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MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCRET N° 2014-756 modifiant le décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 relatif à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils.

Du 01 juillet 2014
NOR R D F F 1 4 0 8 3 3 7 D

Publics concernés : administrations ; fonctionnaires appartenant au corps interministériel des administrateurs civils.

Objet : modification de la composition et du fonctionnement de la commission administrative paritaire interministérielle compétente à l'égard du corps des administrateurs civils.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Toutefois, jusqu'au prochain renouvellement général, la répartition des sièges entre les différents grades du corps des administrateurs civils reste inchangée.

Notice : le décret modifie le décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 afin de rééquilibrer, en vue des prochaines élections professionnelles, la représentation syndicale des grades d'administrateur civil et d'administrateur civil hors classe au regard de l'évolution des effectifs de ces grades et de la création du grade d'administrateur général :

  • la représentation du personnel comprendra désormais un représentant titulaire pour le grade d'administrateur général, neuf représentants titulaires pour le grade d'administrateur civil hors classe et trois représentants titulaires pour le grade d'administrateur civil ;

  • le nombre de représentants de l'administration, au nombre de treize également, comprendra le directeur général de l'administration et de la fonction publique ainsi que douze autres représentants de l'administration désignés parmi les directions du personnel d'administration centrale ou d'une administration assimilée comportant au moins cinq emplois d'administrateur civil.

Le décret prévoit, de plus, un mécanisme d'ajustement permettant de modifier le nombre de représentants de l'administration en cas de changement des structures ministérielles, de sorte que le nombre de représentants du personnel reste fixe désormais.

Le décret supprime enfin les dérogations au droit commun des commissions administratives paritaires relatives au nombre, au fonctionnement et à la désignation des suppléants.

Références : le décret modifié par le présent texte peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la

loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 modifié relatif à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils ;

Vu l'avis de la commission administrative paritaire interministérielle compétente à l'égard du corps des administrateurs civils en date du 14 février 2014 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 4 mars 2014 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète : 

Chapitre premier

Dispositions générales

Article 1er

Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 14 décembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission administrative paritaire interministérielle compétente à l'égard du corps des administrateurs civils est régie par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception des titres premier et V, du premier alinéa de l'article 19 et des articles 6, 8,10,18, 26, 28 , 34 et 36 de ce décret. » 

Article 2

Le 2° de l'article 2 du décret du 14 décembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Douze autres représentants de l'administration désignés, dans les conditions fixées à l'article 2-1 du présent décret, au sein des directions du personnel d'administration centrale ou d'administration assimilée comportant au moins cinq emplois d'administrateur civil ; ». 

Article 3

Après l'article 2 du même décret, est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :  

« Art. 2-1. - Lorsque le nombre de directions du personnel d'administration centrale ou d'administration assimilée comportant au moins cinq emplois d'administrateur civil est inférieur à douze, un représentant supplémentaire est attribué successivement aux administrations représentées par ordre décroissant d'effectifs d'administrateurs civils jusqu'à ce que soient pourvus les treize sièges des représentants de l'administration. Les représentants désignés dans ces conditions doivent avoir la qualité de directeur du personnel, de chef de service ou de sous-directeur d'une direction du personnel.

Lorsque le nombre des directions du personnel mentionnées au premier alinéa est supérieur ou égal à douze, sont désignés en tant que représentant de l'administration les directeurs du personnel des administrations comportant les effectifs d'administrateurs civils les plus élevés.

Le président de la commission peut en outre convoquer en qualité d'expert des représentants des directions du personnel d'administration centrale ou d'administration assimilée employant des administrateurs civils non représentées à la commission administrative paritaire interministérielle. Ils sont convoqués quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la réunion et peuvent assister à l'intégralité de la réunion ou à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été requise ».

Article 4

Au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 14 décembre 2000 susvisé, les mots : « de sous-directeur, de directeur adjoint ou de chef de service » sont remplacés par les mots : « de chef de service ou de sous-directeur ». 

Article 5

L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. 4. - La représentation du personnel comprend un représentant titulaire pour le grade d'administrateur général, neuf représentants titulaires pour le grade d'administrateur civil hors classe et trois représentants titulaires pour le grade d'administrateur civil ». 

Article 6

Le premier alinéa de l'article 6 du même décret est supprimé. 

Article 7

Les articles 5 et 7 du même décret sont abrogés. 

Chapitre II

Dispositions transitoires

Article 8

Jusqu'au prochain renouvellement général, les représentants du grade d'administrateur hors classe à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles représentent également le grade d'administrateur général. 

Article 9

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 1er juillet 2014.


Manuel VALLS.

Par le Premier ministre :

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.