> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2014-518 fixant les conditions de reclassement des opérateurs de maintenance aéronautique en ouvriers de l'État.

Du 21 mai 2014
NOR D E F H 1 4 0 7 4 2 5 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.2.

Référence de publication : BOC n°39 du 08/8/2014

Publics concernés : agents contractuels de maintenance aéronautique du ministère de la défense recrutés entre 2009 et 2013.

Objet : reclassement des agents contractuels de maintenance aéronautique en ouvriers de l'État du ministère de la défense.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret ouvre aux agents contractuels de maintenance aéronautique la possibilité d'être reclassés en qualité d'ouvrier de l'État du ministère de la défense et fixe les conditions de ce reclassement.

Ce texte prévoit notamment :

le reclassement de ces agents dans l'une des professions ouvrières de la branche aéronautique du 1er au 4e échelon du groupe VI, en fonction du dernier indice détenu en qualité d'agent non titulaire ;

le bénéfice d'une indemnité compensatrice pour les agents reclassés à un échelon ouvrant droit à une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient en qualité d'agent contractuel, jusqu'à ce qu'ils atteignent le même niveau de rémunération par l'effet d'avancements de groupe ou d'échelon ultérieurs.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-5 ;

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 2, L. 8, L. 63 et L. 72 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret du 26 février 1897 modifié relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires ;

Vu le décret du 8 janvier 1936 modifié fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air ;

Vu le décret n° 51-582 du 22 mai 1951 modifié relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers de la défense nationale ;

Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 modifié relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ;

Vu l'avis du comité technique du ministère de la défense du 19 mars 2014,

Décrète : 

Article 1er

Les opérateurs de maintenance aéronautique recrutés au titre des années 2009 à 2013 au service industriel de l'aéronautique du ministère de la défense ou au sein de l'armée de terre, en qualité d'agent contractuel en application du 1° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent, sur leur demande, être reclassés en qualité d'ouvrier de l'État du ministère de la défense, dans l'une des professions de la branche aéronautique de la nomenclature des professions ouvrières du ministère de la défense.

Ce reclassement est effectué selon les conditions prévues par le présent décret. 

Article 2

Dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, une proposition de reclassement est notifiée à chaque agent mentionné à l'article 1er par le chef de l'organisme dont relève l'intéressé.

La proposition de reclassement mentionne la profession matriculaire correspondant à l'emploi occupé en qualité d'agent contractuel, l'échelon de reclassement et l'ancienneté acquise dans cet échelon déterminés en application des articles 6 et 7 ainsi que les modalités de nomination déterminées en application de l'article 4. 

Article 3

L'opérateur de maintenance aéronautique dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification faite par le chef d'organisme pour donner son accord. En cas de refus, il conserve la qualité d'agent contractuel. 

Article 4

L'opérateur de maintenance aéronautique candidat à un reclassement en qualité d'ouvrier de l'État dans la profession ouvrière correspondant à l'emploi qu'il occupe doit satisfaire aux conditions de qualification prévues par la nomenclature des professions ouvrières pour cet emploi.

Si l'intéressé ne répond pas à l'une de ces conditions, son reclassement n'est possible qu'après la réussite à un essai professionnel d'embauche réalisé dans les mêmes conditions que celles prévues en cas de recrutement direct. S'il ne réussit pas cet essai, l'intéressé conserve la qualité d'agent contractuel. 

Article 5

Aucun opérateur de maintenance aéronautique ne peut être reclassé en qualité d'ouvrier de l'État :

1° S'il ne jouit pas de ses droits civiques ;

2° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;

3° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;

4° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions. 

Article 6

Les agents sont reclassés en qualité d'ouvrier de l'État du ministère de la défense au groupe VI de rémunération, dans l'une des professions ouvrières de la branche aéronautique correspondant à l'emploi qu'ils occupent en qualité d'agent contractuel.

Leur échelon de reclassement est déterminé conformément au tableau ci-après :

INDICE MAJORÉ EN QUALITÉ D'AGENT NON TITULAIRE

ÉCHELON DE RECLASSEMENT DANS LE GROUPE VI EN QUALITÉ D'OUVRIER DE L'ÉTAT DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

423 et 424 1
De 425 à 435 inclus 2
De 436 à 446 inclus 3
À partir de 447 4

Article 7

Les agents mentionnés à l'article 6 sont reclassés sans reprise d'ancienneté à l'exception de :

  • la période de service national actif ;

  • la durée légale du service national actif lorsque cette période a été accomplie en qualité de militaire engagé au sens de l'article L. 4132-5 du code de la défense.

Toutefois, les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés au-delà du 4e échelon du groupe VI de rémunération, sans ancienneté conservée. 

Article 8

Les ouvriers bénéficient, dès leur reclassement, de la prime de rendement au taux moyen réglementaire de 16 % du 1er échelon du groupe VI. 

Article 9

L'agent bénéficie d'une indemnité compensatrice lorsque le reclassement effectué dans les conditions prévues aux articles 6 à 8 du présent décret conduit à lui verser en sa qualité d'ouvrier de l'État une rémunération brute inférieure à celle qu'il percevait à la date du reclassement en qualité d'agent contractuel.

À cet effet, une comparaison est effectuée entre la rémunération mensuelle brute d'ouvrier de l'État, constituée du salaire de base afférent à l'échelon de reclassement dans le groupe VI et de la prime de rendement au taux moyen réglementaire de 16 % et la dernière rémunération mensuelle d'agent non titulaire, constituée de la rémunération de base afférente à l'indice détenu et de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.

Le montant de l'indemnité compensatrice est égal à la différence constatée entre ces deux rémunérations et est calculé à la date du reclassement de l'agent. 

Article 10

Le montant de l'indemnité compensatrice calculé conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret est réduit à concurrence des augmentations ultérieures de la rémunération brute perçue en qualité d'ouvrier de l'État lorsqu'elles sont consécutives :

  • à un avancement d'échelon ou de groupe de rémunération ;

  • à une nomination en qualité de chef d'équipe.

L'indemnité compensatrice cesse d'être versée à l'agent lorsqu'il atteint en qualité d'ouvrier de l'État la rémunération brute qu'il percevait avant le reclassement en qualité d'agent contractuel, telle que définie au deuxième alinéa de l'article 9 précité.

L'indemnité compensatrice est également supprimée lorsque l'agent devient technicien à statut ouvrier. 

Article 11

L'indemnité compensatrice entre dans la base de calcul des abondements pour heures supplémentaires. 

Article 12

Les ouvriers ayant fait l'objet d'un reclassement au titre du présent décret doivent accomplir une période d'auxiliariat d'une durée de six mois durant laquelle ils sont placés en position de congé sans rémunération dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et restent affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques.

Si, à l'issue de cette période d'auxiliariat, l'agent est confirmé dans sa qualité d'ouvrier de l'État du ministère de la défense, il est affilié au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État et prend l'appellation d'ouvrier réglementé. Il est mis fin de plein droit à son contrat sans indemnité ni préavis conformément aux dispositions de l'article 52 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Si l'agent n'est pas confirmé dans sa qualité d'ouvrier de l'État du ministère de la défense à l'issue de la période d'auxiliariat, il est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. 

Article 13

Les décisions de reclassement prises en vertu du présent décret sont soumises au visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel. 

Article 14

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense et le secrétaire d'État chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 21 mai 2014. 

Manuel Valls  

Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense

Jean-Yves Le Drian 

Le ministre des finances et des comptes publics

Michel Sapin 

Le secrétaire d'État chargé du budget

Christian Eckert