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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale du concours réservé pour l'accès au corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Du 16 juin 2014
NOR D E F H 1 4 1 2 5 3 5 A

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.1.4.

Référence de publication : BOC n°41 du 21/8/2014

Le ministre de la défense et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'État des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2014-560 du 28 mai 2014 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'État relevant du ministre de la défense et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu l'arrêté du 7 août 2012 fixant le programme, la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours pour le recrutement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense,

Arrêtent :


Article 1er

Le concours réservé pour l'accès au grade d'ingénieur d'études et de fabrications du ministère de la défense est organisé conformément aux modalités définies par le présent arrêté. 

Article 2

Sont admises à faire acte de candidature à ce concours réservé les catégories d'agents non titulaires dont la liste est fixée à l'annexe I du décret du 28 mai 2014 susvisé. 

Article 3

L'arrêté d'ouverture de ce concours réservé, pris par le ministre de la défense, dans les conditions fixée à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves, la ou les spécialités ouvertes et le nombre d'emplois offerts. 

Article 4

Les spécialités pouvant être ouvertes sont celles prévues par l'arrêté du 7 août 2012 susvisé.

Lorsque le concours réservé est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit, au moment de son inscription, la spécialité dans laquelle il souhaite se présenter. 

Article 5

Le concours réservé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. 

Article 6

L'épreuve d'admissibilité est constituée d'une série de cinq questions au maximum relatives aux politiques publiques portées par le ministère de la défense. Chaque question peut être accompagnée d'un ou plusieurs documents en rapport avec la question posée qui n'excèdent pas une page. Elles peuvent consister en des mises en situation professionnelle.

Durée de l'épreuve : trois heures, coefficient 2.

À l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. 

Article 7

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer sa profession et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.

Elle débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, en particulier ses activités présentes. Cet exposé doit lui permettre de présenter les principales missions exercées et les compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d'encadrement. Le candidat indique également les formations professionnelles dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer le mieux les compétences acquises dans son parcours professionnel.

L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur la valorisation des compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.

Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales et aux attributions propres du ministère de la défense.

Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

Durée de l'épreuve : trente minutes, dont dix minutes au plus pour l'exposé du candidat, coefficient 3. 

Article 8

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours réservé.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites intranet et/ou internet du ministère de la défense.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Il sert de support à la conduite de l'entretien avec le jury.

Ce dossier est transmis au jury par le service organisateur du concours réservé après l'établissement de la liste d'admissibilité. 

Article 9

À l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie.

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves, une note inférieure à 8 sur 20.

À l'issue des épreuves, si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre total de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission. 

Article 10

Le jury est composé d'au moins trois membres dont le président est un membre du corps des administrateurs civils ou des corps de contrôle ou un officier supérieur du grade de colonel, et les membres choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou contractuels de même niveau de la filière technique ou des officiers supérieurs. Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Des examinateurs qualifiés désignés par arrêté du ministre de la défense peuvent être appelés à participer, sous l'autorité du jury, à la correction des copies et à l'épreuve d'admission en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voix délibérative.

En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois personnes. 

Article 11

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 juin 2014. 

Le ministre de la défense

Pour le ministre et par délégation : 

Par empêchement du directeur des ressources humaines du ministère de la défense : 

La sous-directrice de la gestion du personnel civil

M. BATTESTINI.

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique

Pour la ministre et par délégation : 

Le chef de service du pilotage et des politiques transversales à la direction générale de l'administration et de la fonction publique

P. COURAL.

Annexe

Annexe RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE.