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ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de La Barbade relatif à la délimitation des espaces maritimes entre la France et La Barbade, signé à Bridgetown le 15 octobre 2009 (1).

Du 15 octobre 2009
NOR M A E J 0 9 3 0 7 3 8 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.2.4.

Référence de publication : BOC n°41 du 21/8/2014

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er janvier 2010.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de La Barbade, ci-après désignés « les Parties »,

Animés par le désir de développer les relations de bon voisinage et d'amitié entre les deux États,

Conscients de la nécessité de délimiter de façon précise et équitable les espaces maritimes dans lesquels les deux États exercent respectivement des droits souverains et une juridiction,

Se fondant sur les règles et les principes du droit international en la matière, tels qu'ils sont exprimés notamment dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982,

Se référant aux trois sessions de négociations qui se sont tenues successivement à Bridgetown les 31 mai et 1er juin 2006, à Paris les 23 et 24 octobre 2006 et à Bridgetown les 21 et 22 novembre 2007, et au relevé de conclusions agréé par les deux délégations le 22 novembre 2007,

Sont convenus de ce qui suit : 

Article 1er 

1.1. La ligne de délimitation des espaces maritimes de la République française au large de la Guadeloupe et de la Martinique et des espaces maritimes de La Barbade est fondée sur l'équidistance, considérée en l'espèce comme une solution équitable.

1.2. Cette ligne est calculée à partir des lignes de base, telles que définies par leur loi nationale respective, à partir desquelles est mesurée la mer territoriale de chaque État, conformément au droit international. 

Article 2 

2.1. La ligne de délimitation des espaces maritimes de la République française au large de la Guadeloupe et de la Martinique et des espaces maritimes de La Barbade jusqu'à la limite de leur zone économique exclusive respective est la ligne joignant par des arcs géodésiques les points ci-après, dans l'ordre où ils sont énumérés, et tels que définis par leurs coordonnées géographiques :

N° DU POINT  LATITUDE NORD   LONGITUDE OUEST  
1 14° 06' 56.8'' 59° 59' 45.6''
2 14° 24' 16'' 59° 42' 22''
3 14° 46' 41'' 59° 18' 20''
4 15° 10' 48'' 58° 52' 01''
5 15° 18' 00'' 58° 43' 55''
6 15° 45' 33'' 58° 09' 43''
7 16° 01' 09.9'' 57° 33' 06.7''

2.2. Les coordonnées géographiques mentionnées ci-dessus sont exprimées dans le système géodésique WGS 84 (World Geodetic System 1984).

2.3. Cette ligne a été tracée aux fins d'illustration sur la carte annexée au présent Accord. 

Article 3 

3.1. Dans l'hypothèse où le plateau continental de la France et celui de La Barbade se chevaucheraient au-delà des deux cents milles marins, calculés à partir des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chaque État, la ligne de délimitation définie à l'article 2.1 sera prolongée au-delà du point 7, par la ligne joignant par des arcs géodésiques les points ci-après, dans l'ordre où ils sont énumérés, et tels que définis par leurs coordonnées géographiques :

POINT LATITUDE NORD   LONGITUDE OUEST  
7 16° 01' 09.9'' 57° 33' 06.7''
8 16° 43' 13'' 55° 52' 47''
9 17° 06' 57.0'' 54° 58' 33.6''

3.2. Les coordonnées géographiques mentionnées ci-dessus sont exprimées dans le système géodésique WGS 84 (Word Geodetic System 1984). 

Article 4 

Tout différend entre les Parties relatif à l'interprétation ou l'application du présent Accord est réglé par des moyens pacifiques, conformément au droit international. 

Article 5 

Les deux Parties s'informent mutuellement par échange de notes diplomatiques de l'accomplissement de leurs procédures de droit interne requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des notifications.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, on signé le présent accord. Fait à Bridgetown, le 15 octobre 2009, en deux exemplaires originaux, en langues française et anglais, les deux textes faisants également foi. 

Pour le Gouvernement de La Barbade :

Maxine McClean

Minister of Foreign Affairs


Pour le Gouvernement de la République française :

Michel Trinquier

Ambassadeur de France 

Vous pouvez consulter le graphique dans le Journal officiel n° 16 du 20 janvier 2010, texte n° 6.