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Archivé CABINET DU MINISTRE : sous-direction des bureaux des cabinets ; bureau des décorations

CIRCULAIRE N° 13000/DEF/CAB/SDBC/DECO/A relative aux conditions de proposition pour l'ordre national de la Légion d'honneur, la médaille militaire et l'ordre national du Mérite du personnel appartenant à l'armée active.

Abrogé le 12 septembre 2016 par : CIRCULAIRE N° 18000/DEF/CAB/SDBC/DDH/BMA relative aux conditions de proposition du personnel appartenant à l'armée active pour l'ordre national de la Légion d'honneur, la médaille militaire et l'ordre national du Mérite au titre du millésime 2017. Du 30 juin 2014
NOR D E F M 1 4 5 1 3 8 3 C

Référence(s) :

Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire.

Décret N° 63-1196 du 03 décembre 1963 portant création d'un ordre national du Mérite.

Guide du 30 juin 2014.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.
    Quatre imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) : Circulaire N° 6100/DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 15 avril 2013 relative aux conditions de proposition pour l'ordre national de la Légion d'honneur, la médaille militaire et l'ordre national du Mérite du personnel appartenant à l'armée active.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.1.

Référence de publication : BOC n°55 du 31/10/2014

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions de proposition pour les élévations, promotions et nominations dans la Légion d'honneur et l'ordre national du Mérite, ainsi que pour la concession de la médaille militaire pour le personnel appartenant à l'armée active.

1. POSITIONS STATUTAIRES DES CANDIDATS PROPOSABLES ET PROPOSÉS.

Les positions statutaires sont arrêtées à la date du 1er janvier du millésime des décrets (appelée année N) :

  • pour les nominations, promotions ou élévations dans la Légion d'honneur ;

  • pour les nominations, promotions ou élévations dans l'ordre national du Mérite pour les décrets de novembre de l'année N et de mai de l'année N +1 ;

  • pour les concessions de la médaille militaire.

1.1. Positions statutaires des candidats proposables.

Est proposable le personnel en position effective :

  • d'activité (y compris les officiers sous contrat) ;

  • de détachement ;

  • de non-activité dans l'une des situations suivantes (et sous réserve de réunir les conditions d'ancienneté de services ou de grades exigées à la date de leur mise en congé) :

    • congé de longue durée pour maladie ;

    • congé de longue maladie ;

    • congé du personnel navigant.

1.2. Positions statutaires des candidats proposés.

Les candidats proposés doivent être en position d'activité.

Toutefois, pourront être également proposés les militaires très gravement blessés dans leur chair, au cours d'opérations extérieures ou intérieures, et qui ont dû être placés en congé de longue maladie ou en congé de longue durée pour maladie à raison de leur blessure.

2. CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE PROPOSABLES.

2.1. Pour l'ordre national de la Légion d'honneur.

2.1.1. Grade de chevalier.

Pour le grade de chevalier, arrêtée au 31 décembre de l'année N, l'ancienneté de services doit être égale ou supérieure à vingt années (temps de services effectifs plus bonifications si besoin est).

CATÉGORIES DE PERSONNELS
(Y COMPRIS ASSIMILÉS).

TEMPS DE SERVICES MINIMAL (1).

BONIFICATIONS (2).

ANCIENNETÉ MÉDAILLE MILITAIRE.

TITRE(S) DE GUERRE POSTÉRIEUR(S).

NON TITULAIRES DE LA MÉDAILLE MILITAIRE.

Personnels officiers.

15 ans.

+ 5 ans.

X.

X.

TITULAIRES DE LA MÉDAILLE MILITAIRE.

Tous personnels.

15 ans.

+ 5 ans.

6 ans ou 1 titre de guerre.

(1) Hors considération de la première année d'école qui n'est pas prise en compte dans le calcul des services éminents par la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

(2) Ces bonifications sont décomptées conformément aux prescriptions de l'instruction n° 310/EMA/ORG/1 du 22 janvier 1965 modifiée.

Pour être proposables à la condition minimale de 15 ans de services, les candidats devront obligatoirement être titulaires d'un titre de guerre.

2.1.2. Autres grades et dignités.

Pour les autres grades et dignités, l'ancienneté de grade est également arrêtée au 31 décembre de l'année N.


CATÉGORIES DE PERSONNELS
(Y COMPRIS ASSIMILÉS).

GRADE OU DIGNITÉ.

ANCIENNETÉ DANS LE GRADE
OU LA DIGNITÉ PRÉCÉDENT(E).

Toutes catégories.

Grade d'officier.

8 ans.

Grade de commandeur.

5 ans.

Dignité de grand officier.

3 ans.

Dignité de grand'croix.

3 ans.

2.2. Pour l'ordre national du Mérite.

2.2.1. Grade de chevalier.

Pour le grade de chevalier, l'ancienneté de services est arrêtée au 31 décembre de l'année N, pour les décrets de novembre de l'année N et de mai de l'année N +1.

CATÉGORIES DE PERSONNELS
(Y COMPRIS ASSIMILÉS).

TEMPS DE SERVICES MINIMAL
(MILITAIRES ET CIVILS).

ANCIENNETÉ
MÉDAILLE MILITAIRE.

NON TITULAIRES DE LA MÉDAILLE MILITAIRE.

Personnels officiers.

15 ans.

X.

TITULAIRES DE LA MÉDAILLE MILITAIRE.

Personnels officiers.

15 ans.

5 ans.

Personnels navigants non-officiers.

17 ans.

5 ans.

Autres personnels non-officiers.

21 ans.

5 ans.

2.2.2. Autres grades et dignités.

Pour les autres grades et dignités, l'ancienneté de grade est arrêtée au 31 décembre de l'année N, pour les décrets de novembre de l'année N et de mai de l'année N +1.

CATÉGORIES DE PERSONNELS
(Y COMPRIS ASSIMILÉS).

GRADES OU DIGNITÉS.

ANCIENNETÉ DANS LE GRADE
OU LA DIGNITÉ PRÉCÉDENT(E).

Toutes catégories.

Grade d'officier.

7 ans.

Grade de commandeur.

5 ans.

Dignité de grand officier.

3 ans.

Dignité de grand'croix.

3 ans.

2.3. Pour la médaille militaire.

Pour la concession de la médaille militaire, l'ancienneté de services est arrêtée au 31 décembre de l'année N. Elle comprend le temps de services effectif auquel s'ajoutent, si besoin est, les bonifications.

CATÉGORIES DE PERSONNELS (Y COMPRIS ASSIMILÉ). TEMPS DE SERVICES. BONIFICATIONS.
Sous-officiers et officiers mariniers. 20 ans. + 2 ans.

Officiers mariniers sous-mariniers.

Personnels navigants (sans distinction de grade).

15 ans. + 7 ans.
Militaires du rang. 22 ans. + 3 ans.
CAS PARTICULIERS.
Ont obtenu une citation avec croix ou médaille de la gendarmerie nationale (MG) à l'ordre de l'armée. Pas d'ancienneté de services.
Ont obtenu une citation avec croix ou MG à un ordre inférieur à celui de l'armée. 8 ans. X.
Ont reçu une ou plusieurs blessures de guerre homologuées. Pas d'ancienneté de services.
Ont reçu une ou plusieurs blessures en services commandé (1). Pas d'ancienneté de services.
Se sont signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense (2). Pas d'ancienneté de services.

(1) Dans un contexte justifiant l'obtention de la médaille militaire et sous réserve que la responsabilité de l'intéressé ne soit pas engagée. Ces propositions seront accompagnées d'un rapport particulier faisant ressortir les circonstances dans lesquelles les blessures ont été contractées.

(2) Ces propositions seront accompagnées d'un rapport particulier développant l'acte de courage et de dévouement.

2.4. Dispositions particulières.

2.4.1. Bonifications « mères de famille ».

Le cas échéant, les annuités forfaitaires accordées aux mères de famille ayant élevé des enfants jusqu'à l'âge de 16 ans sont prises en compte pour parfaire le temps de services effectifs nécessaire pour être proposable pour les ordres nationaux et la médaille militaire.

2.4.2. Ancienneté acquise dans un ordre national précédent.

N'est pas proposable, le personnel reçu dans un ordre national, après le 31 décembre de l'année N -3.

3. CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE PROPOSÉS.

Les candidats proposés ne doivent pas avoir reçu de distinctions honorifiques ministérielles, y compris la médaille de la défense nationale, postérieurement au :

  • 1er avril de l'année N -2 pour la Légion d'honneur ;

  • 1er mai de l'année N -2 (1er décret), 1er novembre de l'année N -2 (2e décret) pour l'ordre national du Mérite ;

  • 1er octobre de l'année N -2 pour la médaille militaire.

Par ailleurs, les candidats reçus dans un ordre national au cours de l'année N -3 pourront être proposés s'ils ont occupé au moins un nouveau poste depuis l'année N -2, leur permettant ainsi d'acquérir de nouveaux mérites à récompenser.

3.1. Pour l'ordre national de la Légion d'honneur.

L'ancienneté de services et des grades est calculée au 1er juillet de l'année N.

S'agissant des nominations et promotions dans la Légion d'honneur, outre les conditions précitées, il est précisé :

  • qu'un quart du contingent pour le grade de chevalier et un cinquième du contingent pour le grade d'officier peuvent être proposés sans passer par le grade équivalent de l'ordre national du Mérite. Ces ratios correspondent à la politique de rajeunissement instaurée par la présidence de la République depuis 1996 dont le but est d'anticiper la construction d'un parcours de décoration rationnel permettant, pour les officiers les plus méritants, l'accès à une dignité ;

  • que sont retenus en priorité les candidats titulaires de titres de guerre postérieurs.

3.2. Pour l'ordre national du Mérite.

Les anciennetés de services et de grade sont calculées :

  • au 1er mai de l'année N pour les candidats présentés sur le premier décret (année N/1) ;

  • au 1er novembre de l'année N pour ceux présentés sur le deuxième décret (année N/2).

En ce qui concerne les nominations au grade de chevalier de l'ordre national du Mérite, les candidats réunissant les conditions d'ancienneté de services exigées doivent avoir impérativement dix ans de services distingués.

Pour le personnel quittant le service actif dans l'année du décret et présenté en dernière proposition, les armées, directions et services doivent s'assurer d'inscrire :

  • sur le 1er décret, les militaires rayés des cadres au cours du premier semestre ;

  • sur le 2e décret, ceux rayés au cours du second semestre.

Les officiers issus du rang, ainsi que les officiers sous contrat, non titulaires de la médaille militaire, sont proposés dans les meilleures conditions pour l'ordre national du Mérite.

3.3. Pour la médaille militaire.

L'ancienneté de services est calculée au 31 décembre de l'année N.

Pour être proposé pour la concession de la médaille militaire, les militaires doivent détenir au minimum l'échelon argent de la médaille de la défense nationale à l'exception de ceux possédant un titre de guerre.

Néanmoins, peuvent être également présentées, tout en gardant un caractère exceptionnel à ce type de proposition, les candidatures de spécialistes non détenteurs de cet échelon mais qui se signalent par l'importance de leurs responsabilités et font preuve d'une grande disponibilité dans l'accomplissement d'une carrière exemplaire.

3.4. Dispositions particulières.

3.4.1. Pour la Légion d'honneur.

Dans le cas où les conditions d'ancienneté de services ou de grade ne seraient pas réunies, l'article R. 27. du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire permet de récompenser, par une nomination ou une promotion dans l'ordre, les services exceptionnels, sous réserve de ne franchir aucun grade.

Afin de répondre aux recommandations de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, peuvent être proposés actuellement, pour une nomination au grade de chevalier de la Légion d'honneur, les candidats réunissant les conditions suivantes :

CATÉGORIES DE PERSONNELS (Y COMPRIS ASSIMILÉS).

TEMPS DE SERVICES (1).

BONIFICATIONS.

CITATION(S) POSTÉRIEURE(S).

 Tous personnels.

15 ans 

+ 3 ans. 

2.

15 ans.

+ 4 ans.

1.

(1) Hors considération de la première année d'école qui n'est pas prise en compte dans le calcul des services éminents par la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

Ces mérites éminents devront apparaître clairement dans le mémoire de proposition.

3.4.2. Pour l'ordre national du Mérite.

Dans le cas où les conditions d'ancienneté de services ou de grade ne sont pas réunies, l'article 18. du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié, permet de récompenser, par une nomination ou une promotion dans l'ordre, les services exceptionnels, sous réserve de ne franchir aucun grade.

4. TEXTE ABROGÉ.

La présente circulaire abroge la circulaire n° 6100/DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 15 avril 2013 relative aux conditions de proposition dans les ordres nationaux du personnel appartenant à l'armée active.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le sous-directeur des bureaux des cabinets,

Pierre LAUGEAY.

Annexes

Annexe I. LEXIQUE.

ACR : avec changement de résidence.
Antérieur : titre de guerre déjà récompensé par une nomination, promotion ou élévation dans l'ordre national de la Légion d'honneur ou la concession de la médaille militaire.
Bonifications prises en compte pour la Légion d'honneur et la médaille militaire : bonifications prévues à l'article 1er. du décret n° 64-317 du 9 avril 1964 modifié.
CHEAR : centre des hautes études de l'armement.
CHEM : centre des hautes études militaires.
Citation avec croix : citation avec croix de la Valeur militaire, croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs, citation avec attribution de la médaille de la gendarmerie.
Citation sans croix : récompense qui peut, selon le cas, être matérialisée sur une médaille d'or de la défense nationale, ne fait pas partie des titres de guerre.
COM : communication.
GRH : gestion des ressources humaines.
IHEDN : institut des hautes études de la défense nationale.
INS : formation.
JDC : journée défense et citoyenneté.
LOG : soutien logistique des forces.
MAI : maintenance.
MVT : mouvements-ravitaillements.
NBC : nucléaire, biologique et chimique.
ORSEC : plan organisation des secours.
OTAN : organisation du traité de l'Atlantique Nord.
PBF : pilotage-comptabilité-budget-finances.
Postérieur : titre de guerre non encore récompensé par une nomination, promotion ou élévation dans l'ordre national de la Légion d'honneur ou la concesson de la médaille militaire.
Proposable : une candidature proposable est une candidature répondant aux exigences réglementaires et « jurisprudentielles » (1) définies par la présente circulaire.
Proposé : une candidature proposée est une candidature proposable présélectionnée par son entité d'appartenance en vue d'une nomination ou d'une promotion dans un ordre national ou de la concession de la médaille militaire.
RAJ : réglementation et activités juridiques.
SCR : sans changement de résidence.
SDH : soutien de l'homme.
Services comptabilisés pour la LH : sont comptabilisés les services effectifs, déduction faite de la première année d'école de formation initiale, auxquels s'ajoutent les bonifications.
Services comptabilisés pour l'ONM : sont comptabilisés les services effectifs (militaires et civils).
SHU : sciences humaines.
SIC : systèmes d'information et de communications.
Titre de guerre : citation avec croix ou médaille de la gendarmerie nationale, blessure de guerre homologuée.
TOI : techniques d'opérations d'infrastructure.
UE : union européenne.

Notes

    La notion de jurisprudence est entendue comme les orientations se dégageant des décisions de la grande chancellerie.1

Annexe II. BARÈME RELATIF AUX ORDRES NATIONAUX ET À LA MÉDAILLE MILITAIRE (outil facultatif d'aide à la sélection destiné aux armées, directions et services).

1. PARTIE COMMUNE.

1.1. Services (au 31 décembre de l'année précédant celle du tableau de concours).

Par année de services militaires.

1 point (pt)/an.

Par année d'officier en activité pour les nominations dans un ordre.

1 pt/an.

Par année postérieure à la médaille militaire pour les nominations dans un ordre.

1 pt/an.

Par année postérieure au dernier grade dans le même ordre pour les promotions (pour les promotions directes dans l'ordre national du Mérite seules les années postérieures au dernier grade de la Légion d'honneur sont décomptées).

1 pt/an.

Majorations annuelles à partir de 15 ans de services militaires effectifs.

1 pt/an.

Majorations annuelles à partir de 25 ans de services militaires effectifs.

2 pts/an.

1.2. Titres de guerre.

 

ANTÉRIEURS (1).

POSTÉRIEURS (1).

Citation (croix de la Valeur militaire, croix de guerre, médaille de la gendarmerie nationale) aux ordres suivants ou aux formations équivalentes aux armées de mer et de l'air : 

- à l'ordre de l'armée ;

12.

24.

- à l'ordre du corps d'armée ;

10.

20.

- à l'ordre de la division ;

9.

18.

- à l'ordre de la brigade ;

8.

16.

- à l'ordre du régiment.

7.

14.

Médaille de la Résistance avec rosette.

8.

16.

Médaille de la Résistance sans rosette.

6.

12.

Médaille des Évadés.

5.

10.

Croix du combattant volontaire (1939-1945, Indochine, Corée, Afrique du Nord, République de Côte d'Ivoire, Afghanistan, missions extérieures, etc.).

1 (1).

2 (2).

Blessure de guerre.

7.

15.

Blessure en service comportant un taux d'invalidité définitif de 10 p. 100.

0,5.

1.

Par tranche supplémentaire de 5 p. 100 d'invalidité.

0,5.

1.

Par séjour :

- de campagne de guerre ;

- de maintien de l'ordre ;

- d'opération militaire à caractère humanitaire ;

- de maintien de la paix à l'étranger.

0,5 pt par séjour.

+

0,01 pt/jour.

0,5 pt par séjour.

+

0,02 pt/jour.

Vigipirate.

 0,01 pt/jour.

0,02 pt/jour.

Plans de sécurité (feux de fôrets, ORSEC, etc.). 

Participation à la réserve citoyenne, JDC, etc.

(1) Lorsque les titres de guerre, les diplômes, les récompenses diverses et les critères spécifiques auront été pris en compte c'est-à-dire « barémés en postérieurs » pour une nomination dans un ordre, ou la concession de la médaille militaire, ces critères seront ensuite barémés pour moitié c'est-à-dire en « antérieurs » pour les promotions.

Cependant, en ce qui concerne les promotions directes dans l'ordre national du Mérite, en vertu de l'article 36. du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié, seuls les critères acquis éventuellement après la nomination ou la promotion dans le 1er ordre national seront barémés en « postérieurs » les autres l'étant en « antérieurs ».

(2) Cumulable.

1.3. Notation.

Décompte défini par chaque armée dans la limite de 50 pts.

1.4. Brevets et diplômes.

1.4.1. Officiers.

 

ANTÉRIEURS (1).

POSTÉRIEURS (1).

Brevets ou diplômes de l'enseignement militaire supérieur du second degré.

Auditeurs IHEDN/CHEM (session nationale) et au CHEAR.

5.

10.

Brevets ou diplômes de l'enseignement supérieur du premier degré.

2,5.

5.

Brevets ou diplômes ou certificat de qualification militaire, professionnelle ou technique.

0,5.

1.

Niveau de qualification de praticien professeur agrégé (professeurs agrégés du Val-de-Grâce) (2).

2.

4.

Titres universitaires ou scientifiques ou diplômes d'ingénieur de même niveau ou de master II acquis postérieurement à l'école d'application (non cumulable avec les brevets techniques) (3).

3.

6.

Niveau de qualification de responsable de spécialité (praticien des armées) (4).

2.

4.

Niveau de qualification de praticien certifié (praticien des armées).

2.

4.

Niveau de qualification de praticien confirmé (praticien des armées).

1.

2.

(1) Lorsque les titres de guerre, les diplômes, les récompenses diverses et les critères spécifiques auront été pris en compte c'est-à-dire « barémés en postérieurs » pour une nomination dans un ordre, ou la concession de la médaille militaire, ces critères seront ensuite barémés pour moitié c'est-à-dire en « antérieurs » pour les promotions.

Cependant, en ce qui concerne les promotions directes dans l'ordre national du Mérite, en vertu de l'article 36. du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié, seuls les critères acquis éventuellement après la nomination ou la promotion dans le 1er ordre national seront barémés en « postérieurs » les autres l'étant en « antérieurs ».

(2) Cumulable avec les niveaux de qualification de praticien certifié et de responsable de spécialité.

(3) Non cumulable.

(4) Cumulable avec le niveau de qualification de praticien certifié. 


1.4.2. Personnel non-officier.

 

ANTÉRIEURS (1).

POSTÉRIEURS (1).

Brevets donnant vocation à l'échelle de solde n° 4.

2.

4.

Titres universitaires ou scientifiques acquis postérieurement à l'admission dans les armées (2).

3.

6.

Diplôme d'officier de police judiciaire.

2,5.

5.

(1) Lorsque les titres de guerre, les diplômes, les récompenses diverses et les critères spécifiques auront été pris en compte c'est-à-dire « barémés en postérieurs » pour une nomination dans un ordre, ou la concession de la médaille militaire, ces critères seront ensuite barémés pour moitié c'est-à-dire en « antérieurs » pour les promotions.

Cependant, en ce qui concerne les promotions directes dans l'ordre national du Mérite, en vertu de l'article 36. du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié, seuls les critères acquis éventuellement après la nomination ou la promotion dans le 1er ordre national seront barémés en « postérieurs » les autres l'étant en « antérieurs ».

(2) Non cumulable.

1.4.3. Diplômes de compétences en langue (pour chaque langue).

 

ANTÉRIEURS (1).

POSTÉRIEURS (1).

Diplôme de compétence en langue du 1er niveau/profil linguistique standardisé 1111/attestation de pratique élémentaire de langue (DCL 1/PLS 1111/APEL).

0,5.

1.

Diplôme de compétence en langue du 2e niveau/profil linguistique standardisé 2222/ certificat militaire de langue 1 (DCL 2/PLS 2222/CML 1).

1.

2.

Diplôme de compétence en langue du 3e niveau/profil linguistique standardisé 3333/ certificat militaire de langue 2 (DCL 3/PLS 3333/CML 2).

1,5.

3.

Certificat militaire de langue 3 unité de valeur 1 ou unité de valeur 2 (CML 3 UV 1 ou UV 2).

2.

4.

Profil linguistique standardisé 4444 (PLS 4444).

2,5.

5.

(1) Lorsque les titres de guerre, les diplômes, les récompenses diverses et les critères spécifiques auront été pris en compte c'est-à-dire « barémés en postérieurs » pour une nomination dans un ordre, ou la concession de la médaille militaire, ces critères seront ensuite barémés pour moitié c'est-à-dire en « antérieurs » pour les promotions.

Cependant, en ce qui concerne les promotions directes dans l'ordre national du Mérite, en vertu de l'article 36. du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié, seuls les critères acquis éventuellement après la nomination ou la promotion dans le 1er ordre national seront barémés en « postérieurs » les autres l'étant en « antérieurs ».

1.5. Récompenses diverses.

  ANTÉRIEURS (1).

POSTÉRIEURS (1).

Ordres ministériels :

- palmes académiques ;

- mérite agricole ;

- arts et lettres ;

- ordre du mérite Maritime :

   

- chevalier ;

1.

2.

- officier ;

1,5.

3.

- commandeur.

2.

4.

Médaille de la protection judiciaire de la jeunesse.

0,5.

1.

Médaille pénitentiaire.

0,5.

1.

Médaille des affaires étrangères.

0,5.

1.

Médaille d'honneur de la gendarmerie nationale.

2.

4.

Médaille de l'aéronautique.

2.

4.

Médaille de la jeunesse et des sports : 

- bronze ;

0,5.

1.

- argent ;

1.

2.

- or.

1,5.

3.

Médaille des services militaires volontaires :

- bronze ;

0,5.

1.

- argent ;

1.

2.

- or.

1,5.

3.

Médaille d'honneur du service de santé des armées (quelque soit l'échelon détenu) (2).

2.

4.

Médaille de la défense nationale :

- bronze ;

1.

 

- argent ;

3.

 

- or.

5.

 

Récompense honorifique pour acte de courage et de dévouement :

- bronze ;

1.

2.

- argent ;

1,5.

3.

- vermeil ;

2.

4.

- or.

3.

6.

Récompenses pour travaux scientifiques ou techniques ou inventions (brevetables ou non brevetables).

1.

2.

Citations sans croix avec palme ou étoile :

 

 

- à l'ordre de l'armée ;

9.

18.

- à l'ordre du corps d'armée ;

7.

14.

- à l'ordre de la division ;

6.

12.

- à l'ordre de la brigade ;

5.

10.

- à l'ordre du régiment.

4.

8.

Citations sans croix simple (à titre individuel) :

- à l'ordre de l'armée ;

6.

12.

- à l'ordre du corps d'armée ;

4.

8.

- à l'ordre de la division ;

3.

6.

- à l'ordre de la brigade ;

2.

4.

- à l'ordre du régiment.

1.

2.

Témoignages de satisfaction ou lettres de félicitations du ministre à titre individuel à l'exception de celles accordées au titre de l'instruction des réserves.

4.

8.

(1) Lorsque les titres de guerre, les diplômes, les récompenses diverses et les critères spécifiques auront été pris en compte c'est-à-dire « barémés en postérieurs » pour une nomination dans un ordre, ou la concession de la médaille militaire, ces critères seront ensuite barémés pour moitié c'est-à-dire en « antérieurs » pour les promotions.

Cependant, en ce qui concerne les promotions directes dans l'ordre national du Mérite, en vertu de l'article 36. du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963, seuls les critères acquis éventuellement après la nomination ou la promotion dans le 1er ordre national seront barémés en « postérieurs » les autres l'étant en « antérieurs ». 

(2) Non cumulable.

2. PARTIE SPÉCIFIQUE.

2.1. Postes de responsabilités (maximum 50 points).

2.1.1. Direction générale de l'armement.

Chaque directeur d'administration centrale apprécie annuellement le degré de responsabilité lié aux différents postes tenus successivement par chacun de ses proposables.

À cet effet, des orientations permettant d'obtenir une certaine homogénéité dans les évaluations leur sont adressées par fiche diffusée lors du lancement annuel des travaux.

Points attribués par un directeur d'administration centrale pour tenir compte des responsabilités assumées depuis la dernière nomination ou promotion dans l'ordre considéré, par chaque proposable pris isolément.

Maximum 30 pts.

Points complémentaires attribués par le délégué lors du dernier fusionnement pour tempérer les écarts d'appréciation entre directions.

Maximum 20 pts.

2.1.2. Direction centrale du service de santé des armées.

2.1.2.1. Officiers.

Emplois de haut commandement à la direction centrale du service de santé des armées (cf. liste d'emplois fonctions de haut commandement).

Maximum 50 pts.

Emploi de haut commandement dans les organismes déconcentrés (médecin‑chef d'hôpital d'instruction des armées, directeur régional, directeur de grand établissement) (cf. liste d'emplois fonctionnels dans les organismes déconcentrés).

Maximum 40 pts.

Emplois de responsabilité élevée en administration centrale ou en organismes déconcentrés (exemple : médecin-chef de centre médical des armées).

Maximum 25 pts.

2.1.2.2. Non-officiers.

Emplois de responsabilité élevée de cadres paramédicaux en organismes déconcentrés (exemple : infirmier major de centre médical des armées).

Maximum 10 pts.

2.1.3. Direction centrale du service des essences des armées.

Postes tenus sur les 5 dernières années, nombre de points par année.

NIVEAUX FONCTIONNELS.

POSTES.

NOMBRE DE POINTS PAR AN.

6a.

Postes éligibles hors échelle B.

12.

5c.

Postes en administration centrale en région Île-de-France.

10.

Autres postes.

8.

5b.

Postes en administration centrale en région Île-de-France.

8.

Autres postes.

6.

5a.

Postes en administration centrale en région Île-de-France.

6.

Autres postes.

4.

4.

Postes en administration centrale en région Île-de-France.
Chef de dépôt pétrolier.

4.

3b.

Postes en administration centrale en région Île-de-France.
Chef de dépôt pétrolier.
Postes expertise.

8.

Autres postes.

6.

3a.

Postes en administration centrale en région Île-de-France.
Chef de dépôt pétrolier.

6.

Autres postes (1).

4.

2.

(1).

2.

1c.

(1).

2.

(1) Selon la directive de la direction centrale du service des essences des armées.

2.1.4. Gendarmerie nationale.

2.1.4.1. Officiers.

EMPLOI DE.

 

Inspection générale de la gendarmerie nationale :

5 pts/an.

- commandant en second ;

- chef d'état-major ;

- adjoint au chef d'état-major.

Direction générale de la gendarmerie nationale :

- chef de cabinet ;

- chef de service ;

- sous-directeur ;

- chef de bureau ;

- adjoint au chef de bureau.

Palais nationaux et ministères :

- commandant militaire ;

- commandant militaire en second.

Régions, gendarmeries spécialisées, formations assimilées, écoles :

- commandant ;

- commandant en second ;

- chef d'état-major ;

- adjoint au chef d'état-major.

Temps de commandement d'officier supérieur.

2 pts/an.

Temps de commandement d'officier subalterne.

1 pt/an.

2.1.4.2. Sous-officiers.

EMPLOI DE.

 

Commandant de section ou de peloton.

5 pts/an.

Adjoint au commandant de section ou de peloton.

Adjoint au commandant de compagnie de gendarmerie départementale.

Commandant de brigade.

Adjoint au commandant de brigade.

Commandant de communauté de brigades.

Tout poste d'officier tenu par un sous-officier.

Adjoint d'escadron départemental de sécurité routière, ou d'un centre opérationnel de renseignement de la gendarmerie.

Commandant de détachement aérien.

Chef de section en état-major de région ou dans un organisme assimilé.

Chef de secrétariat en groupement ou dans un organisme assimilé.

2,5 pts/an.

2.1.5. Armée de terre.

2.1.5.1. Officiers.

Postes de responsabilités prévus par l'arrêté du 21 août 1970 modifié pour l'attribution du brevet de qualification militaire supérieur (BQMS).

16 pts.

Postes de responsabilités définis par l'état-major de l'armée de terre pour les officiers titulaires du diplôme de qualification militaire (DQM).

6 pts.

Temps de commandement de chefs de corps.

25 pts.

Temps de commandement d'officier supérieur.

20 pts.

Temps de responsabilités.

20 pts.

Temps de commandement d'officier subalterne.

10 pts.

Postes identifiés en niveau fonctionnel (NF) 6a : 2,5 points par an.

Postes relevant des domaines du soutien de l'homme et de la maintenance de NF 4 et 5 tenus dans les domaines définis dans le texte toutes armes (TTA) 129 : (nombre de points/an).

DOMAINES.

ADMINISTRATION CENTRALE.

GRAND COMMANDEMENT.

BRIGADE.

FORMATION ADMINISTRATIVE.

Soutien de l'homme (SDH).

2.

1,5.

1.

0,5.

Communication (COM).

Formation (INS).

Gestion des ressources humaines (GRH).

Maintenance (MAI).

Mouvements-ravitaillements (MVT).

Pilotage-comptabilité-budget-finances (PBF).

Réglementation et activités juridiques (RAJ).

Sciences humaines (SHU).

Soutien logistique des forces (LOG).

Système d'information et de communications (SIC).

Techniques d'opérations d'infrastructure (TOI).

2.1.5.2. Sous-officiers.

Chef de section ou de peloton.

6 pts/an.

Adjoint au chef de section ou de peloton.

3 pts/an.

Emploi prévu pour un officier au tableau d'effectif temps de paix.

10 pts/an.

Président des sous-officiers.

6 pts fixes.

Moniteur (1) :

- parachutiste ;

- de ski, rocher, glacier ;

- commando.

2 pts/an.

Instructeur (1) :

- parachutiste ;

- de ski, rocher, glacier ;

- commando.

3 pts/an.

(1) Sous réserve d'occuper l'emploi correspondant à la qualification.

Postes relevant des domaines du soutien de l'homme et de la maintenance de NF 3 tenus dans les domaines définis dans le TTA 129 : (nombre de pts/an).

DOMAINES.

ADMINISTRATION CENTRALE.

GRAND COMMANDEMENT.

BRIGADE.

FORMATION ADMINISTRATIVE.

SDH.

2.

1,5.

1.

0,5.

COM.

GRH.

MAI.

MVT.

PBF.

SIC.

TOI.

2.1.5.3. Engagés volontaires de l'armée de terre.

Chef de groupe.

3 pts/an.

Chef d'équipe.

2 pts/an.

Président des engagés volontaires de l'armée de terre.

6 pts fixes.

2.1.6. Marine nationale.

Commandements.

15 pts.

Postes de responsabilités :

- définis par l'arrêté ministériel par l'arrêté du 21 août 1970 modifié fixant les conditions d'attribution du brevet de qualification militaire supérieur aux officiers supérieurs ;

- définis par l'état-major de la marine pour les officiers subalternes titulaires du diplôme technique (DT).

 

Maximum 30 pts.

Maximum 20 pts.

Définis par l'état-major de la marine pour :

- les officiers subalternes non titulaires du DT et les majors ;

- les officiers mariniers supérieurs titulaires du quatrième niveau de formation ou remplissant certaines fonctions particulières.

Maximum 10 pts.

2.1.7. Justice militaire.

2.1.7.1. Officiers.

Emploi à l'administration centrale de la justice militaire.

5 pts/an.

Chef de greffe.

4 pts/an.

Chef de dépôt central d'archives de la justice militaire.

Officier greffier détaché dans une administration centrale.

Officier greffier adjoint.

3 pts/an.

Officier greffier détaché dans un état-major ou dans une juridiction civile.

2.1.7.2. Commis greffiers.

Emploi à l'administration centrale de la justice militaire.

4 pts/an.

En service dans une juridiction, dépôt central d'archives de la justice militaire, un état-major ou une administration et titulaire du diplôme de qualification supérieur (DQS).

4 pts/an.

En service dans une juridiction, dépôt central d'archives de la justice militaire, un état-major ou une administration et non titulaire du DQS.

2 pts/an.

2.2. Risques graves de décès ou blessures.

2.2.1. Direction générale de l'armement.

2.2.1.1. Risques inhérents aux essais.

1 annuité de services aériens.

1 pt.

30 journées d'essais sur poudres ou explosifs.

30 journées d'essais en laboratoire NBC.

10 plongées d'essais en sous-marin.

30 jours d'essais à la mer.

30 journées de tirs d'essais.

2.2.1.2. Services aériens ou assimilés.

Le militaire de l'armement placé en situation de mission opérationnelle au sein d'une armée se voit attribuer le(s) point(s) du barème de référence dans l'armée d'emploi.

2.2.1.3. Service sous-marins ou subaquatiques.

Le militaire de l'armement placé en situation de mission opérationnelle au sein d'une armée se voit attribuer le(s) point(s) du barème de référence dans l'armée d'emploi.

2.2.2. Direction centrale du service de santé des armées.

2.2.2.1. Services aériens ou assimilés.

Le militaire du service de santé des armées placé en situation de mission opérationnelle au sein d'une armée se voit attribuer le(s) point(s) du barème de référence dans l'armée d'emploi.

2.2.2.2. Service sous-marins ou subaquatiques.

Le militaire du service de santé des armées placé en situation de mission opérationnelle au sein d'une armée se voit attribuer le(s) point(s) du barème de référence dans l'armée d'emploi.

Pour les autres risques graves, le service de santé des armées se basera, en fonction de l'armée d'emploi des intéressés, sur le barème en application dans les différentes armées.

120 jours de services opérationnels quel que soit le théâtre.

5 pts.

2.2.3. Direction centrale du service des essences des armées.

120 jours de services opérationnels quel que soit le théâtre.

5 pts.

2.2.4. Gendarmerie nationale.

Blessure en service retenue par la commission.

10 pts.

100 descentes en parachute.

6 pts.

20 descentes en parachute.

1 pt.

30 heures de plongée.

50 catapultages ou appontages.

600 heures de vol sur appareils de tous genres.

400 heures de vol sur avions de combat à hélices (pour les officiers venant des autres armes).

200 heures de vol sur avions à réaction (pour les officiers venant des autres armes).

300 heures de vol sur hélicoptères ou appareil de tous genres.

1 000 heures d'exercice effectif de police judiciaire ou de maintien de l'ordre.

2.2.5. Armée de terre.

Services aériens (par annuité).

1 pt.

100 descentes en parachute (1).

6 pts (2).

1 000 heures de plongée (1).

2 000 heures de vol en hélicoptère.

3 500 heures de vol en avion de tous genres.

100 hélitreuillages ou treuillages.

Participation à 60 sinistres en combat direct ou 400 heures de lutte active pour neutralisation de sinistres ou calamités (y compris déminage).

250 jours de services opérationnels sur un territoire présentant des risques graves (exemple : Liban, République Centrafricaine).

500 jours de préparation opérationnelle ouvrant droit à l'indemnité de service en campagne (36 heures sur le terrain ou 250 jours en haute montagne (plus de 2 500 m).

Blessure en service entraînant une pension militaire d'invalidité 10 p. 100 (3).

1 pt.

(1) Ne sont comptabilisés que les sauts en parachute et les heures de plongée relevant des opérations ou activités d'instruction.

(2) 3 points au lieu de 6 pour ceux qui effectuent la moitié des activités répertoriées.

(3) 1 point supplémentaire par tranche de 5 p. 100 de taux d'invalidité supplémentaire.

 

2.2.6. Marine nationale.

2.2.6.1. Services aériens ou assimilés.

3 000 heures de vol sur appareils de tous genres.

5 pts.

2 000 heures de vol sur avions de combat à hélices.

1 800 heures de vol sur hélicoptères d'entraînement ou de soutien.

1 300 heures de vol sur hélicoptères de combat.

1 000 heures de vol sur avions de combat à réaction ou à hélice embarqués.

600 descentes en rappel opérationnel.

500 hélippontages.

300 catapultages ou appontages.

250 heures de vol d'essais sur aéronefs de types nouveaux non homologués ou de dispositifs essentiels nouveaux.

200 descentes en parachute (à l'exclusion du parachutisme sportif).

150 heures de vol en participation à des opérations, à des missions de secours ou au-dessus de zone hostile.

2.2.6.2. Services sous-marins ou subaquatiques pouvant être cumulés.

1 patrouille sur sous-marin nucléaire lanceur d'engins.

2 pts.

5 000 heures de plongée.

5 pts.

1 000 heures de plongée opérationnelle subaquatique.

4 pts.

250 heures d'essais subaquatiques.

4 pts.

2.2.6.3. Services à la mer.

1 an d'affectation (1).

1 pt.

(1) 0,5 point par tranche de six mois.


2.2.6.4. Services opérationnels dans les unités à terre.

600 jours de services effectifs dans les commandos.

1 pt.

1 200 jours de services effectifs dans les autres unités opérationnelles à terre.

2.2.6.5. Services exceptionnels.

250 jours de services opérationnels aggravés par l'insécurité (déminage réel, milieu contaminé, risque nucléaire, radiations ionisantes, maladies dans régions à grande endémicité, enlèvement ou destruction de munitions ou explosifs, neutralisation de malfaiteurs, aide au franchissement, missions périlleuses).

2 pts.

5 000 heures d'exercice effectif de police judiciaire ou de maintien de l'ordre.

3 pts.

60 incendies importants éteints pour le personnel en contact direct.

2 pts.

200 heures de lutte active pour la neutralisation des sinistres ou calamités.

1 pt.

2.2.7. Armée de l'air.

Total des jours de bonifications pour décorations divisé par 1 000.

2.2.8. Justice militaire.

90 jours de services en zone opérationnelle.

10 pts.

2.3. Disponibilité.

2.3.1. Direction générale de l'armement.

Les situations exceptionnelles pourront donner lieu à une bonification sous réserve d'un rapport particulier soumis à l'attention du délégué.

Maximum 10 pts.

2.3.2. Direction centrale du service de santé des armées.

Affectation avec changement de résidence (par affectation).

1 pt.

Affectation en antenne chirurgicale ou médicale, en élément chirurgical embarqué, par année d'affectation.

2 pts.

Astreintes particulières liées à un emploi technique, par exemple chirurgien isolé, par année d'affectation.

2 pts.

2.3.3. Gendarmerie nationale.

Personnels appartenant au groupe I (gendarmerie départementale, gendarmerie mobile, détachement prévôtal d'Allemagne, outre-mer, formations aériennes) (par année).

2 pts.

Personnels appartenant au groupe II (organismes centraux, écoles) (par année).

1 pt.

Mutation dans l'intérêt du service avec changement de résidence (pour des motifs autre que ceux tenant à la personne) (par mutation).

1 pt.


2.3.4. Armée de terre.

2.3.4.1. Mutation avec changement de résidence.

CATÉGORIE DE PERSONNEL.

NOMBRE DE MUTATIONS.

NOMBRE DE POINTS PAR MUTATION.

Officiers.

À partir de la 6e.

1.

Officiers.

À partir de la 9e.

2.

Sous-officiers.

À partir de la 3e.

1.

Sous-officiers.

À partir de la 6e.

2.

Engagés volontaires de l'armée de terre.

À partir de la 1re.

1.

Engagés volontaires de l'armée de terre.

À partir de la 2e.

2.

2.3.4.2. Affectation particulières (organisation du traité de l'Atlantique-Nord, union européenne).

Les affectations particulières à l'étranger (structures d'états-majors de l'OTAN, UE, etc.), hors déploiement opérationnel :

CATÉGORIE.

AFFECTATION.

NOMBRE DE POINTS/AN.

Officiers.

ACR ou SCR si égale ou supérieure à 12 mois.

1.

Sous-officiers.

ACR ou SCR si égale ou supérieure à 12 mois.

1.

EVAT.

ACR ou SCR si égale ou supérieure à 12 mois.

1.

2.3.5. Marine nationale.

Mobilité (mutations pour raisons de service avec changement de résidence).

Maximum 5 pts.

Astreintes de service (évaluées en fonction :

Maximum 5 pts. 

- de la nature de l'affectation ;

- des contraintes de service hors heures ouvrables).

2.3.6. Armée de l'air.

Mutations avec changement de résidence (hors mutation au cours de la formation).

2 pts par mutation.

2.3.7. Justice militaire.

Affectation avec changement de résidence.

1 pt par affectation.

1 307*/6 Mémoire de proposition pour la Légion d'honneur.

1 307*/6 bis Mémoire de proposition pour la concession de la Médaille Militaire.

1 307*/6 ter Mémoire de proposition pour l'Ordre National du Mérite.

1 307*/9 Détails des bonifications et des interruptions de service du personnel appartenant à l'armée active.