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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ relatif aux dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence d'exportation hors du territoire de l'Union européenne des matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés ou d'une licence de transferts intracommunautaires de produits liés à la défense.

Du 02 juin 2014
NOR D E F D 1 4 1 0 7 6 6 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.1.2.5.

Référence de publication : BOC n°36 du 25/7/2014

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de la défense,

Vu le règlement n° 2913/92 du Conseil des Communautés européennes (CEE) du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaires ;

Vu le règlement n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil (UE) du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ;

Vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions de transferts de produits liés à la défense dans la Communauté ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 modifié portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ;

Vu le décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 modifié relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense ;

Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;

Vu l'arrêté du 27 juin 2012 modifié relatif à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d'exportation et des produits liés à la défense soumis à une autorisation préalable de transfert,

Arrêtent :


(Modifié : Arrêté du 02/09/2015).

Art. 1er. - Dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence d'exportation de matériels de guerre, armes et munitions et matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne.

I. - En application de l'article R. 2335-14 du code de la défense, l'autorisation préalable d'exportation n'est pas exigée pour les opérations d'exportation concernant :

a) Les matériels transportés par voie ferrée en transit direct de frontière à frontière avec simple emprunt du territoire national, ou transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports et les aérodromes de France ;

b) Les matériels transbordés de bord à bord avec mise à terre dans les ports et les aérodromes de France dans les cas suivants :

1. Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B, des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et du 1° de la catégorie D détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter.

2. Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, soumis aux dispositions de l'arrêté du ministre de la défense mentionné au I de l'article R. 2335-9 du code de la défense.

3. Lorsqu'il s'agit de composants, parties, accessoires, matériels d'environnement, équipements de maintenance et outillages spécifiques de fabrication des matériels relevant des ML5, ML6, ML9, ML10, ML11, ML13, ML14, ML15, ML17 a, b, d, e, g, i, j, o et des matériels visés dans la catégorie ML16 de l'arrêté du ministre de la défense mentionné au I de l'article R. 2335-9 du code de la défense, ainsi que des matériels visés dans la deuxième partie, 1 a et 1 b, de l'annexe du même arrêté ;

c) Les matériels réexportés en suite d'admission temporaire pour essai, expérience, expertise, exposition, démonstration ou présentation, réexportés en suite d'une importation temporaire autorisée en application de l'article R. 2335-3 du code de la défense ou exportés dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif pour réparation, sous réserve qu'ils demeurent la propriété d'une personne établie à l'étranger et qu'ils soient réexportés à destination du propriétaire initial.

Ces régimes sont prévus par le règlement du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ;

d) Les éléments destinés à la mise en œuvre de programmes de coopération intergouvernementale visant les matériels de guerre et matériels assimilés. Le ministre de la défense informe les entités parties aux programmes de ces dérogations.

La liste de ces dérogations est établie et tenue à jour par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre sur la base des informations transmises par les ministres concernés. Ces derniers communiquent, le cas échéant, au secrétariat de la commission le texte des accords et arrangements instituant les programmes ;

e) Les armes, munitions et parachutes exportés temporairement à l'occasion de concours internationaux ;

f) Les matériels exportés sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation tel que ce régime est prévu par les textes cités au deuxième alinéa du b précédent. La dispense ne peut, dans ce cas, bénéficier qu'aux exportations à destination du fabricant ;

g) Les dispositifs de visée optiques dépourvus de traitement électronique de l'image, d'un grossissement supérieur à 9, non spécialement conçus pour l'usage militaire ;

h) Les matériels des 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A2 réexportés en suite d'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;

i) Les matériels, armes ou éléments d'arme réexportés suite à une importation temporaire à l'occasion de concours internationaux, d'exercices organisés par le ministère de la défense, de cérémonies ou de commémorations organisées par une personne publique et effectués par des militaires étrangers, ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès du Centre national de perfectionnement au tir de la police nationale, par des militaires ou gendarmes étrangers auprès des centres de formation du ministère de la défense ou de la gendarmerie nationale ;

j) L'exportation temporaire des matériels des 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A2 par des personnes autorisées à détenir des mêmes matériels en application des articles R. 312-27, R. 312-29 du code de la sécurité intérieure, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;

k) L'exportation d'armes et de munitions par des personnes quittant le territoire national et autorisées à détenir ces mêmes armes et munitions en application des dispositions des articles R. 312-13, R. 312-21, à R. 312-26, R. 312-37 et R. 312-38, R. 312-40 à R. 312-42, R. 312-44 à R. 312-52 du code de la sécurité intérieure ;

l) L'exportation des pièces de rechanges destinées à la réparation et à l'entretien des appareils utilisés par les sociétés françaises bénéficiaires d'un arrêté du ministre des transports portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien ;

m) L'exportation temporaire de dispositifs portables de protection des communications ou des informations mentionnés à la ML11 figurant à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé par leur détenteur dûment habilité à les détenir.

II. - L'autorisation préalable d'exportation n'est pas exigée pour l'exportation des aérodynes soumis aux dispositions de l'arrêté du ministre de la défense mentionné à l'article R. 2335-9 du code de la défense lorsqu'ils sont dûment enregistrés pour assurer un service commercial ou lorsqu'ils effectuent des vols de caractère industriel, commercial ou touristique.

III. - Les décisions de suspension des dérogations mentionnées au premier alinéa du II de l'article R. 2335-14 du code de la défense sont notifiées par le ministre chargé des douanes. 

(Remplacé : Arrêté du 02/09/2015).

Art. 2. - Dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence de transfert intracommunautaire.

En application des articles R. 2335-26 et R. 2335-39 du code de la défense, l'autorisation préalable de transfert intracommunautaire des produits liés à la défense et des matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18 du même code n'est pas exigée pour les opérations de transfert prévues à l'article L. 2335-11 du même code à l'exception des opérations suivantes :

- les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 2335-11 ;

- les transferts à destination d'un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne effectués dans le cadre d'opérations d'exposition ou de démonstration. Toutefois, l'autorisation préalable n'est pas exigée pour les transferts portant sur des retours après exposition ou démonstration en France.

La liste des dérogations établies en vertu d'un programme de coopération est établie et tenue à jour par la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre.

Les ministres concernés communiquent cette liste et éventuellement le texte des accords et arrangements au secrétariat de la commission. Le ministre de la défense informe les entités parties aux programmes de ces dérogations.

En application du II de l'article R. 2335-26 du code de la défense, les dérogations à l'autorisation préalable de transfert peuvent être suspendues, soit de façon générale, soit pour les expéditions à destination de certains pays nommément désignés. La décision de suspension est notifiée aux fournisseurs par le ministre chargé des douanes.

(Remplacé : Arrêté du 02/09/2015).

Art. 3. - Dispositions communes.

Le ministre de la défense peut, après avis ou, le cas échéant, sur proposition de la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre, définir par arrêté des modalités particulières de mise en œuvre des dérogations, notamment quant à l'obligation d'inscrire les opérations au registre des exportations ou des transferts mentionné aux articles R. 2335-17 et R. 2335-29 du code de la défense ou quant à la fourniture de comptes rendus semestriels mentionnée aux articles R. 2335-18 et R. 2335-30 du code de la défense.

Art. 4. - Le présent arrêté entrera en vigueur à la date mentionnée au II de l'article 6 du décret du 20 juillet 2012 susvisé. 

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 2 juin 2014. 

Le ministre de la défense

Jean-Yves Le Drian 

Le ministre des affaires étrangères et du développement international

Laurent Fabius 

Le ministre des finances et des comptes publics

Michel Sapin