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DÉCRET N° 95-188 relatif à la comptabilité des matériels des services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique.

Abrogé le 21 février 2012 par : DÉCRET N° 2012-244 abrogeant le décret n° 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense et le décret n° 95-188 du 20 février 1995 relatif à la comptabilité des matériels des services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique. Du 20 février 1995
NOR D E F D 9 4 0 2 0 8 9 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 4474.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de la défense,

Vu le code du domaine de l'État, et notamment ses articles L. 68 et L. 69 ;

Vu le code du travail, et notamment son article L. 144-1 ;

Vu la loi de finances no 63-156 du 23 février 1963 (1) et notamment son article 60 ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (2) modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 17 ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (3) portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (4) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (5) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (6) portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 45 et 46, 52 à 54 et 132 à 138 ;

Vu le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (7) modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;

Vu le décret 74-705 du 06 août 1974 (8) pris en application de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatif à la responsabilité pécuniaire de certains militaires ;

Vu le décret no 78-175 du 16 février 1978 (9) fixant les attributions de la direction des services financiers ;

Vu le décret 85-199 du 11 février 1985 (10) relatif à la Cour des comptes, et notamment son article 20 ;

Vu le décret 90-144 du 14 février 1990 (11) relatif à la comptabilité des matériels de la défense,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Le présent décret fixe les règles applicables dans les services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique pour les matériels qui relèvent d'une comptabilité spéciale tenue suivant les règles du plan comptable général. Cette comptabilité a pour but :

  • la connaissance du patrimoine mobilier en quantité et en valeur ;

  • la description, le suivi et le contrôle des mouvements, de manière, notamment, à prévenir tout détournement ou dilapidation et à situer les responsabilités correspondantes ;

  • la fourniture des renseignements utiles à l'administration et à la gestion des matériels.

En outre, le présent décret précise :

  • la nature et les positions des matériels sur lesquels porte cette comptabilité ;

  • les attributions et responsabilités du personnel qui ordonne les mouvements, détient ou comptabilise les matériels ;

  • les principes régissant l'ensemble des procédures comptables mises en œuvre ;

  • le contrôle et la surveillance administrative de son exécution.

Les services concernés par le présent décret sont appelés dans le texte : « directions, établissements ou services », chaque direction pouvant comprendre un ou plusieurs établissements.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Les matériels : définition, nature et positions.

Art. 2.

Les matériels, objet du présent décret et appelés dans la suite du texte : « matériels industriels ou assimilés », comprenant les matières, objets et fournitures dont les directions, établissements ou services assument la responsabilité en tant qu'affectataires et utilisateurs pour exercer leurs activités intellectuelles, industrielles et commerciales et dont les règles de comptabilité sont fixées par le plan comptable général.

Art. 3.

Les matériels industriels ou assimilés sont identifiés au sein d'une nomenclature où ils sont classés par nature, par famille ou par groupe constitués en vue d'une utilisation commune.

Art. 4.

Un prix d'inventaire est affecté à chacun des matériels industriels ou assimilés.

Art. 5.

Les matériels industriels ou assimilés se répartissent en matériels consommables et en matériels non consommables.

La détermination entre ces deux catégories et les règles comptables qui leur sont applicables sont fixées par instruction d'application.

La comptabilité des matériels industriels ou assimilés, en référence au plan comptable, se subdivise en :

  • a).  Compte de stocks et d'en-cours ;

  • b).  Compte d'immobilisations pour les matériels en service.

Art. 6.

Les matériels industriels ou assimilés sont placés dans l'une des quatre positions suivantes au sein desquelles peuvent être, par instruction d'application, définies et créées des subdivisions :

  • en approvisionnement ;

  • en service ;

  • à la disposition d'organismes extérieurs ;

  • en attente.

  • 1. Sont en approvisionnement les matériels industriels ou assimilés disponibles en stock.

  • 2. Sont en service les matériels industriels ou assimilés détenus par les utilisateurs relevant des directions, établissements ou services pour l'exercice de leurs activités.

  • 3. Sont à la disposition d'organismes extérieurs les matériels industriels ou assimilés mis à la disposition :

    • a).  Des départements ministériels, des établissements publics, des collectivités territoriales, des États étrangers, des organisations internationales ou de toute autre personne physique ou morale, dans un but d'intérêt général et pour une durée fixée à l'avance, en vertu des dispositions contractuelles particulières ;

    • b).  D'entreprises industrielles pour les besoins de la réalisation des programmes qui leur sont confiés par les directions, établissements ou services.

    Ils font l'objet d'un suivi comptable particulier défini par instruction d'application.

  • 4. Sont en attente les matériels qui ne peuvent être placés dans l'une des trois positions précédemment décrites.

Cette position s'oppose aux précédentes par son caractère provisoire.

Les matériels qui y sont placés sont susceptibles :

  • soit de réintégrer l'une des trois positions précédemment décrites après avoir été réparés, modifiés ou expertisés et être ainsi susceptibles d'un emploi intérieur ;

  • soit d'être sortis définitivement des comptes pour motif :

    • de réforme ;

    • de retrait des approvisionnements.

Art. 7.

Les modalités du classement dans l'une des positions définies à l'article 6 des matériels industriels ou assimilés sont prévues par instruction d'application. Ces modalités précisent notamment les cas dans lesquels les matériels réformés ou retirés ne sont pas remis à l'administration des domaines mais doivent être détruits sur décision du ministre après récupération éventuelle des constituants.

Art. 8.

Les matériels de la défense mis à la disposition de ces directions, établissements ou services par d'autres organismes du ministère chargé des armées sont assujettis aux règles comptables fixées par le décret du 14 février 1990 susvisé.

Niveau-Titre TITRE II. Attributions et responsabilités du personnels.

Art. 9.

Les actes relatifs aux matériels industriels ou assimilés mettent en cause :

  • les ordonnateurs-répartiteurs des matériels industriels ou assimilés, chargés d'ordonner les mouvements de matériels ;

  • les détenteurs de matériels industriels ou assimilés, auxquels incombe l'exécution des mouvements et qui comprennent les détenteurs-dépositaires, chargés de la conservation des matériels industriels ou assimilés, et les détenteurs-usagers qui les utilisent ;

  • les comptables des matériels industriels ou assimilés, chargés de la tenue des comptes dans les conditions fixées au titre III.

Art. 10.

Pour l'exécution des dispositions du présent décret, le ministre est ordonnateur-répartiteur principal. Il peut déléguer sa signature aux agents civils ou militaires dans l'administration centrale d'un niveau équivalent à la catégorie A ou B.

Le ministre peut déléguer par arrêté, et dans les limites de compétence qu'il fixe, ses pouvoirs d'ordonnateur-répartiteur principal aux chefs des services concernés par le présent décret. Ceux-ci peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.

Art. 11.

Le mode de désignation des détenteurs et des comptables des matériels industriels ou assimilés est fixé par instruction d'application.

Les attributions de détenteur et de comptable de matériels peuvent être exercées par la même personne.

Les détenteurs-dépositaires et les détenteurs-usagers des matériels industriels ou assimilés sont responsables de l'exécution des mouvements qui leur incombent et de la conservation, en nombre et en état, des matériels qui leur sont confiés selon un inventaire permanent. Cet inventaire est certifié par le comptable et accepté par le détenteur.

Art. 12.

Tout comptable ou détenteur-dépositaire de matériels industriels ou assimilés entrant en fonctions fait agréer par l'autorité compétente dans les plus brefs délais la désignation d'un mandataire au moins. Ce mandataire exerce les fonctions du titulaire, en cas d'absence temporaire, sous la responsabilité de ce dernier.

En cas de vacance subite et prolongée, un intérimaire est nommé et prend la responsabilité de ses propres opérations jusqu'à la nomination d'un nouveau titulaire.

Art. 13.

Nul ne peut être à la fois, de quelque manière que ce soit, ordonnateur-répartiteur et comptable ou détenteur-dépositaire de matériels industriels ou assimilés s'agissant d'un même mouvement pour un même matériel.

Quiconque détient des matériels, ou les comptabilise, sans titre est détenteur ou comptable de fait.

Art. 14.

Pour établir le point de départ de la responsabilité d'un comptable ou d'un détenteur des matériels ou pour le dégager de cette responsabilité, des instructions d'application précisent les formalités de vérifications des écritures et de leur concordance avec les existants.

A un ordre contraire à la réglementation ou à une pièce justificative paraissant irrégulière, et sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires relatives aux ordres illégaux, le comptable ou le détenteur de matériels industriels doit opposer par écrit des réserves motivées. Si l'autorité qualifiée confirme l'ordre en faisant référence aux observations de l'agent concerné auxquelles elle passe outre, celui-ci est tenu d'exécuter l'ordre reçu. Sa responsabilité est alors dégagée sous réserve qu'il en rende compte.

Une perte ou avarie n'est admise à décharge que si elle provient d'événements de force majeure ou de cas fortuits dûment signalés et constatés. Dans tous les cas, le détenteur est tenu de présenter ses justifications.

Art. 15.

Indépendamment de la responsabilité civile, pénale et disciplinaire de droit commun encourue par le personnel civil et militaire, et outre les cas de faute personnelle, la responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu en application des lois et décrets qui régissent chaque catégorie de personnel.

Niveau-Titre TITRE III. Procédure comptable.

Art. 16.

Les opérations d'administration et de comptabilité des matériels industriels ou assimilés, fixées par instructions propres à chaque service, suivent les règles du plan comptable général.

L'exercice comptable est annuel et s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

L'organisation comptable doit permettre un inventaire permanent des matériels industriels ou assimilés.

Il est procédé au 31 décembre de chaque année à la valorisation des matériels industriels ou assimilés selon les règles du plan comptable général et suivant les modalités définies par instruction d'application.

Art. 17.

Un mouvement se définit comme l'opération par laquelle un matériel industriel ou assimilé est soit placé dans une position, soit transféré d'une position, ou subdivision de position, à une autre, soit changé de rattachement comptable, soit sorti des comptes.

Art. 18.

Sous réserve des dispositions combinées des articles 14, deuxième alinéa, et 20, tout mouvement de matériel est effectué en exécution, d'un ordre émanant d'un ordonnateur-répartiteur et fait l'objet d'une transcription comptable à laquelle doit correspondre une justification sur tout support.

Art. 19.

Sauf cas d'urgence ou de force majeure reconnu par l'ordonnateur-répartiteur, la prise en compte des matériels industriels ou assimilés ne peut avoir lieu que si les opérations de réception ont été préalablement effectuées, conformément aux dispositions fixées par instruction d'application.

Art. 20.

En dehors des cas de perte, de déficit constaté après recensement ou de destruction accidentelle, la sortie définitive de la comptabilité des matériels industriels ou assimilés par suite de consommation, péremption, destruction volontaire, enlèvement après vente, cession ou restitution est décidée par l'ordonnateur-répartiteur.

Art. 21.

Tout comptable ou détenteur-dépositaire tient ou fait tenir sous sa responsabilité l'inventaire des matériels ou assimilés dont il suit la comptabilité ou dont il a la charge.

Les rapprochements entre l'inventaire et les existants sont appelés « vérifications », s'ils sont effectués par le détenteur. Ils sont appelés « récolements » ou « recensements » lorsqu'ils sont effectués par une autre autorité. Ils sont exécutés suivant des modalités fixées par instructions d'application. Celles-ci peuvent notamment prévoir :

  • a).  La réalisation d'opérations par sondage ;

  • b).  Les modalités des recensements et des vérifications à effectuer ;

  • c).  Les mesures à prendre en cas de différence entre inventaire et existants.

Art. 22.

Le comptable entrant et le comptable sortant disposent, pour l'acceptation définitive des écritures, d'un délai fixé par instruction d'application.

La passation de service entre détenteurs fait l'objet d'un examen contradictoire des écritures assorti éventuellement d'une vérification complète ou par sondage des existants, voire de recensements ou récolements prescrits par instructions d'application ou demandés par l'une ou l'autre des parties en cas de désaccord.

Art. 23.

Les systèmes de traitement mis en œuvre en matière de comptabilité des matériels industriels ou assimilés doivent répondre aux objectifs énoncés à l'article premier, et en particulier garantir l'authenticité, l'intégrité et la protection des informations. Les modalités de mise en œuvre des ces dispositions sont précisées par instructions d'application.

Ces systèmes :

  • permettent de contrôler si les exigences de sécurité et de fiabilité requises ont été respectées ;

  • facilitent les vérifications opérées par les autorités d'inspection et de surveillance.

En cas de changement de système ou de matériel de traitement, la continuité de la tenue de la comptabilité des matériels, grâce en particulier à la transcription intégrale des informations est assurée et organisée par instructions d'application.

Art. 24.

Les comptables des matériels industriels ou assimilés sont tenus de conserver, sous une forme fiable et accessible, leur comptabilité et les justifications qui s'y rapportent pendant un délai fixé par instruction d'application.

Niveau-Titre TITRE IV. Prescriptions diverses.

Art. 25.

Indépendamment du rôle dévolu dans le domaine des matériels industriels ou assimilés au contrôle général des armées, il incombe aux autorités hiérarchiques et à celles qui sont chargées de missions d'inspection, en dehors des récolements et des recensements qui leur appartient d'effectuer, de s'assurer que les prescriptions du présent décret et de ses instructions d'application sont respectées, et en particulier que les vérifications et les recensements qu'elles prévoient sont exécutés.

Art. 26.

Le ministre d'État, ministre de la défense, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 février 1995.

Edouard BALLADUR.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

François LEOTARD.

Le ministre du budget,

Nicolas SARKOZY.