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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2014-561 modifiant le décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure.

Du 30 mai 2014
NOR D E F H 1 3 3 0 5 0 7 D

Publics concernés : administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure.

Objet : revalorisation de la carrière des membres du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure. Modification des conditions de nomination des chefs de service et des sous-directeurs de la direction générale de la sécurité extérieure.

Entrée en vigueur : les dispositions des articles 1er à 3 entrent en vigueur à compter de la date de signature de l'arrêté mentionné au II de l'article 3 du décret du 30 décembre 2010 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et au plus tard le 1er juillet 2014.

Les dispositions des articles 4 à 6 entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret.

Notice : le présent décret crée un échelon spécial au sommet du grade d'administrateur hors classe et un grade à accès fonctionnel d'administrateur général au sommet du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure. Il rénove et revalorise les emplois de chef de service et de sous-directeur de la direction générale de la sécurité extérieure. Ces emplois seront répartis en trois groupes en fonction de la nature des emplois et du niveau de responsabilité correspondant.

Références : le présent décret et le décret qu'il modifie, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du conseil), notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure ;

Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'État ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER 
Dispositions générales

Article 1er

L'article 2 du décret du 30 décembre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. Les chefs de service assurent l'encadrement d'une division au sein de la direction générale de la sécurité extérieure. Ils peuvent également, simultanément ou non, occuper des fonctions d'adjoint d'une importance particulière auprès du directeur général et des directeurs de la direction générale de la sécurité extérieure.

« Les sous-directeurs sont chargés de l'encadrement d'un service de la direction générale de la sécurité extérieure ; ils peuvent également assister un directeur. »

Article 2 

Après l'article 2 du décret du 30 décembre 2010 susvisé, il est créé un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1.  Les emplois mentionnés à l'article 2 sont réservés aux membres du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure.

« Ils peuvent également être pourvus par d'autres fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle B, par des officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire, par des membres du corps du contrôle général des armées ainsi que par des magistrats de l'ordre judiciaire.

« Pour être nommés dans l'un de ces emplois, les agents mentionnés aux alinéas précédents doivent réunir les conditions énumérées à l'article 5 du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'État. »

Article 3   

L'article 3 du décret du 30 décembre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 3. I.  Ces emplois sont répartis en trois groupes, I, II et III :

    « Le groupe I comprend des emplois de chef de service ;

    « Le groupe II comprend des emplois de chef de service et de sous-directeur ;

    « Le groupe III comprend des emplois de sous-directeur.

    « II.  Le classement des emplois par groupe est fixé par un arrêté du ministre de la défense, signé conjointement par les ministres chargés de la fonction publique et du budget.

    « Le classement est déterminé en fonction de la nature des emplois et du niveau de responsabilités fonctionnelles correspondant à chaque emploi.

    « Les emplois du groupe I correspondent aux emplois les plus importants.

    « III.  Les chefs de service et les sous-directeurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article 8 et des articles 9 à 11 du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'État.

    « La nomination aux emplois de chef de service et de sous-directeur de la direction générale de la sécurité extérieure est prononcée par arrêté du ministre de la défense.

    « La nomination est prononcée pour une durée au plus égale à trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans. Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de le nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de cette période. »

Article 4 

L'article 12 du décret du 30 décembre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 12. Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure constituent un corps, relevant du ministère de la défense, classé dans la catégorie A, qui comporte trois grades :

    « 1. Le grade d'administrateur, qui comprend neuf échelons ;

    « 2. Le grade d'administrateur hors classe, qui comprend sept échelons et un échelon spécial ;

    « 3. Le grade d'administrateur général, qui comprend cinq échelons et un échelon spécial. »

Article 5 

L'article 20 du décret du 30 décembre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 20.-I.  La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS  DURÉE 

     Administrateur général           

 Échelon spécial  -
 5e échelon  -
 4e échelon  3 ans
 3e échelon  3 ans
 2e échelon  3 ans
 1er échelon    3 ans
Administrateur hors classe  
 Échelon spécial  -
 7e échelon  -
 6e échelon  3 ans
 5e échelon  3 ans
 4e échelon  3 ans
 3e échelon  2 ans
 2e échelon  2 ans
 1er échelon  2 ans
Administrateur  
 9e échelon  -
 8e échelon  2 ans
 7e échelon  2 ans
 6e échelon  2 ans
 5e échelon  1 an et 6 mois
 4e échelon  1 an
 3e échelon  1 an
 2e échelon  1 an
 1er échelon  6 mois

    « II.  Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général de la direction générale de la sécurité extérieure, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs généraux de la direction générale de la sécurité extérieure inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre années d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

    « III.  Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre années d'ancienneté au 7e échelon de leur grade.

    « IV.  Il n'est pas attribué de réductions ou de majorations d'ancienneté aux durées fixées dans le tableau mentionné au I du présent article. »

Article 6 

Après l'article 21 du décret du 30 décembre 2010 susvisé, sont insérés trois articles 21-1, 21-2 et 21-3 ainsi rédigés :

    « Art. 21-1.  I.  Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général de la direction générale de la sécurité extérieure les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois mentionnés aux 1. et 2. du I de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils.

    « Ces services doivent avoir été accomplis en qualité d'administrateur hors classe ou de fonctionnaire titulaire d'un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure.

    « Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotés d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées au premier alinéa.

    « Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années requises.

    « II.  Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général de la direction générale de la sécurité extérieure les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant dix ans au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le grade d'administrateur hors classe, dans un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui des administrateurs ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.

    « Les fonctions concernées sont les suivantes :

    « 1. Fonctions listées dans les arrêtés mentionnés au II de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 précité ;

    « 2. Fonctions particulières à la direction générale de la sécurité extérieure listées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

    « Les services accomplis dans un des emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des dix années requises.

    « III.  La période de référence mentionnée aux premiers alinéas du I et du II est prolongée, dans la limite de trois ans, de la durée de congé parental, de solidarité familiale et de présence parentale ainsi que de la période de mise en disponibilité dont ont pu bénéficier les agents considérés.

    « Le congé pour maternité ou pour adoption prolonge également, et dans la même limite, la période de référence dès lors que sa durée n'a pas déjà été prise en compte dans le calcul de la durée des services exigés pour être inscrit au tableau d'avancement au grade d'administrateur général.

    « Art. 21-2.  I.  Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 7e échelon du grade d'administrateur hors classe ou à l'échelon spécial de ce grade, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

    « II.  Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 21-I, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

    « Art. 21-3.  Le nombre d'administrateurs hors classe pouvant être promus au grade d'administrateur général chaque année est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

    « Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »

CHAPITRE II 
Dispositions transitoires et finales

Article 7 

Les dispositions des articles 1er à 3 du présent décret entrent en vigueur à compter de la date de signature de l'arrêté mentionné au II de l'article 3 du décret du 30 décembre 2010 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et au plus tard le 1er juillet 2014.

Article 8 

Les agents qui occupent un des emplois fonctionnels de chef de service ou de sous-directeur de la direction générale de la sécurité extérieure à la date de signature de l'arrêté mentionné au II de l'article 3 du décret du 30 décembre 2010 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont nommés dans l'emploi régi par le décret du 30 décembre 2010 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret correspondant à leur précédent emploi.

Ils sont reclassés à l'indice immédiatement supérieur, sans conservation d'ancienneté, dans leur nouvel emploi.

Les conditions mentionnées à l'article 2-1 du décret du 30 décembre 2010 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ne peuvent leur être opposées.

Article 9 

Les services accomplis dans l'un des emplois fonctionnels de chef de service ou de sous-directeur régis par le décret du 30 décembre 2010 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des articles 1er à 3 du présent décret sont pris en compte pour le calcul de la durée totale d'occupation d'un même emploi prévue au III de l'article 3 du décret du 30 décembre 2010 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 10 

Un tableau d'avancement à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe et un tableau d'avancement au grade d'administrateur général sont établis, au titre de l'année 2014, à compter de la date de publication du présent décret.

Article 11

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2014.

Manuel VALLS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.



Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel SAPIN.



La ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.



Le secrétaire d'État chargé du budget,

Christian ECKERT.