> Télécharger au format PDF
ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

PROTOCOLE pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988 (1).

Du 10 mars 1988
NOR M A E J 9 2 3 0 0 1 1 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.7.

Référence de publication : BOC n°43 du 29/8/2014

(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 1er mars 1992.

Les États Parties au présent Protocole,

Étant parties à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime ;

Reconnaissant que les raisons pour lesquelles la Convention a été élaborée s'appliquent également aux plates-formes fixes situées sur le plateau continental ;

Tenant compte des dispositions de ladite Convention ;

Affirmant que les questions qui ne sont pas réglementées par le présent Protocole continueront d'être régies par les règles et principes du droit international général,

sont convenus de ce qui suit:

Article 1er 

1. Les dispositions des articles 5 et 7 et celles des articles 10 à 16 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (ci-après dénommée « la Convention ») s'appliquent également mutatis mutandis aux infractions prévues à l'article 2 du présent Protocole lorsque ces infractions sont commises à bord ou à l'encontre des plates-formes fixes situées sur le plateau continental.

2. Dans les cas où le présent Protocole n'est pas applicable conformément au paragraphe I, ces dispositions sont toutefois applicables si l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire d'un État partie autre que l'État dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale duquel la plate-forme fixe est située.

3. Aux fins du présent Protocole, « plate-forme fixe » désigne une île artificielle, une installation ou un ouvrage attaché en permanence au fond de la mer aux fins de l'exploration ou de l'exploitation de ressources ou à d'autres fins économiques.

Article 2 

1. Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et intentionnellement:

a) S'empare d'une plate-forme fixe ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence ; ou

b) Accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'une plate-forme fixe, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme ; ou

c) Détruit une plate-forme fixe ou lui cause des dommages qui sont de nature à compromettre sa sécurité ; ou

d) Place ou fait placer sur une plate-forme fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire le plate-forme fixe ou de nature à compromettre sa sécurité ; ou

e) Blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l'une des infractions prévues aux alinéa a à d, que celle-ci ait été commise ou tentée.

2. Commet également une infraction pénale toute personne qui :

a) Tente de commettre l'une des infractions prévues au paragraphe 1 ; ou 

b) Incite une autre personne à commettre l'une de ces infractions, si l'infraction est effectivement commise, ou est de tout autre manière le complice de la personne qui commet une telle infraction ; ou

c) Menace de commettre l'une quelconque des infractions prévues aux alinéas b et c du paragraphe 1, si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme fixe, ladite menace étant ou non assortie, selon la législation nationale, d'une condition visant à contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

Article 3 

1. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 2 quand l'infraction est commise :

a) À l'encontre ou à bord d'une plate-forme fixe alors qu'elle se trouve sur le plateau continental de cet État ; ou

b) Par un ressortissant de cet État.

2. Un État Partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de l'une quelconque de ces infractions :

a) Lorsqu'elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans cet État ;

b) Lorsque, au cours de sa perpétration, un ressortissant de cet État est retenu, menacé, blessé ou tué ; ou

c) Lorsqu'elle est commise dans le but de contraindre cet État à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.

3. Tout État Partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au paragraphe 2 le notifie au Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (dénommé ci-après « le Sécrétaire général »). Si ledit État Partie abroge ensuite cette législation, il le notifie au Secrétaire général. 4. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 2 dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

5. Le présent Protocole n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément à la législation nationale.

Article 4 

Aucune disposition du présent Protocole n'affecte de quelque façon que ce soit les règles du droit international concernant les plates-formes fixes situées sur le plateau continental.

Article 5 

1. Le présent Protocole est ouvert le 10 mars 1988 à Rome et, du 14 mars 1988 au 9 mars 1989, au siège de l'Organisation maritime internationale (dénommée ci-après « l'Organisation »), à la signature de tout État qui a signé la Convention. Il reste ensuite ouvert à l'adhésion.

2. Les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent Protocole par :

a) Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ; ou

b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou 

c) Adhésion.

3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

4. Seul un État qui a signé la Convention sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ou qui a ratifié, accepté, approuvé la Convention ou y a adhéré, peut devenir Partie au présent Protocole.

Article 6 

1. Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle trois États ont, soit signé le Protocole sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Toutefois, le présent Protocole ne peut entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Convention.

2. Pour un État qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole ou d'adhésion à celui-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt.

Article 7 

1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'un quelconque des États Parties à tout moment après l'expiration d'une période d'un an à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l'égard de cet État.

2. La dénoncation s'effectue au moyen du dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.

3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l'instrument de dénonciation ou à l'expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.

4. Une dénonciation de la Convention par un État Partie est réputée être une dénonciation du présent Protocole par cette Partie.

Article 8 

1. Une conférence peut être convoquée par l'Organisation en vue de réviser ou de modifier le présent Protocole.

2. Le Secrétaire général convoque une conférence des États Parties au présent Protocole pour réviser ou modifier le Protocole, à la demande d'un tiers de États Parties, ou de cinq États Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.

3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement au présent Protocole est réputé s'appliquer au Protocole tel que modifié.

Article 9 

1. Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général.

2. Le Secrétaire général :

a) Informe tous les États qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré ainsi que tous les membres de l'Organisation :

i) De toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date ;

ii) De la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ;

iii) Du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ;

iv) De la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu du présent Protocole ou de la Convention, concernant le présent Protocole;

b) Transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les États qui l'ont signé ou qui y ont adhéré.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour être enregistrée et publiée conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 10 

Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au présent Protocole.

Fait à Rome ce dix mars mil neuf cent quatre-vingt-huit.

DÉCLARATIONS 

1. En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 2, la République française entend par «tentative », « incitation », « complicité » et « menace », la tentative, l'incitation, la complicité et la menace telles qu'elles sont définies dans les conditions prévues par la législation pénale française.

2. La République française ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, en ce qu'elles renvoient aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la convention du 10 mars 1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime selon lequel : « Tout différend entre des États Parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au statut de la cour ».

Fait à Paris, le 20 mars 1992.

François MITTERRAND. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre,

Édith CRESSON.

Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères

Roland DUMAS.