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ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division plans ; Bureau réglementation-administration

DÉCRET N° 78-963 fixant les conditions dans lesquelles certains navires étrangers pourront obtenir des droits de pêche dans les zones économiques qui ont été créées au large des côtes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.

Du 19 septembre 1978
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 86-1066 du 24 septembre 1986 (BOC, 1992, p. 250).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.2.2.

Référence de publication : JO du 20 septembre 1978, p. 3342 ; BOC, p. 3990.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l\'intérieur et du ministre des transports,

Vu la loi du 1er mars 1888 ayant pour objet d\'interdire aux navires étrangers la pêche dans les eaux territoriales françaises, modifiée par les loi du 30 mars 1928, loi du 16 avril 1933, loi n° 64-438 du 25 mai 1964, loi n° 67-1086 du 15 décembre 1967, et par le décret n° 67-451 du 7 juin 1967 , notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l\'exercice de la pêche maritime et l\'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises, ensemble le décret n° 69-408 du 25 avril 1969, portant règlement d\'administration publique pour l\'application de ladite loi ;

Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République, notamment son article 3 ;

Vu la loi no 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l\'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu la loi no 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l\'organisation de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 78-142 du 03 février 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976 , d\'une zone économique au large des côtes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu le décret n° 78-143 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976 , d\'une zone économique au large des côtes du territoire de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 78-144 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976 , d\'une zone économique au large des côtes des Terres australes françaises (territoire des Terres australes et antarctiques françaises) ;

Vu le décret n° 78-145 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976 , d\'une zone économique au large des côtes du territoire des îles Wallis et Futuna ;

Vu le décret n° 78-146 du 3 février 1978 (BOC, p. 1154) portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976 , d\'une zone économique au large des côtes des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India ;

Vu le décret n°  78-147 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976 , d\'une zone économique au large des côtes de l\'île de Clipperton ;

Vu le décret n° 78-149 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976 , d\'une zone économique au large des côtes de la collectivité territoriale de Mayotte,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles des droits de pêche peuvent être accordés aux navires étrangers dans les zones économiques situées au large des côtes de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française, des Terres australes françaises (Saint-Paul et Amsterdam, Crozet, Kerguelen), de Wallis et Futuna, des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India, de l\'île de Clipperton et de la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : décret 24/09/1986).

Le nombre et la liste des navires étrangers qui peuvent pêcher dans les zones économiques visées à l\'article premier ci-dessus ainsi que, le cas échéant, les quotas et les conditions de pêche sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de la défense, du ministre chargé des pêches maritimes et du ministre chargé des départements et territoires d\'outre-mer.

L\'exercice de la pêche par les navires autorisés est subordonné à l\'octroi d\'une licence qui est délivrée dans les conditions prévues aux articles suivants.

Art. 3.

 

Toute demande de licence comporte les informations suivantes :

  • Nom du navire.

  • Numéro et port d\'immatriculation.

  • Marques extérieures d\'identification.

  • Nom et adresse du propriétaire ou de l\'affréteur.

  • Tonnage brut.

  • Longueur hors tout.

  • Puissance du moteur ou des moteurs.

  • Signal distinctif.

  • Fréquences radio utilisées.

  • Méthode de pêche.

  • Espèces qu\'il est prévu de capturer.

  • Période de pêche.

Art. 4.

 

Dans le cas où plusieurs navires participent à une même opération de pêche, chacun des navires doit être détenteur d\'une licence de pêche individuelle, ce document n\'étant valable que pour un seul navire.

Art. 5.

 

Un navire détenteur d\'une licence doit, pour pouvoir pêcher, se conformer aux prescriptions suivantes :

  • a) L\'original de la licence est détenu à bord.

  • b) Le capitaine tient un journal de pêche.

  • c) Le capitaine communique, par messages radiotéléphoniques ou radiotélégraphiques, les mouvements d\'entrée et de sortie du navire, les captures effectuées, les secteurs fréquentés.

  • d) Le nom du navire est indiqué de manière très visible en caractères latins de 6 cm au moins d\'épaisseur de trait et de 45 cm au moins de hauteur, en lettres blanches sur fond noir, de chaque côté de la passerelle de navigation et à hauteur de celle-ci.

  • e) Le signal distinctif du navire est peint sur la partie supérieure des superstructures en lettres de couleur rouge sur fond blanc, d\'une épaisseur de trait de 6 cm au moins de 45 cm de hauteur au moins, disposées de telle sorte qu\'elles soient visibles par un observateur aérien survolant le navire en suivant la même route que ce dernier.

Art. 6.

 

Les licences sont délivrées par décision des autorités territoriales compétentes en ce qui concerne les zones économiques au large de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française et des Terres australes françaises et par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et du ministre chargé des départements et territoires d\'outre-mer en ce qui concerne les zones économiques au large des autres territoires et de la collectivité territoriale de Mayotte.

Le modèle et la durée des licences, la forme et les indications du journal de pêche, la périodicité, le contenu et les modalités de transmission des messages prévus à l\'article 5 ci-dessus et toutes autres formalités pratiques rendues nécessaires par l\'application du présent décret sont fixés de la même manière.

Art. 7.

 

Le ministre de l\'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre des transports et le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'intérieur (départements et territoires d\'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 septembre 1978.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre,

Le ministre de l\'intérieur,

Christian BONNET.


Le ministre des affaires étrangères,

Louis de GUIRINGAUD.


Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.


Le ministre des transports,

Joël LE THEULE.


Le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'intérieur (départements et territoires d\'outre-mer),

Paul DIJOUD.