INSTRUCTION N° 2409/201/A/DCCA/3/10 relative au service postal dans les bases aériennes et à l'affranchissement de la correspondance militaire.
Abrogé le 04 juillet 2014 par : INSTRUCTION N° 4129/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 12 janvier 1967NOR
Figure 1.
1. LE SERVICE POSTAL DANS LES BASES AÉRIENNES
1.1. DISPOSITIONS GENERALES.
1.1.1. Mission du service.
Le service postal des bases aériennes est chargé d'effectuer les diverses opérations postales autorisées, au profit :
des unités et services de la base aérienne ;
de certains organismes fonctionnant au profit du personnel des armées tels que cercles, cantines, coopératives, groupements d'achat, dépôts de vente, clubs sportifs et artistiques ;
des personnels stationnés sur la base aérienne.
1.1.2. Types d'organisation.
Les opérations postales sont assurées, sur les bases aériennes, selon trois modalités différentes :
par une agence postale militaire « air » pour les bases aériennes d'un effectif théorique supérieur à 1 000 ;
par un service du vaguemestre en cas d'impossibilité de création d'une agence postale militaire « air » ou lorsque des situations militaires particulières l'exigent ;
par rattachement direct à la recette des postes selon les règles applicables aux particuliers, pour les détachements à faible effectif, après accord entre le commandant du détachement et le service local des postes et télécommunications.
1.1.3. Le principe de l'unicité du service postal.
Il n'existe qu'un seul service postal par base aérienne.
Toutefois, pour certaines collectivités rattachées, il peut être créé un service postal autonome, compte tenu de l'éloignement ou de la mission particulière de ces collectivités.
1.2. LES AGENCES POSTALES MILITAIRES « AIR ».
1.2.1. Préambule.
(Modifié : 4e mod.)
4.1. L'instruction interministérielle du 10 octobre 1955 sur l'organisation et le fonctionnement des agences postales militaires de l'air, prise conjointement par le ministre des armées « air » et le ministre des postes et télécommunications, est reproduite ci-après en caractère gras in extenso, car les agences postales militaires « air » constituent des établissements secondaires des bureaux de poste civils. A ce titre, leur fonctionnement dépend essentiellement du ministre des postes et télécommunications. Par ailleurs, leur désignation est faite d'un commun accord entre le ministre des armées, le ministre des postes et télécommunications et éventuellement tout autre ministre intéressé.
4.2. En effet, les dispositions de la présente instruction sont applicables (1) non seulement sur le territoire métropolitain, mais encore aux départements d'outre-mer (2) et aux territoires d'outre-mer (3).
4.3. Certaines expressions caduques de l'instruction sont à transposer comme suit :
Ministre de la défense nationale : ministre de la défense.
Ministre des postes, télégraphes et téléphones : secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion.
Etat-major des forces armées « air » : état-major de l'armée de l'air.
Registre des actes administratifs : répertoire des actes administratifs.
Formation territoriale de rattachement : base aérienne.
Agence postale de l'air : agence postale militaire « air », homme de troupe : militaires du rang.
1.2.2. Dispositions générales.
1.2.2.1. Bases aériennes ayant droit à une agence postale de l'air.
Une agence postale de l'air peut être installée sur une base aérienne métropolitaine éloignée de tout bureau de poste et dont l'effectif réglementaire, tel qu'il résulte du tableau de composition de l'armée de l'air, atteint au moins le chiffre de 1 000 hommes (officiers, sous-officiers, hommes de troupe, PMFAA et personnels civils).
L'agence postale porte le nom de la base aérienne sur laquelle elle est installée, suivi du mot « air » (exemple : Cambrai-air).
1.2.2.2. Création et suppression d'une agence postale de l'air.
1. Les demandes d'ouverture d'agences postales de l'air doivent être adressées au ministère de la défense nationale (état-major des forces armées « air », 1er bureau « organisation » qui a seul qualité pour en saisir le ministère des postes, télégraphes et téléphones.
2. Quand, par suite de modification dans le tableau de composition de la base aérienne ou par suite de sa dissolution, le chiffre réglementaire de l'effectif de cette base aérienne où fonctionne une agence postale de l'air tombe au-dessous de 1 000 hommes, le ministre des postes, télégraphes et téléphones prononce, sur la proposition du ministre de la défense nationale, la suppression de l'agence postale de l'air.
3. Le ministre de la défense nationale et des forces armées notifie ensuite aux bases aériennes intéressées, les décisions de création et de suppression des agences postales de l'air.
1.2.2.3. Gestion de l'agence postale de l'air. Rattachement de l'agence à une recette des postes.
(Modifié : 6e mod.).
1. L'agence postale est gérée par un sous-officier ou un personnel civil de qualification équivalente, assermenté conformément aux règles établies par la présente instruction.
2. Les opérations effectuées par l'agence postale de l'air sont centralisées et contrôlées par la recette des postes désignée comme bureau d'attache par le directeur départemental des PTT intéressé.
1.2.2.4. Correspondance relative aux opérations et au fonctionnement de l'agence postale de l'air.
1. Les correspondances relatives aux opérations postales de l'agence postale de l'air sont échangées directement entre le gérant de l'agence, d'une part et le receveur des postes du bureau auquel l'agence est rattachée, d'autre part.
2. Les correspondances relatives au fonctionnement (par exemple : choix du gérant, heure d'ouverture de l'agence, questions de principe) de l'agence postale de l'air sont échangées entre le commandant de la base aérienne intéressée, d'une part et le ministre de la défense nationale, d'autre part.
3. Les modifications aux instructions sur les conditions générales de fonctionnement des agences postales de l'air sont notifiées aux commandants des bases aériennes par le ministre de la défense nationale.
1.2.2.5. Infractions aux règlements, modifications aux instructions concernant l'agence postale de l'air.
1. Les infractions aux décrets et règlements concernant les opérations postales, relevées par le receveur des postes du bureau d'attache, sont notifiées par lui ou par son directeur départemental, suivant le cas, aux commandants des bases aériennes intéressées.
2. Les modifications à l'instruction n° 500-44 (Article 18 de la présente instruction) de l'administration des PTT sont notifiées au gérant par le receveur du bureau d'attache de l'agence postale de l'air.
1.2.2.6. Avis à donner au commandant de la base aérienne et au directeur départemental des PTT.
Dès que, sur la proposition du ministre de la défense nationale, le ministre des postes, télégraphes et téléphones a autorisé la création d'une agence postale de l'air, cette décision est notifiée par leurs soins respectifs au commandant de la base aérienne et au directeur départemental des PTT intéressés, qui se mettent en rapport pour fixer les conditions de mise en activité de l'établissement.
1.2.2.7. Fourniture d'imprimés et de matériel pour le fonctionnement de l'agence postale de l'air.
En vue de permettre la mise en activité de l'agence postale de l'air à la date convenue, le directeur départemental des PTT dont elle relève fait adresser au gérant les formules, imprimés, registres, cachets, matériel de timbrage et de pesage, etc., prévus pour les établissements de la catégorie des agences postales.
Il fait installer, d'autre part, le matériel nécessaire à l'exécution du service électrique.
Le matériel de fonctionnement de l'agence est pris en compte directement par le gérant ; celui-ci en assure la garde et la conservation.
L'approvisionnement d'imprimés est renouvelé par la recette postale d'attache sur la demande que lui adresse directement le gérant de l'agence postale de l'air.
1.2.2.8. Date de constitution de l'agence. Procès-verbal d'ouverture.
Au jour fixé, le commandant de la base aérienne dresse, en présence du représentant de l'administration des PTT désigné par le directeur départemental des PTT intéressé, un procès-verbal d'ouverture de l'agence.
Ce procès-verbal, qui mentionne les nom, prénoms et grade du gérant désigné comme il est dit à l'article 19, est transcrit au registre des actes administratifs de la formation territoriale de rattachement.
De même, un procès-verbal transcrit au même registre constate, lors de la dissolution de l'agence, la date de clôture des opérations.
Deux copies de l'un ou l'autre de ces procès-verbaux sont remises au représentant de l'administration des PTT, à charge pour lui de les transmettre respectivement au directeur départemental des PTT et au receveur du bureau d'attache intéressés.
En outre, une copie est remise au gérant de l'agence postale de l'air pour être annexée aux pièces justificatives de la comptabilité de l'établissement.
1.2.2.9. Renvoi des imprimés et du matériel au receveur des postes.
Lorsqu'une agence postale est supprimée, les formules, imprimés, matériel postal, sont remis au receveur des postes du matériel d'attache par le gérant de l'agence, en même temps que la comptabilité et les archives concernant le service de l'agence postale de l'air.
Le matériel fourni en vue du fonctionnement du service électrique est également récupéré par les soins du directeur départemental des PTT.
1.2.2.10. Heures d'ouverture et de fermeture de l'agence postale de l'air.
L'agence postale de l'air est ouverte aux opérations postales, télégraphiques et téléphoniques, trois heures au moins chaque jour de la semaine ; par exception, le jour et le lendemain du paiement de la solde, les guichets sont ouverts pendant cinq heures ; ils sont fermés le dimanche et les jours fériés.
Les heures d'ouverture et de fermeture de l'agence postale de l'air sont fixées par un ordre du commandant de la base aérienne, compte tenu des heures de réception et d'expédition du courrier.
1.2.2.11. Moyens de transport nécessaires pour assurer les liaisons postales. Transport des fonds. Responsabilités.
1. Les moyens de transport nécessaires au gérant de l'agence postale de l'air pour assurer la liaison, soit avec la recette postale d'attache auprès de laquelle il est tenu chaque jour de rendre ses comptes, soit, le cas échéant, avec les services postaux d'acheminement auxquels l'agence peut être reliée directement, sont mis à sa disposition par le commandant de la base aérienne.
2. La responsabilité pécuniaire du transport des valeurs et des fonds, pendant les liaisons ci-dessus, incombe au ministère de la défense nationale. Les fonds ne doivent être échangés qu'entre l'agence postale et son bureau d'attache.
Les conditions dans lesquelles cette responsabilité est appelée à jouer sont précisées à l'article 25.
3. En vue d'assurer la protection du gérant chargé de la perception et du transport des fonds auprès du bureau d'attache, il lui est prescrit, dans l'accomplissement de sa mission, d'être porteur d'une arme et de se faire accompagner d'un aide également armé.
1.2.2.12. Local réservé à l'agence postale de l'air. Boîte aux lettres.
1. Le gérant de l'agence postale de l'air effectue toutes ses opérations dans un local de service spécial exclusivement affecté à cet usage. Ce local, fermant à clé, doit être entièrement clos et interdit au personnel de la base. Il est aménagé et meublé par les moyens de la base (4). Il comporte un guichet ; un coffre-fort scellé à la muraille y est installé.
2. Une boîte aux lettres est placée par les soins de la base aérienne, sur l'immeuble dans lequel l'agence postale de l'air fonctionne.
Le commandant de la base peut également décider de l'installation de boîtes aux lettres supplémentaires sur des emplacements proches des cantonnements du personnel de la base et situés à l'intérieur de l'enceinte militaire.
1.2.2.13. Circonscription de l'agence postale de l'air (personnes qui peuvent effectuer leurs opérations postales auprès de cet établissement).
1. La circonscription de distribution et de relevage des objets de correspondance de l'agence postale de l'air se limite en principe à la zone située à l'intérieur de l'enceinte militaire de la base aérienne intéressée.
2. Dans le cas où il serait envisagé d'inclure dans la circonscription de l'agence certaines dépendances de la base, ou des habitations réservées au personnel, qui seraient situées en dehors de l'enceinte militaire proprement dite, et accessoirement le domicile de certains particuliers éloignés de tout bureau de poste, une telle dérogation ne pourrait intervenir qu'après accord entre le commandant de la base aérienne et le directeur départemental des PTT sur les modalités d'application.
3. En ce qui concerne les opérations de guichet entrant dans ses attributions et le dépôt des correspondances ordinaires, l'agence postale de l'air est ouverte aux personnels militaires et civils en service sur la base aérienne, d'une part, et aux familles des militaires logées sur cette base ou à proximité immédiate, d'autre part.
1.2.2.14. Opérations effectuées par l'agence postale de l'air. Relations postales.
1. Les opérations postales, télégraphiques, téléphoniques et comptables effectuées dans les agences postales de l'air sont en principe les mêmes que dans les agences postales ordinaires ; elles sont énumérées et décrites dans le document n° 500-44 de l'administration des PTT intitulé « Instruction sur le service des recettes auxiliaires et des agences postales », ou dans les documents auxquels renvoie cette instruction en ce qui concerne l'exécution du service télégraphique et téléphonique.
En particulier, les dispositions de l'instruction susvisée relative à l'organisation des relations postales des agences ordinaires avec les autres bureaux de poste sont applicables aux agences postales de l'air.
2. En matière de caisse nationale d'épargne, le rôle des agences postales de l'air est généralement celui fixé par l'instruction n° 500-44 ; ces établissements ne procèdent pas à l'exécution directe des opérations, mais sont tenus de servir d'intermédiaire entre les déposants et le bureau d'attache.
1.2.3. Du gérant.
1.2.3.1. Désignation et choix du gérant.
(Remplacé : 6e mod.)
Le gérant de l'agence postale est désigné par le commandant de base, après agrément par l'administration des postes et télécommunications et de l'espace (PTE). Il est rendu compte de cette désignation auprès du général commandant la région aérienne.
Le gérant peut être un sous-officier ou un personnel civil de qualification équivalente. Il doit être titulaire de la « mention d'aptitude » aux fonctions postales.
S'il n'existe pas sur la base aérienne de personnel (sous-officier ou civil), titulaire dudit certificat, le commandant de base fera rechercher les volontaires pour assurer les fonctions de gérant d'agence postale.
Les intéressés recevront l'instruction correspondant auxdites fonctions, selon les dispositions de l'article 20, ci-dessous.
A cet effet, le commandant de base se mettra en liaison avec le directeur des PTE du département en vue d'organiser un stage d'instruction.
1.2.3.2. Délivrance et retrait de la mention d'aptitude aux fonctions postales.
Les sous-officiers qui en font la demande peuvent être mis en stage pour une durée de six semaines aux bureaux de poste à désigner par l'administration des PTT. A l'expiration du stage, les receveurs des bureaux de poste, chargés de l'instruction de ces sous-officiers, délivrent à ceux qui font preuve des aptitudes nécessaires une « mention d'aptitude aux fonctions postales ». Cette mention, dont il est pris note sur les livrets des intéressés, peut être retirée :
a). Pour incapacité, par le directeur des PTT du département dont relève la base aérienne, sur la proposition du receveur du bureau d'attache de l'agence.
b). Pour inconduite, par le général commandant la région aérienne sur la proposition du commandant de base.
1.2.3.3. Prestation du serment professionnel par le gérant.
Dès qu'il est désigné, le gérant prête le serment professionnel devant les membres du conseil de base et le receveur des postes du bureau d'attache dans la forme suivante : « Je jure de remplir fidèlement mes fonctions et de garder et d'observer la foi due au secret des correspondances et des faits dont j'aurai connaissance dans l'exécution de mon service, et de dénoncer aux tribunaux ou à mes chefs les infractions aux lois et règlements sur les postes, télégraphes et téléphones. »
Un certificat constatant la date de la prestation de serment est immédiatement établi en triple expédition. Il est signé par les membres du conseil de base et le représentant de l'administration des PTT.
Une expédition de ce certificat est annexée aux pièces justificatives de l'agence postale de l'air ; les deux autres sont remises au receveur du bureau d'attache, qui en conserve une dans ses archives et transmet un exemplaire à son directeur départemental des PTT.
1.2.3.4. Gérant intérimaire. Changement de gérant. Passation de consignes.
(Modifié : 6e mod., 7e mod.)
1. En prévision d'une absence éventuelle du gérant (permission, séjour à l'infirmerie, à l'hôpital) et en vue d'éviter toute interruption dans l'exécution du service, le commandant de base aérienne désigne un gérant intérimaire ou plusieurs, parmi les personnels sous-officiers ou civils titulaires de la « mention d'aptitude aux fonctions postales », pour assurer cette gérance.
2. Le ou les gérants intérimaires sont tenus de prêter le serment prévu à l'article précédent.
La prestation du serment a lieu, autant que possible, en même temps que celle du gérant titulaire et s'accompagne des mêmes formalités.
3. La cessation de fonction du gérant et la prise de service du nouveau titulaire ou d'un intérimaire font l'objet d'un procès-verbal constatant la situation de caisse, ainsi que l'état du matériel et des locaux. Ce procès-verbal, établi par le receveur du bureau d'attache, est contresigné par le commandant de la base. Ce procès-verbal est transcrit au registre des actes administratifs de la formation territoriale de rattachement de la base aérienne.
Deux copies sont remises au receveur du bureau d'attache, qui en conserve une et transmet l'autre à son directeur départemental.
Une troisième copie est annexée aux pièces justificatives de la comptabilité de l'agence postale de l'air.
Il est procédé de la même manière en cas de changement définitif du gérant.
1.2.3.5. Aide du gérant.
1. Selon l'importance de l'agence, le gérant est assisté d'un ou plusieurs aides, désignés par le commandant de la base aérienne.
2. Les aides sont tenus de prêter le serment professionnel prévu aux articles 21 et 22.
3. Les aides sont affectés autant que possible à des travaux ne comportant pas de manipulations de numéraires ou de valeurs, ils sont, en particulier, chargés d'effectuer la levée des boîtes aux lettres.
1.2.3.6. Caractère des opérations effectuées par le gérant de l'agence postale de l'air.
Les opérations postales effectuées par le gérant ont un caractère authentique et définitif.
1.2.3.7. Responsabilité du gérant de l'agence.
1. Le gérant tient seul et sous sa responsabilité la comptabilité de l'agence postale de l'air. Il est responsable des fautes de sa gestion.
2. Le gérant est pécuniairement responsable de l'encaissement des recettes et de la régularité des dépenses effectuées dans son bureau, depuis le début jusqu'à la clôture de sa gestion, ainsi que de la conservation du numéraire et des valeurs de toute nature.
3. Le gérant peut être constitué en débet à l'occasion des faits de sa gestion. La responsabilité pécuniaire de l'autorité militaire n'est mise en jeu qu'en cas de faute de sa part.
1.2.3.8. Comptes rendus des opérations.
Le gérant rend compte, chaque jour, de ses opérations au receveur des postes du bureau d'attache, dans les formes prévues par l'instruction 500-44.
1.2.4. Des fondsde l'agence postale de l'air.
1.2.4.1. Caisse de l'agence postale de l'air.
1. Toute agence postale de l'air est pourvue d'une caisse pour le dépôt des sommes et valeurs qu'elle reçoit. La caisse est confiée au gérant.
2. Elle est placée dans le local de l'agence postale de l'air désigné par le commandant de la base aérienne qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour sa garde et sa conservation. Le commandant de base est pécuniairement responsable de toute disparition résultant d'un défaut de prévoyance à cet égard. Ces mesures font l'objet d'un ordre écrit qui est transcrit, à sa date, au registre des actes administratifs de la formation territoriale de rattachement.
3. La caisse de la recette postale d'attache fournit, suivant la procédure décrite par l'instruction sur le service des recettes auxiliaires et les agences postales (document 500-44), les sommes nécessaires aux paiements de l'agence postale de l'air.
La même caisse reçoit de l'agence postale de l'air les sommes provenant des versements qui sont effectués à son guichet.
4. Le receveur du bureau d'attache constitue au gérant de l'agence une avance initiale en numéraire, timbres-poste, cartes postales et autres valeurs fiduciaires, dont l'importance est fixée par le directeur départemental des PTT.
1.2.5. De la comptabilité de l'agence postale de l'air.
1.2.5.1. Comptabilité.
La comptabilité de l'agence postale est indépendante de la comptabilité financière de la base aérienne.
Elle est tenue d'après les règles particulières de l'administration des postes, télégraphes et téléphones, énoncées dans le document 500-44.
1.2.6. Du contrôle des opérations de l'agence postale de l'air.
1.2.6.1. Contrôle et vérification des opérations de l'agence.
Au point de vue du contrôle de la caisse et de la comptabilité, l'agence postale de l'air relève directement du receveur des postes du bureau d'attache, chargé, en outre, de surveiller les conditions d'exécution de service.
L'agence est, en outre, soumise aux vérifications des fonctionnaires de contrôle (inspecteurs principaux des PTT, inspecteurs des finances, vérificateurs des services de la distribution et du transport des dépêches).
Toutes facilités doivent être données à ces fonctionnaires pour procéder à leurs vérifications, après qu'ils auront produit la commission dont ils sont porteurs ou un document officiel pouvant en tenir lieu.
1.2.7. Idemnités allouées au gérant de l'agence postale de l'air.
1.2.7.1.
1. Indépendamment de la remise sur la vente des figurines, cartes postales, etc., le gérant reçoit, sur les crédits du budget annexe des PTT pour les opérations postales, télégraphiques et téléphoniques effectuées, les mêmes remises unitaires que les gérants des agences postales ordinaires.
2. Le mandatement de la somme correspondante est toujours opéré au profit du gérant titulaire, à charge pour ce dernier, s'il s'absente, de réserver au gérant intérimaire le montant des remises afférentes aux opérations exécutées pendant la durée de l'intérim.
Cette répartition s'effectue sous le contrôle du commandant de la base aérienne, au prorata du nombre d'opérations exécutées par chaque gérant.
1.3. Le service du vaguemestre.
1.3.1. Généralités.
1.3.1.1. PRINCIPES.
1.3.1.1.1. Rattachement du service du vaguemestre.
Selon les circonstances, le service du vaguemestre est rattaché, soit à la poste civile, soit à un bureau postal militaire du service de la poste aux armées.
1.3.1.1.2. Rattachement à la poste civile.
En temps normal, il est créé un service du vaguemestre :
en cas d'impossibilité de création d'une agence postale militaire « air » ;
pour les bases d'un effectif inférieur à 1 000 ;
pour les détachements dotés d'un effectif important ;
éventuellement, en cas de nécessité, pour les unités qui, bien que stationnées sur une base aérienne, ont une mission particulière. Tels sont certains états-majors, directions, établissements et services. Pour ces unités, il peut être fait exception au principe de l'unicité du service postal sur une base aérienne sur proposition du commandant d'unité et décision favorable du commandant de base aérienne. A défaut d'accord de cette autorité, si le commandant d'unité juge néanmoins indispensable la création d'un service du vaguemestre, la demande correspondante est transmise, sous couvert du commandant de la base aérienne, au général commandant la région aérienne, pour décision.
1.3.1.1.3. Rattachement à la poste aux armées.
Dans les circonstances exceptionnelles : guerre ou situations particulières (opérations militaires localisées, impératifs de sécurité…), les opérations postales peuvent être effectuées, sur décision de l'autorité militaire, à un bureau postal militaire d'attache, organe d'exécution du service de la poste aux armées.
Le correspondant postal dans l'armée de l'air est alors obligatoirement le service du vaguemestre ; les agences postales militaires « air » sont dissoutes et le rattachement direct à la poste civile des détachements à faible effectif est supprimé.
1.3.1.2. DISPOSITIONS LIMINAIRES.
1.3.1.2.1. Préambule.
34.1. L'instruction interministérielle du 20 mars 1957 sur le service de la poste aux armées, prise conjointement par le ministre des postes et télécommunications et le ministre des armées « terre », est reproduite ci-après in extenso, en caractère gras, compte tenu du rattachement du service de la poste aux armées de terre.
34.2. Les dispositions de cette instruction sont également applicables lorsque le service du vaguemestre est accrédité auprès d'un bureau de poste civil, sous réserve de quelques aménagements indiqués en caractères normaux.
1.3.1.2.2. Terminologie.
Certaines transpositions indispensables permettent l'ajustement de la réglementation « terre » à l'armée de l'air :
Formation, groupe, compagnie, batterie, section : unité.
Dépôt, corps ou corps de troupe : base aérienne.
1.3.2. Fonctionnement du service du vaguemestre.
1.3.2.1. Dispositions générales.
1.3.2.1.1. Attributions des vaguemestres.
36.1. Attributions générales.
Les vaguemestres en campagne sont chargés de prendre au bureau de poste d'attache, en vue d'en assurer la remise, la correspondance, les paquets et, les colis postaux à l'adresse des militaires de leur formation ou détachement et de recueillir, dans les lignes ou cantonnements, la correspondance, les paquets et les colis expédiés par ces mêmes militaires.
Ils rapportent au bureau, pour réexpédition ou transmission au dépôt suivant le cas, la correspondance dont la remise ne peut avoir lieu pour un motif quelconque.
Les vaguemestres servent d'intermédiaire pour le paiement des mandats adressés aux militaires de leur unité et pour toutes les opérations à faire en leur nom aux guichets postaux.
36.2. Attributions particulières.
Enfin, dans le cas où leur unité change de bureau postal d'attache, ils signalent ce déplacement au service postal, afin que celui-ci puisse prendre les mesures propres à assurer l'acheminement ultérieur de la correspondance.
Un même vaguemestre peut être chargé de desservir plusieurs formations, groupes ou détachements ; dans ce cas, les détails de son service sont réglés par des instructions spéciales du directeur de la poste du théâtre d'opérations ou de l'armée dont relève le bureau de poste aux armées d'attache.
36.3. Dispositions complémentaires.
36.31. Attributions générales.
36.311. A l'égard des collectivités stationnées sur la base aérienne.
Le vaguemestre effectue en général toutes les opérations postales possibles pour le compte des collectivités stationnées sur la base aérienne (unités, services, mess, cercles, cantines, foyers, dépôts de vente, coopératives, groupements d'achats, clubs sportifs et artistiques).
36.312. A l'égard des personnels.
En temps normal, les vaguemestres ne se déplacent pas auprès des personnels ou dans les unités ; les opérations postales sont réalisées à leur guichet.
Le vaguemestre doit assurer dans les moindres délais la remise ou l'envoi des objets et sommes qui lui sont confiés, sans pouvoir prétendre à aucune rétribution de la part des destinataires ou des expéditeurs.
La remise des télégrammes et les distributions par express s'accomplissent suivant les règles applicables aux particuliers, d'après les consignes données par l'autorité responsable de la direction du service du vaguemestre.
36.32. Attributions particulières.
36.321. Obligations en cas de changement de lieu de stationnement, de changement d'affectation, de dénomination ou de dissolution.
Le vaguemestre invite les intéressés à indiquer à leurs correspondants la nouvelle adresse où doit parvenir la correspondance et les articles d'argent qui leur sont envoyés.
36.322. Obligations nées du rattachement de plusieurs unités au même vaguemestre.
En temps normal, plusieurs détachements ou plusieurs bases aériennes peuvent être exceptionnellement rattachés à un même vaguemestre, après accord de leurs commandants ; le vaguemestre a, dans ce cas, des attributions identiques vis-à-vis de chaque détachement ou base aérienne. Il est cependant subordonné au commandant de l'unité dont il dépend.
36.323. Obligations à l'égard de la sécurité militaire.
Le vaguemestre doit vérifier, d'après les mentions apparentes sur les bandes d'envoi, si des publications interdites, dont il détient et met à jour la liste, sont adressées aux personnels ou organismes qu'il dessert. Il doit, en ce cas, en rendre compte à l'autorité dont il dépend pour recevoir des instructions sur la destination à donner à ces publications.
36.324. Obligations de discrétion.
Article 65
1.3.2.1.2.
(Modifié : 6e mod.)
Choix des vaguemestres. Commissions.
37.1. Les vaguemestres sont choisis avec le plus grand soin, de préférence parmi les personnels provenant de l'administration des postes et présentant toutes garanties d'aptitude.
Ils sont munis par le chef de la formation (corps, services, détachements, etc.) à laquelle ils appartiennent, d'une commission (appendice 1) dont le double, déposé au bureau de poste d'attache, est conservé par celui-ci même au cas de mutation.
Les vaguemestres intérimaires sont munis d'une lettre de service qu'ils remettent au bureau et que celui-ci conserve dans ses archives.
37.2. Dispositions complémentaires.
37.21. Choix du vaguemestre.
37.211. Conditions requises.
Les vaguemestres doivent avoir 18 ans révolus. Leur choix est effectué parmi les personnels militaires au-delà de la durée légale ou parmi le personnel civil.
37.212. Autorités chargées de désigner les vaguemestres.
Le vaguemestre est désigné, selon le cas, par le commandant de base, par le commandant de l'unité ou son délégué pour les unités à mission particulière (états-majors, directions, établissements et services) dotées d'un vaguemestre ou par le chef de détachement.
37.22. La commission du vaguemestre.
La « commission » ne vaut que pour le bureau où elle est déposée et elle est établie pour un bureau de poste déterminé. Il doit être établi autant de « commissions » que de bureaux de poste dans lesquels le vaguemestre est appelé à se rendre pour le service.
37.23. Absence, empêchement et mutation du vaguemestre titulaire.
37.231. Nomination de l'intérimaire.
L'autorité qui désigne le vaguemestre titulaire désigne également le vaguemestre intérimaire, en prévision d'absence ou d'empêchement éventuel du titulaire, pour éviter toute discontinuité dans l'exécution du service.
Dans cette éventualité, la lettre de service du vaguemestre intérimaire, le désignant pour remplacer le titulaire en cas d'absence prolongée ou d'empêchement, lui tient lieu de « commission ».
La désignation des vaguemestres titulaires et intérimaires doit être mentionnée au répertoire des actes administratifs de la base aérienne.
37.232. Passation de consignes.
En cas d'absence provisoire du titulaire, inférieure à dix jours (permission, mission…), la prise de fonction de l'intérimaire désigné ne donne pas lieu, en accord avec le titulaire, à procès-verbal de remise de service. Dans ce cas, le vaguemestre titulaire conserve toutes ses responsabilités, sauf cas de faute personnelle de l'intérimaire ou de faute lourde dans le service.
Lorsque le titulaire ne donne pas son accord à cette procédure, ou que l'absence est supérieure à dix jours, ou que l'absence résulte d'un empêchement majeur (hospitalisation, décès…), ou enfin en cas de mutation, la cessation de fonction du titulaire et la prise de service du nouveau titulaire ou de l'intérimaire font l'objet d'un procès-verbal contradictoire. Il est procédé à la prise et remise de service par l'autorité chargée de la surveillance intérieure du service du vaguemestre en présence, soit du titulaire sortant, soit de son représentant ou de celui de ses ayants cause en cas de décès. Le représentant est désigné par l'autorité dont dépend le service du vaguemestre. Le procès-verbal doit constater la situation de caisse, ainsi que l'état du matériel et des locaux.
Les procès-verbaux de prise et remise de service entre vaguemestres doivent être mentionnés au répertoire des actes administratifs de la base aérienne.
1.3.2.1.3. Vaguemestres chefs et vaguemestres adjoints.
38.1. Dans les formations où plusieurs vaguemestres sont nécessaires, il est constitué un vaguemestre chef et des vaguemestres adjoints.
Le vaguemestre chef est spécialement chargé, en plus de la participation au service de la distribution, d'assurer les rapports avec le bureau de poste d'attache et de diriger l'ensemble du service postal de l'unité.
38.2. Dispositions complémentaires.
Les vaguemestres adjoints sont des aides qui exécutent leur service selon les directives du vaguemestre chef, qui conserve cependant toute la responsabilité de ses attributions.
1.3.2.1.4. Local du service.
39.1. Un local, aussi satisfaisant que possible, est mis à la disposition des vaguemestres, pour leurs opérations, au lieu de cantonnement de leur unité. Les objets de valeur en instance (envois recommandés, paquets, colis postaux, mandats-cartes), y seront conservés sous la responsabilité du vaguemestre, dans un meuble fermant à clef ou, à défaut, dans des sacs cachetés.
39.2. Dispositions complémentaires.
Le mobilier mis à la disposition du vaguemestre (table, bureau, meuble de tri, fichier, meubles fermant à clef, coffre-fort, etc.) est défini par le tableau de dotation de la base aérienne.
Pour tous les meubles destinés à la protection des objets, valeurs ou fonds, le double des clefs et, éventuellement, les numéros de combinaison, sont déposés, sous pli cacheté dans le coffre de l'autorité chargée de la surveillance intérieure.
1.3.2.1.5. Moyens de transport.
40.1. Des moyens de transport (voiture automobile ou hippomobile, side-car, motocyclette, bicyclette, cheval), en rapport avec l'importance du courrier et des colis à transporter et la distance à parcourir, sont fournis aux vaguemestres, sur les ressources du corps de troupe auquel ils appartiennent.
Chaque vaguemestre doit être pourvu, par son unité, des sacs nécessaires pour transporter les divers envois qui lui sont remis par le service postal.
40.2. Dispositions complémentaires.
Il doit aussi être tenu compte, dans le moyen de transport fourni, du transport de fonds et de valeurs par le vaguemestre.
1.3.2.1.6. Tenue des contrôles.
41.1. Chaque vaguemestre tient à jour une liste alphabétique des militaires de sa formation donnant leur affectation précise (compagnie, batterie, section, etc.). A chaque arrivée de renforts ou remplaçants, il est mis en possession, par l'officier dont il relève, d'une liste nominative des arrivants, sur laquelle est indiquée leur affectation précise.
Lorsqu'un homme sort de la formation pour un motif quelconque, mention en est faite en regard de son nom sur la liste alphabétique et note est prise de sa nouvelle adresse en vue de la réexpédition de la correspondance qui continuera à parvenir pour lui ; s'il ne connaît pas sa nouvelle adresse au moment de son départ, il est invité à la faire connaître dès qu'il le pourra. Sa correspondance est, en attendant, gardée en instance à la formation, sans que le délai de garde puisse excéder douze jours.
Sur la liste sont notés, au fur et à mesure qu'ils surviennent, les décès, disparitions, évacuations, etc.
41.2. Dispositions complémentaires.
Le vaguemestre ne tient pas de contrôles nominatifs, mais est autorisé à consulter au service des effectifs les fichiers alphabétiques qui y sont tenus.
1.3.2.1.7. Registre « A » et carnet « B ».
42.1. Les vaguemestres en campagne, ainsi que les sous-officiers de jour participant à la distribution, font usage d'un registre « A » et d'un carnet « B » (5) (voir appendices nos 3 et 4). Sur le registre « A », ils inscrivent les lettres, cartes postales, plis de service, etc., recommandés, les paquets recommandés ou non, quel que soit leur affranchissement et les colis postaux à distribuer, ainsi que les mandats à payer et le nombre des objets taxés, avec, en regard, le montant des taxes à percevoir.
Le carnet « B » sert à l'inscription :
1. Des sommes qui leur sont remises par les militaires de leur unité pour des opérations à faire à la poste (versement à un compte d'épargne, à un compte de chèques postaux, mandats à faire établir, etc.)
2. Des objets de correspondance ou paquets à soumettre à la formalité de la recommandation et des colis postaux, à expédier par l'entremise du bureau de poste.
42.2. Dispositions complémentaires.
En temps normal, le rôle des sous-officiers de jour et des vaguemestres adjoints est limité. Ils ne tiennent pas de registre « A » et carnet « B » particuliers.
Les vaguemestres adjoints sont des aides du vaguemestre, placés sous son autorité.
Le rôle des sous-officiers de jour est tenu, soit par les sous-officiers chargés du courrier des collectivités de la base aérienne, soit éventuellement par des sous-officiers de semaine ou de jour.
Les sous-officiers chargés du courrier assurent, d'une part, la perception, la préparation et la remise du courrier officiel de départ et d'arrivée pour la collectivité intéressée, d'autre part, la distribution du courrier personnel aux membres de cette collectivité, lorsque la remise de ce courrier n'exige pas la présence obligatoire des intéressés au guichet du vaguemestre.
Les sous-officiers de semaine ou de jour assurent, éventuellement, dans les mêmes conditions la remise du courrier privé.
Les registre « A » et carnet « B » sont tenus d'après les prescriptions contenues dans ces documents.
1.3.2.2. COURRIER « ARRIVÉE ».
1.3.2.2.1. Remise aux vaguemestres.
43.1. Conditions générales de retrait du courrier.
Normalement, les vaguemestres retirent le courrier d'arrivée à leur bureau de poste d'attache. Ils doivent s'y présenter chaque jour, à l'heure ou aux heures que fixe le commandant de leur unité, sur la proposition du chef du bureau, en tenant compte de celles des arrivées et départs des courriers.
43.2. Cas des unités et détachements très éloignés.
Pour éviter un trop long parcours aux vaguemestres des formations ou détachements très éloignés de leur bureau de poste d'attache, il est organisé, quand c'est possible, des points de contact où viennent plusieurs vaguemestres et où le bureau de poste fait porter le courrier d'arrivée et recueillir le courrier de départ ; les opérations de guichet y sont faites par un agent mobile, à moins qu'il n'existe dans le voisinage un autre bureau pouvant s'en charger.
43.3. Vérification et tri du courrier au bureau de poste d'attache.
Autant que possible, chaque vaguemestre révise, avant de s'éloigner, les lettres, paquets et colis qui lui sont remis, pour s'assurer qu'ils sont tous destinés à des militaires de son unité.
Tout vaguemestre qui trouve dans son courrier des objets qui ne sont pas destinés à sa formation, les rend immédiatement au préposé du bureau de poste.
De même lorsqu'un vaguemestre trouve dans son courrier d'arrivée des objets adressés sous une désignation (prénom ou pseudonyme) ne figurant pas sur les contrôles de son unité, il les rend au service postal, après avoir porté au dos la mention :
« Envois sous un prénom (ou sous un pseudonyme) non admis ».
Les objets parvenant sous les initiales sont également rendus au service avec la mention :
« Envois sous initiales non admis ».
Dans les formations qui comportent un vaguemestre chef, celui-ci procède à la répartition du courrier entre ses adjoints, soit au bureau de poste, soit au cantonnement. Il peut être aidé, dans ce tri, par ses adjoints.
1.3.2.2.2. Conditions spéciales de remise aux vaguemestres des envois à inscrire au registre « A ».
A chaque livraison qu'il fait à un vaguemestre, le préposé du bureau de poste d'attache constate, en toutes lettres, sur les premières lignes du registre « A », le nombre par catégorie et dans l'ordre suivant, des envois à y inscrire qu'il lui remet :
objets recommandés autres que les paquets ;
paquets recommandés ou non (6) ;
colis postaux ;
objets taxés (7) ;
mandats-cartes.
Il appuie ces inscriptions de sa signature et d'une empreinte de son timbre à date.
Le vaguemestre, après s'être assuré de la concordance de ces nombres avec les inscriptions portées sur le carnet de livraison du bureau, donne décharge sur ce carnet, individuellement, des objets recommandés autres que les paquets et, en nombre, par catégorie, des paquets (recommandés ou non), des colis postaux, des objets taxés (7) et des mandats-cartes.
1.3.2.2.3. Inscription détaillée, sur le registre « A », des objets pris en charge.
45.1. Vérification et tri préalables.
Préalablement à toute inscription, chaque vaguemestre, après avoir, s'il y a lieu, rapproché ces objets de ses contrôles nominatifs pour connaître la situation des destinataires, sépare, pour les enregistrer à part sous la rubrique « Réexpédiés », les objets recommandés, les paquets, les colis postaux et les mandats-cartes à réexpédier sur une nouvelle destination ou à verser au dépôt, les destinataires n'étant plus au secteur. Il se conforme à ce sujet aux dispositions des articles 55 à 58 de la présente instruction.
45.2. Inscription individuelle sur le registre « A ».
L'inscription individuelle au registre « A » des objets recommandés, paquets et colis postaux à mettre en distribution, a lieu sous la rubrique : « Recommandés, paquets et colis », avec toutes les indications (8) que le registre comporte (col. 1 à 7) et dans l'ordre suivant :
lettres et objets recommandés, autres que les paquets ;
paquets recommandés ou non ;
colis postaux.
Cette inscription a lieu après chaque retrait de courrier à la poste.
45.3. Rôle des aides-vaguemestres et sous-officiers de jour.
Les vaguemestres chefs n'inscrivent individuellement sur leur registre « A » que les « recommandés », paquets et colis, qu'ils doivent distribuer eux-mêmes. Ils répartissent les autres entre les vaguemestres adjoints ; ceux-ci en donnent reçu en nombre, par catégorie (9), sur ledit registre et les inscrivent ensuite, un à un, sur leur propre registre « A » (10) en se conformant aux règles ci-dessus. Les vaguemestres ou vaguemestres adjoints aidés, dans la distribution, par des sous-officiers de jour, procèdent de même vis-à-vis de ces derniers. Il est ouvert autant de registres « A » (modèle souple) qu'il y a de sous-officiers de jour participant, en même temps, à la distribution (11) les sous-officiers de jour successivement affectés à une même unité (compagnie, batterie, etc.) se transmettent le registre « A » à chaque changement.
45.4. Surveillance par les vaguemestres.
Chaque vaguemestre ou vaguemestre adjoint veille à l'exécution de ces prescriptions par les sous-officiers de jour qui l'assistent. Le vaguemestre exerce la même surveillance sur le service des vaguemestres adjoints.
Le total des objets remis par le vaguemestre chef, soit globalement à ses aides, soit directement aux destinataires, joints à ceux rendus à la poste pour réexpédition (ou conservés en instance), doit être égal au total des objets reçus du bureau de poste.
1.3.2.2.4. Distribution. Règles générales.
46.1. La distribution dans les lignes et cantonnements a lieu aux heures et dans l'ordre fixés par le chef de l'unité. Ce service est assuré, suivant les formations, soit par le vaguemestre seul, soit par le vaguemestre aidé de sous-officiers de jour, soit par un vaguemestre chef secondé par des vaguemestres adjoints, aidés, s'il y a lieu, par des sous-officiers de jour. Les distributeurs ne se dessaisissent des objets taxés que contre paiement de la taxe.
46.2. Dispositions complémentaires.
46.21. Cas particulier des lettres et objets taxés par l'administration des P. et T.
Les lettres et objets taxés parce qu'insuffisamment affranchis ne sont remis aux destinataires que contre le paiement des sommes avancées par le vaguemestre et exprimées en chiffres taxes spéciaux, apposés sur les envois par le bureau de poste, et après accord des destinataires pour le courrier privé.
En cas de refus de paiement, il est procédé comme indiqué aux articles 55 et 57.
46.22. Cas particuliers des objets parvenus en mauvais état.
Le vaguemestre revêt les objets d'une mention précisant l'état dans lequel il les trouve ; il appose sa signature au bas de cette mention.
Il signale le fait au préposé de la poste et formule ses réserves sur le registre « A ».
1.3.2.2.5. Distribution des envois à livrer contre signature.
47.1. Vérification de l'identité des destinataires.
La remise des lettres, cartes, plis de service, etc., recommandés, des paquets (recommandés ou non) et des colis postaux, a lieu contre émargement des destinataires sur le registre « A » (col. 9) du distributeur. Avant de s'en dessaisir les vaguemestres et sous-officiers de jour doivent s'assurer, dans les conditions indiquées pour le paiement des mandats-poste (art. 52), de l'identité des militaires qui se présentent pour les recevoir, s'ils ne les connaissent pas personnellement. Ils veillent au risque d'homonymie.
47.2. Conditions de remise aux destinataires.
Les lettres (missives) recommandées ne peuvent, en aucun cas, être livrées sans une décharge donnée par le destinataire lui-même. Au besoin, la remise en est différée pour que cette condition puisse être remplie. La distribution des plis de service recommandés a lieu contre signature du destinataire ou, à défaut, de son suppléant présent.
La remise des paquets et colis postaux doit, comme celle des lettres, être faite au jour le jour. Toutefois, le vaguemestre garde momentanément au cantonnement, avec toutes les précautions nécessaires, les paquets et colis adressés aux militaires engagés dans une action. Il les leur transmet dès que l'action a pris fin. Si le destinataire d'un paquet ou colis, sans être engagé, se trouve dans une position telle qu'il soit impossible au vaguemestre ou au sous-officier de jour de recueillir sa signature sur le registre, le paquet ou le colis lui est néanmoins transmis s'il existe une liaison considérée comme suffisamment sûre. L'agent de liaison signe le registre « A » ; autant que possible, il doit rapporter décharge sur une feuille d'envoi établie par le vaguemestre ou le sergent de jour. Cette feuille est annexée au registre « A ». Le cas échéant, la cause de l'impossibilité absolue où cet agent se serait trouvé de recueillir la signature et le moyen exceptionnel de remise employé sont mentionnés sur le registre.
47.3. Cas du destinataire qui ne sait ou ne peut signer.
Si le destinataire d'un envoi recommandé, d'un paquet ou d'un colis postal ne sait ou ne peut signer, mention en est faite sur le registre ; la remise de l'envoi est attestée par la signature du sous-officier de jour précédé des mots : « Remis en ma présence », si elle est faite directement par un vaguemestre ou un vaguemestre adjoint ; par celle d'un autre gradé, si elle est faite par un sous-officier de jour.
47.4. Cas du destinataire tué ou disparu dans un combat.
Le commandant d'une unité engagée dans un combat peut disposer, en faveur des hommes présents, du contenu des paquets et colis postaux dont les destinataires ont disparu, s'il y a impossibilité de les renvoyer à l'arrière et de les empêcher autrement de tomber entre les mains de l'ennemi.
Note est prise, le cas échéant, de cette circonstance sur le registre « A » en regard des inscriptions concernant les envois dont il a été disposé ainsi.
47.5. Dispositions complémentaires.
Pour les envois exigeant une décharge, le vaguemestre dresse au préalable la liste des destinataires. A la remise, ceux-ci doivent obligatoirement présenter leur carte d'identité militaire.
Lorsque le destinataire, ne peut ou ne sait signer, la remise des envois est attestée en sa présence, soit par la signature du sous-officier chargé du courrier de la collectivité, soit par celle de deux témoins appartenant à la même unité que le destinataire.
1.3.2.3. PAYEMENT DES MANDATS.
1.3.2.3.1. Avis aux destinataires des mandats-cartes.
Dès réception des mandats-cartes que leur remet le service postal, les vaguemestres séparent ceux à réexpédier ou à verser au dépôt (art. 45).
Ils détachent ensuite les coupons des autres et, après y avoir reproduit l'adresse des intéressés et mentionné le jour à partir duquel les fonds seront à leur disposition, ils les remettent ou les font remettre aux destinataires à la première distribution qui suit.
En aucun cas, les mandats-cartes ne peuvent être eux-mêmes remis aux bénéficiaires.
Si l'impossibilité de remise d'un coupon et, par suite, du paiement du mandat correspondant est constatée, avant que le montant du titre ait été perçu à la poste, le vaguemestre rattache le coupon au titre et rend celui-ci au service postal après l'avoir revêtu, au crayon, de l'indication du motif de non-paiement (art. 55).
1.3.2.3.2. Centralisation des mandats ordinaires à présenter au paiement.
49.1. Les officiers et assimilés, les sous-officiers et caporaux-chefs sont autorisés à toucher directement ces titres à la poste ; ils peuvent aussi recourir à l'intermédiaire du vaguemestre. L'intervention du vaguemestre est obligatoire pour tous les autres militaires.
Les titres sont recueillis, soit par le vaguemestre lui-même, soit par les vaguemestres adjoints dans les formations où il en existe, soit par les sous-officiers de jour. Tout militaire remettant un mandat ordinaire pour encaissement est invité à porter son numéro matricule au verso du titre et avisé du jour et du lieu où il devra se présenter pour en toucher le montant ou, si les fonds doivent lui être apportés (art. 52), du jour où il les recevra.
Le vaguemestre inscrit succinctement (nom, matricule du bénéficiaire, somme) sur un carnet d'ordre, au fur et à mesure qu'il les reçoit, les mandats ordinaires à toucher qui lui sont remis directement. Les vaguemestres adjoints et les sous-officiers de jour procèdent de même, puis remettent ou font parvenir les titres au vaguemestre, pour encaissement, en y joignant un bulletin récapitulatif, daté et signé, donnant les mêmes indications que le carnet d'ordre. S'ils doivent en assurer eux-mêmes le paiement (art. 52), ils les inscrivent en outre, avant de s'en dessaisir, sur leur registre « A » avec les détails que ce registre comporte.
49.2. Dispositions complémentaires.
Les personnels militaires féminins de l'armée de l'air sont également autorisés à percevoir directement ces titres à la poste.
Les caporaux et soldats peuvent percevoir eux-mêmes les mandats ordinaires, lorsqu'ils ont un titre d'absence. Dans tous les autres cas, l'intervention du vaguemestre est obligatoire.
Par ailleurs, la tenue d'un carnet d'ordre ne s'impose pas.
1.3.2.3.3. Présentation au paiement.
Les mandats de toutes catégories, préalablement acquittés par lui (12), sont présentés au paiement par le vaguemestre centralisateur, à son bureau de poste d'attache ou à l'agent mobile venu au point de contact. Le vaguemestre les inscrit sur son registre « A », sous la rubrique « mandats », la veille ou le matin du jour de leur présentation à l'encaissement. Quand leur nombre dépasse cinq, il les détaille, en outre, sur un bordereau (formule fournie par le service postal) qu'il dépose en même temps.
Pour leur inscription tant sur le registre « A » que sur le bordereau, le vaguemestre groupe les titres dans l'ordre suivant :
mandats-cartes autres que les mandats internationaux ;
mandats-cartes internationaux ;
autres mandats.
Leur montant est totalisé en un seul chiffre.
Le nombre des mandats-cartes présentés doit égaler le nombre total des mandats de cette catégorie remis au vaguemestre (art. 44) depuis le dernier encaissement, défalcation faite de ceux qui ont été rendus au service postal pour réacheminement (art. 45).
1.3.2.3.4. Paiement par le service postal.
Le bureau de poste paie séance tenante, s'ils sont réguliers, les mandats présentés isolément ou en nombre ne dépassant pas dix. Le paiement des mandats présentés en nombre supérieur à dix peut être ajourné au lendemain. Dans ce cas, un récépissé constatant le dépôt des titres et du bordereau est délivré au vaguemestre.
Au moment du paiement, toutes vérifications réglementaires ayant été faites, le préposé des postes indique en toutes lettres sur le registre du vaguemestre, en regard du total des mandats compris dans le paiement, la somme payée et, si un bordereau a été produit, le numéro d'enregistrement du bordereau au registre de paiement du bordereau ; il appuie ces indications de sa signature et d'une empreinte de son timbre à date.
1.3.2.3.5. Remise du montant des mandats aux bénéficiaires.
52.1. Principes.
En principe, les bénéficiaires des mandats doivent se présenter pour en toucher le montant au bureau du vaguemestre, à partir de la date qui leur a été indiquée sur le coupon, s'il s'agit de mandats-cartes, ou lors du dépôt qu'ils en ont fait, s'il s'agit de mandats ordinaires. Toutefois, le vaguemestre peut être tenu, si le commandement le juge nécessaire, de remettre les fonds au cours de ses distributions postales, à tout ou partie des éléments qu'il dessert.
52.2. Paiement par les aides-vaguemestres adjoints.
Pour les éléments éloignés, recevant le courrier par l'intermédiaire d'un vaguemestre adjoint, le commandement peut également prescrire le paiement des mandats sur place par le vaguemestre adjoint. Celui-ci émarge le registre du vaguemestre chef au lieu et place des bénéficiaires ; le vaguemestre chef lui remet les fonds et les bulletins journaliers sur lesquels ont été inscrits, au moment de leur remise (art. 49), les titres auxquels se rapportent les paiements à effectuer. Si des mandats-cartes sont compris dans les paiements à faire, le vaguemestre les ajoute sur lesdits bulletins ; de son côté le vaguemestre adjoint les inscrit sur son registre « A », avant de remettre les fonds aux bénéficiaires.
52.3. Paiement par les sous-officiers chargés du courrier ou les sous-officiers de semaine ou de jour.
Le paiement peut également avoir lieu par l'intermédiaire d'un sous-officier de jour ; il est procédé comme il vient d'être dit pour le vaguemestre adjoint, lorsque le sous-officier de jour est en rapport direct avec le vaguemestre. Si un vaguemestre adjoint s'interpose entre un vaguemestre chef et un ou plusieurs sous-officiers de jour chargés du paiement, le vaguemestre adjoint reçoit du vaguemestre chef, en même temps que les fonds à transmettre, les bulletins journaliers correspondants, complétés, le cas échéant, par l'inscription des mandats-cartes ; il donne décharge, au nom des bénéficiaires, sur le registre « A » du vaguemestre chef comme dans le cas précédent et remet bulletins et espèces aux sous-officiers de jour intéressés, en se faisant donner décharge, sur son registre « A », par chacun d'eux, des bulletins (désignés par leur date et leur montant) et de la somme qu'il leur transmet.
Il s'assure ultérieurement, par l'examen du registre « A » de chacun de ces sous-officiers, que les paiements ont été régulièrement effectués. Les vaguemestres chefs exercent le même contrôle sur le service des vaguemestres adjoints.
52.4. Conditions de remise des fonds aux bénéficiaires.
Les fonds sont remis aux bénéficiaires des mandats dans le plus court délai possible après perception à la poste. Les intéressés en donnent reçu sur le registre « A » du vaguemestre quand le paiement est fait directement par lui ; sur le registre « A » du vaguemestre adjoint ou du sous-officier de jour quand le paiement est fait par son intermédiaire.
Au moment du paiement, le bénéficiaire d'un mandat, s'il n'est pas connu du vaguemestre ou du sous-officier de jour payeur, est tenu de donner son numéro matricule et de justifier de son identité par la production d'une ou plusieurs pièces à son nom (livret militaire, enveloppe de lettre précédemment reçue, etc.) ou de la faire attester par un gradé qui signe avec lui. Le cas échéant, note est prise des pièces produites et du matricule, à côté de la signature pour acquit. Lorsque le bénéficiaire est connu, le payeur se borne à porter la lettre C à côté de la signature pour acquit.
Si le bénéficiaire d'un mandat ne sait ou ne peut signer, il est procédé comme il a été dit à l'article 47 pour la livraison des objets recommandés en pareil cas.
52.5. Dispositions complémentaires.
En situation normale, les distributions postales sont faites au guichet du vaguemestre.
Les sous-officiers chargés du courrier, les sous-officiers de semaine ou de jour n'interviennent pas dans le paiement des mandats.
1.3.2.3.6. Mandats perçus et non remis aux bénéficiaires.
53.1. Principe.
Lorsque le montant d'un mandat touché par un vaguemestre ne peut être remis au bénéficiaire, par suite de mutation, décès, disparition, évacuation ou pour tout autre motif, il doit être reversé, sans retard, au service postal. Si les fonds étaient parvenus entre les mains d'un vaguemestre adjoint ou d'un sous-officier de jour, ils sont rendus, d'échelon en échelon, contre décharge aux divers registres « A » sur lesquels le titre non payé avait été inscrit. Le vaguemestre les remet, soit directement à son bureau d'attache, qui lui en délivre récépissé, soit à l'agent de liaison (art. 43), le cas échéant ; celui-ci donne décharge au vaguemestre, sur son registre « A », des fonds qui lui sont remis. Dans tous les cas, le vaguemestre indique sur son registre « A » le motif du non-paiement et la date du reversement des fonds.
En outre, si le titre qui fait l'objet de l'opération était destiné à un militaire ayant fait mutation et dont la nouvelle adresse est exactement connue, le reversement est accompagné d'une fiche indiquant : le bureau d'origine (avec son numéro et sa lettre distinctive, s'il y a lieu), le numéro et la date d'émission du titre, son montant, l'adresse qu'il portait (nom, prénoms, grade, formation) et la nouvelle adresse du bénéficiaire, à l'intérieur ou aux armées, précédée de l'indication : « Parti à… ».
Le coupon, s'il s'agit d'un mandat-carte, est autant que possible, joint à la fiche.
Au vu de cette fiche, le bureau émet un nouveau mandat au nom de l'intéressé à sa nouvelle adresse. Le récépissé correspondant extrait du registre d'émission est revêtu d'une référence à l'ancien titre et remis au vaguemestre, directement ou par l'agent de liaison.
Quand il n'y a pas lieu à réexpédition des fonds au bénéficiaire, c'est-à-dire dans le cas de refus et dans tous les cas où la correspondance ordinaire destinée au même militaire ne peut elle-même lui être réexpédiée directement (art. 57), la fiche indique, après l'adresse du titre, le motif de non-paiement. Dans ce cas, il est délivré au vaguemestre un récépissé spécial extrait également d'un registre à souche.
Dans l'un et l'autre cas, le vaguemestre colle le récépissé du service postal sur son registre « A », en regard de l'inscription correspondant au titre dont le montant a été reversé.
53.2. Reversements multiples de fonds au bureau de poste d'attache.
En cas de reversements multiples, le vaguemestre remplace les fiches individuelles par un bordereau collectif donnant, pour chaque titre, les indications qui seraient portées sur les fiches ; il évite, toutefois, d'inscrire sur un même bordereau les titres à réexpédier (nouvelles adresses des bénéficiaires connues) et ceux qui ne peuvent faire l'objet d'une réexpédition. Pour les réexpéditions, il est remis au vaguemestre autant de récépissés du registre d'émission qu'il y a de mandats à réexpédier. Pour les mandats dont la réexpédition est impossible, le vaguemestre reçoit un seul récépissé spécial comportant référence à tous les titres dont il englobe le montant. Ce récépissé unique est collé par le vaguemestre sur son registre « A », en regard de la première inscription afférente à ces titres. Ce numéro et la date du récépissé sont rappelés en regard de chacune des autres inscriptions.
53.3. Dispositions complémentaires.
L'intervention des aides-vaguemestres, des sous-officiers chargés du courrier, des sous-officiers de semaine ou de jour et de l'agent de liaison, est sans objet en temps normal.
Le vaguemestre ne peut conserver plus de cinq jours des fonds en instance à remettre à des destinataires momentanément absents. Dans ce cas, il remet les fonds correspondants aux mandats perçus :
à l'officier trésorier, lorsque le service du vaguemestre se trouve sur la base aérienne ; le trésorier fait recette des sommes ainsi reçues et versées dans la caisse de la base aérienne ;
au chef de détachement, qui conserve les fonds reçus dans son coffre-fort ou une armoire de sûreté, lorsque le service du vaguemestre se trouve dans un détachement.
Les autorités militaires précitées donnent au vaguemestre, à la réception des fonds, décharge sur un reçu provisoire ; le vaguemestre colle ce reçu sur le registre « A » pour justifier l'absence momentanée de signature.
Ces mêmes autorités, qui assurent sous leur responsabilité la détention temporaire des fonds, pendant un mois au maximum, apprécient dans ce délai s'il y a lieu ou non à restitution au vaguemestre, dans les conditions suivantes :
ou bien les fonds sont rendus au vaguemestre le jour où la réexpédition ou la remise est possible, contre restitution du reçu provisoire ;
ou bien, en cas de décès du destinataire, le détenteur des fonds donne décharge par son visa sur le registre « A » du vaguemestre, contre remise du reçu provisoire et assure le versement des fonds à la succession du militaire décédé.
1.3.2.4. REBUTS ET RÉEXPÉDITIONS.ENVOIS A TRANSMETTRE AU DEPOT.
1.3.2.4.1. Cas de non-distribution.
Les causes de non-distribution par le vaguemestre, de la correspondance et des colis postaux portant une adresse régulière, sont les suivantes :
mutation du destinataire nécessitant réexpédition de son courrier ;
refus du destinataire ;
destinataire tué à l'ennemi, décédé, disparu, prisonnier, évacué sans adresse connue ;
destinataire inconnu, ayant reçu une nouvelle affectation inconnue, ou rentré dans ses foyers sans laisser son adresse.
1.3.2.4.2. Indication à porter sur les objets non distribués.
Sur tout objet à réexpédier (mandats-cartes compris), la nouvelle adresse est indiquée (Article 57 ci-après). Tout objet refusé est revêtu du côté de la suscription, par le destinataire lui-même, de la mention « Refusé », suivie de sa signature. Si le destinataire ne consent pas à écrire et signer cette mention, l'indication « Refusé » est portée et signée par le vaguemestre ou le suppléant qui a présenté l'objet.
Dans chacun des autres cas, l'objet non distribué (ou le mandat-carte non payé) est revêtu, du côté de l'adresse, en caractères très lisibles et sans abréviation, du motif de non-remise, soigneusement vérifié et succinctement exprimé : « tué à l'ennemi », « décédé », « disparu », « prisonnier », « évacué », « inconnu », « a reçu une nouvelle affectation inconnue », « rentré dans ses foyers sans laisser son adresse ». Les mentions : « tué à l'ennemi », « décédé », « disparu », « prisonnier », « évacué » sont portées au crayon ordinaire de bonne qualité ; les autres sont, autant que possible, portées à l'encre.
La mention « inconnu » ne doit être portée sur un envoi qu'après que toutes les recherches possibles ont été faites, notamment sur les contrôles alphabétiques (art. 41) que tient le vaguemestre pour les hommes de la formation et, si la formation est desservie par plusieurs vaguemestres tenant des contrôles distincts, sur les contrôles de chacun d'eux. Dans ce dernier cas, les recherches sont dirigées par le vaguemestre chef. La mention « inconnu » doit se rapporter à la totalité de l'unité à laquelle est attribué un même numéro de secteur postal.
1.3.2.4.3. Centralisation des objets non distribués.
Dans le moindre délai possible, les sergents de jour rendent au vaguemestre ou au vaguemestre adjoint qu'ils assistent et les vaguemestres adjoints rapportent au vaguemestre chef tout objet de correspondance, tout paquet ou colis postal qui n'a pu être distribué pour l'un des motifs indiqués à l'article 54.
Pour tout envoi pris en charge sur le registre « A », le motif de non-distribution est indiqué, à la fois, sur l'objet et sur le registre, en regard de l'inscription correspondante. Décharge en est donnée par le vaguemestre ou le vaguemestre adjoint auquel il est rapporté, sur le registre « A » du sergent de jour ou du vaguemestre adjoint qui le rend.
Le vaguemestre examine les objets qui lui sont rendus par ses aides, s'assure qu'ils sont rapportés dans le moindre délai (c'est-à-dire dès que la remise a été reconnue impossible), qu'ils ont été régulièrement revêtus du motif de non remise et qu'ils lui reviennent en bon état.
Une mention constatant son état réel est portée sur toute lettre présentant des traces de violation et sur tout envoi dont l'enveloppe ou le contenu est détérioré ; cette mention est signée par le vaguemestre adjoint ou sous-officier de jour qui lui rend l'objet.
Le vaguemestre s'informe des circonstances dans lesquelles la violation ou la détérioration a pu se produire et renseigne le préposé des postes en lui remettant l'objet ; le préposé des postes saisit le commandement, s'il y a lieu.
Toute lettre trouvée ouverte doit être refermée et annotée.
Le vaguemestre joint les objets non distribués, qui lui sont rapportés par ses aides, à ceux qu'il rend lui-même comme étant non distribuables.
Il classe ces objets en quatre catégories, savoir :
1. Objets taxés ou non taxés refusés ;
2. Objets ordinaires ou recommandés à réexpédier à une nouvelle adresse ;
3. Objets ordinaires ou recommandés dont les destinataires sont déclarés inconnus ;
4. Objet non distribués pour tout autre motif.
1.3.2.4.4. Traitement des objets non distribués et des mandats-cartes non touchés.
57.1. Généralités
Les objets de correspondance refusés par les destinataires sont remis, à part, au préposé des postes, pour être versés par lui en rebut ou renvoyés au expéditeurs, s'ils sont connus.
57.2. Mesures à prendre pour le réacheminement du courrier.
Les objets de correspondance et les mandats-cartes à réexpédier sont également rendus séparément ; les indications périmées de leur adresse initiale sont biffées et remplacées par les indications utiles au réacheminement, savoir :
a). Réexpédition sur une formation de l'avant. Le secteur postal de la nouvelle formation, s'il est connu, est indiqué. Si le secteur n'est pas connu, l'objet réexpédié reçoit l'indication de la formation suivie de la mention : « Par bureau central militaire » ou « par BCM ».
b). Réexpédition sur le dépôt (cas où le destinataire est rentré au dépôt pour un motif quelconque). L'indication : « Secteur postal… » est biffée et remplacée par celle-ci : « Rentré au dépôt à… (nom de la ville, siège du dépôt) ».
c). Réexpédition sur une formation ou sur une localité de l'intérieur autre que le dépôt. Tous les éléments de la nouvelle adresse (formation de l'intérieur, domicile, usine, hôpital, etc. et lieu de destination) sont soigneusement indiqués.
Dans les trois cas, les indications concernant la nouvelle adresse sont portées, autant que possible, à l'encre rouge.
Le préposé des postes donne décharge au vaguemestre sur son registre « A », en regard des inscriptions correspondantes, des objets recommandés, paquets, colis postaux, mandats-cartes et objets taxés qui lui sont rendus pour réexpédition.
Le registre « A » (col. 8 et 9) reçoit l'indication des nouvelles adresses.
Sont transmis au dépôt les objets de correspondance et les mandats-cartes parvenus aux armées pour les militaires tués à l'ennemi, décédés, disparus, prisonniers, évacués, inconnus, ayant reçu une nouvelle affectation inconnue, ou rentrés dans leurs foyers sans laisser leur adresse.
Pour cette transmission, les lettres, cartes postales, journaux et papiers d'affaires non recommandés, portant le même motif de non-distribution, sont classés ensemble. Il est formé avec ces divers objets une ou plusieurs liasses ficelées que le vaguemestre remet au préposé des postes ; celui-ci vérifie, séance tenante, l'état extérieur de chaque lettre rendue.
57.3. Utilisation du bordereau « E ».
Les objets recommandés sont décrits par le vaguemestre sur un bordereau « E » (appendice 2), avec toutes les indications que la formule comporte. Il inscrit en outre, sur ce bordereau, les paquets et mandats-cartes non recommandés, ainsi que les colis postaux isolés (13) à transmettre au dépôt.
Ces diverses inscriptions ont lieu dans l'ordre suivant :
a). Lettres et objets recommandés autres que les paquets et les mandats-cartes ;
b). Paquets recommandés ;
c). Paquets non recommandés (14) et colis postaux isolés ;
d). Mandats-cartes, recommandés ou non.
Le vaguemestre indique sur son registre « A », en regard des inscriptions correspondantes, les motifs de non-remise ou de non-paiement de ces objets ou mandats. Le préposé rapproche du bordereau les objets qui y sont inscrits, vérifie leur état extérieur et en donne décharge sur le registre du vaguemestre.
Une expédition du bordereau « E » accompagne ces objets au dépôt ; la seconde reste au bureau où le vaguemestre peut la consulter à l'occasion. Les bordereaux « E » sont numérotés par le vaguemestre, à partir du numéro 1, suivant une série spéciale à sa formation ; le numérotage ne doit présenter aucune lacune.
57.4. Dispositions complémentaires.
La réexpédition du courrier sur la base aérienne est sans objet en temps normal.
Le bordereau « E » n'est pas utilisé.
1.3.2.4.5. Objets rendus en mauvais état ou tardivement.
Si, dans les objets recommandés ou ordinaires qui lui sont rapportés, soit pour réexpédition, soit pour transmission au dépôt, le préposé des postes constate la présence, soit de lettres ouvertes ou portant des traces de violation, soit d'envois en mauvais état pour lesquels les formalités prévues à l'article 56 n'ont pas été remplies, il revêt ces objets d'une mention précisant l'état dans lequel il les trouve, signe cette mention et la fait signer par le vaguemestre. Le cas échéant, il ouvre une enquête et saisit, au besoin, le commandement.
S'il s'est écoulé plus de cinq jours (15) depuis l'arrivée au bureau des objets rapportés, le vaguemestre est tenu d'expliquer le dépassement de ce délai.
1.3.2.5. COURRIER DÉPART.OPÉRATIONS DIVERSES.
1.3.2.5.1. Centralisation et remise à la poste de la correspondance de départ.
59.1. La correspondance militaire de départ, qui n'est pas déposée à la boîte même du bureau de poste militaire, est recueillie dans les lignes et cantonnements par les vaguemestres ou leurs aides (vaguemestres adjoints et sous-officiers de jour). Les vaguemestres l'apportent au bureau de poste d'attache ou au point de contact (art. 43), soit en venant chercher le courrier à distribuer, soit, si la distance à parcourir ou si les moyens de transport dont ils disposent le permettent, à tout autre moment plus favorable de la journée.
D'une manière générale, les vaguemestres des unités en déplacement sont autorisés à remettre leur courrier de départ, à tout bureau de poste aux armées qu'ils trouvent sur leur parcours.
A moins d'empêchement majeur ou d'autorisation spéciale, les vaguemestres sont tenus d'effectuer un tri préparatoire des lettres et cartes postales qu'ils apportent au bureau. Ce tri consiste à séparer et à comprendre :
a). Dans une première liasse :
les plis de service ;
les correspondances pour l'étranger ;
les correspondances pour l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et l'Union française (16) ;
les correspondances pour les forces navales françaises ;
les correspondances portant en adresse un numéro de secteur postal.
b). Dans une deuxième liasse : les correspondances pour Paris.
c). Dans une ou plusieurs liasses, les autres correspondances, triées par département, puis dans l'ordre alphabétique des départements, avec séparations des localités pour lesquelles il est constaté des courants de trafic importants.
Les cartes postales « priorité », s'il en est fourni aux troupes, font l'objet d'un classement distinct, d'après les mêmes règles et sont déposées à part.
Les correspondances pour lesquelles une surtaxe aérienne a été acquittée sont obligatoirement déposées au guichet.
Sauf circonstance de force majeure, les vaguemestres ne peuvent, sous aucun prétexte, retarder l'apport au bureau d'aucune catégorie de correspondance. Toutefois, cet apport peut être différé en vue de faire procéder, quand ils en ont la possibilité, à la rectification des adresses incorrectes ou insuffisantes et à la régularisation des envois ne satisfaisant pas aux conditions réglementaires.
59.2. Dispositions complémentaires.
La correspondance officielle de départ est remise au vaguemestre par le sous-officier chargé du courrier des collectivités abonnées.
La correspondance privée est recueillie par le vaguemestre, soit à son bureau, soit dans les boîtes à lettres placées sur la base aérienne.
Pour établir son origine, la correspondance de départ est frappée du cachet de la base aérienne, de l'unité ou du détachement. Elle est remise au bureau de poste par le vaguemestre, aux heures fixées par l'autorité militaire dont il dépend.
1.3.2.5.2. Opérations de guichet. (17)
60.1. Opérations à la remise au bureau de poste.
Les vaguemestres sont tenus de faire recommander au bureau de poste auquel ils remettent leur courrier de départ les lettres, plis de service et paquets qui leur ont été remis et pour lesquels cette formalité a été demandée. A moins d'impossibilité, ils remplissent la formule de dépôt réglementaire (fournie par le service postal).
Les vaguemestres acceptent des militaires de leur unité et remettent aux préposés des postes les envois à expédier comme colis postal.
Ils sont approvisionnés des formules nécessaires pour l'exécution du service de la Caisse nationale d'épargne (demandes d'ouverture d'un livret, demandes de remboursement) et les tiennent à la disposition des intéressés ; ils aident, au besoin, ceux-ci à les remplir ; en particulier, ils veillent à ce que les demandes d'ouverture de compte soient correctement établies.
Les vaguemestres sont, en outre, pourvus de formules de mandats-cartes ordinaires, de mandats-contributions, ainsi que de formules de mandats-cartes de versement à un compte courant postal. Ils déposent au bureau de poste, avec les sommes correspondantes, contre récépissés extraits du registre d'émission, les divers mandats-cartes qui leur ont été confiés aux fins d'expédition par les militaires qu'ils desservent.
Enfin, ils se chargent aussi de faire convertir en mandat ordinaire (18) toute somme qui leur est remise pour être envoyée sous cette forme. Dans ce cas, le mandat et le récépissé sont rapportés à l'expéditeur. Celui-ci peut, toutefois, demander au vaguemestre de se charger de l'envoi du titre dans une lettre qu'il lui remet ouverte.
Pour les envois de fonds à destination de l'étranger, les vaguemestres se conforment aux indications qui leur sont données par les préposés des postes.
Toute remise à un vaguemestre d'objet à recommander, de colis postal à expédier, de somme à verser sur un livret d'épargne ou à un compte courant postal, ou à envoyer à un tiers par mandat, est enregistrée par lui, séance tenante, sur son carnet « B », dont un reçu est immédiatement détaché et remis au déposant. Le vaguemestre perçoit, le cas échéant, les taxes et droits réglementaires (19).
60.2. Opérations au retour du bureau de poste.
Le récépissé, délivré au vaguemestre par le bureau de poste pour chaque opération effectuée, est remis dans le moindre délai possible au déposant contre restitution du reçu du carnet « B », qui lui avait été précédemment délivré. Lorsque l'opération consiste à prendre un mandat ordinaire, le titre doit, en principe, être remis à l'envoyeur en même temps que le récépissé de dépôt contre restitution du reçu détaché du carnet « B » ; le vaguemestre peut toutefois se charger d'expédier lui-même le titre, si la lettre d'envoi lui est, à cet effet, remise ouverte. S'il en est ainsi, le récépissé délivré par la poste est seul remis au déposant contre restitution du reçu détaché du carnet « B ».
Suivant le cas, le vaguemestre porte sur tout reçu qui lui est rendu l'une des mentions suivantes : « Récépissé n° , remis le » ou « Mandat n° , remis le » ; la mention doit être contresignée par le déposant. Le reçu est ensuite rattaché à la souche correspondante du carnet « B » à l'aide d'une bande gommée.
Dans le cas où une opération demandée ne peut être effectuée par le bureau de poste, le vaguemestre rend à l'intéressé, contre décharge au carnet « B » et restitution du reçu, l'envoi à lui confié et non accepté par le service postal, ainsi que, le cas échéant, les sommes ou taxes qui lui avaient été remises en même temps.
Il rembourse, dans les mêmes conditions, les excédents de droits ou taxes qu'il aurait pu percevoir par erreur.
Lorsque l'opération à faire à la poste est confiée à un vaguemestre adjoint ou à un sous-officier de jour, celui-ci l'inscrit sur son carnet « B » et délivre à l'intéressé un reçu extrait de ce carnet. Le vaguemestre adjoint ou le sous-officier de jour passe l'opération et la somme reçue au vaguemestre, qui en donne décharge à l'intermédiaire au carnet « B » et prend l'opération à son compte sur son propre carnet « B » pour l'effectuer au bureau de poste.
Si un vaguemestre adjoint s'interpose entre le sous-officier de jour et le vaguemestre, l'opération est, en outre, inscrite sur le carnet « B » du vaguemestre adjoint, qui donne décharge au sous-officier de jour et reçoit décharge, à son tour, du vaguemestre.
60.3. Dispositions complémentaires.
Pour les opérations de versements et de retraits de fonds par les particuliers sur leur livret de caisse d'épargne et leur compte courant postal, le vaguemestre n'assure que les seules opérations identiques à celles relatives à l'expédition ou à la réception d'un mandat.
1.3.2.6. INITIATIVES A PRENDREPAR LES VAGUEMESTRESPOUR ASSURER LA RÉGULARITÉDU SERVICE POSTAL DE LEUR UNITÉ.
1.3.2.6.1. Rattachement à un bureau postal militaire.
A la mobilisation, le commandement fait connaître au moment utile, son numéro de secteur postal à toute unité devant être desservie par la poste aux armées. Le chef de chaque unité communique aux militaires placés sous ses ordres l'adresse qu'ils doivent donner désormais à leurs correspondants.
Le vaguemestre se met en rapport avec le chef du bureau postal militaire auquel il doit se rattacher, lui annonce l'arrivée de sa formation et s'enquiert de l'heure à laquelle il devra se présenter au bureau pour prendre livraison du courrier d'arrivée et déposer le courrier de départ (20).
Il fait connaître également le numéro de secteur postal de sa formation, en demandant la réexpédition de la correspondance :
1. Au vaguemestre du dépôt si la formation quitte le dépôt ;
2. Au vaguemestre du dépôt et au bureau de poste qui desservait précédemment la formation, si elle quitte un cantonnement où elle était desservie par la poste civile.
Les hommes de renfort arrivant aux armées sont invités par le vaguemestre à expédier immédiatement à leur dépôt, après l'avoir remplie, la carte-correspondance qui leur a été remise avant leur départ pour leur permettre de faire connaître leur nouvelle adresse.
1.3.2.6.2. Changement de point d'attache postal.
Le vaguemestre dont la formation change de bureau de poste d'attache aux armées avise, avant son départ, le bureau de poste qu'il quitte.
Le vaguemestre indique le numéro du bureau de poste aux armées quitté au chef de son nouveau bureau d'attache, pour que celui-ci provoque la réexpédition directe de la correspondance continuant à parvenir à l'ancien bureau de rattachement.
Si des éléments en déplacement doivent rester en route plus de trois jours, les chefs techniques du service postal prévenus, prennent, quand c'est possible, d'accord avec le commandement, les dispositions utiles pour que le courrier destiné à ces éléments leur parvienne en un ou plusieurs points de leurs parcours.
1.3.2.6.3. Passage à la poste civile.
63.1. Lorsqu'une formation cesse d'être rattachée à un bureau de poste aux armées pour passer à la poste civile, le vaguemestre, dès qu'il connaît le bureau civil qui la desservira, l'indique au chef du bureau de poste militaire quitté, pour obtenir la réexpédition directe de la correspondance que ce dernier bureau continue à recevoir.
En outre et seulement si la formation cesse d'utiliser le numéro de secteur postal qui lui était attribué, le vaguemestre communique la nouvelle adresse comportant l'indication du bureau civil de rattachement :
1. Au vaguemestre du dépôt de l'unité ;
2. Aux hommes de sa formation.
63.2. Dispositions complémentaires.
Les mesures ci-dessus sont sans objet en situation normale.
1.3.2.6.4. Cas de changement de secteur postal ou de dissolution de l'unité.
Le vaguemestre d'une formation à laquelle est attribué un nouveau numéro de secteur postal fait connaître ce numéro à son bureau de poste d'attache et au dépôt. Les hommes l'indiquent à leurs correspondants.
En cas de dissolution d'une formation, le vaguemestre de la formation dissoute reçoit, du commandement et du service postal, toutes indications utiles au sujet de l'acheminement ultérieur de la correspondance continuant à porter l'adresse de la formation.
Le vaguemestre d'une formation dissoute doit inviter les militaires de cette formation à notifier leur nouvelle adresse, dès qu'ils la connaîtront, au bureau postal quitté, à leur dépôt et à leurs correspondants.
1.3.2.7. DISPOSITIONS DIVERSES.
1.3.2.7.1. Secret professionnel.
Les vaguemestres sont tenus de garder et observer le secret de la correspondance. En aucun cas, ils ne peuvent prendre connaissance du contenu d'une lettre ou carte postale, à moins que le destinataire ne leur en demande lui-même la lecture. Il leur est également interdit de dire à des tiers que telle correspondance, tel envoi de fonds a été expédié ou reçu.
1.3.2.7.2. Rattachement à la poste civile.
Les dispositions de la présente instruction sont observées, en tant qu'elles sont applicables dans la poste civile, par les vaguemestres de la zone des armées accrédités auprès d'un bureau civil.
1.3.2.7.3. Contrôle du service des vaguemestres.
(Modifié : 4e mod. du 9-6-1972.)
67.1. Le service des vaguemestres et de leurs aides (vaguemestres adjoints et sous-officiers de jour) est soumis au double contrôle de l'officier dont ils relèvent dans leur formation et des fonctionnaires de la poste aux armées. Ceux-ci procèdent le plus souvent possible à un examen approfondi des registres « A » et carnets « B » des vaguemestres en relation directe avec les bureaux de poste ; en outre, aussi souvent qu'ils le jugent utile, ils se rendent dans les cantonnements et dans les lignes pour vérifier sur place l'exécution du service par les vaguemestres et leurs aides. Ils signalent au commandement, pour redressement, les fautes et négligences qu'ils constatent.
Les sous-officiers de jour sont soumis au contrôle permanent des vaguemestres ou vaguemestres adjoints qu'ils assistent et les vaguemestres adjoints au contrôle du vaguemestre chef dont ils relèvent.
67.2. Dispositions complémentaires.
67.21. Subordination du vaguemestre.
Dans les bases aériennes, le sous-officier vaguemestre est subordonné au commissaire de base (21).
Pour les unités qui seraient dotées, en raison de leur mission particulière, d'un service du vaguemestre distinct du service postal de la base aérienne de stationnement, le vaguemestre est placé sous l'autorité du commandant de ces unités ou d'un officier délégué.
Dans les détachements, le vaguemestre est placé sous la direction du chef de détachement.
67.22. Vérification et surveillance intérieure du service du vaguemestre.
67.221. Autorités chargées de la surveillance intérieure.
La surveillance intérieure est assurée par l'autorité précisée à l'article 67,21, à laquelle le vaguemestre est subordonné.
67.22. Exercice de la surveillance intérieure.
Objet de la vérification.
Les autorités de surveillance vérifient le registre « A » et le carnet « B » du vaguemestre.
Elles s'assurent, en particulier :
que les inscriptions sur le registre « A » décrivent bien tous les objets et mandats-cartes annoncés en nombre par la poste ;
que le montant des fonds versés par la poste et également annoncés par elle sur le registre « A », correspond bien au total des sommes individuelles inscrites par le vaguemestre depuis le dernier encaissement ;
que les fonds remis par les personnels militaires sont inscrits régulièrement sur le carnet « B » en présence du déposant, auquel doit être remise la souche qui lui est destinée ;
que les signatures correspondantes ont été exactement données ou qu'à leur place figurent, non seulement le motif de non remise, mais aussi l'indication du sort réservé aux envois, avec, suivant le cas, la décharge (signature et cachet), des préposés du bureau de poste ou des autorités militaires prévues à l'article 53,12 ;
que le panneau prévu à l'article 73,3 est apposé en bonne place au bureau du vaguemestre ;
que tous les récépissés provisoires ont été rattachés à la souche du carnet « B » ;
que, sur chaque registre terminé, le cadre spécial prévu dans les feuilles de tête comporte bien, pour tous les vaguemestres qui se sont succédé, les indications et signatures prévues ;
que le vaguemestre dispose d'un exemplaire de la présente instruction.
Vérification de l'avance de fonds.
Ces autorités vérifient, également, l'utilisation par le vaguemestre de l'avance qui lui a été accordée (cf. Article 71).
Plaintes et réclamations.
Les autorités chargées de la surveillance intérieure reçoivent les plaintes et les réclamations relatives au courrier et aux envois ; elles y font droit sur-le-champ si elles sont justifiées.
Si elles découvrent des irrégularités elles prennent ou provoquent les sanctions prévues par la loi et les règlements.
67.223. Périodicité.
Les vérifications prévues ci-dessus sont effectuées au moins une fois par mois et à des dates variables.
67.23. La surveillance administrative.
Le directeur régional du commissariat procède ou fait procéder à la vérification des services des vaguemestres selon la périodicité qu'il a fixée.
67.24. Preuve des vérifications.
Les autorités chargées de la surveillance administrative et celles chargées de la surveillance intérieure arrêtent les registres et portent sur ceux-ci le résultat succinct de leur vérification.
67.25. Le contrôle par les préposés de l'administration des postes et télécommunications.
67.251. Principe.
Les préposés de l'administration des P. et T. reprennent sur le plan technique les vérifications mentionnées à l'article 67,222.
D'une manière générale, ils s'assurent que les opérations sont effectuées par le vaguemestre en conformité des règlements postaux et notamment des prescriptions contenues dans le registre « A » et le carnet « B ».
Ils s'assurent, notamment, que les objets inscrits sur les registres sont régulièrement pris en charge.
67,252. Rapports avec l'autorité militaire.
Ils signalent à l'autorité militaire compétente toute irrégularité, notamment celle résultant de l'absence de signature pour acquit ou de décharge de la part des destinataires.
1.3.2.7.4. Responsabilités des vaguemestres.
68.1. Les vaguemestres sont responsables disciplinairement et, le cas échéant, pénalement de la perte ou de la remise sur fausse signature des objets qu'ils ont pris en charge et des sommes d'argent qui leur ont été confiées en raison de leurs fonctions, ainsi que des conséquences de l'inobservation du présent règlement.
Ils ne peuvent être déchargés de leur responsabilité pénale que si, après enquête, le général commandant la grande unité juge qu'il n'y a pas eu faute lourde de leur part.
En outre, l'insuffisance de leur contrôle sur leurs aides peut entraîner, pour les vaguemestres, des sanctions disciplinaires sans préjudice de l'action pénale toujours possible, au cas où l'examen des faits serait de nature à la motiver.
68,2. Dispositions complémentaires.
68.21. Responsabilité pécuniaire.
Le vaguemestre est responsable pécuniairement des objets et sommes qui lui sont confiés, lorsque l'enquête administrative permet de conclure à une faute personnelle.
68.22. Responsabilité pénale.
Le vaguemestre est pénalement responsable de ses actes, s'ils constituent des infractions réprimées par les dispositions du code pénal, ou des infractions postales définies par le code des postes et télécommunications.
Lorsque cette responsabilité pénale est mise en jeu, des sanctions disciplinaires sont toujours possibles.
1.3.2.7.5. Documents de service.
(Modifié : 4e mod. du 9-6-1972.)
69.1. Tout vaguemestre quittant, avec son unité, le dépôt pour la zone des armées est pourvu par le dépôt :
1. D'un exemplaire de la présente instruction ;
2. D'un registre « A », d'un carnet « B » et de dix formules « E » (appendice 2).
Les mêmes documents sont remis, par le bureau de poste d'attache, à toute formation nouvelle constituée dans la zone des armées et desservie par la poste aux armées.
En cas d'interruption de fonctions ou de mutation, le vaguemestre sortant remet la présente instruction à son remplaçant intérimaire ou définitif ; elle est remplacée, en cas de perte, destruction ou usure, par le bureau postal militaire d'attache.
Au fur et à mesure de leur épuisement, les registres « A », carnets « B » et approvisionnements de bordereaux « E » sont remplacés, sur demande du vaguemestre, par le bureau postal militaire d'attache. Chaque vaguemestre conserve pendant deux mois, à partir de la date de leur achèvement, les registres « A » et carnets « B » remplis soit par lui, soit par ses aides (vaguemestres adjoints et sous-officiers de jour).
A l'expiration de ce délai, il les transmet au dépôt inscrits pour ordre sur un bordereau « E ». Le dépôt les conserve pendant cinq ans après la fin de la campagne.
69.2. Dispositions complémentaires.
69.21. Remise des documents à tenir.
Les documents dont a besoin le vaguemestre lui sont remis, soit par le bureau de poste (formules et imprimés postaux), soit par l'autorité militaire dont il dépend (registre « A » et carnet « B »).
Les registres « A » et carnets « B » sont cotés et paraphés par le commissaire de base (22).
Le bordereau « E » n'est pas utilisé en temps normal.
69.22. Archivage et conservation des documents
Les documents épuisés sont classés en fin d'année par le vaguemestre et remis à l'autorité militaire dont il dépend, pour archivage, dans les conditions prévues par les instructions relatives à la conservation des archives dans l'armée.
1.3.2.7.6. Choix entre les solutions proposées par l'instruction du 20 mars 1957, dans les circonstances exceptionnelles.
Lorsque le service du vaguemestre est rattaché à un bureau du service de la poste aux armées, l'opportunité de la création d'un service du vaguemestre appartient au commandement local, avec l'accord éventuel du bureau postal du service de la poste aux armées et compte tenu des conceptions opérationnelles du moment ou de la situation des militaires d'une unité engagée dans une opération.
1.3.2.8. MOYENS DU VAGUEMESTRE.
1.3.2.8.1. Moyens financiers. Avance de fonds au vaguemestre.
71.1. Détermination de l'avance de fonds.
En cas de nécessité, une avance de fonds est accordée au vaguemestre par l'officier trésorier, sur décision du commandant de base.
71.2. Objet de l'avance.
L'avance de fonds permet au vaguemestre :
de régler au service des postes et télécommunications les lettres et objets taxés, insuffisamment affranchis, après accord des destinataires lorsqu'il s'agit de courrier privé ;
d'acheter des timbres-poste pour le compte des personnels militaires de la base aérienne.
71.3. Dispositions comptables.
L'avance est inscrite à un compte particulier du registre des comptes. L'exemplaire de la commission détenu par le vaguemestre est complété, au verso, par l'indication du montant de l'avance qui lui est remise. Cette mention, portée par le trésorier, est signée par le vaguemestre qui atteste ainsi la prise en charge des fonds. Au moment de la restitution de l'avance, le trésorier donne décharge de la somme rendue sur la commission de vaguemestre, au-dessous de la mention relative à la remise de cette avance.
1.3.2.8.2. Moyens de protection.
Il appartient à l'autorité, responsable de la direction du service du vaguemestre, de mettre à sa disposition tous les moyens propres à garantir la sécurité des fonds, en fonction des circonstances et de l'importance des sommes à manipuler (coffre-fort, guichet ou comptoir grillagé, moyens de protection pour le transport des fonds, présence permanente d'un garde-caisse de nuit en cas de dépôt important de fonds, etc.).
1.3.2.8.3. Moyens divers.
73.1. Boîtes aux lettres.
L'autorité, à laquelle est subordonné le vaguemestre, détermine le nombre et l'emplacement des boîtes aux lettres sur la base. Sur chacune d'elles sont inscrites les heures de levée.
Le vaguemestre détient seul la clef de ces boîtes. Un double est déposé dans le coffre de l'autorité chargée de la surveillance intérieure.
73.2. Tableau récapitulatif des unités.
Un tableau récapitulatif des unités servies doit être établi, pour le vaguemestre, par l'autorité qui l'a désigné. Les modifications nécessaires à sa mise à jour sont transmises sans délai au vaguemestre.
73.3. Affichage des conditions de fonctionnement.
Les heures d'ouverture du service du vaguemestre et des distributions sont fixées par l'autorité à laquelle le vaguemestre est subordonné ; les horaires sont affichés sur la porte d'entrée.
En outre, doit être apposé en bonne place, dans le bureau du vaguemestre, un panneau rappelant aux militaires déposant des fonds qu'ils doivent exiger, sur-le-champ, la délivrance d'un récépissé détaché du carnet modèle « B », faute de quoi aucune réclamation ultérieure ne pourrait être admise.
1.3.2.9. PERTES, DÉFICITS ET EXCÉDENTS.
1.3.2.9.1. Dispositions préliminaires.
(Modifié : 4e mod. du 9-6-1972.)
74.1. Généralités.
Seuls, donnent lieu à la procédure définie ci-dessous pour la constatation des pertes, déficits ou excédents dans le service du vaguemestre, les pertes, déficits ou excédents de fonds et d'objets recommandés.
Les fonds détenus par le vaguemestre sont assimilés à des fonds publics.
Les objets recommandés donnent lieu à indemnisation en cas de perte.
74.2. Procédure de constatation.
La procédure de constatation est déclenchée, soit à la demande du commandant de la base aérienne, soit à l'initiative du commissaire de base ou du directeur régional du commissariat.
Lorsque la constatation est effectuée par le commissaire de base, les copies des procès-verbaux destinées aux autorités supérieures sont remises par ses soins au commandant de base, qui en conserve un exemplaire et transmet les autres à leurs destinataires respectifs :
contrôle général des armées (pour information) ;
direction centrale du commissariat de l'air (pour attributions) ;
général commandant la région aérienne (pour attributions) ;
directeur régional du commissariat (pour attributions).
En cas de perte simultanée de fonds et d'objets recommandés, un seul procès-verbal de constatation est établi.
Il n'est pas établi de procès-verbal lorsque les excédents proviennent manifestement de l'utilisation, à tort, par le vaguemestre, de ses derniers personnels.
74.3. Principes.
Les pertes ou déficits sont supportés par les crédits prévus au budget pour les réparations civiles.
Cependant, cette mesure n'est prise que lorsque le vaguemestre, en cas de faute de sa part susceptible de mettre en cause sa responsabilité pécuniaire, refuse les versements spontanés permettant de compenser les pertes et déficits constatés.
Indépendamment de l'action administrative, une action disciplinaire et, éventuellement, une action pénale peuvent être intentées, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
En outre, une imputation peut être prononcée à l'encontre des auteurs de fautes personnelles.
Des différences existent dans la procédure appliquée pour les pertes, déficits ou excédents de fonds, d'une part, pour les pertes d'objets recommandés, d'autre part.
1.3.2.9.2. Pertes, déficits ou excédents de fonds.
(Modifié : 4e mod. du 9-6-1972.)
75.1. Régularisation comptable provisoire.
La régularisation comptable provisoire est prescrite par le commissaire de base ou par le directeur régional du commissariat dans les conditions suivantes :
en cas de pertes ou déficits, le trésorier de la base aérienne recomplète la caisse du vaguemestre du montant de la perte ou du déficit constaté ;
en cas d'excédents, ceux-ci sont pris en recette dans la comptabilité du trésorier de la base aérienne.
La régularisation des pertes, déficits ou excédents est suivie dans un compte spécial des fonds divers de la comptabilité du trésorier de la base aérienne.
75.2. Dossier d'enquête administrative.
Le rapport d'enquête qui doit indiquer :
les détails et les causes de l'événement et préciser sans ambiguïté si la différence provient d'une perte réelle, d'une erreur de caisse, d'un double emploi, d'une erreur, ommission ou altération d'écritures ;
les responsabilités qui paraissent devoir être engagées ;
les conditions dans lesquelles la surveillance intérieure a été effectuée, est établi par le commissaire de base (23).
Il est transmis par le commandant de base aérienne, accompagné de son avis, au directeur régional du commissariat chargé de la constitution du dossier administratif.
75.3. Transmission. Décisions d'indemnisation et d'imputation. Régularisation comptable définitive.
75.31. Transmission du dossier.
Le dossier administratif est transmis au général commandant la région aérienne par le directeur régional du commissariat de l'air.
75.32. Décision d'indemnisation et d'imputation. Régularisation comptable définitive.
Le général commandant la région aérienne est compétent :
1. Pour allouer une indemnité sur les crédits des réparations civiles, dans la limite de la délégation dont il est titulaire dans ce domaine. L'indemnité allouée est mandatée au profit de la base aérienne, dont le trésorier a fait l'avance permettant d'assurer la continuité du service du vaguemestre ;
2. Pour prononcer des imputations à l'encontre des personnes responsables ou laisser le montant des pertes et déficits à la charge de l'Etat, dans la limite fixée par les textes portant délégation de pouvoirs administratifs en matière de pertes ou déficits de fonds publics ou privés. Une copie de la décision prise à cet effet doit être adressée à l'administration centrale (DCCA).
En cas de difficultés importantes pour déterminer les responsabilités engagées ou lorsque le montant des pertes dépasse la limite de la délégation consentie, le général commandant la région aérienne transmet le dossier, complété par son avis personnel et motivé, au ministre (direction centrale du commissariat de l'air), qui lui donne la suite qui convient, notamment pour l'exercice de l'action récursoire à l'encontre du vaguemestre ou des personnes civilement responsables.
La régularisation comptable définitive est effectuée par le trésorier de la base aérienne et résulte, soit de la prise en recette des sommes que le vaguemestre versera spontanément pour réduire le déficit constaté, soit du montant du mandatement au titre des réparations civiles.
Dès que les décisions d'imputation prononcées par le général commandant la région aérienne ou par le ministre lui parviennent, le commandant de base aérienne :
d'une part, fait procéder aux régularisations prescrites ;
d'autre part, notifie les décisions à toute personne dont la responsabilité a été retenue soit totalement, soit partiellement.
1.3.2.9.3. Pertes d'objets recommandés.
(Modifié : 4e mod. du 9-6-1972.)
76.1. Dossier d'enquête administrative.
76.11. Déclenchement de la procédure d'indemnisation.
En cas de perte d'objets recommandés confiés à un vaguemestre, l'expéditeur doit en faire la déclaration écrite à l'autorité dont relève le vaguemestre. Cette réclamation donne lieu à une enquête auprès de chacun des destinataires successifs, afin d'identifier le service ou le préposé auquel cette perte est imputable.
Si la perte est imputable au personnel de la base aérienne et, en particulier, au vaguemestre, l'indemnisation des expéditeurs ou destinataires des objets recommandés est effectuée au titre des réparations civiles, chaque fois que cette indemnisation n'a pas été assurée directement par le vaguemestre responsable et que l'administration est saisie d'une réclamation.
76.12. Constitution du dossier.
Le dossier est constitué par l'autorité de surveillance intérieure du vaguemestre. Il comprend :
une copie du rapport d'enquête ;
la copie des pièces qui, en cas de vol, ont été jointes à la plainte déposée à la justice militaire ou au procureur de la République ;
les réclamations des intéressés ;
toutes les pièces permettant d'apprécier le bien-fondé de ces réclamations, quant à leur montant.
Ce dossier est complété éventuellement par :
les décisions d'indemnisation prises ;
les actes de désistement avec subrogation souscrits par les bénéficiaires d'indemnités.
L'instruction et le règlement de ces affaires doivent être effectués avec diligence.
76.2. Décisions d'indemnisation et d'imputation. Régularisation comptable définitive.
76.20. Généralités.
Une procédure d'indemnisation simplifiée, analogue à celle prévue pour le cas d'incidents ou d'accidents d'aéronefs, peut être appliquée par le commandant de base aérienne dans la limite du même montant global.
Lorsque les indemnisations portent sur un montant global supérieur, la procédure normale est suivie.
76.21. Procédure d'indemnisation simplifiée.
Lorsque le montant des indemnités ne dépasse pas la limite fixée, le commandant de la base aérienne assure l'indemnisation des victimes au titre des réparations civiles. Le dossier est complété par les décisions d'indemnisation et les actes de désistement, dont le modèle est prévu dans l'instruction sur les réparations civiles.
Dans ce cas, le trésorier assure le désintéressement des victimes sur sa caisse et ouvre un compte de fonds divers pour suivre les opérations de régularisation comptable définitive.
Le dossier, complété par l'avis du commandant de la base aérienne, est adressé au directeur régional du commissariat. Ce dernier le transmet au général commandant la région aérienne qui fait rembourser la base aérienne de l'avance effectuée.
76.22. Procédure d'indemnisation normale.
Lorsque la procédure simplifiée d'indemnisation n'a pu être appliquée, le général commandant la région aérienne indemnise les victimes des pertes, dans la limite de ses pouvoirs en matière de réparations civiles. Si le montant global du préjudice excède sa compétence, il transmet le dossier au ministre (DCCA) qui lui donne la suite qui convient.
Les victimes sont indemnisées dans les conditions fixées par l'instruction relative aux réparations civiles.
76.23. Mise en cause de la responsabilité pécuniaire.
Lorsque le montant du préjudice causé a été déterminé, le dossier est instruit et les imputations éventuellement prononcées comme indiqué à l'article 75 ci-dessus, pour les pertes et déficits de fonds.
1.3.2.10. CRÉATION. DISSOLUTION. LIQUIDATION ET REDDITION DES COMPTES DU SERVICE DU VAGUEMESTRE.
1.3.2.10.1. Autorité qualifiée pour décider des créations et dissolutions.
Le service du vaguemestre est créé ou dissous sur décision du commandant de base.
La décision de création précise les moyens mis en place (personnels, matériels, éventuellement financiers), les grades et noms des sous-officiers vaguemestres titulaires et suppléants.
La décision de dissolution indique l'autorité de surveillance intérieure chargée de l'établissement de l'acte administratif constatant la dissolution et les délais fixés pour l'exécution des opérations afférentes.
1.3.2.10.2. Destination à donner aux décisions.
(Modifié : 4e mod. du 9-6-1972.)
78.1. Ces décisions sont adressées :
au général commandant la région aérienne ;
au directeur régional du commissariat ;
78.2. En outre, elles sont mentionnées au répertoire des actes administratifs de la base aérienne.
1.3.2.10.3. Opérations effectuées lors de la dissolution et reddition des comptes.
Lorsque le service du vaguemestre est dissous, l'autorité chargée de la surveillance intérieure du vaguemestre établit, dans les meilleurs délais, un acte administratif signé du commandant de la base aérienne dans lequel il est constaté :
l'arrêté à zéro des comptes du vaguemestre ;
la restitution à l'officier trésorier de la base aérienne de l'avance de fonds éventuellement perçue ;
la destination donnée aux matériels ;
que les archives et la comptabilité apurée ont été jointes aux archives de la base aérienne.
Mention de cet acte est portée au répertoire des actes administratifs de la base aérienne.
1.3.2.11.
1.3.2.11.1. Appendices.
(Nouvelle rédaction : 2e mod. du 24-12-1969.)
La correspondance des appendices précédemment cités avec le numéro des modèles donnés en annexe s'établit comme suit :
Figure 2.
2. Affranchissement de la correspondance militaire
(Nouvelle rédaction : 5e mod. du 3-2-1981.)
2.1.
2.1.1. Généralités.
Les dispositions du présent livre ont pour objet de préciser le régime d'affranchissement applicable lorsque le courrier est acheminé par la voie postale.
Les règles qui permettent de déterminer le régime applicable découlent :
d'une part de la nature de la correspondance, selon qu'elle est officielle ou privée ;
d'autre part de la qualité de l'expéditeur, du destinataire ou des deux à la fois.
En fonction de ces éléments :
le courrier est soit admis sans affranchissement préalable au bénéfice de l'exonération de taxe ou du paiement de la taxe simple par le destinataire, soit soumis à l'affranchissement dans les conditions normales fixées par la réglementation du service des postes et télécommunications ;
le courrier privé ne relève du régime de la franchise que lorsqu'il concerne les militaires en campagne.
2.1.2. Franchise postaledu courrier officiel.
2.1.2.1. Principes généraux.
Le décret no 67-24 du 2 janvier 1967 (JO du 8 janvier 1967, p. 418) dont les dispositions sont reprises à l'article D. 58 du code des postes et télécommunications, réserve la franchise postale :
à la correspondance relative au service de l'Etat échangée entre fonctionnaires, chefs d'un service d'une administration de l'Etat ;
à celle de même nature adressée par ces fonctionnaires aux chefs de service des établissements publics à caractère administratif dotés de l'autonomie financière.
2.1.2.2. Nature de la correspondance admise en franchise.
83.1. Définition.
Par correspondance relative au service de l'Etat, il faut entendre celle qui a trait directement au fonctionnement des services publics (pouvant être accompagnée le cas échéant, de documents imprimés ou manuscrits en constituant l'annexe indispensable).
83.2. Exclusion.
Sont donc exclus du domaine de la franchise :
toutes les correspondances traitant de questions à caractère privé ;
tous les envois d'imprimés périodiques ou non, tracts, affiches, opuscules, brochures, ouvrages qui ne constituent pas de la correspondance ;
tous les envois d'objets divers tels que approvisionnement d'imprimés, matériels (24), prélèvements pour analyses, etc…
83.3. Assimilation.
Sont cependant admis par assimilation à la correspondance officielle :
les films à caractère pédagogique édités par les différents départements ministériels (les films à caractère commercial ne sont pas admis) ;
les bandes magnétiques, cartes perforées, disques… ;
les envois de films à développer ou retournés sous forme de diapositives, tirages sur papier, etc…, échangés entre services de gendarmerie ;
les publications de la direction des Journaux officiels.
2.1.2.3. Qualité de l'expéditeur ou du destinataire.
Pour être admise en franchise, la correspondance doit être échangée entre fonctionnaires chefs d'un service ou adressée par ces mêmes fonctionnaires aux chefs de service des établissements publics à caractère administratif dotés de l'autonomie financière.
Il n'est pas nécessaire que l'expéditeur et le destinataire relèvent du même département ministériel.
En ce qui concerne l'armée de l'air, sont notamment compris dans le sens de « fonctionnaires, chefs d'un service » :
les commandants des éléments et unités prévus au tableau de composition de l'armée de l'air (états-majors, directions, établissements, services, bases aériennes, unités, etc…) ;
les chefs de détachements ou de participation « air » ;
les chefs de bureau air information.
Les services de l'administration centrale bénéficient de la franchise accordée au ministre (25).
2.1.2.4. Cas particuliers.
85.1. Les généraux commandants de région peuvent recevoir en franchise des correspondances émanant de particuliers lorsqu'elles sont déposées dans le ressort de leur commandement.
85.2. Certaines autorités sont habilitées à s'adresser en franchise postale à des particuliers dans les conditions définies dans le tableau ci-après.
Figure 3.
85.3. Régime de la simple taxe à l'arrivée.
Il s'agit d'une procédure prévue par la loi du 29 mars 1889 (codifiée à l'article D. 67 du code des PTT) pour l'envoi de correspondance officielle lorsque le régime de franchise n'est pas admis et que le destinataire est directement intéressé au règlement de l'affaire traitée. En ce cas, le destinataire ne supporte à la réception, que les droits d'affranchissement simples sans avoir à acquitter de surtaxe.
Les seules autorités habilitées à utiliser cette procédure sont :
1. Les commandants de région.
2. Les commandants de bases de transit.
3. Les commissaires de l'air dans les emplois suivants :
directeur régional du commissariat ;
directeur du service administratif du commissariat de l'air (SACA) n° 875 ;
directeur du service d'études et d'approvisionnement des matériels du commissariat de l'air (SETAMCA) n° 796 ;
directeur d'un centre administratif territorial de l'air (CATA) ;
directeur d'un établissement ravitailleur du commissariat de l'air (ERCA).
Les correspondances de cette nature sont expédiées sous enveloppe comportant obligatoirement :
dans l'angle gauche, l'indication précise de l'autorité expéditrice ;
la mention suivante apposée à l'aide d'un tampon :
PAIEMENT DE LA TAXE SIMPLE D'AFFRANCHISSEMENT PAR LE DESTINATAIRE (loi du 29 mars 1889) — article D. 67 du code des PTT —
2.1.2.5. Règles à observer pour la correspondance admise en franchise.
La franchise s'applique sans aucune limitation territoriale aux plis circulant dans les limites du régime intérieur (France métropolitaine, Andorre, Monaco, postes militaire et navale, départements d'outre-mer) ainsi qu'au départ du régime intérieur à destination des territoires d'outre-mer.
Les envois en franchise sont soumis aux mêmes conditions d'admission que les autres plis de même nature confiés au service postal (poids, dimensions…).
L'indication de la fonction de l'expéditeur doit être portée au recto du pli dans l'angle gauche. Elle peut être imprimée, manuscrite ou obtenue par l'apposition d'un tampon. Le contreseing de l'expéditeur n'est plus exigé. La fonction du destinataire est obligatoirement reportée dans le libellé de l'adresse. La mention « Franchise postale » à l'exclusion de toute autre, est apposée dans l'angle supérieur droit.
Sauf dérogations accordées à de hautes autorités (26), amenées à effectuer de fréquents déplacements la franchise n'est valable que si les plis sont :
déposés au bureau de poste (27) desservant la résidence officielle de l'expéditeur ;
distribués à la résidence officielle du destinataire.
Il en résulte que :
1. Les plis recueillis par l'administration des postes dans une boîte à lettres sont traités comme s'il s'agissait de courrier non affranchi.
2. La réexpédition de plis à titre gratuit ne peut avoir lieu qu'au profit :
des hautes autorités (26) ;
des particuliers avec lesquelles la franchise postale est admise dans les conditions visées à l'article 85.2 ci-dessus.
La franchise s'applique en général à la taxe de port, elle peut éventuellement s'étendre au droit de recommandation et exceptionnellement à des « chargements en franchise » lors de l'envoi de valeurs, de vignettes fiscales ou de documents classifiés.
L'avis de réception n'est pas couvert par la franchise.
2.1.3. Correspondance officielle soumise à l'affranchissement.
2.1.3.1. Principe.
Toute correspondance de service qui ne répond pas aux règles d'exonération rappelées ci-avant, doit être affranchie dans les conditions normales fixées par la réglementation du service des postes et télécommunications.
Le montant de la dépense qui en résulte est supporté normalement par le budget de fonctionnement. Pour certaines unités dotées de crédits de fonctionnement, les frais d'affranchissement sont imputés sur ces crédits.
Lorsqu'il s'agit de colis postaux, les frais de port sont réglés sur les crédits « transports » conformément aux prescriptions de la CM no 6329/A/DCCA/1/3 du 10 août 1973 (BOC/A, p. 689 ; BOEM/A 80).
2.1.3.2. Engagement des frais d'affranchissement.
Il ne doit, en principe, exister qu'un seul service du courrier par base aérienne ou détachement.
Ce principe ne fait cependant pas obstacle à ce que certains éléments ou certaines unités, en raison, soit de leur éloignement, soit du caractère spécifique de leur mission (états-majors, directions, établissements, services ou autres) soient autorisés par le commandant de base à disposer en propre d'un service du courrier.
Le chef du service du courrier assure l'affranchissement à l'aide de timbres-poste qu'il se procure avec l'avance consentie à ce titre par l'officier trésorier de la base et dont il assure la détention et l'emploi sous sa responsabilité.
Lorsque l'utilisation de machine à affranchir la correspondance offre un intérêt, le contrat de location est passé par le commissaire de base (28) et les dépenses qui en résultent sont imputées au budget de fonctionnement.
Quel que soit le mode d'affranchissement utilisé, la correspondance qui y est soumise doit être obligatoirement mentionnée sur un registre spécial du modèle N° 720/201-6 annexé à la présente instruction.
La contexture de ce registre est aménagée de façon à pouvoir justifier les dépenses réalisées au moyen de l'avance, et le cas échéant les sommes facturées lors des relevés périodiques de compteurs de machines à affranchir.
2.1.3.3. Avance de fonds pour frais d'affranchissement.
89.1. Montant de l'avance.
Le montant de l'avance est fixé par le commissaire de base, sur proposition du commandant de l'unité, de l'élément ou du détachement au profit duquel doit fonctionner le service du courrier.
L'avance doit permettre :
l'achat de timbres-poste présumés nécessaires pour une période de quinze jours ;
le paiement des surtaxes recouvrées par l'administration des postes et télécommunications pour la correspondance parvenue insuffisamment ou non affranchie (29).
Elle est consentie sur acquit du chef de service du courrier donné sur une pièce de caisse, établie sur présentation d'une copie de la décision du commissaire de base dont l'original est mis à l'appui du répertoire des actes administratifs.
89.2. Comptabilité de l'avance.
L'avance consentie de la sorte est portée :
au registre-journal des recettes et des dépenses de l'officier trésorier ;
au registre des comptes, au compte particulier des frais avancés spécialement prévu par l'instruction sur l'administration des finances des bases aériennes.
89.3. Relèvement du montant de l'avance.
En cas d'insuffisance, le montant de l'avance est relevé par décision du commissaire de base.
Les modalités de perception et de comptabilité du complément sont identiques à celles définies lors de la mise en place de l'avance initiale.
89.4. Utilisation de l'avance.
Le chef du service du courrier reporte le montant des taxes postales et des surtaxes éventuelles sur le registre d'affranchissement de la correspondance officielle, modèle N° 720/201-6, tenu à cet effet.
Ce registre est arrêté à chaque recomplètement de l'avance et au minimum une fois par mois.
89.5. Recomplètement de l'avance.
Après avoir arrêté le registre modèle N° 720/201-6, le chef du service du courrier établit un certificat modèle N° 720/201-5 récapitulant les dépenses de la période examinée ; il le certifie et le soumet à la vérification du commandant de l'unité, de l'élément ou du détachement auquel incombe le contrôle de son exactitude.
89.6. Changement de détenteur.
En cas de changement de détenteur, l'avance fait l'objet d'un recomplètement comme indiqué au paragraphe 89.5 ci-avant. Elle est reprise en charge par le nouveau titulaire.
89.7. Suppression de l'avance.
De même en cas d'événement entraînant la suppression de l'avance, son montant est recomplété avant d'être reversé au service du trésorier contre remise d'un récépissé modèle N° 721/25.
89.8. Vérification de l'avance.
Elle incombe :
au commissaire de base (cf. I.P. n° 30500/DEF/DCCA/3/8 du 29 mai 1978, annexe III, par. 5.3, BOC, p. 4449) ;
au commandant de l'unité, de l'élément ou du détachement au profit duquel fonctionne le service du courrier, une fois par mois.
La vérification peut être inopinée ou effectuée lors du recomplètement de l'avance. Elle comporte :
un aspect matériel qui consiste à s'assurer que les frais d'affranchissement augmentés le cas échéant de la valeur des figurines non utilisées et des espèces détenues correspond au montant de l'avance ;
l'appréciation de l'opportunité des dépenses effectuées d'après les indications relevées sur le registre d'affranchissement de la correspondance officielle.
2.1.3.4. Suivi des dépenses en cas d'utilisation de machines à affranchir.
Le montant des affranchissements effectués au moyen de machines est indiqué par un compteur totalisateur dont le relevé permet l'établissement des factures produites suivant la périodicité fixée au contrat.
Pour être en mesure de fournir en permanence, le détail des opérations correspondant aux indications du compteur, le chef du service du courrier utilise un registre modèle N° 720/201-6 distinct, tenu selon les modalités habituelles mais avec les aménagements suivants :
la colonne « observations » est utilisée pour mentionner au fur et à mesure le cumul des dépenses qui doit correspondre avec le chiffre affiché au compteur de la machine ;
le registre est arrêté par un trait apposé après la dernière écriture, lors du relevé du compteur, de façon à séparer nettement les inscriptions correspondant à chaque facturation.
Le chef du service du courrier sous la responsabilité duquel est placé le fonctionnement de la machine à affranchir doit prendre toutes dispositions utiles pour en éviter un usage irrégulier. Il doit veiller en outre, à ce qu'en dehors des périodes d'utilisation, la clé qui permet l'accès à la machine soit déposée en lieu sûr.
Lorsqu'une avance est consentie pour faire face à d'éventuelles surtaxes son utilisation est suivie selon les modalités fixées au paragraphe 89.4 ci-avant, sur un registre modèle N° 720/201-6 distinct de celui ayant trait aux dépenses d'affranchissement.
2.1.4. Affranchissement de la correspondance privée des militaires en campagne.
2.1.4.1. Contenu
(Nouvelle rédaction : 4e mod. du 9-6-1972.)
2.1.4.2. Généralités.
Les militaires en campagne de tous grades, masculins ou féminins, bénéficient du régime de franchise prévu à l'article D. 76 du code des postes et télécommunications.
2.1.4.3. Franchises accordées.
1. Franchise pour les lettres simples, c'est-à-dire non recommandées, dont le poids n'excède pas vingt grammes, de caractère familial, expédiées ou reçues par les bénéficiaires.
2. Franchise pour deux paquets de trois kilogrammes par mois, expédiés aux militaires visés à l'article 90.
3. Tarif spécial (30) prévu pour les expéditions à l'adresse des troupes en campagne, pour les envois autres que ceux prévus à l'alinéa ci-dessus.
4. Exemption du droit de commission pour les mandats poste, dont le montant ne dépasse pas cinq francs, adressés aux militaires désignés à l'article 90 ou expédiés par ces derniers (31).
2.1.4.4. Obligations des expéditeurs.
Les lettres simples et paquets envoyés aux militaires précités doivent porter dans l'adresse, le grade, les noms et prénoms de l'intéressé, suivis de l'indication de l'organisme militaire chargé d'assurer la remise au destinataire (secteur postal).
Les plis émanant des militaires doivent :
porter comme indication d'origine le nom et le grade de l'intéressé, à l'exclusion de toutes indications de lieu géographique ;
être revêtus de la mention « Franchise militaire », ainsi que de l'empreinte du cachet du bureau postal militaire ou du cachet du vaguemestre.
2.1.4.5. Particularités pour les paquets.
Chaque paquet à expédier à un militaire en campagne doit être déposé par l'expéditeur au guichet d'un bureau de poste, accompagné d'un bon (32) délivré par l'unité à laquelle appartient le bénéficiaire, indiquant le nom et le grade de celui-ci ; l'expéditeur inscrit son nom et son adresse sur le bon ainsi que sur le paquet qui doit être, en outre, revêtu de l'étiquette « Franchise postale » (loi du 24 mai 1951) détaché du bon correspondant.
La validité des bons délivrés est de trois mois à compter de la date de leur remise ; passé ce délai ils sont périmés.
Les paquets postes en franchise ne peuvent être admis au bénéfice de la recommandation ou de l'acheminement par la voie aérienne. Ils sont acheminés et distribués dans les mêmes conditions que les objets ordinaires.
Les paquets, pour lesquels l'expéditeur demande la formalité de la recommandation ou de l'acheminement par la voie aérienne, doivent être intégralement affranchis.
Préalablement à la distribution des bons aux ayants droit, les mentions suivantes doivent y être apposées :
date de la délivrance ;
nom, prénoms et grade du bénéficiaire ;
indication du secteur postal.
2.1.4.6. Contenu
Les bons ne comportant pas les mentions ci-dessus sont considérés comme irréguliers et sont refusés par les bureaux de poste.
Les envois de « paquets en franchise » destinés à une collectivité (foyer, unité, etc.) ou portant une adresse impersonnelle ne sont pas admis.
2.1.4.7.
Rédaction réservée(Réservés).
Annexe
ANNEXE.
Contenu
(Nouvelle rédaction : 4e mod. du 9-6-1972 ; 5e mod. du 3-2-1981.)
Figure 4. NOMENCLATURE DES DOCUMENTS.