ARRÊTÉ portant organisation de l'école d'applications du service de santé des armées.
Du 17 septembre 1993NOR D E F D 9 3 5 3 0 1 5 A
LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret 70-139 du 14 avril 1970 (BOC/SC, p. 460) portant organisation générale de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret 93-1011 du 18 août 1993 (BOC, p. 4652) relatif à l'école d'application et aux instituts du service de santé des armées ;
Vu l'arrêté du 19 mars 1979 modifié (1) portant organisation de la recherche dans le service de santé des armées ;
Vu l' arrêté du 05 novembre 1991 (BOC, p. 3641) portant organisation du service de santé des armées ;
Vu l' arrêté du 17 septembre 1993 (BOC, p. 5227) relatif au conseil de coordination et aux conseils de perfectionnement de l'école d'application et des instituts du service de santé des armées,
ARRÊTE :
Art. 1er.
L'école d'application du service de santé des armées participe à la réalisation des objectifs définis à l'article premier, alinéa 1, du décret du 18 août 1993 susvisé, en assurant la dernière année de cursus universitaire des médecins et des pharmaciens chimistes des armées et en leur dispensant, ainsi qu'aux élèves vétérinaires biologistes des armées issus des écoles nationales vétérinaires, un enseignement théorique et pratique dans les domaines de leur spécialité et dans le domaine militaire.
Outre la formation spécialisée des officiers des corps technique et administratif du service de santé des armées, elle assure la formation complémentaire du personnel défini à l'article premier, alinéa 2, du même décret :
en coordonnant l'aide à la préparation aux concours pour le recrutement des assistants du service de santé des armées ;
en participant à la formation des assistants du service de santé des armées et à leur préparation aux concours de spécialistes du service de santé des armées ;
en préparant les candidats aux concours de recrutement de professeurs agrégés du service de santé des armées ;
en organisant des sessions d'information, des enseignements relatifs au perfectionnement technique, des cycles de formation complémentaire et des cycles d'enseignement conduisant à l'attribution des diplômes et brevets de l'enseignement militaire supérieur propres au service de santé des armées.
Elle participe également à l'instruction de perfectionnement des officiers de réserve du service de santé des armées affectés à la mobilisation dans chacune des trois armées en liaison avec les instituts.
Art. 2.
L'école d'application du service de santé des armées coordonne la formation du personnel militaire étranger en stage dans les écoles, instituts, hôpitaux, établissements et formations du service de santé des armées.
Elle est, en outre, chargée de rassembler, conserver et éventuellement diffuser toute documentation professionnelle, scientifique, militaire et administrative nécessaire à la formation et à l'enseignement.
Art. 3.
L'école d'application du service de santé des armées est implantée au Val-de-Grâce.
Art. 4.
Le directeur de l'école d'application du service de santé des armées relève du directeur central du service de santé des armées.
Il dispose :
d'un adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement ;
d'un directeur des études ;
d'un chef des services administratifs.
Pour les activités de formations dispensées au sein de l'école, il fait appel à des professeurs titulaires de chaire et à des professeurs agrégés, ainsi qu'à un médecin des armées titulaire du brevet de l'enseignement militaire supérieur, un vétérinaire biologiste du service de santé des armées, un officier supérieur du corps technique et administratif du service de santé des armées et d'un militaire infirmier technicien des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers, désignés par le directeur central du service de santé des armées.
Il dirige le musée du service de santé des armées.
Art. 5.
L'adjoint au directeur assure la coordination et le contrôle des opérations d'études et de recherches cliniques dont l'organisation est confiée à l'école.
Art. 6.
I. Le directeur des études est chargé de l'organisation, de la coordination et du contrôle des enseignements dispensés dans l'école, en relation avec les directeurs des instituts et les commandants des écoles de formation du service de santé des armées.
II. Les professeurs titulaires de chaire et les professeurs agrégés remplissent, en plus de leurs missions d'enseignement, des fonctions techniques hospitalières, de recherche ou d'enseignement à l'extérieur de l'école.
III. Le professeur titulaire de la chaire des spécialités pharmaceutiques assure en plus de sa mission, des fonctions techniques de recherche et d'enseignement à l'extérieur de l'école.
IV. Le vétérinaire biologiste du service de santé des armées coordonne les actions de formation concernant les vétérinaires biologistes des armées stagiaires à l'école et peut assurer certains enseignements spécifiques.
V. Le médecin des armées adjoint spécialisé, breveté de l'enseignement militaire supérieur, coordonne les actions de formation spécifique à la médecine militaire.
VI. L'officier supérieur du corps technique et administratif du service de santé des armées coordonne les actions de formation concernant les officiers du corps technique et administratif et peut assurer certains enseignements spécifiques.
VII. Le militaire infirmier technicien des hôpitaux des armées coordonne les actions de formation concernant le personnel d'encadrement du corps des militaires infirmiers techniciens des hôpitaux des armées.
Art. 7.
Les hôpitaux d'instruction des armées assistent l'école du service de santé des armées dans ses missions.
En outre, l'école du service de santé des armées peut bénéficier de l'aide d'autres formations et établissements du service de santé et notamment de celle des instituts.
Art. 8.
Sont abrogés :
l'arrêté du 17 juillet 1980 relatif aux missions et à l'organisation de l'école d'application du service de santé pour l'armée de terre, modifié par l'arrêté du 12 juin 1985 ;
l'arrêté du 17 juillet 1980 relatif aux missions et à l'organisation de l'école d'application du service de santé pour la marine ;
l'arrêté 17 juillet 1980 relatif aux missions et à l'organisation de l'école d'application du service de santé pour l'armée de l'air.
Art. 9.
Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.
Fait à Paris, le 17 septembre 1993.
Le ministre d'État, ministre de la défense,
François LÉOTARD.