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AUTRE N° 2908/MA/DAAJC/H .

Du 25 janvier 1967
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  402.1.1.

Référence de publication : N.i. BO.

DEMANDE.

Objet : Sursis et tarif des loyers y afférents.

L'article 39 de l'instruction no 16206/MA/DAAJC/CH du 26 juillet 1965 (1) prévoit que « … une fois ce délai expiré, la SOGIMA modifie, sans autre forme de préavis, le calcul de l'indemnité d'occupation, en supprimant le bénéfice des abattements liés au logement ou à l'occupant, ainsi que l'abattement consenti en raison de la précarité de l'occupation ».

Dans l'esprit du rédacteur cet article doit viser les « locataires abusifs » qui, ayant perdu le droit à logement dans une garnison (mutation, retraite), tentent de se maintenir dans les lieux au détriment des ayants droit inscrits sur la liste d'attente.

Mais cet article atteint aussi d'autres personnels et en particulier ceux qui sont logés dans une garnison où les logements sont devenus surabondants. Ces personnels, lorsqu'ils sont mutés, demandent à être maintenus dans leur logement (non-logement dans la nouvelle garnison, scolarité).

Ce faisant ils y trouvent un intérêt personnel mais ils rendent un service indirect à la collectivité puisqu'ils paient un loyer qui, autrement, serait payé par l'armée pour non-occupation.

Il est donc anormal qu'au bout de six mois ils perdent le bénéfice des abattements au même titre que des locataires de mauvaise foi.

La mise en application des nouveaux tarifs risque de plus de se retourner contre la collectivité car, payant un loyer dont le nouveau montant sera comparable à celui du secteur civil, ces cadres, à la première occasion, abandonneront le logement SOGIMA.

La question posée est donc de savoir si des militaires (ou des personnels civils des armées), en activité de service, logés dans des garnisons où il y a pléthore de logements mais mutés dans des garnisons ne disposant pas de logements vacants, peuvent espérer obtenir la prolongation des abattements au-delà de six mois (2).

Ces demandes seraient visées par les divers échelons de la hiérarchie locale qui émettraient un avis sur la bien-fondé de la demande, eu égard à la situation particulière des logements de la garnison considérée.

Seraient rejetées les demandes émanant des militaires (ou personnels civils) retraités afin d'éviter que ces locataires, du fait de l'avantage consenti, ne deviennent des locataires permanents.

RÉPONSE.

Les dispositions réglementaires prévoyant la suppression des abattements à l'expiration d'un premier sursis de six mois constituent une règle générale liée à la notation de précarité d'occupation. C'est pourquoi il convient de maintenir un caractère exceptionnel à toute dérogation concernant cette règle.

J'autorise cependant les généraux commandant les régions à accorder des sursis, sans qu'il y ait pour autant suppression des avantages liés à une occupation normale (abattements liés au logement ou à l'occupant, ainsi que l'abattement consenti en raison de la précarité de l'occupation), dans les conditions suivantes :

  • 1. Les demandes seront instruites et présentées par les commandants d'armes, de base ou directeurs d'établissement de la garnison où est situé le logement pour lequel la dérogation est sollicitée ;

  • 2. Bénéficieront de ces dispositions les personnels mutés hors de la garnison [§ a) de l'article 33 de l'instruction no 16206/MA/DAAJC/H du 26 juillet 1965], à l'exclusion de toute autre position ;

  • 3. Les sursis de ce genre seront accordés :

    • pour une période de six mois renouvelable éventuellement sur une nouvelle demande de l'intéressé ;

    • en fonction des disponibilités en logements dans la garnison considérée ;

  • 4. L'administration centrale (direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses, et direction immobilière intéressée) sera tenue informée des décisions prises.

Notes

    1BOC/SC, p. 1076 ; abrogée par l' instruction 21467 /DEF/DAG/SDP/HAB du 02 juin 1997 (BOC, p. 2861).2Par extension des cas particuliers cités aux paragraphes 35 et 36 de l'instruction n°16206/MA/DAAJC/H du 26 juillet 1965 ; précitée.