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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ portant règlement intérieur du Conseil supérieur de la réserve militaire.

Du 18 juin 2014
NOR D E F H 1 4 1 4 5 3 6 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 13 juillet 2007 portant règlement intérieur du Conseil supérieur de la réserve militaire.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.2.1.

Référence de publication : BOC n°40 du 13/8/2014

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, et notamment ses articles L. 4261-1 et D. 4261-13,

Arrête : 

Titre Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES

Article 1er

Le ministre de la défense fixe la date des séances du Conseil supérieur de la réserve militaire (CSRM). 

Article 2

L'ordre du jour des assemblées plénières comprend :

1° Les projets de textes et les questions inscrits par le président pour examen ou information ;

2° Les rapports, études et projets d'avis des commissions et des groupes de travail retenus par le conseil restreint ;

3° Les propositions adressées au secrétariat général par un membre du conseil, reconnues comme étant de la compétence du conseil supérieur et retenues par le président. 

Article 3

Les convocations pour les sessions de l'assemblée plénière sont adressées, sauf urgence déclarée par le président, aux membres titulaires du conseil au moins trente jours avant la date fixée pour le début de la session et les suppléants en sont informés.

L'ordre du jour et les dossiers s'y rapportant sont adressés à tous les membres, titulaires et suppléants, dans les mêmes délais. Les membres titulaires qui ne peuvent assister à la session en informent le secrétariat général dans les meilleurs délais. Celui-ci convoque alors les membres suppléants. 

Article 4

Après avoir pris connaissance des dossiers qui leur sont adressés, les membres du conseil peuvent faire parvenir au secrétariat général, au moins huit jours avant la séance, les observations, avis ou motions qu'ils souhaitent formuler. Le secrétariat général les transmet à l'état-major, à la direction, au service, au président de la commission ou au responsable du groupe de travail concerné. Ils sont examinés lors de l'assemblée plénière. 

Article 5

En séance plénière, les rapporteurs des commissions et les responsables des groupes de travail présentent de manière succincte les travaux de la commission ou du groupe qu'ils représentent et les projets d'avis. Il est alors procédé à une discussion générale sur le projet.

Tout membre du conseil supérieur peut demander la parole au président. Elle lui est accordée suivant l'ordre des demandes. 

Article 6

L'assemblée peut à tout instant décider d'interrompre la discussion sur un dossier et le renvoyer à l'étude d'une commission ou d'un groupe de travail, à l'exception de ceux présentés par le ministre. 

Article 7

Lorsqu'il considère que l'assemblée est suffisamment informée, le président, après l'avoir éventuellement consultée, prononce la clôture de la discussion. Il est alors procédé au vote. En cas de partage des voix, le vote est considéré comme négatif.

Le vote est recueilli par le secrétaire général.

À l'issue de la séance, la rédaction définitive des avis est effectuée par le rapporteur de la commission ou le responsable du groupe de travail et le secrétaire général. Si le président ou le rapporteur de la commission considérée, ou le responsable du groupe de travail, estime que cette rédaction comporte une inexactitude ou une contradiction par rapport au texte élaboré par la commission ou le groupe de travail, il peut, dans un délai de vingt-quatre heures, rédiger une note annexe pour signaler cette inexactitude ou cette contradiction. 

Article 8

Chaque séance fait l'objet d'un enregistrement intégral conservé au secrétariat général.

Les délibérations de l'assemblée plénière font l'objet d'un communiqué et d'un compte rendu préparés par le secrétariat général.

Le communiqué, signé par le secrétaire général, est diffusé le plus largement possible par le délégué à l'information et à la communication de la défense.

Le compte rendu est signé par le ministre de la défense et contresigné par le secrétaire général.

Lorsque le secrétaire général préside l'assemblée plénière, le compte rendu est revêtu de sa seule signature.

Le compte rendu est transmis à tous les membres titulaires et suppléants du conseil supérieur.


Titre II

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL RESTREINT

Article 9

Les dossiers se rapportant à l'ordre du jour des séances du conseil restreint sont adressés à ses membres lors des convocations, soit quinze jours au moins avant la réunion.

En cas de défection d'un membre titulaire, le secrétaire général convoque, dès que possible, le membre suppléant. 

Article 10

Chaque séance du conseil restreint fait l'objet d'un procès-verbal préparé par le secrétariat général. Signé par le président de séance, il est diffusé à tous les membres du conseil supérieur dans les quinze jours suivant la séance. 

Titre III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS

Article 11

Les membres des collèges siègent dans une ou plusieurs commissions qui sont :

1° La commission de la consultation, destinée à examiner les questions relatives à la condition des réservistes opérationnels, en particulier leur situation au sein des forces armées ;

2° La commission du partenariat, compétente pour traiter les questions relatives aux relations entre les employeurs, les réservistes militaires et les autorités ministérielles ou militaires ;

3° La commission de la promotion de l'esprit de défense, chargée d'étudier le lien armée-nation au travers de la réserve militaire, et plus particulièrement la place et le rôle de la réserve citoyenne. 

Article 12

Le secrétaire général arrête la répartition des membres du conseil supérieur volontaires dans les commissions en tenant compte de leurs compétences et de leurs desiderata. Il s'assure d'une répartition équilibrée entre les commissions. 

Article 13

Chaque commission, présidée par le secrétaire général ou son représentant, désigne en son sein un rapporteur. 

Article 14

Les commissions sont convoquées par leur président. Celui-ci peut, s'il l'estime nécessaire pour les travaux de la commission, faire procéder aux auditions de toute personne qualifiée. 

Article 15

Le rapporteur établit un procès-verbal de séance. Celui-ci est soumis à la délibération de la séance qui suit la réception de ce procès-verbal par chacun de ses membres, en début de séance.


Article 16

Pour l'exécution de leur mission, les rapporteurs bénéficient du soutien du secrétariat général. 

Article 17

Les travaux des commissions sont transmis au secrétariat général un mois avant la session du conseil restreint au cours de laquelle ils seront examinés.

Le secrétaire général peut demander à la commission un nouvel examen de la question traitée. 

Titre IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX GROUPES DE TRAVAIL

Article 18

Les groupes de travail sont convoqués par leurs responsables, désignés par le secrétaire général. Ceux-ci peuvent, après accord du secrétaire général, faire procéder aux auditions de toute personne qualifiée. 

Article 19

Les responsables établissent un rapport sur les questions qui leur ont été soumises. Après délibération des membres du groupe de travail, ils adressent ce rapport au secrétaire général. 

Article 20

Pour l'exécution de leur mission, les responsables bénéficient du soutien du secrétariat général du CSRM. 

Titre V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21

Le secrétaire général correspond directement avec l'état-major des armées, la direction générale de l'armement, le secrétariat général pour l'administration, les états-majors d'armées, la direction générale de la gendarmerie nationale, la direction centrale du service de santé des armées, la direction centrale du service des essences des armées et le contrôle général des armées, le service du commissariat des armées, le service d'infrastructure de la défense ainsi qu'avec les institutions ou organisations non militaires représentées au sein du conseil supérieur.

Les autorités auxquelles s'adresse le secrétaire général lui répondent directement. 

Article 22

Chaque membre, s'exprimant en tant que représentant de son organisme, dispose d'une totale liberté d'expression sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Il engage alors la responsabilité de l'organisme qu'il représente.

S'il parle en son nom personnel, il doit le préciser. Il en est alors fait état dans le procès-verbal. 

Article 23

Pendant la durée de leur examen, les questions mises à l'étude ainsi que tous les documents s'y rapportant ont un caractère confidentiel. 

Article 24

Tout membre du conseil supérieur participant aux activités d'autres organismes ne peut se prévaloir de sa qualité de membre du conseil supérieur qu'après avis de celui-ci et sur décision de son président. 

Article 25

L'arrêté du 13 juillet 2007 portant règlement intérieur du Conseil supérieur de la réserve militaire est abrogé. 

Article 26

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 18 juin 2014. 

Jean-Yves Le Drian