leurs bagages dans les voitures que de l'espace situé au-dessus ou au dessous de la place qu'ils occupent.

Les bagages qui ne peuvent être ainsi placés, peuvent être enregistrés comme bagages accompagnés. Mention de ces bagages avec indication de leur poids total doit être portée sur le bon de chemin de fer, modèle 127 bis.

Le convoyage des bagages dans les fourgons n'est pas autorisé.

  65. Transport des chiens et de leurs convoyeurs.

Le transport des chiens des armées et de leurs convoyeurs est exécuté sur présentation d'un bon de chemin de fer, modèle 127 bis, qui est établi pour l'ensemble des convoyeurs et des chiens. La réservation des places est effectuée selon les modalités prévues au paragraphe 61 ci-dessus.

  651. Les chiens sont transportés exclusivement dans les fourgons, compartiments-fourgons des trains de voyageurs ou dans les compartiments à bagages des autorails. Ils peuvent être :

  • soit enfermés en cages individuelles ;

  • soit tenus en laisse et muselés.

Les convoyeurs prennent place dans les voitures mais doivent collaborer au chargement, déchargement ou transbordement de leurs chiens dans les fourgons.

Pendant les arrêts normaux des trains en cours de route, ils peuvent avoir accès au fourgon pour la surveillance des animaux et les soins à leur donner.

Lorsque le nombre de chiens à transporter nécessite l'utilisation d'un fourgon spécialisé, les convoyeurs prennent place, en fonction du service de surveillance qu'ils doivent assurer, soit dans le fourgon, soit dans les voitures.

  66. Transports massifs. (15)

Ces transports planifiés par l'état-major de l'armée de terre (division logistique) sont réglés par la commission centrale des chemins de fer. A cet effet, celle-ci reçoit de la division logistique toutes les instructions utiles concernant ces transports et en particulier :

  • les effectifs à transporter par lieu d'origine ;

  • la (ou les) destination(s) successive(s) ;

  • les dispositions particulières susceptibles d'influer sur le choix de l'itinéraire ;

  • les délais de préparation et éventuellement d'exécution.

La CCF étudie avec la direction du transport de la SNCF les conditions d'acheminement. Celles-ci sont arrêtées après accord de l'EMAT-division logistique qui les notifie aux autorités militaires intéressées.

  67. Transports nécessitant un « train spécial militaire ». Transport de malades ou de blessés par voiture ou autorail sanitaire.

Ces transports sont mis en marche par la direction du transport de la SNCF (Bureau de défense) sur demande de la CCF.

En conséquence, les régions militaires et les FFA adressent à la CCF une demande (16) spécifiant :

  • les effectifs et, éventuellement, les matériels à transporter ;

  • les lieux à partir desquels les mouvements pourront avoir lieu ;

  • la destination ;

  • les dates d'exécution.

La CCF étudie en liaison avec la direction du transport de la SNCF les modalités techniques d'acheminement, puis les propose au commandant de région militaire demandeur.

Si celui-ci donne son accord, l'acheminement complet et définitif lui est notifié ainsi que l'indice affecté au transport.

La connaissance par la CCF de toutes les demandes de trains spéciaux militaires lui permet d'étudier, conjointement avec le bureau de défense de la SNCF, leur regroupement éventuel sur tout ou partie du parcours dans le but d'obtenir les meilleures conditions de tarification.

La solution technique correspondante est soumise par la CCF au général chef d'état-major de l'armée de terre ; celle-ci consulte, s'il le juge nécessaire, les commandants de région militaire et décide des regroupements totaux ou partiels qu'il convient de réaliser.

Il notifie sa décision aux régions militaires sous le timbre de l'EMAT, division logistique.

3.3. Transports de matériels et d'approvisionnements.

  71. Transports normaux.

Normalement les transports de matériels et d'approvisionnement sont réalisés par simple accomplissement des formalités d'expédition à la gare de départ : déclaration d'expédition administrative à présenter par l'autorité ou l'organisme expéditeur.

L'attention des expéditeurs et les divers échelons de la hiérarchie coiffant plusieurs expéditeurs est appelée sur :

  • le groupage des expéditions, même en avançant les unes et en retardant les autres dans les limites permises par les dates de livraison, pour constituer si possible un wagon, au mieux une rame ou un train ;

  • la désignation du matériel sous la rubrique entraînant le tarif le plus avantageux ;

  • la recherche, dans les modalités d'application des tarifs SNCF, des clauses qui permettent d'obtenir la tarification la moins onéreuse pour l'Etat.

  72. Transports exceptionnels.

Au cas où le matériel à transporter constitue un « transport exceptionnel » (17), l'expéditeur adresse à la gare de départ et simultanément au « bureau des transports exceptionnels » de la SNCF (BTE) (18), avec copie à la région militaire, au bureau de défense et à la CCF, une demande d'étude de transport de ce matériel.

Cette demande précise :

  • la nature et le type du matériel à transporter ;

  • le numéro du feuillet du carnet de croquis si ce matériel y figure, sinon le croquis côté montrant toutes les vues nécessaires (face, profil, et plan s'il y a lieu) ;

  • le nombre de matériels de ce type à transporter ;

  • la gare de départ et celle d'arrivée ;

  • la date à partir de laquelle le transport est demandé.

Elle doit, en outre, indiquer éventuellement pour des raisons de tarification, si ces matériels exceptionnels sont inclus dans un train spécial militaire comprenant en plus des personnels et des matériels divers.

Le BTE, en liaison avec la CCF, étudie le transport et adresse à l'expéditeur et à la gare de départ tous les renseignements nécessaires concernant le chargement et l'acheminement du matériel exceptionnel à transporter. Une copie de cette étude de transport est également adressée par le BTE à la CCF et aux organismes techniques de la SNCF intéressés.

La CCF fait connaître les conditions du transport à la région militaire, à qui l'expéditeur doit rendre compte de l'exécution.

Les transports exceptionnels sont très onéreux. Les taxes additionnelles qui leur sont applicables peuvent être réduites jusqu'à 50 p. 100 sur décision de la SNCF lorsqu'il y a un important courant de trafic sur un itinéraire ou lorsqu'il y a répétition de transports identiques de peu d'importance sur ce même itinéraire.

Dans ce cas, il appartient à la CCF de saisir la SNCF et de lui demander une réduction des taxes additionnelles prévues dans les tarifs.

  73. « Transports concertés », et transport faisant l'objet d'un plan d'ensemble établi par l'état-major de l'armée de terre.

Ces transports qui demandent l'intervention de la direction du transport de la SNCF sont réglés par la CCF.

Toutefois, les expéditeurs sont tenus d'accomplir les formalités leur incombant prévues par les tarifs.

4. Transports dépendant de la marine et de l'air.

L'armée de terre est chargée des transports de surface pour le compte des trois armées. Elle veille à la satisfaction des besoins de transport par voie ferrée de la marine et de l'armée de l'air dans les mêmes conditions que ceux de l'armée de terre.

A cet effet :

  • les « transports de troupes » sont réglés par les régions militaires, sur demande des officiers généraux commandant les régions maritimes et aériennes dans les conditions fixées au titre III, article 6 de la présente instruction ;

  • les « transports de matériels et d'approvisionnements » sont réglés par les expéditeurs dans les conditions fixées au titre III, article 7 de la présente instruction.

5. Transports des armées étrangères.

Le transport d'éléments des forces armées étrangères ayant séjourné en France et devant regagner leur pays d'origine est à la charge de la région militaire sur le territoire de laquelle a eu lieu le séjour.

La demande de transport est adressée, dans les délais réglementaires, à l'EMAT soit par le représentant habilité de l'armée étrangère, soit par le commandant de l'élément.

Cette demande est répercutée sur la région intéressée qui, outre la demande d'acheminement, effectue la commande de voitures ou de wagons et, éventuellement, la demande de transport exceptionnel.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

GILLIOT.

Annexes

ANNEXE 1.

ANNEXE 2.

ANNEXE 3. Système d'identification des transports militaires.

Certains transports militaires par voie ferrée sont identifiés par un indice technique de six chiffres qu'ils conservent de bout en bout de leur parcours quels que soient les régions et les réseaux SNCF traversés.

Cet indice est constitué :

    I. 
  • Transports réglés par une région SNCF.

    Les deux premiers chiffres identifient le réseau (1), la région SNCF de départ (2)

    Les quatre derniers chiffres indiquent le numéro d'ordre du transport dans l'année civile en cours au départ de la région SNCF.

    Exemple : Le 22e transport organisé par la région SNCF de Metz sera indicé : 170 022.

  • II. 
  • Transports réglés par la direction du transport de la SNCF.

    Le premier chiffre représente le numéro du réseau (1) origine du transport, le deuxième chiffre est :

    • soit un « 9 » si le transport est réglé par le bureau de défense ;

    • soit un « 0 » si le transport est réglé par le CVG

    Les quatre derniers chiffres indiquent le numéro d'ordre du transport dans une série appartenant à la direction du transport.

    Exemple : Un transport effectué au départ du Valdahon sera indicé : s'il est réglé par le bureau de défense de la SNCF : 590 143.

  • III. 
  • Transports en provenance des FFA.

    Le premier chiffre est un « 7 ».

    Les cinq autres chiffres sont déterminés par la DTMVF

Notes

    11 pour le réseau de l'Est. 2 pour le réseau du Nord. 3 pour le réseau de l'Ouest. 4 pour le réseau du Sud-Ouest. 5 pour le réseau du Sud-Est.2Numéro des régions SNCF ANNEXE 4.

ANNEXE 4.