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SOUS-DIRECTION DES BUREAUX DU CABINET : Bureau des Décorations ; Section Marine

DÉCRET N° 64-317 pour l'application des dispositions des articles R. 20, R. 139 du décret n o 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire.

Du 09 avril 1964
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 81-947 du 16 octobre 1981 (BOC, p. 4650).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.1.1.

Référence de publication : BO/M, p. 1223 ; BO/A, p. 665.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des armées,

Vu le décret 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, et notamment ses articles R. 20 et R. 139 (1) ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'avis du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les services militaires ci-après donnent droit aux bonifications prévues aux articles R. 20 et R. 139 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire intervenant dans le calcul de la durée des services mentionnés aux articles R. 18, R. 19 et R. 136 de ce code pour l'admission et l'avancement dans la Légion d'honneur ainsi que pour la concession de la médaille militaire :

  • services accomplis en temps de guerre ou au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre, ainsi que ceux effectués dans le cadre des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en dehors de la métropole ;

  • services accomplis au titre de la résistance ;

  • services aériens commandés ;

  • services sous-marins commandés ;

  • services comportant des risques exceptionnels.

Art. 2.

 

Les bonifications accordées pour les services accomplis en temps de guerre ou au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre, ainsi que pour ceux effectués dans le cadre des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en dehors de la métropole, sont égales aux bonifications pour campagnes attribuées pour lesdits services par le code des pensions civiles et militaires de retraite et calculées selon les mêmes règles.

Art. 3.

 

Les bonifications de campagnes et d'ancienneté accordées pour services accomplis dans la résistance sont fixées par l'article L. 281 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la loi 51-1124 du 26 septembre 1951 , la loi no 58-347 du 4 avril 1958 et le décret no 61-1100 du 30 septembre 1961.

Art. 4.

 

L'exécution d'un service aérien commandé donne droit, sauf en temps de guerre, à des bonifications calculées comme il est indiqué ci-après dans la limite maximale du double en sus de la durée dudit service à l'Etat :

  • a).  Ces bonifications sont allouées pour tous services aériens réputés « services aériens commandés », selon les règles en vigueur en matière de bonification pour services aériens prises en compte dans la liquidation des pensions civiles et militaires de retraite, exécutés par les personnels militaires et assimilés de tous grades appartenant à l'équipage ou embarqués à bord d'un aéronef pour contribuer à l'exécution de la mission.

    Elles ne deviennent effectives que jusqu'à concurrence d'un chiffre qui, cumulé éventuellement avec les bonifications obtenues pour campagnes, ne peut dépasser au cours d'une même année le double de la durée des services effectifs à l'Etat.

  • b).  Les services aériens commandés effectivement accomplis sont évalués en heures ou fractions d'heure correspondant à la durée réelle desdits services.

    Ces heures ou fractions d'heure sont multipliées par des coefficients variables selon la nature des services accomplis.

    La totalisation des produits ainsi obtenus donne le nombre d'heures de services dites « majorées », qui représente un nombre égal de journées de bonifications acquises à l'intéressé.

  • c).  La classification des services aériens par nature et la valeur des coefficients à attribuer à chaque catégorie de services, déterminées en fonction du risque et de l'usure physique propres à ces services, de manière que le maximum des bonifications fixé au premier alinéa du présent article ne puisse être acquis que par des personnels navigants hautement qualifiés et soumis à des risques et fatigues importants, sont fixées par arrêté du ministre des armées après avis conforme du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.

  • d).  Ces bonifications sont constatées, arrêtées et homologuées dans les mêmes conditions que les bonifications pour services aériens commandés qui sont à prendre en compte dans la liquidation d'une pension servie au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 16/10/1981.)

L'exécution d'un service sous-marin ou subaquatique commandé donne droit, sauf en temps de guerre, à des bonifications calculées comme il est indiqué ci-après dans la limite maximale de deux ans par période de douze mois de services effectifs :

  • a).  Ces bonifications sont allouées pour tous services sous-marins réputés « services sous-marins commandés » selon les règles en vigueur en matière de bonifications pour services sous-marins, prises en compte dans la liquidation des pensions civiles et militaires de retraite, exécutés par les personnels militaires et assimilés de tous grades.

  • b).  Elles sont constatées, calculées, arrêtées et homologuées dans les mêmes conditions que les bonifications pour services sous-marins commandés qui sont à prendre en compte dans la liquidation d'une pension servie au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

  • c).  Elles ne deviennent effectives que jusqu'à concurrence d'un nombre qui, déterminé dans la limite maximale de deux ans par période de douze mois de services effectifs et cumulés éventuellement avec les bonifications obtenues pour campagnes et pour services aériens commandés, ne peut dépasser au cours d'une même année le double de la durée des services effectifs à l'Etat.

Art. 6.

 

Dans le calcul de la durée des services ou de la durée de stage exigée pour l'admission ou l'avancement dans la Légion d'honneur, les services accomplis en temps de paix et comportant, par leur nature, des risques de caractère exceptionnel peuvent être retenus pour le double de leur durée, au vu d'un rapport circonstancié du ministre des armées et après avis du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.

Art. 7.

 

Le Premier ministre, le ministre des armées et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 avril 1964.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Vu pour l'exécution :

Le grand chancelier

de la Légion d'Honneur,

Général CATROUX.