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ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

LOI N° 90-1143 relative aux atteintes à la sécurité de la navigation maritime et des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (1).

Du 21 décembre 1990
NOR J U S X 9 0 0 0 0 6 0 L

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.7.

Référence de publication : BOC n°43 du 29/8/2014

(1) Travaux préparatoires : loi n° 30-1143.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. - L'intitulé de la section V du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est ainsi rédigé :

« Atteintes à la sécurité des moyens de transports aériens, maritimes et terrestres et des plates-formes fixes situées sur le plateau continentale ».

Art. 2. - I. - Au premier alinéa de l'article 462 du code pénal, les mots :

« en mer » et le mot : « autre » sont supprimés.

II. - Après le troisième alinéa de l'article 462 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables aux faits prévus par le présent article lorsqu'ils sont commis à l'encontre ou à bord d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental ».

III. - À l'article 462-1 du code pénal, après les mots: « aura compromis la sécurité d'un aéronef en vol au sens du dernier alinéa de l'article précédent », sont insérés les mots :  « ou d'un navire ».

Art. 3. - L'article L. 331-2 du code des ports maritimes est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-2. - Quiconque a intentionnellement, dans les zones portuaires ou en dehors d'elles, détruit, abattu ou dégradé un phare, feu, ouvrage ou d'une façon générale tout équipement ou installation de balisage ou d'aide à la navigation est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 10 000 francs à 100 000 francs, sans préjudice de la réparation du dommage causé.

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux atteintes portées au bon fonctionnement de ces équipements et installations ».

Article 4. - Il est inséré, dans le titre X du livre IV du code de procédure pénale, un article 689-5 ainsi rédigé :

« Art. 689-5. - Pour l'application de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et pour l'application du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988, peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises quiconque, s'il se trouve en France, s'est rendu coupable, hors du territoire de la République :

« 1° Du crime défini par l'article 462 du code pénal ;

« 2° De l'une des infractions définies par les articles 295 à 298, 301, 303, 304, 305, 309, 310, 311, 312, 434, 435, 436, 437, 462-1 du code pénal et L. 331-2 du code des ports maritimes, si celle-ci compromet ou est de nature à compromettre la sécurité soit de la navigation maritime, soit d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental;

« 3° De l'une des infractions définies par les articles 295 à 298, 301, 303, 304, 309 à 312 du code pénal, si celle-ci est connexe soit à l'infraction définie au 1°, soit à une ou plusieurs infractions de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme visées au 2° du présent article.

« Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative des infractions ci-dessus énumérés, si celle-ci est punissable ».

Art. 5. - Les dispositions de l'article 689-5 du code de procédure pénale ne seront applicables qu'aux infractions commises après l'entrée en vigueur, à l'égard de la France, de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988.

Art. 6. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 21 décembre 1990.

François MITTERRAND. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre,

Michel ROCARD.

 

Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères

Roland DUMAS. 

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Henri NALLET.

 

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer

Michel DELEBARRE. 

 

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Louis LE PENSEC.

 

Le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice

Georges KIEJMAN.

 

Le ministre délégué à la mer,

Jacques MELLICK.

 

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1588 ;

Rapport de M. Pierre Pasquini, au nom de la commission des lois, n° 1759;

Discussion et adoption le 27 novembre 1990.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 104 (1990-1991) ;

Rapport de M. Alphonse Arzel, au nom de la commission des lois, n° 126 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 13 décembre 1990.