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ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

ACCORD concernant la coopération en vue de la répression du trafic illicite maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des Caraïbes.

Du 10 avril 2003
NOR M A E J 0 8 2 3 2 6 2 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.7.

Référence de publication : BOC n°43 du 29/8/2014

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 18 septembre 2008.

Les Parties au présent Accord,

Conscientes de la complexité du problème que constitue le trafic illicite de stupéfiants par mer dans la région des Caraïbes,

Désireuses d'intensifier dans toute l'étendue du possible leur coopération en vue de la répression du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes par mer, conformément au droit international de la mer et dans le respect de la liberté de navigation et de survol,

Reconnaissant que les Parties au présent Accord sont également Parties à la Convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ci-après dénommée « la Convention de 1988 »),

Eu égard à la nécessité urgente d'une coopération internationale en vue de réprimer le trafic illicite par mer, qui est reconnue dans la Convention de 1988,

Rappelant qu'en vertu de la Convention de 1988, les Parties se doivent d'envisager de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou régionaux afin de mettre en œuvre les dispositions de l'article 17 de ladite Convention ou d'en améliorer l'efficacité,

Rappelant par ailleurs que certaines des Parties ont accepté d'être liées par le Traité de 1996 instaurant le Système de sûreté régionale, le Protocole d'Accord de 1989 relatif à l'assistance mutuelle et à la coopération en vue de la prévention et de la répression des infractions douanières dans la zone Caraïbe, instaurant la Conférence douanière Inter-Caraïbe, ainsi que par la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer,

Reconnaissant que la nature du trafic illicite exige des Parties qu'elles stimulent de toute urgence la coopération régionale et sous-régionale,

Désireuses de promouvoir une coopération renforcée entre les Parties et d'améliorer ainsi leur efficacité dans la lutte contre le trafic illicite par mer et dans l'espace aérien surjacent dans la région des Caraïbes, de manière compatible avec les principes d'égalité souveraine et d'intégrité territoriale des États, y compris de non ingérence dans les affaires intérieures des autres États,

Rappelant que la réunion régionale sur la coordination et la coopération en matière de contrôle des drogues dans les Caraïbes, qui s'est tenue en 1996 à la Barbade, a recommandé l'élaboration d'un Accord maritime régional,

Sont convenues des dispositions suivantes : 

NATURE ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Article 1er

Définitions

Aux fins du présent Accord :

a) l'expression « trafic illicite » a le même sens que dans la définition de la Convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ci-après dénommée « la Convention de 1988 ») ;

b) l'expression « autorité nationale compétente » désigne l'autorité ou les autorités désignée(s) conformément au paragraphe 7 de l'article 17 de la Convention de 1988 ou toute autre autorité notifiée au Dépositaire ;

c) l'expression « services répressifs » désigne l'entité ou les entités compétentes en matière répressive, désignée(s) au Dépositaire par chacune des Parties et chargée(s) de remplir les fonctions répressives maritimes ou aériennes de ladite Partie en vertu du présent Accord ;

d) l'expression « agents des services répressifs » désigne les membres en uniforme et les autres membres clairement identifiables des services répressifs de chaque Partie ;

e) l'expression « navires des services répressifs » désigne les navires portant visiblement une marque extérieure et identifiables comme étant au service de l'État, utilisés à des fins répressives et dûment habilités à cet effet. Ceci inclut les embarcations et les aéronefs embarqués sur ces navires, à bord desquels sont embarqués des agents des services répressifs ;

f) l'expression « aéronefs des services répressifs » désigne les aéronefs portant une marque extérieure visible et identifiables comme étant au service de l'État, utilisés à des fins répressives et dûment habilités à cet effet, à bord desquels sont embarqués des agents des services répressifs ;

g) l'expression « aéronefs en soutien d'opérations de répression » désigne les aéronefs portant une marque extérieure visible et identifiables comme étant au service de l'un des États Parties, et soutenant un aéronef ou un navire des services répressifs de cette Partie dans le cadre d'une opération de répression ;

h) l'expression « eaux d'une Partie » désigne la mer territoriale et les eaux archipélagiques de cette Partie ;

i) l'expression « espace aérien d'une Partie » désigne l'espace aérien au-dessus du territoire (continental et insulaire) et des eaux de cette Partie ;

j) l'expression « région des Caraïbes » désigne le golfe du Mexique, la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique à l'ouest du méridien de longitude 45 degrés ouest, au nord de la latitude 0 (Équateur) et au sud de la latitude 30 degrés nord, à l'exception de la mer territoriale des États non Parties au présent Accord ;

k) l'expression « aéronef suspect » désigne tout aéronef au sujet duquel existent des motifs raisonnables de soupçonner qu'il se livre à un trafic illicite ;

l) l'expression « navire suspect » désigne tout navire au sujet duquel existent des motifs raisonnables de soupçonner qu'il se livre à un trafic illicite.


Article 2

Objectifs 

Les Parties coopèrent dans toute la mesure du possible à la lutte contre le trafic illicite maritime et aérien dans les eaux de la région des Caraïbes et dans l'espace aérien surjacent. Cette coopération intervient dans la limite des ressources disponibles des Parties en matière répressive et des priorités qui leur sont assignées, conformément au droit international de la mer et aux autres accords applicables. Elle vise à s'assurer que les navires et aéronefs suspects soient détectés, identifiés, placés sous surveillance permanente et que, si des preuves de participation à un trafic illicite sont découvertes, les navires suspects soient immobilisés afin que les services répressifs compétents engagent l'action appropriée. 

Article 3

Programmes de coopération régionale et sous-régionale 

1. Les Parties prennent, dans la limite des ressources disponibles, les mesures nécessaires pour réaliser les objectifs du présent Accord. Ces mesures incluent le renforcement des capacités institutionnelles régionales et sous-régionales, la coordination et la mise en œuvre de la coopération en tenant compte du ratio coût/efficacité.

2. Pour réaliser les objectifs du présent Accord, chaque Partie est encouragée à coopérer étroitement avec les autres Parties, dans le respect des dispositions pertinentes de la Convention de 1988.

3. Les Parties coopèrent, directement ou par le biais des organisations internationales, régionales ou sous-régionales compétentes, afin d'assister et de soutenir dans la mesure du possible les États Parties au présent Accord qui nécessitent une telle assistance et un tel soutien, au moyen de programmes de coopération technique visant à réprimer le trafic illicite. Les Parties peuvent s'engager, directement ou par le biais des organisations internationales, régionales ou sous-régionales compétentes, à fournir une aide à ces États pour développer et renforcer l'infrastructure nécessaire à l'efficacité de la lutte contre le trafic illicite et à la prévention de ce trafic.

4. Les Parties sont encouragées à demander et à fournir, les unes aux autres, une assistance technique et opérationnelle afin de mieux remplir leurs obligations aux termes du présent Accord. 

Article 4

Mesures facilitant la coopération 

1. Chaque Partie est encouragée à accélérer les procédures d'autorisation permettant :

a) aux navires des services répressifs et aéronefs des services répressifs,

b) aux aéronefs utilisés en soutien d'opérations de répression et

c) aux agents des services répressifs des autres Parties d'entrer dans ses eaux, son espace aérien et ses ports et aéroports afin de mener à bien les objectifs du présent Accord, conformément à ses dispositions.

2. Les Parties facilitent la coordination effective entre leurs services répressifs et favorisent l'échange d'agents des services répressifs et d'autres experts, y compris, le cas échéant, le détachement d'agents de liaison.

3. Les Parties facilitent la coordination effective entre leurs autorités de l'aviation civile et leurs services répressifs afin de permettre une vérification rapide des immatriculations d'aéronefs et des plans de vols.

4. Les Parties s'entraident pour programmer et mettre en œuvre la formation des agents des services répressifs à la conduite des opérations maritimes de répression prévues par le présent Accord, incluant les opérations combinées et les arraisonnements, les fouilles et les immobilisations de navires. 

OPÉRATIONS MARITIMES ET AÉRIENNES DE RÉPRESSION

Article 5

Navires et aéronefs suspects 

Les opérations de répression visant à réprimer le trafic illicite conformément au présent Accord ne peuvent être menées que contre des navires et aéronefs suspects, y compris les aéronefs et les navires dépourvus de nationalité et les navires assimilés à des navires dépourvus de nationalité. 

Article 6

Vérification de la nationalité 

1. Aux fins du présent Accord, un navire ou un aéronef possède la nationalité de l'État dont il est autorisé à battre le pavillon ou de l'État dans lequel ce navire ou cet aéronef est immatriculé, conformément aux lois et règlements internes de cet État.

2. Les demandes de vérification de la nationalité des navires qui affirment être immatriculés dans l'une des Parties ou autorisés à battre son pavillon sont traitées par les autorités nationales compétentes de l'État du pavillon Partie au présent Accord.

3. Les demandes doivent être formulées verbalement. Chaque demande devra être confirmée ultérieurement par écrit et comporter, si possible, le nom du navire, son numéro d'immatriculation, sa nationalité, son port d'attache, les motifs de suspicion et tout autre renseignement utile pour l'identification.

4. Les demandes de vérification de la nationalité doivent recevoir une réponse dans les meilleurs délais et tous les efforts doivent être déployés pour fournir cette réponse le plus tôt possible, mais dans tous les cas dans un délai de quatre (4) heures.

5. Si l'État du pavillon invoqué réfute la nationalité revendiquée par le navire suspect, la Partie qui a demandé vérification de la nationalité peut assimiler le navire suspect à un navire dépourvu de nationalité conformément au droit international. 

Article 7

Mesures nationales relatives à des navires et aéronefs suspects 

1. Chaque Partie s'engage à se doter de capacités lui permettant à tout moment :

a) de répondre aux demandes de vérification de la nationalité ;

b) d'autoriser l'arraisonnement et la fouille de navires suspects ;

c) de donner rapidement des instructions sur la suite des opérations concernant les navires immobilisés en son nom ;

d) d'autoriser l'entrée dans ses eaux et son espace aérien aux navires des services répressifs et aéronefs des services répressifs et aux aéronefs en soutien d'opérations de répression des autres Parties.

2. Chaque Partie communique au Dépositaire le nom de l'autorité ou des autorités définie(s) à l'article 1er auxquelles les demandes doivent être adressées conformément au paragraphe 1 du présent article.


Article 8

Pouvoirs des agents des services répressifs 

1. Lorsque des agents des services répressifs se trouvent dans les eaux, sur le territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef des services répressifs d'une autre Partie, ils se conforment aux lois et aux coutumes et traditions navales et aériennes de cette autre Partie.

2. Pour réaliser les objectifs du présent Accord, chaque Partie autorise :

  • les agents désignés de ses services répressifs et de ses autorités aéronautiques ;

  • ou son autorité nationale compétente si celle-ci a fait l'objet d'une notification au Dépositaire,

à permettre l'entrée dans ses eaux et son espace aérien de navires et d'aéronefs des services répressifs et d'aéronefs en soutien d'opérations de répression, en application du présent Accord. 

Article 9

Désignation et pouvoirs des agents des services répressifs embarqués 

1. Chaque Partie (« la Partie procédant à la désignation ») désigne des agents qualifiés des services répressifs pour faire fonction d'agents des services répressifs embarqués sur les navires d'une autre Partie.

2. Chaque Partie peut autoriser les agents des services répressifs désignés d'une autre Partie à embarquer sur les navires de ses services répressifs. Cette autorisation peut être soumise à conditions.

3. Sous réserve des lois et règlements internes de la Partie procédant à la désignation, ces agents des services répressifs, une fois dûment autorisés, peuvent :

a) embarquer sur les navires des services répressifs de l'une quelconque des Parties ;

b) faire appliquer les lois de la Partie procédant à la désignation afin de réprimer le trafic illicite dans les eaux de ladite Partie, ou au-delà de ces eaux dans l'exercice du droit de poursuite ou de toute autre manière conformément au droit international ;

c) autoriser l'entrée et la navigation des navires des services répressifs à bord desquels ils sont embarqués dans les eaux de la Partie procédant à la désignation ;

d) autoriser les navires des services répressifs à bord desquels ils sont embarqués à effectuer des patrouilles anti-drogues dans les eaux de la Partie procédant à la désignation ;

e) autoriser les agents des services répressifs du navire à bord duquel les agents des services répressifs de la Partie procédant à la désignation sont embarqués à prêter leur concours pour faire appliquer la législation de la Partie procédant à la désignation afin de réprimer le trafic illicite ; et

f) conseiller et aider les agents des services répressifs d'autres Parties dans la conduite d'arraisonnements de navires afin de faire appliquer les lois desdites Parties visant à réprimer le trafic illicite.

4. Lorsque des agents des services répressifs sont embarqués sur un navire des services répressifs d'une autre Partie, et que l'action de répression est exercée en vertu des pouvoirs des agents des services répressifs, toute fouille ou saisie de biens, toute détention de personne et tout emploi de la force en application du présent Accord, que des armes soient ou non utilisées, doivent, sans préjudice des principes généraux énoncés à l'article 11, être effectués par lesdits agents des services répressifs, excepté dans les cas ci-après :

a) les membres d'équipage du navire de l'autre Partie peuvent prêter leur concours à cette action si les agents des services répressifs le leur ont expressément demandé et uniquement dans la mesure et de la manière requises. Cette demande ne peut être formulée, acceptée et exécutée que si l'action est conforme aux lois et procédures applicables des deux Parties ; et

b) ces membres d'équipage peuvent employer la force dans le respect des dispositions de l'article 22 et des lois et règlements de leur État.

5. Chaque Partie communique au Dépositaire le nom de l'autorité compétente pour la désignation des agents des services répressifs embarqués.

6. Les Parties peuvent conclure entre elles des accords ou des arrangements pour faciliter les opérations de répression menées conformément au présent article. 

Article 10

Arraisonnements et fouilles

1. Les arraisonnements et fouilles effectués conformément au présent Accord ne peuvent l'être que par des équipes d'agents autorisés des services répressifs à partir de navires de services répressifs.

2. Ces équipes d'arraisonnement et de fouille peuvent opérer à partir des navires et des aéronefs des services répressifs de l'une quelconque des Parties et à partir des navires et des aéronefs des services répressifs d'autres États selon les modalités convenues entre les Parties.

3. Ces équipes d'arraisonnement et de fouille peuvent porter des armes.

4. Les navires des services répressifs d'une Partie opérant sous l'autorité d'une autre Partie doivent l'indiquer clairement. 

OPÉRATIONS DE RÉPRESSION DANS LES EAUX TERRITORIALES ET L'ESPACE AÉRIEN SURJACENT

Article 11

Principes généraux

1. Les opérations visant à réprimer le trafic illicite dans les eaux territoriales et l'espace aérien surjacent d'une Partie sont placées sous l'autorité de cette Partie.

2. Aucune Partie ne doit mener d'opérations visant à réprimer le trafic illicite dans les eaux et l'espace aérien surjacent d'une autre Partie sans l'autorisation de cette Partie accordée conformément au présent Accord ou à son système juridique interne. Toute demande portant sur de telles opérations doit recevoir une réponse rapide. L'autorisation peut être subordonnée à des instructions et conditions qui doivent être respectées par la Partie menant les opérations.

3. Les opérations visant à réprimer le trafic illicite dans les eaux et l'espace aérien surjacent d'une Partie doivent être menées par les services répressifs de ladite Partie ou sous leur direction.

4. Nulle disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme autorisant un navire ou un aéronef des services répressifs de l'une des Parties à patrouiller de manière indépendante dans les eaux ou l'espace aérien surjacent d'une autre Partie.


Article 12

Assistance fournie par des navires en vue de réprimer le trafic illicite. 

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de cet article, un navire des services répressifs d'une Partie peut poursuivre un navire suspect dans les eaux d'une autre Partie et prendre des mesures visant à empêcher la fuite du navire concerné, arraisonner le navire et prendre le contrôle du navire et des personnes se trouvant à son bord, dans l'attente d'une prompte réponse de l'autre Partie, si :

a) la Partie en a reçu l'autorisation de l'autorité ou des autorités de cette autre Partie définie(s) à l'article 1er, ayant fait l'objet d'une notification conformément à l'article 7, sinon ;

b) après en avoir informé cette autre Partie lorsque :

  • aucun agent embarqué des services répressifs ;

  • aucun navire ou aéronef des services répressifs,

de cette autre Partie n'est immédiatement disponible pour intervenir. Cette information doit être adressée préalablement à l'entrée dans les eaux de cette autre Partie, si cela est réalisable d'un point de vue opérationnel, et dans le cas contraire dès que possible.

2. Les Parties choisissent l'une des procédures prévues aux paragraphes 1a et 1b et notifient leur choix au Dépositaire. Tant que le Dépositaire n'a pas reçu la notification, les Parties sont réputées avoir opté pour la procédure prévue au paragraphe l a.

3. Si des preuves de trafic illicite sont découvertes, la Partie accordant l'autorisation est immédiatement informée des résultats de la fouille. Le navire suspect, la cargaison et les personnes à son bord sont détenus et conduits dans un port désigné dans les eaux de la Partie accordant l'autorisation, sauf instruction contraire de cette Partie.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, un navire des services répressifs d'une Partie peut suivre un aéronef suspect dans les eaux d'une autre Partie afin de garder le contact avec l'aéronef suspect, si :

a) la Partie en a reçu l'autorisation de l'autorité ou des autorités de cette autre Partie définie(s) à l'article 1er, ayant fait l'objet d'une notification conformément à l'article 7, sinon ;

b) après en avoir informé cette autre Partie, lorsque :

  • aucun agent des services répressifs embarqué et,

  • aucun navire des services répressifs ou aéronef des services répressifs de cette autre Partie n'est immédiatement disponible pour garder le contact. Cette information doit être adressée préalablement à l'entrée dans les eaux de cette autre Partie, si cela est réalisable d'un point de vue opérationnel, et dans le cas contraire dès que possible.

5. Les Parties choisissent l'une des deux procédures prévues aux paragraphes 4a et 4b, et notifient leur choix au Dépositaire. Tant que le Dépositaire n'a pas reçu la notification, les Parties sont réputées avoir opté pour la procédure prévue au paragraphe 4a.


Article 13

Assistance par un aéronef en vue de la répression d'un trafic illicite 

1. Une Partie peut demander aux autres Parties l'assistance d'un aéronef, incluant des actions de contrôle et de surveillance, pour l'aider à réprimer un trafic illicite.

2. L'aide apportée dans l'espace aérien de la Partie requérante en vertu du présent article est fournie conformément aux lois de la Partie requérante et uniquement dans les zones spécifiées et dans les limites requises et autorisées.

3. Avant le début de toute aide, il peut être demandé à la Partie désirant prêter son concours à ces activités (« la Partie requise ») de fournir aux autorités de l'aviation civile compétentes de la Partie requérante un préavis raisonnable, des fréquences de communication et d'autres informations relatives à la sécurité des vols.

4. Dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne, les Parties requises observent les procédures suivantes lorsqu'elles informent les autorités de l'aviation civile compétentes des activités de survol menées par les aéronefs participants :

a) Dans le cas d'opérations de répression planifiées au niveau bilatéral ou multilatéral, la Partie requise fournit aux autorités compétentes de chaque Partie, y compris les autorités responsables du contrôle du trafic aérien, un préavis raisonnable et les fréquences de communication concernant les vols prévus des aéronefs participants dans l'espace aérien de ladite Partie.

b) Dans le cas d'opérations de répression non planifiées, qui peuvent comprendre la poursuite d'un aéronef suspect dans l'espace aérien d'une autre Partie, les services répressifs et les autorités de l'aviation civile compétentes des Parties concernées échangent des informations au sujet des fréquences de communication appropriées et d'autres informations pertinentes pour la sécurité de la navigation aérienne.

c) Tout aéronef engagé dans des opérations de répression ou dans des activités en soutien d'opérations de répression se conforme aux règles de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité des vols pouvant être imposées par les autorités de l'aviation de de chacune des Parties concernées lors de la traversée de l'espace aérien de ces Parties.

5. Les Parties requises maintiennent le contact avec les agents des services répressifs désignés de la Partie requérante et les tiennent informés des résultats de ces opérations afin de leur permettre de prendre les mesures qu'ils jugent appropriées.

6. Selon les dispositions du paragraphe 7 de cet Article, la Partie requérante autorise :

  • les aéronefs d'une Partie requise, lorsqu'ils sont engagés dans des opérations de répression ou dans des activités en soutien d'opérations de répression, à survoler son territoire et ses eaux ; et,

  • sous réserve des lois de la Partie requérante et de celles de la Partie requise, ces aéronefs à transmettre à l'aéronef suspect, à sa demande, l'ordre de se conformer aux instructions et directives de ses autorités de contrôle du trafic aérien et de ses services répressifs,

si : a) l'autorisation a été accordée par l'autorité ou des autorités de la Partie requérante ayant fait l'objet d'une notification conformément à l'article 7, ou

b) une autorisation préalable a été accordée par la Partie requérante.

7. Les Parties choisissent la procédure prévue au paragraphe 6 a ou 6 b et notifient leur choix au Dépositaire. Tant que le Dépositaire n'a pas reçu la notification, les Parties sont réputées avoir opté pour la procédure prévue au paragraphe 6 a.

8. Nulle disposition du présent Accord ne porte atteinte aux droits légitimes des aéronefs assurant des services réguliers ou affrétés pour le transport de passagers, de bagages ou de fret ou du trafic aérien en général.

9. Nulle disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme autorisant un aéronef de l'une des Parties à entrer dans l'espace aérien d'un État qui n'est pas Partie au présent Accord.

10. Nulle disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme autorisant un aéronef de l'une des Parties à patrouiller de manière indépendante dans l'espace aérien de toute autre Partie.

11. Lorsqu'elles mènent des activités aériennes en vertu du présent Accord, les Parties ne doivent pas mettre en danger la vie des personnes à bord ou la sécurité de l'aviation civile. 

Article 14

Autres situations 

1. Nulle disposition du présent Accord n'empêche une Partie d'autoriser expressément par ailleurs des opérations menées par toute autre Partie en vue de réprimer le trafic illicite sur son territoire, dans ses eaux ou son espace aérien surjacent, ou concernant des navires ou des aéronefs possédant sa nationalité et soupçonnés de trafic illicite.

2. Les Parties sont encouragées à appliquer les dispositions pertinentes du présent Accord à chaque fois que des preuves de trafic illicite sont constatées par les navires des services répressifs ou aéronefs des services répressifs des Parties. 

Article 15

Extension aux eaux intérieures 

Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Accord, ou à tout moment par la suite, une Partie peut notifier au Dépositaire qu'elle a étendu l'application du présent Accord à tout ou partie de ses eaux intérieures directement adjacentes à ses eaux territoriales ou archipélagiques, comme spécifié par la Partie. 

OPÉRATIONS AU-DELÀ DE LA MER TERRITORIALE

Article 16

Arraisonnement 

1. Lorsque les agents des services répressifs d'une Partie rencontrent un navire suspect prétendant détenir la nationalité d'une autre Partie et se trouvant au-delà de la mer territoriale d'un État quel qu'il soit, le présent Accord vaut autorisation de l'État Partie dont le navire affirme battre le pavillon pour que ces agents arraisonnent et fouillent le navire suspect, sa cargaison et interrogent les personnes trouvées à son bord afin de déterminer si le navire se livre à un trafic illicite, sauf dans les cas où une Partie a notifié au Dépositaire qu'elle appliquera les dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article.

2. Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Accord, une Partie peut notifier au dépositaire que les navires affirmant posséder sa nationalité et se trouvant au-delà de la mer territoriale d'un État quel qu'il soit ne peuvent être arraisonnés qu'avec son consentement exprès. Cette notification ne soustrait pas cette Partie à l'obligation de répondre immédiatement aux demandes présentées par d'autres Parties en vertu du présent Accord, en fonction de ses capacités. La notification peut être retirée à tout moment.

3. Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Accord, ou à tout moment par la suite, une Partie peut notifier au dépositaire que les Parties seront réputées avoir reçu l'autorisation d'arraisonner un navire suspect se trouvant au-delà de la mer territoriale d'un État quel qu'il soit et battant son pavillon ou affirmant posséder sa nationalité, de fouiller le navire suspect et sa cargaison et d'interroger les personnes trouvées à son bord afin de déterminer si ledit navire se livre à un trafic illicite, si elles n'ont pas reçu de réponse de la Partie requise ou si celle-ci ne peut ni confirmer ni infirmer la nationalité dans les quatre (4) heures suivant la réception de la demande verbale présentée conformément à l'article 6. La notification peut être retirée à tout moment.

4. Un État du pavillon, Partie au présent Accord, qui a notifié au dépositaire qu'il adhérera au paragraphe 2 ou 3 de cet article, et qui a reçu d'un autre État Partie une demande de vérification de nationalité concernant un navire suspect, peut autoriser cette Partie à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir la fuite du navire suspect.

5. Lorsque la preuve d'un trafic illicite est découverte à la suite d'un arraisonnement mené en application du présent article, les agents des services répressifs de la Partie procédant à l'arraisonnement peuvent immobiliser le navire et détenir la cargaison et les personnes à bord dans l'attente d'une réception rapide d'instructions de l'État du pavillon, Partie au présent Accord. La Partie procédant à l'arraisonnement informe rapidement l'État du pavillon, Partie au présent Accord, des résultats de l'arraisonnement et de la fouille effectués en application du présent article conformément au paragraphe 1 de l'article 26 du présent Accord.

6. Nonobstant les paragraphes précédents du présent Article, les agents des services répressifs d'une Partie sont autorisés à arraisonner un navire suspect, se trouvant au-delà de la mer territoriale d'un État quel qu'il soit, et qui affirme posséder la nationalité d'une autre Partie afin de rechercher et d'examiner les documents de ce navire :

a) s'il ne bat pas le pavillon de cette autre Partie,

b) s'il n'arbore aucun élément d'immatriculation,

c) s'il affirme n'avoir à bord aucun document concernant sa nationalité, et

d) s'il n'existe aucune autre information prouvant sa nationalité.

7. Dans le cas d'un arraisonnement mené en application du paragraphe 6 du présent article, si des documents ou une preuve de la nationalité sont trouvés, les dispositions pertinentes des paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article sont applicables selon le cas. Si aucune preuve de la nationalité n'est trouvée, la Partie procédant à l'arraisonnement peut assimiler le navire à un navire dépourvu de nationalité conformément au droit international.

8. L'arraisonnement et la fouille d'un navire suspect conformément au présent article sont régis par les lois de la Partie procédant à l'arraisonnement. 

Article 17

Autres arraisonnements conformément au droit international 

Sauf disposition expresse du présent Accord, celui-ci ne s'applique ni n'impose de restriction aux arraisonnements de navires effectués par l'une quelconque des Parties conformément au droit international, au-delà de la mer territoriale d'un État quel qu'il soit, qu'ils soient fondés entre autres sur le droit de visite, le fait de porter assistance à des personnes, des navires et des biens en détresse ou en péril, ou sur une autorisation de l'État du pavillon pour prendre des mesures répressives.


MISE EN ŒUVRE

Article 18

Désignation d'un point focal 

Lorsqu'elle désigne les autorités et les agents définis à l'article 1er, qui exercent des responsabilités conformément au présent Accord, chacune des Parties est invitée à désigner un point focal unique habilité à recevoir les demandes et rapports, à les traiter et à y répondre à tout moment. 

Article 19

Programmes de coopération et de coordination en matière répressive en mer pour la région des Caraïbes 

1. Les Parties élaborent des programmes régionaux et sous-régionaux de coopération et de coordination en matière répressive en mer entre leurs services répressifs. Chaque Partie désigne aux autres Parties un coordinateur chargé d'organiser sa participation et d'identifier les navires, aéronefs et agents participant au programme.

2. Les Parties s'efforcent de mener des opérations planifiées bilatérales, régionales et sous-régionales, afin d'exercer les droits et obligations prévus par le présent Accord.

3. Les Parties s'engagent à affecter des personnels qualifiés aux centres de coordination régionaux et sous-régionaux établis dans le but de coordonner la détection, la surveillance, le contrôle des navires et aéronefs et l'interception des navires se livrant à un trafic illicite par mer et dans l'espace aérien surjacent.

4. Les Parties sont encouragées à élaborer des procédures opérationnelles types pour les opérations de répression menées en vertu du présent Accord et à se concerter en tant que de besoin avec les autres Parties afin d'harmoniser ces procédures opérationnelles types en vue de la réalisation d'opérations conjointes de répression. 

Article 20

Pouvoirs et comportement des agents des services répressifs et des autres agents 

1. Conformément à ses principes constitutionnels et aux principes fondamentaux de son système juridique, chaque Partie prend les mesures nécessaires au titre de sa législation nationale pour que les agents des services répressifs étrangers, agissant dans ses eaux territoriales en vertu du présent Accord, soient habilités à exercer les pouvoirs similaires à ceux exercés par les agents de ses propres services répressifs.

2. Conformément à son système juridique, chaque Partie veille à doter les agents de ses services répressifs, ainsi que les agents de services répressifs d'autres Parties qui agissent en son nom, de la compétence leur permettant d'exercer les pouvoirs des agents des services répressifs, tel que prescrit par le présent Accord.

3. Sans déroger aux dispositions de l'article 8 et sans préjudice des dispositions de l'article 11, chaque Partie veille à ce que les agents de ses services répressifs, lorsqu'ils procèdent à des arraisonnements et à des fouilles de navires, ainsi qu'à des activités aériennes, en vertu du présent Accord, agissent conformément à ses lois et procédures nationales applicables ainsi qu'au droit international et aux pratiques internationnalement admises.

4. Lorsqu'elle prend de telles mesures conformément au présent Accord, chacune des Parties tient dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte à la sécurité de la vie en mer, à la sûreté du navire et de sa cargaison, et de ne pas porter préjudice à un intérêt commercial ou juridique. En particulier, elle tient compte :

a) des risques que comporte l'arraisonnement d'un navire en mer et étudie la possibilité de mener cette opération dans de meilleures conditions de sécurité dans un port ; et

b) de la nécessité d'éviter d'immobiliser ou de retarder indûment le navire. 

Article 21

Assistance par des navires 

1. Chacune des Parties peut demander à une autre Partie de mettre à sa disposition un ou plusieurs navires de ses services répressifs pour aider avec efficacité la Partie requérante à patrouiller et à assurer une surveillance en vue de détecter et prévenir un trafic illicite par mer et par air dans la région des Caraïbes.

2. Lorsqu'elle répond favorablement à une demande présentée en vertu du paragraphe 1 du présent article, chacune des Parties requises communique à la Partie requérante, en utilisant des canaux de communication sécurisés :

a) le nom et la description des navires de ses services répressifs ;

b) les dates et les périodes auxquelles ils seront disponibles ;

c) les noms des officiers commandant ces navires et

d) toute autre information pertinente. 

Article 22

Emploi de la force 

1. La force ne peut être employée que s'il n'existe aucun autre moyen possible de régler la situation.

2. Tout emploi de la force doit être proportionnel au but recherché.

3. Tout emploi de la force en vertu du présent Accord doit se limiter, dans tous les cas, au niveau minimal raisonnablement nécessaire dans ces circonstances.

4. Tout emploi de la force est précédé d'un avertissement, sauf si la force est employée au titre de la légitime défense.

5. Si l'emploi de la force est autorisé et nécessaire dans les eaux d'une Partie, les agents des services répressifs doivent respecter les lois de ladite Partie.

6. Si l'emploi de la force est autorisé et nécessaire durant un arraisonnement et une fouille au-delà de la mer territoriale de l'une quelconque des Parties, les agents des services répressifs appliquent les lois et procédures de leur État et se conforment aux instructions de l'État du pavillon.

7. L'emploi d'armes à feu contre un navire suspect ou à bord de celui-ci doit être signalé dès que possible à l'État du pavillon.

8. Les Parties ne doivent pas employer la force à l'encontre d'aéronefs civils en vol.

9. L'emploi de la force à titre de représailles ou de sanction est interdit.

10. Nulle disposition du présent Accord ne doit porter atteinte à l'exercice, par les agents des services répressifs ou d'autres agents de l'une des Parties, du droit fondamental à la légitime défense.


Article 23

Compétence juridictionnelle à l'égard des infractions 

Chaque Partie doit adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence juridictionnelle à l'égard des infractions qu'elle a définies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention de 1988, lorsque :

a) l'infraction est commise dans des eaux relevant de sa souveraineté ou dans sa zone contiguë, lorsqu'elle existe ;

b) l'infraction est commise à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l'infraction est commise ;

c) l'infraction est commise à bord d'un navire dépourvu de nationalité ou assimilé à un navire dépourvu de nationalité conformément au droit international, et qui se trouve au-delà de la mer territoriale d'un État quel qu'il soit ;

d) l'infraction est commise à bord d'un navire battant le pavillon ou portant l'immatriculation ou toute autre marque de la nationalité d'une autre Partie, et qui se trouve au-delà de la mer territoriale de l'un quelconque des États. 

Article 24

Compétence juridictionnelle sur les navires et les personnes immobilisés 

1. Dans tous les cas survenant dans les eaux d'une Partie ou concernant des navires battant pavillon de cette Partie au-delà de la mer territoriale d'un État quel qu'il soit, cette Partie a compétence sur un navire immobilisé, la cargaison et les personnes à bord, y compris en ce qui concerne la saisie, la confiscation, l'arrestation et les poursuites. Sous réserve de sa Constitution et de ses lois, la Partie en question peut autoriser un autre État à exercer sa compétence juridictionnelle dans le respect du droit international et de toute condition fixée par elle.

2. Chaque Partie veille à se conformer à ses obligations de notification au titre de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. 

Article 25

Diffusion des informations 

1. Pour faciliter la mise en œuvre du présent Accord, chaque Partie veille à ce que les autres Parties soient tenues pleinement informées de ses propres lois et procédures applicables, notamment celles qui concernent l'emploi de la force.

2. Lorsque les Parties se trouvent engagées dans des opérations répressives dans le cadre du présent Accord, elles veillent à ce que les agents de leurs services répressifs soient informés des procédures opérationnelles pertinentes des autres Parties. 

Article 26

Résultats des opérations répressives 

1. Toute Partie procédant à un arraisonnement et à une fouille en vertu du présent Accord informe rapidement l'autre Partie des résultats obtenus.

2. Chaque Partie informe l'autre Partie, de manière périodique et conformément à sa législation, de l'état d'avancement de toutes les enquêtes, poursuites et procédures judiciaires résultant des opérations de répression menées en vertu du présent Accord, lorsque des preuves d'un trafic illicite ont été découvertes sur des navires ou aéronefs de cette autre Partie. De plus, les Parties se fournissent mutuellement des informations sur les résultats de ces poursuites et procédures judiciaires, conformément à leur législation nationale.

3. Nulle disposition du présent Accord n'oblige une Partie à révéler les détails des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires ou des éléments de preuve y relatifs, ni ne porte atteinte aux droits ou obligations des Parties découlant de la Convention de 1988 ou d'autres accords et instruments internationaux. 

Article 27

Saisie et confiscation de biens 

1. Si des biens sont saisis ou confisqués à la suite d'une opération répressive menée dans les eaux d'une Partie en vertu du présent Accord, il en sera disposé conformément à la législation de ladite Partie.

2. Si l'État du pavillon a autorisé un autre État à exercer sa compétence conformément à l'article 24, et que des biens sont saisis ou confisqués à la suite d'une opération répressive menée par l'une des Parties en vertu du présent Accord, il en sera disposé conformément à la législation de la Partie qui a procédé à l'arraisonnement.

3. Dans la limite permise par sa législation et selon les modalités qu'elle juge appropriées, une Partie peut dans tous les cas transférer les biens saisis ou le produit de leur vente à une autre Partie ou à des organismes intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus de stupéfiants et de substances psychotropes. 

Article 28

Recours 

Les recours intentés à l'encontre d'une Partie au titre d'un dommage, d'une blessure ou d'une perte résultant d'opérations de répression menées conformément au présent Accord, y compris les recours intentés à l'encontre d'agents des services répressifs, sont réglés conformément au droit international. 

DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Préservation des droits et privilèges 

1. Nulle disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme modifiant les droits et privilèges dont bénéficie toute personne dans une procédure judiciaire.

2. Nulle disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme modifiant les immunités dont bénéficient les navires et aéronefs conformément au droit international.

3. Aux fins du présent Accord, les navires ou aéronefs des services répressifs ne peuvent en aucun cas être considérés comme des navires ou aéronefs suspects. 

Article 30

Effet sur les revendications relatives aux limites territoriales ou maritimes 

Nulle disposition du présent Accord ne porte préjudice à la position de chaque Partie vis-à-vis du droit international, y compris le droit de la mer ; ni n'affecte les revendications relatives aux limites territoriales ou maritimes de l'une des Parties ou d'un État tiers ; ni ne constitue un précédent dont peuvent découler des droits. 

Article 31

Relation avec d'autres accords 

1. Les Parties sont encouragées à conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux sur les questions traitées dans le présent Accord, afin d'en confirmer ou d'en compléter les dispositions ou de renforcer l'application des principes énoncés à l'article 17 de la Convention de 1988.

2. Nulle disposition du présent Accord ne modifie ni n'affecte de quelque manière que ce soit les droits et obligations d'une Partie découlant d'accords déjà en vigueur entre elle et une ou plusieurs autres Parties sur le même sujet. 

Article 32

Réunions des parties 

1. Une réunion des Parties sera organisée à la fin de la seconde année suivant l'année de l'entrée en vigueur du présent Accord. À l'issue de cette période, les réunions des Parties se tiendront au plus tôt quatre-vingt-dix (90) jours après que 50 % des Parties en auront fait la demande conformément aux usages diplomatiques.

2. Les réunions des Parties s'assureront notamment du respect de l'Accord, adopteront si nécessaire des mesures visant à en accroître l'efficacité et examineront les mesures en matière de coopération régionale et sous-régionale et de coordination des actions futures.

3. Les réunions des Parties convoquées en application du paragraphe 2 du présent article examineront les amendements au présent Accord proposés conformément à l'article 33.

4. Toutes les décisions prises par les réunions des Parties le seront par consensus. 

Article 33

Amendements 

1. Toute Partie peut, à tout moment après rentrée en vigueur de l'Accord en ce qui la concerne, proposer un amendement au présent Accord en communiquant le texte de sa proposition au Dépositaire, qui la transmet rapidement à toutes les Parties et à tous les signataires.

2. Un amendement est adopté lors d'une des réunions des Parties par consensus des parties y étant représentées.

3. Un amendement entre en vigueur trente jours après réception par le Dépositaire des instruments d'acceptation ou d'approbation de toutes les Parties. 

Article 34

Règlement des différends 

En cas de doute ou de différend entre deux ou plusieurs Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord, les Parties se consultent en vue de régler le différend par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage ou de recours à des organismes régionaux, par voie judiciaire ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.


Article 35

Signature 

Le présent Accord sera ouvert à la signature de tout État Partie à la Convention de 1988 situé dans la région des Caraïbes ou de tout État assumant la responsabilité des relations extérieures d'un territoire situé dans la région des Caraïbes, à San José, Costa Rica, à partir du dix avril 2003. 

Article 36

Entrée en vigueur 

1. Les États pourront, conformément à leurs procédures nationales, exprimer leur consentement à être liés par le présent Accord :

a) en le signant sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou

b) en le signant sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, la signature étant suivie de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.

2. Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après que cinq États auront exprimé leur consentement à être liés conformément au paragraphe 1 du présent article.

3. Pour tout État consentant à être lié après la date d'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur trente jours après le dépôt de l'instrument exprimant son consentement à être lié. 

Article 37

Réserves et exceptions 

Toute Partie peut, conformément à sa Constitution, à ses lois et dans le respect du droit international, formuler des réserves au présent Accord à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec les objectifs du présent Accord. Aucune réserve ne peut être formulée concernant les articles 2, 12, 13 et 16. 

Article 38

Déclarations et communications 

L'article 37 n'empêche pas un État, lorsqu'il signe, ratifie, accepte ou approuve le présent Accord, de faire des déclarations ou des communications, sous quelque formulation ou appellation que ce soit, afin notamment d'harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions du présent Accord, à condition que ces déclarations et ces communications ne visent pas à exclure ou modifier l'effet juridique des dispositions du présent Accord dans leur application à cet État. 

Article 39

Application territoriale 

1. Le présent Accord s'applique uniquement à la région des Caraïbes telle que définie au paragraphe j de l'article 1er.


Article 40

Suspension 

Les Parties au présent Accord peuvent suspendre temporairement leurs obligations découlant du présent Accord, dans des zones spécifiées relevant de leur souveraineté si cette suspension est nécessaire pour des motifs impérieux de sécurité nationale. Cette suspension ne prend effet qu'après avoir été dûment rendue publique. 

Article 41

Retrait 

1. Toute Partie peut se retirer du présent Accord. Le retrait prendra effet douze mois après la date de réception, par le Dépositaire, de la notification de retrait.

2. Le présent Accord continuera de s'appliquer après le retrait pour toute procédure administrative ou judiciaire découlant de mesures prises en vertu du présent Accord en ce qui concerne la Partie qui se retire. 

Article 42

Dépositaire 

1. L'original du présent Accord est déposé auprès du Gouvernement de la République du Costa Rica, qui en sera le Dépositaire.

2. Le Dépositaire transmet des copies certifiées de l'Accord à tous les signataires.

3. Le Dépositaire informe tous les signataires et toutes les Parties au présent Accord :

a) de toutes les désignations des services répressifs conformément au paragraphe c de l'article 1er ;

b) de toutes les désignations des autorités auxquelles doivent être adressées les demandes de confirmation de l'immatriculation et les demandes d'autorisation d'entrée dans les eaux et l'espace aérien nationaux, d'arraisonnement, de fouille et d'instructions conformément aux articles 6 et 7 ;

c) du nom de tous les agents chargés de désigner les agents des services répressifs embarqués en application du paragraphe 5 de l'article 9 ;

d) de toutes les notifications de choix concernant l'autorisation de poursuite ou d'entrée dans les eaux territoriales et l'espace aérien afin de procéder à des arraisonnements et à des fouilles conformément à l'article 12 ;

e) de toutes les notifications de choix concernant l'autorisation de soutien aérien conformément à l'article 13 ;

f) de toutes les déclarations d'application territoriale conformément à l'article 15 ;

g) de toutes les notifications de choix de ne pas accorder d'autorisation préalable pour les arraisonnements de navires conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 16 ;

h) de toutes les propositions d'amendement de l'Accord présentées conformément à l'article 33 ;

i) de toutes les signatures, ratifications, acceptations et approbations déposées conformément à l'article 36 ;

j) des dates d'entrée en vigueur de l'Accord conformément à l'article 36 ;

k) de toutes les réserves faites conformément à l'article 37 ;

l) de toutes les déclarations faites conformément à l'article 38 ;

m) de toutes les déclarations d'application territoriale conformément à l'article 40 ;

n) de toutes les notifications de retrait conformément à l'article 41.

4. Le dépositaire enregistre le présent Accord auprès de l'Organisation des Nations unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

FAIT À San José, le dix avril 2003, en langues anglaise, française et espagnole, tous les textes faisant également foi. 

Déclarations du Gouvernement de la République française 

I. - Options choisies :

Le Gouvernement de la République française déclare :

  • en application de l'article 12 § 2, qu'il choisit la procédure prévue au paragraphe 1 a de cet article ;

  • en application de l'article 12 § 5, qu'il choisit la procédure prévue au paragraphe 4 a de cet article ;

  • en application de l'article 13 § 7, qu'il choisit la procédure prévue au paragraphe 6 a de cet article ;

  • en application de l'article 16 § 1, qu'il choisit d'appliquer les dispositions du paragraphe 3 de cet article.

Le Gouvernement de la République française déclare, en outre, en application de l'article 15, qu'il entend étendre l'application du présent accord à toutes ses eaux intérieures directement adjacentes à ses eaux territoriales.

II. - Désignation d'autorités :

Le Gouvernement de la République française désigne en tant que :

  • autorité nationale compétente, coordinateur et point focal national au sens des articles 1er § b, 7 § 2, 9 § 5, 18, 19 : le préfet de Martinique (1) et, pour la Guyane, le préfet de Guyane (2) ;

  • services chargés de remplir les fonctions répressives au sens de l'article 1er § c : la marine nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale, la direction générale des douanes et droits indirects, les affaires maritimes. 

(1) Préfet de la région Martinique, délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer aux Antilles, rue Victor-Sévère, 97262 Fort-de-France Cedex. Tél. : 05-96-39-36-00, fax : 05-96-71-40-29.
(2) Préfet de la région Guyane, délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer, rue Fiedmond, BP 7008, 93307 Cayenne Cedex. Tél. : 05-94-39-45-00, fax : 05-94-30-02-77.