> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Bureau des accidents du travail

DÉCRET N° 60-1089 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n o 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.

Du 06 octobre 1960
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 61-1038 du 11 septembre 1961 (BO/A, p. 2224). , Décret n° 66-604 du 9 août 1966 (BOC/SC, p. 1107). , Décret n° 77-588 du 9 juin 1977 (BOC, p. 4179). , Décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 (BOC, p. 6223). , Décret N° 2000-832 du 29 août 2000 modifiant le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant application de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. , Décret N° 2004-618 du 23 juin 2004 relatif aux modalités de revalorisation de l'allocation temporaire d'invalidité servie aux fonctionnaires radiés des cadres. , Décret N° 2014-665 du 23 juin 2014 relatif aux modalités de revalorisation de l'allocation temporaire d'invalidité servie aux fonctionnaires radiés des cadres.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-1.1., 250.4.2.

Référence de publication : BO/G, p. 4200 ; BO/M, p. 2669 ; BO/A, p. 1674.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires complétée en vertu de l'article 69-1 de la loi de finances no 59-1454 du 24 décembre 1959 (2) par un article 23 bis ainsi conçu  :

«  Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultat d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement et dont le montant est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article premier du décret 48-1108 du 10 juillet 1948 (3) correspondant au pourcentage d'invalidité. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité seront fixées par un règlement d'administration publique qui déterminera également les maladies d'origine professionnelle » ;

Le conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(modifié : décret du 29/08/2000.)

L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant :

  • a).  Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 p. 100 ;

  • b).  Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

  • c).  Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; dans ces cas, par dérogation aux règles prévues par cet article, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ; dans le cas mentionné au quatrième alinéa du même article, le taux d'incapacité permanente est celui prévu audit alinéa, mais, par dérogation aux règles auxquelles renvoie cet article, ce taux est apprécié par la commission de réforme mentionnée à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite en prenant en compte le barème indicatif mentionné à l'article L. 28 du même code.

    Dans les cas mentionnés au b et au c du présent article, les agents concernés ne peuvent bénéficier de l'allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application. 

La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé (4).

Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé.

Cette date est fixée par le comité médical, prévu aux articles 4 à 6 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 (5), lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du dernier alinéa du 2 de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ou à défaut par un médecin assermenté (6).

Art. 2.

 

(modifié : décret du 09/08/1966.)

Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.

Art. 3.

 

(modifié : décret du 29/08/2000.)

La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget.

Art. 4.

 

(modifié : décret du 29/08/2000).

L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article premier, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé.

Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions. Elle fait l'objet, éventuellement des suspensions et déchéances prévues aux articles L. 58 et L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article L. 55 dudit code lui sont applicables (7).

Art. 5.

 

(modifié : décret du 09/06/1977.)

L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. À l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 6, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant, supprimée.

Postérieurement, la révision des droits du fonctionnaire dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen. La date d'effet de cette révision est fixée à la date du dépôt de la demande.

Toutefois, en cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à l'allocation, et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article premier, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans, avec une date de jouissance fixée conformément à l'article 4 et les droits du fonctionnaire sont ultérieurement examinés ou révisés dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus (7).

Art. 6.

 

(modifié : décret du 23/06/2004 et du 25/06/2014.)

Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité. Le montant de l'allocation est alors revalorisé dans les conditions prévues par l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. 

Cependant si l'allocation n'a pas encore donné lieu à la date de radiation des cadres à la révision après cinq ans prévue à l'article 5, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué à ladite date.

En aucun cas le taux de l'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres qui ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité (7).

Art. 7.

 

(modifié : décret du 09/06/1977).

Si la radiation des cadres est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code des pensions pour aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 dudit code. Le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres.

Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service, mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées à l'article 5 ou, le cas échéant, au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus. Dans cette éventualité, la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 du code des pensions ne rémunère que la nouvelle invalidité, appréciée par rapport à la validité restante de l'agent.

Art. 8.

 

(modifié : décret du 09/06/1977).

Les fonctionnaires détachés dans un emploi de l'État, dans un emploi permanent des départements ou des communes ou dans un emploi d'un établissement public n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, bénéficient de l'allocation temporaire du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement.

Il en est de même des fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du gouvernement, des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.

Les fonctionnaires détachés dans les administrations des territoires d'outre-mer ou auprès d'Etat étrangers ou d'organisations internationales ainsi que les fonctionnaires détachés d'office en vertu du statut particulier du corps auquel ils appartiennent ou de dispositions législatives spéciales, bénéficient par priorité du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une allocation inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en application du présent décret. L'allocation différentielle éventuellement servie par l'État est calculée compte tenu des dispositions de l'article 8 ter ci-dessous lorsque ce régime d'assurance comporte des prestations représentées par un capital.

Art. 8 bis.

 

(ajouté : décret du 09/08/1966 et modifié : décret du 09/06/1977).

Lorsqu'un fonctionnaire de l'État est titularisé dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, ou, à l'inverse, lorsqu'un fonctionnaire d'une de ces collectivités est nommé dans un emploi de l'État, l'allocation temporaire d'invalidité continue, le cas échéant, d'être servie à l'agent au titre et dans les conditions du régime dont il était antérieurement bénéficiaire.

En cas de survenance d'un nouvel accident, l'agent peut prétendre à une nouvelle allocation temporaire d'invalidité tenant compte de l'ensemble des infirmités et qui sera concédée et servie par le régime dont il dépend au moment où se produit cet accident. L'allocation antérieure est supprimée.

Si l'aggravation de l'infirmité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire entraîne la radiation des cadres, l'agent peut prétendre, au titre du régime de retraites dont il relève en dernier lieu, à une pension et une rente viagère pour invalidité imputable au service et l'allocation temporaire d'invalidité est supprimée.

Art. 8 ter.

 

(ajouté : décret du 09/06/1977).

Lorsque le fonctionnaire a obtenu du tiers responsable au titre de la même invalidité permanente une réparation de caractère viager, autre que l'allocation temporaire d'invalidité, et que l'État ne peut plus faire jouer le droit de subrogation prévu par l' ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 (8), l'allocation est diminuée du montant de cette réparation. Si la réparation attribuée est un capital, l'allocation est diminuée du montant de la rente viagère qu'aurait produit ledit capital s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de l'allocation ou à la date de versement si elle est postérieure, à capital aliéné à la caisse nationale de prévoyance (7).

Art. 9.

 

(modifié : décret du 09/08/1966).

Les agents en activité le 29 décembre 1959 ont droit à l'allocation temporaire d'invalidité pour les infirmités survenues antérieurement à cette date.

La situation des intéressés est examinée par la commission de réforme dans les conditions fixées à l'article 3 du présent décret.

L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée à la date de dépôt de la demande. Celle-ci doit être présentée au plus tard le 1er juillet 1967.

Art. 10.

 

Les ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Contenu.

 

Fait à Paris, le 6 octobre 1960.

Michel DEBRÉ.

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

Pierre GUILLAUMAT.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Wilfrid BAUGARTNER.

Le secrétaire d'État aux finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Nota.

1. Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article 1er du décret modifié 09/06/1977 sont applicables aux demandes d'indemnisation des infirmités survenues depuis le 29 décembre 1959. Si la date officielle de constatation de la consolidation est antérieure au 11 juin 1977, date de publication du décret no 77-588 du 9 juin 1977 la demande doit être présentée dans le délai d'une année suivant cette publication et la jouissance est fixée au 11 juin 1977 [cf. Art. 9 du décret no 77-588 du 9 juin 1977 (3e modificatif au présent décret)].

Nota.

2. Les dispositions des articles 4 (dernier alinéa) 5, 6 et 8 ter du décret (modifié le 9 juin 1977) sont applicables aux allocations temporaires d'invalidité déjà concédées à la date du 11 juin 1977 (cf. Art. 10 du décret no 77-588 du 9 juin 1977).

Notes

    Cf. nota 1 in fine.4BO/G, p. 972 ; BO/M, p. 821 ; BO/A, p. 517 ;5Cf. nota 1 in fine.6