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DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

ARRÊTÉ relatif au recrutement des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale.

Du 02 mai 2014
NOR I N T J 1 4 0 9 4 1 9 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.5.2.

Référence de publication : BOC n°34 du 10/7/2014

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1 et L. 421-2 ;

Vu le code du service national ;

Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires, notamment son article 14 ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2008 relatif aux périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2012 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire,

Arrête : 

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de recrutement :

1. Des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale ;

2. Des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale candidats au cycle de formation donnant accès au grade d'aspirant. 

Article 2

Pour être recruté en qualité de volontaire dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, le candidat doit :

1. Satisfaire aux conditions physiques et médicales d'aptitude requises ;

2. Présenter un comportement qui n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions des militaires de la gendarmerie nationale ;

3. Satisfaire aux épreuves de sélection fixées par instruction du ministre de l'intérieur. 

Article 3

Peut être admis au cycle de formation donnant accès au grade d'aspirant au titre de l'article 14 du décret du 12 septembre 2008 susvisé : 

1. Le candidat ayant, avant le volontariat, suivi avec succès une période militaire de perfectionnement à la défense nationale ;

2. Le volontaire :

a) Soit titulaire d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III ;

b) Soit issu de classes préparatoires aux grandes écoles et déclaré admissible au concours d'entrée :

- d'une école habilitée à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, conformément aux articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation ; ou

- d'une école créée et administrée par les chambres de commerce et d'industrie ; ou

- d'un établissement privé autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3. Le volontaire sélectionné pendant son volontariat militaire au sein de la gendarmerie nationale en raison de l'aptitude et de la manière de servir. 

Article 4

Le recrutement des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale est permanent. Les candidats constituent leur dossier de candidature, selon les modalités fixées par instruction.

Il appartient aux candidats militaires des forces armées de rendre compte à leur hiérarchie lors du dépôt d'une candidature. 

Article 5

Les candidats sont soumis à des épreuves de sélection définies par instruction.

Après étude du dossier de candidature et analyse des résultats obtenus aux épreuves de sélection, le ministre de l'intérieur ou l'un de ses délégataires :

1. Peut décider de faire recevoir certains candidats en entretien par un psychologue ;

2. Délivre :

- soit une décision d'agrément de la candidature en vue de la souscription d'un contrat de volontaire dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, sous réserve que le candidat remplisse effectivement les conditions fixées aux 1. et 2. de l'article 2 du présent arrêté ;

- soit une décision de non-agrément de la candidature.

Le candidat ayant reçu une décision de non-agrément ne peut déposer une nouvelle candidature qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date de début des épreuves de sélection. 

Article 6

Avant l'incorporation dans une école de formation de la gendarmerie nationale, le candidat bénéficiant d'une décision d'agrément de sa candidature fait l'objet d'une enquête administrative et se présente à une visite d'expertise médicale initiale en application des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé. 

Article 7

Les candidats peuvent bénéficier de la prise en charge des frais occasionnés lors du processus de recrutement, conformément à la réglementation en vigueur. 

Article 8

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er juin 2014. 

Fait le 2 mai 2014. 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, 

P. MAZY.