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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé

ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés.

Abrogé le 24 février 2015 par : ARRÊTÉ portant abrogation de textes. Du 18 février 2009
NOR D E F D 0 9 5 0 2 6 6 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés, notamment son article 23,

Arrête :

1.

En application des dispositions de l'article 23 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles énumérées ci-dessous intéressant les militaires engagés relevant de leur autorité ou qu'elles administrent.

2. SERVICES ET ORGANISMES RELEVANT DE L'ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES.

2.1.

(Modifié en dernier lieu : Arrêté du 18/06/2014.)

I - Service de santé des armées.

Les directeurs régionaux du service de santé des armées reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, concernant les nominations et promotions dans les grades de militaires du rang, prévues à l'article 3. du décret susvisé.

II - Service des essences des armées.

Les commandants de formation administrative du service des essences des armées reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, concernant :

1) les nominations et promotions dans les grades de brigadier et brigadier-chef prévues à l'article 3. du même décret ;

2) l'autorisation et la souscription du contrat d'engagement prévu à l'article 7. du même décret ;

3) le renouvellement de la période probatoire dans les conditions fixées par l'article 8. du même décret ;

4) la dénonciation par l'autorité militaire du contrat d'engagement d'un militaire du rang pendant la période probatoire prévue à l'article 8. du même décret ;

5) le renouvellement ou le non renouvellement du contrat d'engagement d'un militaire du rang prévu à l'article 19. du même décret selon les conditions fixées par directives de la direction centrale du service des essences des armées.

III - Service du commissariat des armées.

Les commandants de formation administrative du service du commissariat des armées reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, concernant :

1) la souscription du contrat d'engagement des élèves commissaires de carrière et des élèves commissaires sous contrat prévu à l'article 7. du même décret ;

2) la souscription et le renouvellement du contrat d'engagement des maîtres ouvriers des armées prévu à l'article 7. du même décret.

IV - Groupements de soutien de base de défense.

Les chefs de groupement de soutien de base de défense reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, au regard de l'autorisation prévue à l'article 7. du même décret, délivrée par l'armée ou la formation rattachée concernée, concernant :

  • la souscription du contrat d'engagement prévu à l'article 7. du même décret ;

  • le renouvellement de ce contrat, excepté pour le personnel militaire de la marine et de l'armée de l'air.

3. Armées.

3.1. ARMÉE DE TERRE.

3.1.1.

(Modifié en dernier lieu : Arrêté du 18/06/2014.)

Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :

I - Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le commandant des formations militaires de la sécurité civile et le commandant du service militaire adapté concernant la résiliation sur demande écrite de l'intéressé du contrat d'engagement d'un militaire du rang, prévue au 2° de l'article 20. du décret du 12 septembre 2008 susvisé.

II - Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, concernant :

1) la souscription et le renouvellement du contrat d'engagement prévu à l'article 7. du même décret ;

2) la notification du renouvellement ou du non renouvellement de contrat d'un militaire engagé prévue à l'article 19 du même décret ;

3) la nomination ou la promotion aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 3. du même décret ;

4) le renouvellement ou la prolongation de la période probatoire prévue à l'article 8. du même décret ;

5) la dénonciation du contrat d'engagement d'un militaire du rang durant la période probatoire prévue à l'article 8 du même décret ;

6) la résiliation d'office du contrat d'engagement d'un militaire du rang, prévue au 1° de l'article 20 du même décret :

- en cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;

- dans les cas prévus aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 4139-14. du code de la défense ;

- par mesure disciplinaire en application du 3° de l'article L. 4139-14. du code de la défense pour un militaire du rang non décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;

- lors de la souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours.

III - Les commandants de formation administrative, à l'exception de la brigade de sapeurs pompiers de Paris, concernant :

1) la souscription et le renouvellement du contrat d'engagement prévue à l'article 7. du même décret ;

2) la notification du renouvellement ou du non renouvellement de contrat d'un militaire engagé prévue à l'article 19 du même décret ;

3) la nomination ou la promotion aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 3. du même décret ;

4) le renouvellement ou la prolongation de la période probatoire prévue à l'article 8. du même décret ;

5) la dénonciation du contrat d'engagement d'un militaire du rang durant la période probatoire prévue à l'article 8. du même décret ;

6) la résiliation d'office du contrat d'engagement d'un militaire du rang, prévue au 1° de l'article 20. du même décret :

- en cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;

- dans les cas prévus aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 4139-14. du code de la défense ;

- par mesure disciplinaire en application du 3° de l'article L. 4139-14. du code de la défense pour un militaire du rang non décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;

- lors de la souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ; 

7) l'autorisation d'engagement des volontaires militaires en qualité d'engagé.

IV - Les commandants de formation administrative chargée du recrutement concernant la souscription du contrat d'engagement prévu à l'article 7. du même décret.

3.2. MARINE.

3.2.1.

(Modifié en dernier lieu : Arrêté du 18/06/2014.)

Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :

I - Les commandants de formation administrative de la marine concernant :

1) la souscription du contrat d'engagement prévue à l'article 7. du même décret ;

2) le renouvellement de la période probatoire de six mois pour raison de santé ou insuffisance de formation et la dénonciation du contrat d'engagement par le militaire durant la période probatoire, prévus à l'article 8. du même décret.

II - Les commandants des écoles et des centres d'instruction navals concernant la dénonciation du contrat d'engagement par l'autorité militaire durant la période probatoire, prévue à l'article 8. du décret susvisé.

3.3. ARMÉE DE L'AIR.

3.3.1.

(Modifié en dernier lieu : Arrêté du 18/06/2014 : ces modifications entreront en vigueur à compter du 01/09/2014.)

Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :

I. Les commandants de formation administrative de l'armée de l'air, concernant les nominations et promotions dans les grades de militaire engagé jusqu'au grade de sergent prévues à l'article 3. du même décret.

II. Les commandants de formation administrative, concernant :

1) la souscription du contrat d'engagement prévu à l'article 7. du même décret ;

2) le renouvellement de la période probatoire ainsi que sa prolongation dans les conditions prévues à l'article 8. du même décret ;

3) la dénonciation du contrat d'engagement pendant la période probatoire prévue à l'article 8. du même décret ;

4) la résiliation du contrat d'engagement prévue au c) du 1° de l'article 20. du même décret. 

4. DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.

4.1.

(Modifié : Arrêté du 18/06/2014.)

Les autorités désignées aux articles 2. à 5. du présent arrêté peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs subordonnés.

4.2.

(Modifié : Arrêté du 18/06/2014.)

Les arrêtés du 25 juillet 1995,  24 décembre 2008  et du 7 janvier 2009, portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant respectivement les militaires engagés de la marine, l'armée de l'air et de l'armée de terre, sont abrogés.

4.3.

(Ajouté : Arrêté du 18/06/2014.)

Les autorités désignées aux articles 2. à 5. du présent arrêté sont chargées chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Hervé MORIN.

Annexe

Annexe. .