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ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud pour la coordination des services de recherche et sauvetage.

Du 31 mai 2001
NOR M A E J 0 2 3 0 0 1 5 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.5.1.

Référence de publication : BOC n°41 du 21/8/2014

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 31 mai 2001.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, ci-après désignés conjointement « les Parties » et séparément « la Partie »,

Reconnaissant l'importance de la coopération en matière de recherche et sauvetage maritime et aéronautique, et le besoin d'assurer des services de recherche et sauvetage prompts et efficaces ;

Notant les dispositions en matière de normes et pratiques recommandées contenues dans l'annexe à la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'article 98 de la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer ;

Prenant en considération les dispositions contenues dans les annexes appropriées de la Convention sur l'aviation civile internationale de 1944 ;

Conscients du besoin d'assurer une bonne coopération entre les organisations de recherche et sauvetage respectives et aussi d'assurer une bonne coopération entre l'organisation de recherche et sauvetage aéronautiques sud-africaine et l'organisation de recherche et sauvetage maritimes française à la Réunion, dans la zone de recouvrement décrite dans le présent accord, sont convenus de ce qui suit : 

Article 1er

Définitions 

Dans le présent accord, à moins que le contexte n'appelle une autre interprétation :

  • « SAR » signifie « recherche et sauvetage » ;

  • « centre de coordination du sauvetage » (RCC) signifie soit « centre de coordination du sauvetage maritime » (MRCC), soit « centre de coordination du sauvetage aéronautique » (ARCC). 

Article 2

Organismes publics compétents 

(1) Les organismes publics compétents pour l'application du présent accord sont :

a) Pour la France :

  • la coordination nationale de la recherche et du sauvetage maritimes : le Premier ministre (Secrétariat général de la mer - organisme SECMAR) ;

  • l'autorité française responsable de la recherche et du sauvetage maritimes à la Réunion : le préfet de la Réunion, délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer ;

  • l'autorité française déléguée, chargée des opérations de recherche et sauvetage maritimes autour de la Réunion : le commandant de la marine à la Réunion.

b) Pour l'Afrique du Sud, l'Organisation sud-africaine de recherche et sauvetage (South African Search and Rescue Organisation) et le ministère du transport (Department of Transport).

(2) Les RCC des Parties impliqués dans cet accord sont :

a) Pour la République française, le MRCC la Réunion ;

b) Pour la République d'Afrique du Sud :

  • le MRCC Cape Town ;

  • l'ARCC Johannesburg. 

Article 3

Buts de l'accord 

Les RCC des deux Parties s'attachent à :

(1) échanger rapidement et régulièrement les informations SAR concernant une détresse ou une situation de détresse potentielle ;

(2) dans toute la mesure du possible, s'assister mutuellement dans la conduite des opérations SAR dans leur région de recherche et sauvetage (SRR) respective et de part et d'autre de leur limite commune de SRR ;

(3) prendre les mesures appropriées pour l'utilisation des moyens dans les deux SRR lorsqu'une mission SAR est engagée ;

(4) échanger des informations sur les ressources SAR effectivement disponibles afin d'assurer la connaissance mutuelle des capacités SAR de chacun ;

(5) effectuer un essai des liaisons communes au moins une fois par mois pour s'assurer de l'existence et de l'efficacité des circuits de communications SAR ;

(6) effectuer des exercices SAR périodiques afin de tester l'aptitude à répondre aux situations SAR de part et d'autre de leur limite commune de SRR ;

(7) échanger les documents SAR utiles en matière opérationnelle et de procédure, de façon à aider à promouvoir la compréhension mutuelle et les procédures communes, sans préjudice des droits de propriété intellectuelle et de reproduction ;

(8) si cela est possible et opportun, organiser des visites de liaison ou des échanges entre personnels des RCC ;

(9) appliquer aussi aux aéronefs, s'il y a lieu, les situations et procédures applicables aux navires ;

(10) coopérer pour fournir, lorsque c'est utile et possible, une assistance à l'organisation SAR aéronautique, conformément aux dispositions du présent accord. 

Article 4

Régions de recherche et sauvetage 

(1) La zone de contact entre les régions de recherche et sauvetage maritimes des Parties, telle qu'adoptée lors de la Conférence SAR du Cap en 1996, est délimitée par les points suivants

30° S 45° E ;

50° S 45° E ;

50° S 75° E.

(2) Selon le plan de navigation aérienne de la région Afrique - Océan indien, la région de recherche et sauvetage aéronautiques de la République d'Afrique du Sud, là où elle recouvre la région de recherche et sauvetage maritimes de la République française (la Réunion), est délimitée par les points suivants :

30° S 45° E ;

30° S 57° E ;

45° S 57° E ;

45° S 75° E ;

50° S 75° E ;

50° S 45° E ;

30° S 45° E. 

Article 5

Procédures opérationnelles standards pour les centres de coordination du sauvetage

Détermination du RCC responsable 

(1) Le RCC responsable de l'engagement d'une action SAR est déterminé comme suit :

a) Lorsque la position du navire en détresse ayant besoin d'assistance est connue, l'action est engagée par le RCC de la SRR où se situe le navire.

b) Lorsque la position du navire est inconnue, l'action SAR est engagée par le RCC qui a été alerté le premier. Le RCC engageant l'opération SAR garde la charge de l'opération jusqu'à ce que le RCC responsable prenne la suite, s'il y a lieu.

(2) Le RCC responsable dont il est question au sous-article 5 (l) b est :

a) le RCC de la SRR dans laquelle le navire naviguait lors du dernier contact

ou

b) le RCC de la SRR vers laquelle le navire se dirigeait si le dernier contact a eu lieu sur la limite commune des SRR. 

Transfert de la responsabilité de la coordination d'ensemble 

(3) Un transfert de la responsabilité de la coordination d'ensemble de l'opération SAR peut être nécessaire dans les circonstances suivantes :

a) détermination ultérieure ou changement de la position du navire ou de sa route ;

b) position favorable d'un RCC pour assurer le contrôle de l'opération pour des raisons de :

(i) meilleures communications ;

(ii) proximité de la zone de recherche ;

(iii) meilleure disponibilité d'unités ou moyens de recherche et sauvetage ; ou

(iv) toute autre raison acceptée mutuellement.

(4) Quand un transfert de la responsabilité de la coordination d'ensemble SAR doit intervenir, aux termes du sous-article (3), les procédures suivantes sont adoptées :

a) des discussions ou communications directes ont lieu entre les coordinateurs de mission de sauvetage (SMC) concernés, pour déterminer la meilleure ligne de conduite ;

b) s'il est décidé qu'un transfert de responsabilité est approprié pour l'ensemble de la mission ou une partie de celle-ci, le détail complet des mesures prises précédemment est échangé ;

c) le RCC qui a engagé l'action garde la responsabilité de celle-ci jusqu'à ce que le RCC qui accepte de la prendre prévienne formellement le premier RCC qu'il assume la responsabilité de l'ensemble de l'opération ou d'une de ses parties. 

Missions ou opérations SAR dans la SRR adjacente 

(5) Il est admis par chaque Partie que l'autre Partie est particulièrement concernée lorsqu'un de ses navires ou aéronefs est l'objet de la mission SAR ou qu'il y participe.

(6) Chaque Partie notifie sans retard à l'autre toute mission SAR effectuée par une de ses propres unités SAR pour porter assistance dans la SRR de l'autre.

(7) Quand il devient nécessaire pour un RCC de déployer des unités SAR dans la SRR de l'autre Partie, le SMC effectue immédiatement un tel déploiement en vue de la mission. Simultanément, le RCC adjacent est prévenu par un message écrit fournissant les renseignements suivants :

a) identification de la mission SAR ;

b) type et identification des unités SAR ;

c) indicatifs et noms ;

d) point de départ, route et destination ;

e) tâches de recherche assignées ;

f) nombre de personnes à bord ;

g) fréquences utilisées pour les radio-communications ;

h) équipement transporté en rapport avec la mission ;

i) rayon d'action et autonomie ;

j) plans pour le retour à la base après les tâches SAR.

(8) À la réception du message, le SMC du RCC adjacent accuse réception au RCC ayant pris l'initiative, et s'il y a lieu indique les conditions dans lesquelles la mission envisagée peut être entreprise. Toute l'assistance possible est apportée pour permettre à la mission SAR d'être exécutée avec succès. 

Publicité des zones de recherche 

(9) Le RCC responsable, lorsqu'il a été déterminé en accord avec les sous-articles (1), (2), (3) et (4), détermine les zones de probabilité et établit la ou les zones de recherche. Le RCC responsable et le RCC adjacent prennent, s'il y a lieu, des dispositions pour la publication d'un avis aux navigateurs aériens (NOTAM) définissant, dans leurs SRR respectives, les zones de recherche et toute zone d'accès restreint ou de danger, qui leur serait associée. Ils émettent les messages de renseignements de sécurité maritime (MSI) nécessaires. 

Liaison pendant une mission SAR 

(10) Pendant le déroulement d'une opération SAR, les RCC responsables restent en liaison étroite pour assurer une exécution de la mission avec succès et sans difficulté.

(11) Le RCC responsable de la coordination SAR d'ensemble garde à intervalles réguliers l'autre RCC informé :

a) du nombre d'unités SAR impliquées dans la mission ;

b) des zones de recherche ;

c) des actions entreprises, et

d) de la décision de suspendre la mission SAR ou d'y mettre fin.

(12) La notification prévue au sous-article (11) ci-dessus prend la forme de comptes rendus de situation (SITREP) au moins une fois par jour et chaque fois qu'il y a un changement significatif de situation.

(13) Des discussions directes entre les SMC des deux RCC ont lieu chaque fois que c'est nécessaire. 

Article 6

Utilisation des unités SAR et des moyens de l'autre Partie 

(1) Les unités SAR affectées par une Partie au RCC de l'autre Partie, responsable de la coordination d'ensemble de la mission SAR, sont placées sous la direction du SMC correspondant pour la durée de leur affectation. Dans la mesure où des communications directes sont possibles, le RCC envoie directement à l'unité SAR toutes les instructions et informations relatives à l'opération et aux missions demandées. L'unité SAR rend compte directement au RCC responsable.

(2) Le RCC de la Partie demandant une assistance sous la forme d'unités SAR ou de moyens de l'autre Partie fournit tous les détails pertinents relatifs au type des moyens et à la portée de l'assistance demandée.

(3) Une unité SAR d'une Partie participant à une opération SAR coordonnée par le RCC de l'autre Partie est autorisée sans demande particulière à entrer dans ou au-dessus de la mer territoriale de cette dernière Partie. Sauf si le RCC qui coordonne l'ensemble a déjà une information précise sur la position de cette unité, l'unité SAR notifie au RCC l'heure et la position de son entrée dans la mer territoriale.

(4) Une unité SAR d'une Partie participant à une opération SAR coordonnée par le RCC de l'autre Partie est autorisée à faire escale dans les ports ou aérodromes appropriés de cette dernière Partie. Le RCC de celle-ci recherche les arrangements nécessaires avec les services publics et autres organismes pour faciliter cette escale et transmet à l'unité concernée toutes les informations utiles. 

Article 7

Dépenses opérationnelles SAR 

Chaque Partie conserve à sa charge les dépenses encourues par ses propres unités SAR déployées pendant une mission SAR. 

Article 8

Récupération des fournitures et équipements 

La récupération des fournitures réutilisables et des équipements de survie est organisée entre les RCC respectifs. Lorsque c'est possible, les articles récupérés sont retournés à leur propriétaire à moins que d'autres arrangements, dans des cas particuliers, soient arrêtés pour leur cession. 

Article 9

Amendements 

Le présent accord peut être amendé par décision mutuelle des Parties sous forme d'échange de notes diplomatiques. 

Article 10

Règlement des différends 

Tout différend entre les Parties né de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord est réglé à l'amiable par consultations ou négociation entre les Parties. 

Article 11

Entrée en vigueur et durée 

(1) Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties.

(2) Il peut être mis fin au présent accord par l'une ou l'autre des Parties, par notification écrite de cette intention adressée avec un préavis de quatre-vingt-dix jours par la voie diplomatique à l'autre Partie.

(3) En accord avec les dispositions de la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, le présent accord est notifié au Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé et apposé leur sceau sur le présent accord.

Fait au Cap le 31 mai 2001, en double exemplaire original, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :

Hubert VÉDRINE.

Ministre des affaires étrangères,

Pour le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud :

Nkosazana DLAMINI-ZUMA.

Ministre des affaires étrangères.