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DIRECTION GENERALE DE L'ARMEMENT :

ARRÊTÉ relatif à la commission médicale de l'École polytechnique. (RADIÉ DU BOEM 814.1.1).

Du 27 mai 2014
NOR D E F A 1 4 1 2 4 6 6 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 29 janvier 1985 relatif à la commission médicale de l'école polytechnique.

Référence de publication : BOC n°36 du 25/7/2014

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995 modifié relatif aux conditions d'admission à l'École polytechnique ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1999 modifié relatif aux différentes filières du concours d'admission à l'École polytechnique, notamment son article 10,

Arrête : 

Article 1er

La commission médicale prévue par l'arrêté du 18 mars 1999 susvisé est présidée par le médecin général, directeur régional du service de santé des armées, ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le médecin suppléant qu'il aura désigné.

Outre son président, elle comprend :

  • deux médecins des armées, professeurs agrégés ou spécialistes du service de santé des armées. Ces officiers sont désignés par le président de la commission médicale après accord des autorités dont ils dépendent ;

  • en qualité de rapporteur, le médecin-chef de l'École polytechnique ;

  • à titre consultatif, l'officier supérieur qui exerce les attributions d'autorité militaire de premier niveau à l'École polytechnique. 

Article 2

La commission est réunie sur convocation de son président, à la demande du directeur général de l'École polytechnique.

Le président peut décider de faire appel, en cas de nécessité, à des médecins spécialistes du service de santé des armées qui n'appartiennent pas à la commission médicale.

Les candidats intéressés sont convoqués par le directeur général de l'école et présentés devant la commission médicale.

Ils peuvent se faire assister devant la commission, à leurs frais, par tout médecin de leur choix. 

Article 3

L'avis prononcé sur un candidat par la commission médicale peut être :

  • l'aptitude ;

  • l'aptitude assortie de réserves et restrictions d'emploi. Chaque candidat concerné reçoit alors une notice d'information précisant ces réserves et restrictions, qu'il doit lire et signer en deux exemplaires. Un exemplaire de cette notice signé est conservé par le directeur général de l'école ;

  • l'inaptitude ;

  • l'inaptitude avec proposition d'ajournement ; cet ajournement ne pouvant intervenir effectivement que si le candidat était finalement déclaré admis. 

Article 4

Les avis de la commission concernant un candidat sont signés par le président et les membres de la commission et joints au dossier médical de l'intéressé. L'ensemble des pièces est remis, par le président, au directeur général de l'école, qui statue. La décision du directeur général en la matière n'est pas susceptible de recours gracieux. 

Article 5

L'arrêté du 29 janvier 1985 relatif à la commission médicale de l'École polytechnique est abrogé. 

Article 6

Le directeur central du service de santé des armées et le directeur général de l'École polytechnique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 27 mai 2014. 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement

B. Laurensou