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ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Kiribati relatif à l'établissement d'une ligne de délimitation entre la zone économique exclusive entourant la Polynésie française et la zone économique exclusive de la République de Kiribati (ensemble une annexe), signé à Tarawa le 18 décembre 2002 (1).

Du 18 décembre 2002
NOR M A E J 0 3 3 0 0 0 9 D

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.2.4.

Référence de publication : BOC n°41 du 21/8/2014

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 18 décembre 2002.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Kiribati,

Désireux de renforcer les relations de bon voisinage et d'amitié entre les deux États,

Conscients de la nécessité de délimiter de façon précise et équitable les espaces maritimes dans lesquels les deux États exercent respectivement des droits souverains,

Se fondant sur les règles et les principes du droit international applicables à cette question,

sont convenus de ce qui suit : 

Article 1er 

La ligne de délimitation entre la zone économique exclusive de la République française autour du territoire de la Polynésie française et la zone économique exclusive de la République de Kiribati est fondée sur la ligne d'équidistance. Cette ligne a été déterminée en utilisant les points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la mer territoriale de chaque État, en conformité avec les lois nationales de chaque État définissant de tels points de base et conformément au droit international. 

Article 2 

2.1. La ligne de délimitation mentionnée à l'article 1er est constituée par la suite d'arcs de géodésiques joignant, dans l'ordre énoncé, les points ci-après définis par leurs coordonnées géographiques :

LATITUDE SUD LONGITUDE OUEST
1 12° 29' 17.3" 1 155° 3' 9.3"
2 13° 49' 51" 2 152° 48' 33"
3 13° 50' 18" 3 151° 3' 27"
4 12° 25' 29" 4 149° 26' 10"
5 11° 28' 26" 5 147° 59' 32"
6 11° 9' 32.8" 6 147° 2' 1.2"

2.2. Les coordonnées géographiques mentionnées ci-dessus sont exprimées dans le système WGS 84 (World Geodetic system 1984).

2.3. Cette ligne a été tracée aux fins d'illustration sur la carte figurant à l'annexe au présent Accord. 

Article 3 

La ligne définie au paragraphe 2.1 de l'article 2 constitue la frontière maritime entre les espaces visés à l'article 1er sur lesquels les Parties exercent ou exerceront, conformément au droit international, des droits souverains ou une juridiction quelconque. 

Article 4 

Tout différend qui pourrait s'élever entre les Parties sur l'interprétation ou l'application du présent Accord sera réglé par des moyens pacifiques, conformément au droit international. 

Article 5 

Les Parties peuvent d'un commun accord réviser le présent Accord à une date et dans un lieu mutuellement agréés. 

Article 6 

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Tarawa, le 18 décembre 2002, en deux exemplaires originaux, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement de la République française :

Jean-Pierre Vidon,

Ambassadeur de France à Kiribati

Pour le Gouvernement de la République de Kiribati :

Teburoro Tito,

Président de la République de Kiribati 

 

A N N E X E 

Vous pouvez consulter la carte dans le Journal officiel n° 42 du 19/02/2003 page 2969 à 2971.