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MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

Du 14 mai 2014
NOR F C P T 1 4 0 7 0 3 4 A

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé du budget,

Vu l'arrêté du 26 novembre 2004 modifié portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, notamment son article 18 ;

Vu l'arrêté du 1er août 2006 portant homologation des tables de mortalité pour les rentes viagères et modifiant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux institutions de prévoyance ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique en date du 20 mars 2014,

Arrêtent :

Art. 1er

L'article 18 de l'arrêté du 26 novembre 2004 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 18. Pour l'évaluation des engagements du régime prévue à l'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, les paramètres de calcul sont fixés selon les modalités suivantes :

1. Le conseil d'administration détermine le taux d'actualisation, égal au taux de rendement prévisionnel prudemment estimé des actifs couvrant les engagements, en tenant compte notamment des durées des engagements et des actifs, d'une part, et des risques attachés aux actifs détenus, d'autre part. Ce taux d'actualisation ne peut en outre excéder 3 p. 100.

2. Le conseil d'administration arrête, après certification par l'actuaire mentionné à l'article 24 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la ou les tables de mortalité relatives à la population du régime. En l'absence de tables certifiées, les tables de générations homologuées par l'arrêté du 1er août 2006, portant homologation des tables de mortalité pour les rentes viagères et modifiant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation, sont utilisées.

3. Le conseil d'administration fixe l'estimation des frais futurs de gestion des droits acquis supportés par l'établissement. La valeur actuelle probable de ces frais ne peut être inférieure à l'écart entre les valeurs actuelles probables des droits calculées respectivement au taux d'intérêt technique et au taux d'intérêt technique diminué de 0,25 p. 100. »

Art. 2

Le directeur général du Trésor, le directeur de la sécurité sociale, la directrice générale de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 mai 2014.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général du Trésor :

Le sous-directeur,

T. GROH.

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