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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

DÉCRET N° 71-360 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.

Du 06 mai 1971
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 85-1289 du 3 décembre 1985 (BOC, p. 7280). , Décret n° 98-970 du 26 octobre 1998 (n.i. BO ; JO du 31 octrbre 1998, p. 16453). , Décret N° 2006-648 du 02 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain (à jour de ses neuf modificatifs au 18 octobre 2013). , Décret N° 2006-649 du 02 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. , Décret n° 2010-561 du 27 mai 2010 (n.i. BO ; JO n° 122 du 29 mai 2010, texte n° 3).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.2., 102-0.2.3.2.

Référence de publication : BOC, 1980, p. 1841 et erratum de classement du 19 janvier 1988 (BOC, p. 172) NOR DEFD8853001Z.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État chargé de la défense nationale, du ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre des postes et télécommunications, du ministre des transports et du ministre du travail, de l'emploi et de la population,

Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;

Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, notamment le décret n70-988 du 29 octobre 1970 (1) relatif à l'instruction des demandes portant sur des titres miniers et au retrait de ces titres ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu le décret n65-1049 du 29 novembre 1965 portant publication de la convention sur le plateau continental du 29 avril 1958 (2);

Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Des autorisations d'exploration et d'exploitation.

Section Section 1. Dispositions communes à toutes les activités d'exploration ou d'exploitation.

Art. 1er.

(Modifié : Décret du 27 mai 2010).

Sous réserve des dispositions de l'article 15., les autorisations prévues au présent titre ne peuvent être accordées qu'aux personnes qui possèdent un établissement sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et s'engagent à observer toutes les obligations qui résultent du droit d'explorer le plateau continental de la République et d'en exploiter les ressources naturelles.

Art. 2.

Les demandes d'autorisation sont, au cours de la procédure d'instruction, soumises pour avis au centre national pour l'exploitation des océans qui, dans un délai d'un mois, les examine en tenant compte, notamment des autres activités en cours ou en projet.

Section Section 2. Activités d'exploration ou d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles.

Art. 3.

L'autorisation prévue par l'article 2. de la loi susvisée du 30 décembre 1968 est constituée, en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des substances minérales ou fossiles, soit par une autorisation de prospections préalables, qui sera délivrée dans des conditions fixées par décret en conseil d'État, soit par un permis exclusif de recherches de mines, un permis d'exploitation de mines ou une concession de mines, qui seront dénommés « titres miniers » dans les articles ci-après.

Art. 4.

Sans préjudice des dispositions de l'article 34. de la loi susvisée du 30 décembre 1968, toutes activités de prospection, d'exploration ou d'exploitation exercées sur le plateau continental et portant sur des substances minérales et fossiles sont soumises aux déclarations, au contrôle et à la communication de renseignements prévus aux articles 131. à 135. du code minier.

La déclaration prévue à l'article 131. dudit code est obligatoire, quelle que soit la profondeur des feuilles et sondages exécutés sur le plateau continental.

Art. 5.

 (Modifié : décret du 2 juin 2006).

Les demandes de titres miniers portant en totalité ou en partie sur le plateau continental sont établies et instruites selon les dispositions qui sont prévues par le code minier et les textes pris pour son application en matière de titres miniers concernant le fond de la mer.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, le secrétaire général de la mer et les ministres consultés examinent notamment si les activités projetées sont compatibles avec les dispositions des conventions ou accords sur le plateau continental auxquels la France est partie.

Art. 6.

Le décret ou l'arrêté portant octroi du titre minier désigne le préfet qui exercera les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation minières applicables.

Art. 7.

Le titulaire d'un titre minier doit adresser au préfet, avec copie à l'ingénieur en chef de mines, ses programmes de travaux quarante-cinq jours au moins avant la date prévue pour leur mise à exécution.

Art. 8.

(Nouvelle rédaction : décret du 3 décembre 1985 et modifié : décret du 02/06/2006).

Les programmes sont examinés par la commission instituée par l'article 22. du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (4). La commission est réunie à la diligence du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Toutefois, le commissaire de la République peut inviter les membres de la commission à donner leur avis par écrit. La commission est obligatoirement réunie si un ou plusieurs de ses membres s'opposent à l'exécution de tout ou partie du programme des travaux présentés.

Art. 9.

Sans préjudice des pouvoirs qu'il tient du code minier, le préfet peut, si la commission estime que l'exécution des programmes présentés à son examen doit porter atteinte à la création, au développement ou à l'extension des ports, nuire à la stabilité des rivages, comporter des risques de pollution, entraver la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunication sous-marins, des câbles d'énergie ou des pipes-lines sous-marins, ou doit gêner de manière injustifiable la navigation, la pêche, la défense nationale, les liaisons de télécommunications, la conservation des ressources biologiques de la mer ou les recherches océanographiques fondamentales, interdire les travaux en tout ou partie ou les soumettre à des conditions particulières. La décision du préfet est notifiée au titulaire.

En l'absence de notification de la décision du préfet dans le délai de quarante-cinq jours suivant la présentation du programme de travaux, le titulaire peut procéder à l'exécution de ce programme.

Le titulaire peut se pourvoir contre la décision du préfet auprès du ministre du développement industriel et scientifique, qui saisit le ou les ministres intéressés. Il est statué par décision conjointe desdits ministres.

Le titulaire rend compte au préfet de l'exécution des programmes.

Art. 10.

Après avis de la commission, le préfet maritime prescrit, le cas échéant, qu'il sera établi une ou plusieurs zones de sécurité dans les conditions prévues à l'article 4. de la loi susvisée du 30 décembre 1968.

Il peut déterminer les restrictions de survol des installations et des zones de sécurité.

À l'intérieur de la zone de sécurité, il exerce les pouvoirs de police qu'il assume dans les eaux territoriales.

Art. 11.

En cas de désaccord entre les membres de la commission et si les points sur lesquels porte le désaccord justifient par leur importance un recours à l'autorité supérieure, ou à la demande du préfet maritime, le préfet décide qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des travaux projetés. Cette décision est notifiée au titulaire avant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 9. ci-dessus. Le préfet adresse un rapport au ministre du développement industriel et scientifique, qui saisit le ou les ministres intéressés. Il est statué par décision conjointe desdits ministres.

Art. 12.

Le préfet peut soumettre à l'examen de la commission toute question pouvant justifier une intervention de l'administration en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation du plateau continental. À cet effet, il peut inviter toute administration intéressée à se faire représenter au sein de la commission.

Art. 13.

Le préfet envoie copie des programmes de travaux prévus à l'article 7. au centre national pour l'exploitation des océans, qui fait parvenir éventuellement son avis avant la réunion de la commission prévue à l'article 8. Cet établissement reçoit également copie des comptes rendus des programmes de travaux mentionnés à l'article 9., dernier alinéa.

Section Section 3. Activités d'exploration ou d'exploitation ne concernant pas les substances minérales ou fossiles.

Art. 14.

L'autorisation d'entreprendre sur le plateau continental une activité tendant à la découverte ou à l'exploitation de ressources naturelles autres que les substances minérales ou fossiles est accordée par le ministre exerçant la tutelle du centre national pour l'exploitation des océans, après avis du ministre chargé de la marine marchande et des autres ministres intéressés. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de pêche ou de culture marine mentionnés à l'article 2., deuxième alinéa, de la loi du 30 décembre 1968 , l'autorisation est délivrée par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du centre national pour l'exploitation des océans.

Art. 15.

Par dérogation aux dispositions de l'article premier du présent décret, l'octroi d'une autorisation de recherches de nature purement scientifique concernant notamment les caractéristiques physiques ou biologiques du plateau continental n'est pas subordonnée à la possession d'un établissement en France par la personne qui en fait la demande. L'autorisation est demandée au ministre chargé de la recherche scientifique, qui prend l'avis des autres ministres intéressés, notamment celui du ministre des affaires étrangères si le demandeur est de nationalité étrangère.

Niveau-Titre TITRE II. Signalisation des installations et dispositifs et transmission des informations nautiques.

Section Section 1. Signalisation des installations et dispositifs.

Art. 16.

Les règles générales techniques relatives à la signalisation prescrite par l'article 11. de la loi susvisée du 30 décembre 1968 sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement, pris après avis de la commission des phares.

Art. 17.

Le ministre de l'équipement et du logement désigne par arrêté :

  • a) Les ingénieurs en chef des services maritimes des ponts et chaussées (dénommés ci-après ingénieur en chef) ayant compétence pour l'application des dispositions de la présente section.

  • b) La zone d'action de chacun d'eux.

Art. 18.

Préalablement à la mise en place d'une installation ou d'un dispositif défini à l'article 3. 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968 et prenant appui sur le fond ou à l'institution d'une zone de sécurité devant comporter une signalisation, l'ingénieur en chef arrête, sur proposition des personnes visées au premier alinéa de l'article 11. de la loi précitée, les caractères de la signalisation maritime propre à cette installation ou à cette zone de sécurité.

L'ingénieur en chef peut à tout moment, après avoir entendu ces personnes, apporter à ces caractères des modifications auxquelles celles-ci sont tenues de se conformer.

Les navigateurs sont consultés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'équipement et du logement et du ministre chargé de la marine marchande.

Art. 19.

L'ingénieur en chef s'assure qu'il est satisfait par les personnes énumérées au premier alinéa de l'article 11. de la loi susvisée du 30 décembre 1968 , aux obligations mises à leur charge par ledit article. Ces personnes doivent lui donner les renseignements et effectuer les mesures et vérifications utiles à l'accomplissement de cette mission.

Art. 20.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux installations, dispositifs et zones de sécurité existant à la date de la publication du présent décret.

Section Section 2. Transmission des informations nautiques.

Art. 21.

En application de l'article 12. de la loi susvisée du 30 décembre 1968 , les personnes mentionnées au deuxième alinéa dudit article doivent transmettre les informations nautiques ayant pour objet :

  • Les prévisions de mise en place ou d'enlèvement d'une installation ou d'un dispositif, ainsi que celles qui ont pour objet la modification d'une installation ou d'un dispositif en place.

  • L'exécution d'une telle opération ainsi que toute modification accidentelle d'une installation ou d'un dispositif, même si cette dernière a déjà donné lieu à l'émission d'un message de danger de la part de la personne qui assure à bord la conduite des travaux.

L'information doit être transmise :

  • à l'ingénieur du service maritime des ponts et chaussées ou à l'administrateur des affaires maritimes habilité à la recevoir, suivant qu'elle porte ou non sur la signalisation maritime ;

  • aux autorités qualifiées de la marine nationale.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'équipement et du logement et du ministre chargé de la marine marchande :

  • désignent les autorités de la marine nationale, les administrateurs des affaires maritimes et les ingénieurs du service maritime des ponts et chaussées habilités à recevoir les informations, ainsi que la zone d'action de chacun d'eux ;

  • fixent le contenu et la forme des informations requises ainsi que la qualité des personnes qui auront à les fournir.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions fiscales.

Art. 22.

  • 1. Les entreprises qui se livrent à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles peuvent demander à acquérir, en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les installations et dispositifs, ainsi que les matériels et produits industriels qu'elles utilisent sur le plateau continental pour effectuer ces opérations et qui ouvrent normalement droit à déduction dans les conditions prévues aux articles 271. et 273. du code général des impôts.

  • 2. Le bénéfice de la suspension peut être, dans les mêmes conditions, demandé par les entreprises qui donnent en location ces installations, dispositifs et matériels d'équipement aux entreprises définies au 1. ci-dessus ou exécutent pour le compte de celles-ci des travaux d'exploration ou d'exploitation.

  • 3. La suspension est autorisé, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, par une décision du ministre de l'économie et des finances, qui en fixe les modalités et conditions conformément aux dispositions des articles 274. à 276. du code général des impôts et des textes pris pour leur application.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions générales.

Art. 23.

Les fonctionnaires et agents de l'État, et éventuellement des établissements publics nationaux, ainsi que toutes autres personnes habilitées à exercer des fonctions en application des lois et règlements visés à l'article 5. de la loi susvisée du 30 décembre 1968 exercent leurs attributions respectives sur les installations et dispositifs mentionnés à l'article 3. de ladite loi et à l'intérieur des zones de sécurité mentionnées à l'article 4. de cette loi dans les mêmes conditions que sur le territoire national, terrestre ou maritime.

Le préfet désigné selon l'article 6. du présent décret exerce sur les installations et dispositifs et, le cas échéant, à l'intérieur des zones de sécurité les attributions de police administrative dévolues au préfet dans un département dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article 5. de la loi précitée.

Art. 24.

La compétence des juridictions dans le ressort desquelles est situé le point de la côte le plus rapproché des installations et dispositifs visés à l'article 3. de la loi susvisée du 30 décembre 1968 ainsi que des zones de sécurité visées à l'article 4. de ladite loi est étendue auxdites installations, dispositifs et zones de sécurité. Demeurent applicables les règles de compétence territoriale autres que celles qui dérivent du lieu d'un fait survenu sur une installation ou un dispositif ou dans une zone de sécurité, et notamment la règle prévue aux alinéas 1 et 2 de l'article 358. du code des douanes.

Art. 25.

Les attributions de police judiciaire des services de police et de gendarmerie ayant compétence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, pour les territoires d'outre-mer, du tribunal de première instance déterminé conformément à l'article précédent s'exercent sur les installations et dispositifs ainsi que dans les zones de sécurité visées auxdits articles.

Il en est de même en ce qui concerne les attributions des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.

Art. 26.

Le service des douanes doit être préalablement informé par le propriétaire ou l'exploitant de la mise en place du déplacement ou de l'enlèvement d'une installation ou d'un dispositif.

Art. 27.

Il est tenu sur les installations et dispositifs prévus à l'article 3. 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968 un registre des hydrocarbures. La forme suivant laquelle sera tenu ce registre et les mentions qui devront y figurer seront précisées par un arrêté conjoint du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances.

Niveau-Titre TITRE V. Mesures particulières concernant l'exploration et l'exploitation du plateau continental adjacent aux territoires d'outre-mer.

Art. 28.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnes entreprenant l'exploration ou l'exploitation des ressources du plateau continental adjacent aux territoires d'outre-mer, sous réserve des conditions particulières prévues aux articles suivants.

Art. 29.

Pour l'application des dispositions des titres premiers et IV. ci-dessus, le délégué du gouvernement dans les territoires est substitué au préfet.

Pour l'application de l'article 10. ci-dessus, le délégué du gouvernement dans le territoire est investi des pouvoirs confiés au préfet maritime.

De même pour l'application des dispositions du titre II. ci-dessus, le délégué du gouvernement est compétent pour remplir les fonctions dévolues à l'ingénieur en chef des services maritimes des ponts et chaussées.

Pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées, le délégué du gouvernement pourra déléguer sa signature à tout fonctionnaire compétent relevant d'un service de l'État dans le territoire.

Art. 30.

(Modifié : décret du 26/10/1998). 

Le délégué du Gouvernement correspond directement avec les ministres compétents ; une copie de ses correspondances est adressée au ministre chargé des territoires d'outre-mer qui, le cas échéant, fait part de ses observations au ministre compétent.

Un représentant du ministre chargé des territoires d'outre-mer siège à la conférence prévue à l'article 2. du décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers lorsqu'une affaire intéressant un territoire d'outre-mer y est examinée

Art. 31.

La commission prévue à l'article 8. ci-dessus est, dans chaque territoire d'outre-mer, composée de la façon suivante :

  • un représentant du commandant de la marine, le cas échéant ;

  • un représentant de l'administration des affaires maritimes ;

  • un représentant des organismes scientifiques installés dans le territoire ;

  • le trésorier-payeur général ou le trésorier-payeur ;

  • le délégué du gouvernement pourra adjoindre à cette commission toutes autres personnes qualifiées.

Art. 32.

Dans les territoires d'outre-mer, les délais de quarante-cinq jours prévus aux articles 7 et 9 ci-dessus sont portés à soixante jours.

Art. 33.

Les salariés exerçant leur activité sur des installations ou dispositifs situés sur le plateau continental adjacent à un territoire d'outre-mer bénéficient du régime du travail et de prévoyance sociale en vigueur dans ce territoire, à moins qu'ils ne soient déjà soumis à un autre régime.

Art. 34.

Le ministre d'État chargé de la défense nationale, le ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre des postes et télécommunications, le ministre des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la population, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie des finances, chargé du budget, et le secrétaire d'État auprès du ministre du développement industriel et scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1971.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre du développement industriel et scientifique,

François ORTOLI.


Le ministre d'État chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.


Le ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Pierre MESSMER.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

René PLEVEN.


Le ministre des affaires étrangères,

Maurice SCHUMANN.


Le ministre de l'intérieur,

Raymond MARCELLIN.


Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.


Le ministre de l'équipement et du logement,

Albin CHALANDON.


Le ministre des postes et télécommunications,

Robert GALLEY.


Le ministre des transports,

Jean CHAMANT.


Le ministre du travail, de l'emploi et de la population,

Joseph FONTANET.


Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Jean TAITTINGER.


Le secrétaire d'État auprès du ministre du développement industriel et scientifique,

Bernard LAFAY.