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MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :

DÉCRET N° 2009-448 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Écrins aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006.

Du 21 avril 2009
NOR D E V N 0 8 2 6 3 1 1 D

Texte(s) modifié(s) :

Code de l'environnement.

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 73-378 du 27 mars 1973 créant le parc national des Ecrins.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  130.2.2.4.

Référence de publication : BOC n°34 du 10/7/2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) signée à Salzbourg le 7 novembre 1991, publiée par décret n° 96-437 du 20 mai 1996, ensemble les protocoles à cette convention ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, notamment son article 31 ;

Vu les avis des communes dont le territoire est inclus dans le cœur du parc et des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent, des départements des Hautes-Alpes et de l'Isère, des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, des chambres consulaires et des centres régionaux de la propriété forestière intéressés, ensemble les pièces desquelles il résulte, lorsque ces collectivités et organismes ne se sont pas exprimés, que ces avis ont été sollicités ;

Vu la décision du 22 mai 2008 par laquelle le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc a arrêté la liste des autres personnes et organismes à consulter établie conjointement avec les préfets des Hautes-Alpes et de l'Isère en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement, ensemble les pièces desquelles il résulte que le dossier a été transmis aux personnes et organismes figurant sur cette liste et les avis rendus dans le cadre de cette consultation ;

Vu l'arrêté des préfets des Hautes-Alpes et de l'Isère en date du 30 mai 2008 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique ;

Vu le dossier de l'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions de la commission d'enquête publique en date du 18 août 2008 ;

Vu les observations et propositions faites par le conseil d'administration de l'établissement public du parc national des Ecrins en date du 19 septembre 2008 ;

Vu l'avis des préfets des Hautes-Alpes et de l'Isère en date du 6 octobre 2008 ;

Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 23 octobre 2008 ;

Vu l'avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 6 novembre 2008 ;

Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

Décrète : 

TITRE PREMIER 
DÉLIMITATION

Article 1er

Le parc national des Écrins, créé par le décret n° 73-378 du 27 mars 1973, est délimité et réglementé par le présent décret, en application des dispositions du chapitre premier du titre III du livre III du code de l'environnement et dans les conditions prévues par celles-ci.

Le cœur du parc, constitué d'espaces appartenant au territoire des communes désignées au relevé cadastral annexé au présent décret, est délimité sur le plan d'ensemble au 1/100 000 et les plans cadastraux annexés au présent décret .

Les parties du territoire de ces communes ainsi que des communes désignées au plan d'ensemble annexé au présent décret qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion de ce parc sont délimitées sur le plan d'ensemble au 1/100 000 annexé au présent décret . 

TITRE II 
RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC

Article 2

Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1. de l'article L. 331-2 du code de l'environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5 et R. 331-18 à R. 331-21, les règles générales de protection applicables dans le cœur du parc national des Ecrins.

Les modalités d'application de ces règles sont précisées par la charte du parc. 

CHAPITRE PREMIER 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION I 
RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL

Article 3

I.  Il est interdit :

1. D'introduire, à l'intérieur du cœur du parc national, des animaux non domestiques, des chiens ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;

2. De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, aux minéraux, aux fossiles, aux constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, du cœur du parc national ;

3. De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;

4. D'emporter en dehors du cœur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;

5. D'utiliser tout moyen ou chose qui, notamment par son bruit, est de nature à déranger les animaux ou à troubler le calme et la tranquillité des lieux ;

6. De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;

7. De porter ou d'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation ;

8. De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;

9. D'utiliser tout éclairage artificiel, quel qu'en soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation sous réserve que cet éclairage ne soit pas de nature à déranger les animaux et ne porte pas atteinte au caractère du parc.

II. - N'est pas soumise aux dispositions du 1. l'introduction, à l'intérieur du cœur du parc :

  • de végétaux destinés à constituer des plantes potagères pour la consommation et l'usage domestique ou des plantes d'ornement à proximité des habitations, sauf s'ils appartiennent à des espèces envahissantes ;

  • de chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapées, sauf dans les zones et, le cas échéant, pendant les périodes définies par le directeur de l'établissement public en vue d'assurer la protection du patrimoine, notamment d'espèces animales ou végétales, ou d'habitats naturels ;

  • de troupeaux et de chiens utilisés pour la surveillance, la conduite et la protection de ceux-ci.

III.  Les interdictions édictées par les 2., 3. et 4. peuvent être remplacées, pour les escargots, champignons et végétaux non cultivés qui n'appartiennent pas aux espèces protégées par la loi et dont la liste est arrêtée par la charte, par une réglementation prise par le conseil d'administration qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public du parc, afin de permettre le prélèvement pour la consommation ou l'usage domestique.

IV.  Les interdictions édictées par les 5. et 9. ne sont pas applicables à l'utilisation d'objets sonores et d'éclairages artificiels pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que des autres activités autorisées, qui est réglementée par le conseil d'administration, qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public du parc.

Elles ne sont pas davantage applicables à l'utilisation d'objets sonores et d'éclairages artificiels ou de tout autre moyen répulsif non létal pour les besoins d'une opération d'effarouchement de grands prédateurs, lorsqu'elle a été autorisée par le directeur de l'établissement public du parc national, sur proposition du préfet du département et du conseil scientifique, sous réserve qu'elle n'altère pas la vocation et le caractère du parc.

V.  Il peut être dérogé à l'interdiction édictée par le 6. pour les besoins de la signalisation des itinéraires de randonnée ou de marquage forestier avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.

VI.  L'interdiction édictée par le 7. n'est pas applicable au transport de réchauds portatifs autonomes, ainsi qu'à leur utilisation dans les lieux et conditions définis par une réglementation prise par le directeur de l'établissement public du parc.

Cette interdiction peut être remplacée, pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières, par une réglementation prise après avis du service départemental d'incendie et de secours par le conseil d'administration, qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public du parc.

Elle peut également être remplacée, pour certains lieux ou pour permettre l'éradication et le contrôle des espèces végétales envahissantes, par une réglementation prise après avis du service départemental d'incendie et de secours par le directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, soumettre les opérations envisagées à cette fin à autorisation.

VII.  Il peut en outre être dérogé aux interdictions édictées par les 1., 2., 3., 4., 5. et 9. avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc. 

Article 4

Les mesures destinées à assurer la protection d'espèces animales ou végétales, d'habitats naturels ou de minéraux ou fossiles dont la conservation s'avère nécessaire sont prises par le directeur de l'établissement public du parc, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique.

Lorsque la conservation d'un objet ou d'une construction constituant ou susceptible de constituer un élément du patrimoine archéologique, architectural ou historique est compromise, le directeur de l'établissement public du parc national peut, si le propriétaire en est connu, mettre en demeure celui-ci d'y remédier dans un délai déterminé et, si cette mise en demeure est restée sans effet, prendre d'office les mesures conservatoires nécessaires, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique et du directeur du service déconcentré chargé de la culture. Le directeur de l'établissement public du parc national en informe sans délai le ministre chargé de la culture.

Le directeur peut réglementer les opérations nécessaires à la réalisation des inventaires du patrimoine naturel, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique. 

Article 5

Les mesures destinées à renforcer les populations d'espèces animales ou végétales ou à réintroduire des espèces disparues sont prises par le directeur de l'établissement public du parc, après avis du conseil scientifique et, selon le cas, de la fédération départementale des chasseurs ou de la fédération départementale des pêcheurs intéressée.

Le directeur sollicite les autorisations administratives requises en application des articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de l'environnement. 

Article 6

L'utilisation des produits et moyens destinés à détruire ou à réguler des espèces animales ou végétales, même dans un but agricole, pastoral ou forestier, est réglementée et, le cas échéant, soumise à autorisation, par le directeur de l'établissement public.

Les mesures destinées à limiter ou réguler les populations d'espèces animales ou végétales surabondantes ou à éliminer des individus d'espèces animales ou végétales envahissantes sont prises par le directeur de l'établissement public, après accord du conseil scientifique. 

SECTION II 
RÈGLES RELATIVES AUX TRAVAUX

Article 7

I.  Les espaces du cœur du parc qui comportent des habitations ou des groupes d'habitations ne sont pas considérés comme des espaces urbanisés au sens de l'article L. 331-4 du code de l'environnement.

II.  Peuvent être autorisés, en application et selon les modalités du 1. du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement, par le directeur de l'établissement public du parc, les travaux, constructions et installations :

1. Nécessaires à la réalisation par l'établissement public du parc de ses missions ;

2. Nécessaires à la sécurité civile ;

3. Nécessaires à la défense nationale, qui ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale, sur les terrains relevant du ministère de la défense ;

4. Relatifs aux captages destinés à l'alimentation en eau potable ;

5. Nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale ou forestière. Les travaux courants qui n'ont pas été identifiés par la charte comme susceptibles de porter atteinte au caractère du parc ne sont pas soumis à autorisation ;

6. Nécessaires à une activité autorisée ;

7. Nécessaires à la réalisation de missions scientifiques ;

8. Nécessaires aux actions pédagogiques destinées au public, ainsi qu'à son accueil, sans qu'aucun établissement d'hébergement ou de restauration nouveau n'en résulte ;

9. Ayant pour objet l'extension limitée d'équipements d'intérêt général ou leur mise aux normes, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère du parc ;

10. Ayant pour objet l'aménagement et l'entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés ;

11. Ayant pour objet ou pour effet de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d'accroître l'autonomie énergétique d'un équipement d'intérêt général, d'une construction ou installation du cœur ;

12. Nécessaires à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ;

13. Nécessaires à la reconstruction ou la restauration d'un élément du patrimoine bâti constitutif du caractère du parc, sous réserve qu'il ne puisse être affecté à un usage d'habitation ;

14. Nécessaires à des opérations de restauration, de conservation, d'entretien ou de mise en valeur d'éléments du patrimoine historique ou culturel ;

15. Nécessaires à la rénovation des bâtiments à usage d'habitation sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc et qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte ;

16. Destinés à constituer les annexes d'un bâtiment à usage d'habitation ou portant sur celles-ci à condition que ces constructions répondent aux conditions prévues par l'article R. 421-11 du code de l'urbanisme ;

17. Ayant pour objet la mise aux normes des équipements d'assainissement non collectif, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc.

Une autorisation ne peut être accordée au titre des 4., 6. à 10. et 12. à 17. que sous réserve qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée.

III.  Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du II peuvent être autorisés par le conseil d'administration de l'établissement public, dans les conditions prévues par l'article R. 331-18 du code de l'environnement. 

SECTION III 
RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS

Article 8

La recherche et l'exploitation de matériaux non concessibles sont interdites. 

Article 9

La chasse est interdite.

La détention et le transport de gibier abattu hors du cœur du parc sur des itinéraires et pendant des périodes déterminés sont réglementés par le directeur de l'établissement public. 

Article 10

Le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels.

L'interdiction de port d'armes et de munitions peut être remplacée, sur des itinéraires et pendant des périodes déterminés, par une réglementation prise par le directeur de l'établissement public, qui peut, le cas échéant, subordonner ce port à une autorisation. 

Article 11

La pêche est réglementée afin de prévenir les atteintes qui peuvent en résulter pour les espèces animales ou végétales ou leurs habitats, par le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique et de la fédération départementale des pêcheurs intéressée. 

Article 12

Les activités agricoles et pastorales existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.

Les activités nouvelles, les modifications substantielles de pratiques, les changements de lieux d'exercice et les extensions significatives des surfaces sur lesquelles sont exercées ces activités sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public dans les conditions définies par la charte et compte tenu de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique.

Les activités agricoles et pastorales ayant un impact notable sur le débit ou la qualité des eaux, sur la conservation des sols, sur la conservation de la diversité biologique, notamment des habitats naturels, des espèces végétales non cultivées ou des espèces animales non domestiques, sont réglementées par le conseil d'administration. 

Article 13

Les activités artisanales et commerciales existantes, ou prévues au programme d'aménagement, et régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées.

Les changements de localisation de ces activités et l'exercice d'une activité différente dans les locaux où elles s'exerçaient sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public.

Des activités artisanales et commerciales nouvelles ou de nouveaux établissements peuvent être autorisés par le directeur, après avis du conseil scientifique sur l'incidence du projet sur le patrimoine naturel, culturel et paysager du parc et le caractère du parc. 

Article 14

Les activités hydroélectriques existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.

Les modifications de capacité ou de modalités d'usage des eaux des installations existantes sont soumises à l'avis conforme du conseil d'administration.

Le directeur peut autoriser, dans la mesure nécessaire aux besoins des refuges et des bâtiments à usage agricole, pastoral, forestier ou d'habitation du cœur, une activité de production d'énergie hydraulique nouvelle dont la puissance maximale n'excède pas 500 kilowatts, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.

Le directeur peut également autoriser une activité de production d'énergie hydraulique nouvelle dont la puissance maximale n'excède pas 4 500 kilowatts sur la partie du cours d'eau de la Séveraisse formant la limite du cœur du parc, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique. 

Article 15

I.  Sauf autorisation du directeur de l'établissement public du parc, sont interdits :

1. La circulation et le stationnement des véhicules motorisés ;

2. Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol des aéronefs motorisés ;

3. Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri.

II.  Sont réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :

1. L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques autres que les chiens et des véhicules non motorisés ;

2. Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol des aéronefs non motorisés ;

3. Le bivouac ;

4. L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives.

III.  Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisir en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels. 

Article 16

Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou à but commercial sont interdites, sauf autorisation du directeur de l'établissement public. 

SECTION IV 
RÈGLES RELATIVES À CERTAINS TRAVAUX ET ACTIVITÉS EN FORÊT

Article 17

I.  Les activités forestières existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.

II.  Sont toutefois soumis à autorisation du directeur, dans les conditions définies par la charte, le cas échéant dans le cadre d'un document de gestion agréé, approuvé ou arrêté en application du code forestier :

1. Le défrichement ;

2. Les opérations de débroussaillement, sauf lorsqu'elles sont constitutives d'un entretien normal ou imposées par le code forestier ;

3. Les coupes de bois ayant un impact visuel notable ou préjudiciables à la conservation d'une espèce végétale ou animale présentant des qualités remarquables ;

4. La création et l'élargissement de pistes ou routes forestières ;

5. Les aménagements destinés à l'accueil du public en forêt ;

6. La plantation et le semis d'espèces forestières sur des espaces non couverts par la forêt ;

7. Les pâturages sous couvert forestier.

S'il y a lieu, l'autorisation peut être accordée dans le cadre d'un programme annuel ou pluriannuel précisant ses modalités de mise en œuvre.

Ces autorisations tiennent compte de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique.


 CHAPITRE II 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

SECTION I 
DÉROGATIONS PERMANENTES CONSENTIES POUR CERTAINES ACTIVITÉS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Article 18

Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police et de douanes ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions du 1° du I de l'article 3 en tant qu'elles concernent les chiens, des 5. et 9. du I du même article, des 1. et 2. du I et des 1., 2. et 3. du II de l'article 15.

Les missions d'entraînement des mêmes services sont soumises à des modalités particulières d'application des dispositions énumérées par l'alinéa précédent.

Les dispositions du 7. du I de l'article 3 ne sont pas applicables aux opérations de contre-feux par les services de lutte contre l'incendie.

Les dispositions de l'article 10 ne s'appliquent ni aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l'article 6, ni aux personnes auxquelles les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale reconnaissent la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint ainsi qu'aux fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police. 

Article 19

I.  Les détachements militaires comprenant des troupes à pied et des animaux de bât sont autorisés à se déplacer à l'intérieur du cœur du parc, en armes mais sans munitions, appuyés s'il y a lieu par des aéronefs militaires, sous réserve :

  • pour les déplacements simultanés dans un même département d'unités dont l'effectif global est inférieur ou égal à celui de la compagnie, d'en informer dans les meilleurs délais le directeur de l'établissement public du parc national ;

  •  pour les déplacements simultanés dans un même département d'unités dont l'effectif global est supérieur à celui de la compagnie mais inférieur ou égal à celui du bataillon, d'adresser un préavis au moins huit jours à l'avance au directeur de l'établissement public du parc national et de le confirmer téléphoniquement dans les quarante-huit heures précédant le déplacement ;

  •  pour les déplacements simultanés dans un même département d'unités dont l'effectif global est supérieur à celui du bataillon, d'avoir sollicité, avant une date fixée annuellement par le conseil d'administration, et obtenu l'accord du directeur de l'établissement public du parc national, de lui avoir adressé le programme précis des déplacements au moins huit jours à l'avance et de le lui avoir confirmé téléphoniquement dans les quarante-huit heures précédant le déplacement.

Les informations, préavis et demandes d'accord doivent fournir toutes les indications utiles sur les unités concernées avec les véhicules indispensables, les dates envisagées, les itinéraires utilisés ainsi que l'espace aérien utilisé par les aéronefs militaires d'appui.

Ces détachements sont soumis à la réglementation générale du cœur du parc. Ils peuvent cependant, avec l'accord du directeur, bivouaquer avec leur matériel réglementaire en dehors des zones réservées à cet effet.

II.  Ne sont pas applicables aux unités et personnels du ministère de la défense dans l'exercice de leurs missions opérationnelles les dispositions du 1 du I de l'article 3 en tant qu'elles concernent les chiens, des 5 et 9 du I du même article, de l'article 10 et de l'article 15.

III.  Les opérations de débroussaillement effectuées sur des terrains relevant du ministère de la défense ne sont pas soumises à l'autorisation prévue en application du 2. du II de l'article 17. 

SECTION II 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES

Article 20

Les résidents permanents dans le cœur du parc peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent, en matière :

1. De détention d'animaux domestiques ;

2. De prise et de captage d'eau ;

3. De coupe et de ramassage de bois pour un usage domestique ;

4. De port d'armes et de munitions, d'introduction de chiens et de détention de gibier abattu hors du cœur du parc, sur les itinéraires déterminés en application des articles 9 et 10. 

Article 21

Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le cœur peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par les articles 13 et 15 ou qui en résultent, en matière :

1. De commercialisation dans le cœur du parc de produits issus de l'activité qu'elles y exercent ;

2. De circulation de véhicule terrestre à moteur, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité. 

SECTION III 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS SECTEURS GÉOGRAPHIQUES

Article 22

I.  L'accès des véhicules est maintenu jusqu'aux parcs de stationnement aménagés à proximité du refuge du Gioberney et du lieudit Fouronnière (commune de La Chapelle-en-Valgaudémar, département des Hautes-Alpes), du refuge du Pré-de-Madame-Carle (commune de Pelvoux, département des Hautes-Alpes), du lieudit Les Cascades (commune de Freissinières, département des Hautes-Alpes) et du hameau de Confolens-le-Bas (commune du Périer, département de l'Isère).

II.  Des modalités d'application particulières de la réglementation permettent le maintien des pratiques constitutives du mode de vie traditionnel dans les hameaux de Dormillouse, (commune de Freissinières, département des Hautes-Alpes) et dans les hameaux de Confolens (commune du Périer, département de l'Isère).

L'installation d'un système de transport de denrées et de matériels par câble vers ces hameaux peut être autorisée par le directeur de l'établissement public du parc. 


 

TITRE III 
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PARC NATIONAL DES ÉCRINS

Article 23

L'établissement public national à caractère administratif du parc national des Écrins, créé par le décret n° 73-378 du 27 mars 1973, assure la gestion et l'aménagement du parc.

Il a son siège à Gap, département des Hautes-Alpes. 

Article 24

I.  Le conseil d'administration de l'établissement public est composé de cinquante-cinq membres, ainsi répartis :

1. Dix représentants de l'État :

a) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

b) Un représentant du ministre de la défense ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

e) Le directeur d'un service déconcentré régional chargé de la protection de la nature ;

f) Le directeur d'un service déconcentré régional chargé du tourisme ;

g) Le directeur d'un service déconcentré régional chargé des sports ;

h) Le directeur d'un service déconcentré régional chargé de la culture ;

i) Deux représentants de l'administration départementale de l'État, dont un en charge de l'agriculture et un en charge de l'équipement.

Les représentants de l'État visés du e) au i) sont nommés sur proposition du préfet des Hautes-Alpes.

2. Vingt-trois représentants des collectivités territoriales :

a) Le maire de la commune de La Chapelle-en-Valgaudémar (Hautes-Alpes) et le maire de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans (Isère) ;

b) Treize maires, à l'exclusion des maires mentionnés au a, ou représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ayant la qualité de représentant d'une commune comprise en tout ou partie dans le cœur du parc ou ayant adhéré à la charte du parc, dont neuf pour le département des Hautes-Alpes, élus dans chaque département, par l'ensemble des maires et présidents de groupements concernés ;

c) Le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le président du conseil régional de la région Rhône-Alpes ;

d) Le président du conseil général des Hautes-Alpes, le président du conseil général de l'Isère ;

e) Quatre conseillers généraux désignés par leur assemblée, dont trois pour le département des Hautes-Alpes ;

3. Vingt et une personnalités :

a) Le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc national ;

b) Treize personnalités à compétence locale, nommées sur proposition du préfet des Hautes-Alpes :

- deux personnalités compétentes en matière d'agriculture, une pour chaque département ;

- une personnalité compétente en matière de tourisme ;

- une personnalité compétente en matière d'activités commerciales exercées dans le parc national ;

-  une personnalité compétente en matière d'activités professionnelles de sport et de loisir exercées dans le parc national ;

-  deux représentants d'associations de protection de l'environnement, un pour chaque département ;

-  deux personnalités compétentes en matière de sports de nature, une de chaque département ;

-  un représentant des chasseurs ;

-  un représentant des pêcheurs ;

- un représentant des propriétaires fonciers dans le cœur du parc ;

- un habitant du parc ;

c) Sept personnalités à compétence nationale :

- six personnalités désignées par le ministre chargé de la protection de la nature, dont au moins trois sur proposition du Conseil national de la protection de la nature appartenant aux associations agréées de protection de l'environnement ou au milieu de la recherche scientifique ;

- un représentant de l'Office national des forêts ;

4. Un représentant du personnel élu avec son suppléant par le personnel permanent de l'établissement public du parc.

II.  Les représentants de l'État ou de ses établissements publics peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.

Les maires mentionnés au a du 2. du I, les présidents des conseils régionaux et des conseils généraux peuvent se faire suppléer par un élu de la même assemblée délibérante. Les autres représentants des collectivités territoriales sont nommés avec un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Le président du conseil scientifique de l'établissement public et les personnalités désignées à raison de leur compétence peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d'administration. Ces mandats ne sont toutefois pas compris dans le calcul du quorum prévu à l'article R. 331-28 du code de l'environnement.

Le préfet de l'Isère ou son représentant et le président du conseil économique, social et culturel assistent aux séances avec voix consultative. 

Article 25

Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 et 21 depuis la réunion précédente. 

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26

Jusqu'au dépôt de la marque collective spécifique prévue au 5. de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires d'une dénomination comportant les mots « parc national des Écrins », ou « parc des Écrins », ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer le parc national des Écrins est, y compris à l'intérieur du parc, subordonnée à l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.

Le conseil d'administration est informé des autorisations accordées dans les conditions prévues par l'article 25. 

Article 27

Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les modalités d'application de la réglementation du cœur du parc sont fixées par le conseil d'administration.

Les arrêtés du directeur et les délibérations du conseil d'administration en vigueur à la date de publication du présent décret tiennent lieu de modalités d'application de la réglementation du cœur jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du conseil d'administration mentionnée au premier alinéa. 

Article 28

Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les représentants des communes et les représentants d'établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration sont désignés, dans chaque département, pour l'ensemble des communes dont le territoire est compris pour tout ou partie dans le cœur du parc ou a vocation à être compris dans l'aire d'adhésion.

Jusqu'à la même date, pour l'application de l'article 24, est considérée comme habitant ou exerçant une activité commerciale dans le parc toute personne ayant sa résidence ou exerçant une activité commerciale dans le cœur du parc ou sur le territoire d'une commune qui a vocation à être comprise dans l'aire d'adhésion. Les activités professionnelles de sport et de loisir exercées dans le parc national s'entendent de celles exercées dans le cœur du parc et l'aire optimale d'adhésion définie par le troisième alinéa de l'article 1er du présent décret. 

Article 29

Le 5. de l'article R. 331-85 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5. Décret n° 2009-448 du 21 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Écrins aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ; ». 

Article 30

Le décret du 27 mars 1973 portant création du parc national des Écrins est abrogé. 

Article 31

Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la secrétaire d'État chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 21 avril 2009. 

François FILLON.  

Par le Premier ministre : 


Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable 
et de l'aménagement du territoire, 

Jean-Louis BORLOO.

 

La secrétaire d'État chargée de l'écologie, 

Chantal JOUANNO.