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CABINET DU MINISTRE :

DÉCRET N° 2014-389 relatif à la médaille de la défense nationale.

Du 29 mars 2014
NOR D E F M 1 4 0 2 0 9 9 D

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 82-358 du 21 avril 1982 portant création de la médaille de la défense nationale.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.10.

Référence de publication : BOC n°32 du 27/6/2014

Publics concernés : militaires et civils ayant accompli des services particulièrement honorables pour la défense de la France.

Objet : définition des bénéficiaires et des conditions d'attribution de la médaille de la défense nationale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret abroge et remplace le décret n° 82-358 du 21 avril 1982 portant création de la médaille de la défense nationale. Il définit les bénéficiaires de la médaille de la défense nationale, destinée à récompenser les services particulièrement honorables rendus par les militaires d'active et de la réserve opérationnelle à l'occasion de leur participation aux activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle des armées, notamment les manoeuvres, exercices, services en campagne, ainsi que les interventions au profit des populations. Il actualise et précise, par ailleurs, les conditions de son attribution et crée une nouvelle récompense au profit des sous-mariniers des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu le code de la défense ;

Vu l'article 39 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un ordre national du mérite,

Décrète :

Art. 1er. La médaille de la défense nationale est destinée à récompenser les services particulièrement honorables rendus par les militaires d'active et de la réserve opérationnelle à l'occasion de leur participation aux activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle des armées, notamment les manoeuvres, exercices, services en campagne, ainsi que les interventions au profit des populations.

La médaille comprend trois échelons :

  • bronze ;

  • argent ;

  • or.

Elle comporte également des agrafes portant des inscriptions définies par le ministre de la défense.

Art. 2. La médaille de la défense nationale dans son échelon or est décernée par le ministre de la défense.

Art. 3. Un arrêté du ministre de la défense détermine les autorités habilitées à décerner la médaille de la défense nationale échelon bronze ou argent ainsi que les modalités de son attribution.

Art. 4. Les échelons or et argent sont décernés dans la limite d'un contingent fixé annuellement par décision du ministre de la défense.

Art. 5. Les services rendus et les activités accomplies dans le cadre du service sont comptabilisés à l'aide d'un barême spécifique fixé par instruction du ministre de la défense. Un nombre minimum de points est nécessaire pour accéder à chaque échelon de la décoration.

Seules les activités effectuées à partir du 1er septembre 1981 pour les militaires de l'armée active et du 1er juillet 1998 pour les militaires de la réserve sont prises en compte pour l'attribution de la médaille.

Art. 6. La médaille de la défense nationale peut être décernée à titre normal aux militaires mentionnés à l'article 1er qui justifient d'une ancienneté minimale des services :

  • d'un an pour l'échelon bronze ;

  • de cinq ans pour l'échelon argent ;

  • de dix ans pour l'échelon or.

Nul ne peut être promu à titre normal dans un échelon s'il n'est déjà titulaire de l'échelon immédiatement inférieur.

Art. 7. La médaille de la défense nationale peut être décernée à titre exceptionnel, sans condition de points et d'ancienneté de service, par le ministre de la défense dans les échelons argent ou or et par les autorités habilitées à la décerner dans l'échelon bronze.

Art. 8. Dans les échelons argent ou or, la médaille de la défense nationale peut être décernées une seule fois par décision du ministre de la défense :

  • aux militaires d'active pour la qualité particulière des services rendus ;

  • aux militaires de la réserve pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er juillet 1998 ;

  • aux civils ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées ;

  • aux militaires d'active ou de la réserve, aux civils de la défense, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir dans un délai d'un mois à compter de la date des faits.

Art. 9. Elle peut également être décernée à titre exceptionnel dans son échelon bronze par les autorités habilités à la décerner :

  • aux militaires d'active pour la qualité particulière des services rendus ;

  • aux militaires de la réserve pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er juillet 1988 ;

  • aux civils ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.

Art. 10. La médaille de la défense nationale peut être décernée aux étrangers, militaires ou civils, ayant rendu des services particulèrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.

Elle leur est décernée, dans ses échelons argent ou or, ou à titre posthume, par le ministre de la défense.

Elle peut être également leur être décernée dans son échelon bronze par les autorités habilitées à la décerner.

Art. 11. Sans condition d'ancienneté et de points, une médaille d'or de la défense nationale permet d'afficher sur son ruban sans agrafe, à l'aide d'une palme ou d'une étoile, une citation sans croix individuelle attribuée aux militaires d'active et de la réserve, français ou étrangers, qui se sont distingés à l'occasion d'une action comportant un risque aggravé, ou à l'aide d'une silhouette de sous-marin nucléaire lanceur d'engin (SNLE) de type Triomphant, une citation sans croix individuelle attribuée aux membres d'équipages opérationnels d'active et de réserve, français ou étrangers, des SNLE qui se sont distingués à l'occasion d'une action en service sous-marin à la mer au sein de la force océanique stratégique (FOSt).

Un arrêté du ministre de la défense détermine les autorités habilitées à décerner ces récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.

Art. 12. La médaille d'or de la défense nationale accompagnant une citation sans croix se juxtapose à la médaille de la défense nationale, échelons bronze, argent ou or, et la précède dans le rang de préséance.

La citation sans croix est matérialisée sur le ruban de la médaille d'or de la défense nationale par :

  • une palme de bronze (armée) ;

  • une étoile de vermeil (corps d'armée) ;

  • une étoile d'argent (division) ;

  • une étoile de bronze (brigade et régiment).

La citation sans croix pour dévouement en service sous-marin à la mer au sein de la FOSt est matérialisée sur le ruban de la médaille d'or de la défense nationale par :

  • une silhouette de SNLE de type Triomphant de couleur or (marine nationale) ;

  • une silhouette de SNLE de type Triomphant de couleur argent (force maritime) ;

  • une silhouette de SNLE de type Triomphant de couleur bronze (escadre ou flotille) ;

  • une silhouette de SNLE de type Triomphant de couleur anthracite (escadrille de sous-marins ou unité).

Les appellations de ces différents aux niveaux sont adaptés à la terminologie propre à chaque armée ou formation rattachée. Une palme, une étoile ou une silhouette de SNLE de type Triomphant est portée pour chaque citation obtenue.

Art. 13. Nul ne peut obtenir ou conserver la médaille de la défense nationale s'il a fait l'objet, en lien ou non avec le service, soit d'une condamnation à une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, supérieure à six mois, soit d'une sanction disciplinaire du troisième groupe.

Les sanctions disciplinaires du premier ou deuxième groupe infligées par l'autorité miliaire de troisième niveau ou les peines d'emprisonnement, avec ou sans sursis, inférieures ou égales à six mois peuvent entraîner la suspension du droit au port de cette médaille.

Art. 14. La décision portant retrait ou suspension de la décoration s'applique à la totalité des échelons et agrafes détenus. Le retrait est définitif et ne peut faire l'objet d'une réintégration dans la décoration.

Art. 15. Le ministre de la défense prononce le retrait ou la suspension de la médaille de la défense nationale échelon or.

Le retrait ou la suspension de la médaille de la défense nationale échelon bronze ou argent est prononcé par le ministre de la défense ou par les autorités habilitées à la décerner.

Art. 16 La médaille d'or de la défense nationale attribuée en application des articles 11 et 12 ne peut pas faire l'objet d'un retrait ou d'une suspension.

Art. 17. La réintégration dans la médaille, prononcée par l'autorité ayant décidé la suspension, doit faire l'objet d'une demande écrite.

Art. 18. À l'exception des cas mentionnés aux articles 10 et 11, nul ne peut obtenir la médaille de la défense nationale s'il est déjà titulaire soit d'un grade ou d'une dignité dans un ordre national, soit de la médaille militaire.

Art. 19. Chaque titulaire de la médaille de la défense nationale reçoit un diplôme. Il n'existe pas de diplôme de la médaille d'or de la défense nationale. L'attribution de la médaille d'or de la défense nationale est mentionnée dans le libellé de la citation.

Art. 20. Le modèle de la médaille de la défense nationale est le suivant :

Du module de 36 millimètres, elle présente à l'avers l'effigie de la Marseillaise de Rude avec la mention « République française », au revers un bonnet phrygien et l'inscription « Armée - nation - défense nationale ».

L'insigne est suspendu à un ruban de 36 millimètres.

De couleur rouge foncé, il est partagé par une bande médiane de couleur bleu outre-mer, du tiers de la largeur pour la médaille de bronze.

Le ruban de la médaille d'argent aux mêmes couleurs est agrémenté d'un liseré blanc de 3 millimètres et le ruban de la médaille d'or aux mêmes couleurs est agrémenté d'un liseré jaune de 3 millimètres. Les agrafes en métal blanc prennent place sur le ruban de la médaille.

Art. 21. Le décret n° 82-358 du 21 avril 1982 modifié portant création de la médaille de la défense nationale est abrogé.

Art. 22. Le premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent déret, qui sera publié au Journal officiel de la république française.

Fait le 29 mars 2014.

François HOLLANDE.

Par le Président de la République :

 

Le Premier ministre,

Jean-Marc AYRAULT.

 

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.