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MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 26 décembre 2012 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale

Du 11 juillet 2014
NOR I N T J 1 4 1 6 7 2 6 A

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) modifié(s) : Arrêté du 26 décembre 2012 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Référence de publication : BOC n°43 du 29/8/2014

Le ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son titre II ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2012 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale,

Arrête :

Article 1er

Les annexes I, II, III, IV et V de l'arrêté susvisé sont remplacées par les annexes I, II, III, IV et V du présent arrêté.

Article 2

Le quatrième alinéa de l'article 1er de l'arrêté susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les annexes III, IV et V du présent arrêté fixent la nature, le déroulement et le barème des épreuves sportives d'admission. »

Article 3

Le troisième alinéa de l'article 3 de l'arrêté susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les concours prévus au 3° de l'article 5 et à l'article 7 du décret susvisé comprennent une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission. »

Article 4

L'article 5 de l'arrêté susvisé est supprimé.

Article 5

L'article 6 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - À la demande de tout candidat militaire bénéficiant d'une dérogation accordée par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale au titre de l'article 9 de l'arrêté du 30 mars 2012 susvisé, le déroulement des épreuves peut être aménagé en fonction de l'infirmité présentée. »

Article 6

L'article 7 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Pour chacun des concours, les membres du jury et le suppléant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa mission, sont désignés annuellement par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.

Le secrétariat des commissions est assuré par un officier qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.

1° L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place d'un jury comprenant :

a) Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé :

  • un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel ;

  • des correcteurs pour les épreuves écrites ;

  • des examinateurs pour les épreuves orales ;

  • un ou des psychologues militaires ou civils ;

  • un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives ;

b) Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé :

  • un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs ;

  • un ou des psychologues militaires ou civils ;

  • éventuellement, un ou des experts militaires ou civils à titre de conseillers ;

  • un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives ;

c) Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé :

  • un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs ;

  • éventuellement, un ou des experts militaires ou civils à titre de conseillers ;

  • un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution de l'épreuve sportive ;

2° Pour les épreuves orales d'admission des concours, en fonction du nombre de candidats, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par les correcteurs.

Le président, les examinateurs des épreuves orales et, le cas échéant, le ou les psychologues et le ou les officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées et procède à la délibération finale.

Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 4 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence. »

Article 7

Après l'article 7 de l'arrêté susvisé, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place dans chaque centre d'examen d'une commission de surveillance présidée par un officier supérieur et réunissant des personnels chargés de la surveillance des épreuves.

Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés par le commandant de région de gendarmerie, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité, ou le commandant de la gendarmerie outre-mer, chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen. »

Article 8

Le deuxième alinéa de l'article 12 de l'arrêté susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire. »

Article 9

L'article 16 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale. »

Article 10

Le dernier alinéa de l'article 18 de l'arrêté susvisé est supprimé.

Article 11

Les articles 19, 20 et 21 de l'arrêté susvisé sont supprimés.

Article 12

L'article 25 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret susvisé est un diplôme ou titre conférant le grade de master ou un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I. »

Article 13

Le titre du chapitre II du titre III est remplacé par un titre ainsi rédigé :

« Chapitre II. - Épreuves orales et sportives d'admission ».

Article 14

L'article 28 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28. - Les épreuves orales et sportives ont lieu dans un ou plusieurs centres d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur. »

Article 15

L'article 29 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29. - « Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale. »

Article 16

L'article 30 de l'arrêté susvisé est supprimé.

Article 17

L'article 32 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 32. - Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.

Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise par le président du jury après avis d'un médecin militaire.

Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro. »

Article 18

L'article 33 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 33. - À l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire.

Pour chaque concours, le jury propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis. »

Article 19

Le titre IV de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE IV

   « DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS D'OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE

« Art. 34. - Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d'un ou de plusieurs officiers, assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.

« Les candidats effectuent obligatoirement dans le même ordre les différentes épreuves sportives relatives à leur concours, qui sont réalisées sur une durée maximale d'une journée.

« Tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve sportive, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé sur décision du président de jury du concours considéré à subir l'épreuve avec une autre série. Si celle-ci est programmée à une date ultérieure, le candidat repasse la totalité des épreuves sportives.

« Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition du ou des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.

« Art. 34-1. - Est éliminé tout candidat ayant obtenu une moyenne inférieure à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.

« La note zéro est attribuée aux candidats qui ont débuté une épreuve sportive sans pouvoir la terminer, notamment pour cause de blessure.

« Art. 34-2. - Tout candidat militaire ayant obtenu une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude requises pour servir en tant qu'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves sportives. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément la ou les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer.

« 1° Pour les concours prévus à l'article 5 du décret susvisé :

« a) Si le candidat militaire est convoqué à au moins deux épreuves sportives, la note de sport qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées ;

« b) Si le candidat militaire est dispensé de trois épreuves sportives pour les concours prévus aux 1° et 3° de l'article 5 du décret susvisé ou de deux épreuves sportives pour les concours prévus aux 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé, il n'est alors convoqué à aucune épreuve sportive et il n'est pas tenu compte du coefficient affecté aux épreuves sportives dans le calcul de sa moyenne au concours ;

« 2° Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé, si le candidat militaire est dispensé de l'épreuve de sport, il n'est pas tenu compte du coefficient affecté à cette épreuve dans le calcul de sa moyenne au concours.

« Art. 34-3. - La candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée des épreuves sportives. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours, sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives.

« Avant le début des épreuves d'admission, elle doit adresser au jury, par voie postale en envoi recommandé avec accusé de réception, un certificat médical datant de moins de quatre semaines, établi par un médecin agréé et justifiant de son état. »

Article 20

Le titre V de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE V

« ADMISSION

« Art. 35. - Pour chaque concours, à partir de la liste de classement des candidats et au vu de la proposition du jury, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision, par ordre de mérite :

« - une liste des candidats déclarés admis ;

« - une liste complémentaire, s'il y a lieu ;

« - la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.

« Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française. »

Article 21

L'article 36 de l'arrêté susvisé est supprimé.

Article 22

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juillet 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,

P. MAZY. 


A N N E X E  I

Épreuves des concours prévus :

  • au 1° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'École nationale d'administration) ;

  • au 2° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux militaires non officiers et aux fonctionnaires de catégorie B) ;

  • au 4° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux capitaines ou officiers de grade correspondant et aux fonctionnaires civils d'un corps de catégorie A ou assimilé).

I. - Épreuves d'admissibilité

1° Épreuve de culture générale (durée : quatre heures ; coefficient 5)

L'épreuve de culture générale consiste en une dissertation sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux en France et dans le monde depuis le début du XXe siècle.

Cette épreuve a pour but d'apprécier les connaissances générales, les idées personnelles et les qualités de style des candidats ainsi que leurs capacités d'analyse et de méthode.

2° Épreuve de synthèse de dossier (durée : quatre heures ; coefficient 5)

Cette épreuve vise à déterminer l'aptitude des candidats à dégager les idées essentielles d'un dossier comprenant entre 30 et 40 pages et portant sur un sujet d'ordre général ou professionnel.

La note de synthèse est construite selon un plan classique : introduction, développement, conclusion. Elle est entièrement rédigée. Seules les grandes parties peuvent éventuellement être précédées d'un titre. Elle doit être objective, dénuée d'appréciation personnelle.

Le candidat doit rédiger en 600 mots (+ ou - 10 %) une note de synthèse claire, précise et concise.

Le candidat doit indiquer, sur sa copie, le nombre de mots qu'il a écrits. Le non-respect du nombre de mots imposé pour la rédaction entraîne l'attribution d'une pénalité fixée dans le tableau ci-dessous :

NOMBRE DE MOTS ÉCRITS PAR LE CANDIDAT     

PÉNALITÉ CORRESPONDANTE

Rédaction de 530 à 539 mots ou de 661 à 670 mots         Moins 1 point

Rédaction de 520 à 529 mots ou de 671 à 680 mots         

Moins 2 point
Rédaction de 510 à 519 mots ou de 681 à 690 mots          Moins 3 points
Rédaction de 500 à 509 mots ou de 691 à 700 mots          Moins 4 points
Rédaction de moins de 500 mots ou de plus de 700 mots                Attribution de la note zéro

II. - Épreuves d'admission            

1° Épreuve d'aptitude générale (coefficient 6)

Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit, son équilibre émotionnel.

Elle comporte :

a) Un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;

b) Un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un examinateur. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de vingt minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue de vingt minutes avec le jury.

2° Épreuve de langue étrangère
(durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 2)

Le candidat a le choix de la langue : anglaise, allemande, espagnole ou italienne.

L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l'interrogation, le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes.

Cette épreuve débute par une version. Le candidat traduit tout ou partie d'un texte rédigé en langue étrangère dans la langue française puis commente ce texte issu de la presse, portant sur un sujet d'actualité ou de société. L'épreuve se poursuit par un entretien d'ordre général avec l'examinateur. Le commentaire et l'entretien s'effectuent dans la langue étrangère choisie.

3° Épreuves sportives (la moyenne des notes est affectée du coefficient 2)

Ces épreuves sont définies :

  • à l'annexe III du présent arrêté pour le concours prévu au 1° de l'article 5 du décret susvisé ;

  • à l'annexe IV du présent arrêté pour les concours prévus aux 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé.


     A N N E X E  II

Épreuves des concours sur titres prévus :

  • au 3° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master) ;

  • au 1° de l'article 7 du décret susvisé (ouvert aux sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale des grades de major, d'adjudant-chef et d'adjudant inscrits au tableau d'avancement) ;

  • au 2° de l'article 7 du décret susvisé (ouvert aux officiers sous contrat de la gendarmerie nationale des grades de commandant et de lieutenant-colonel).

I. - Épreuve d'admissibilité

L'épreuve d'admissibilité consiste en l'examen et l'évaluation du dossier du candidat.

II. - Épreuves d'admission

1° Épreuve d'aptitude générale (coefficient 5)

Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit, son équilibre émotionnel et son niveau de qualification dans sa spécialité.

Elle comporte un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un examinateur. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de vingt minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue de vingt minutes avec le jury.

Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé, cette épreuve comporte aussi un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral.

2° Épreuves sportives

Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé, les épreuves sont définies à l'annexe III. La moyenne des quatre notes est affectée du coefficient 1.

Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé, l'épreuve est définie à l'annexe V. La note de sport est affectée du coefficient 1.


A N N E X E  III

    ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 10 ET 30 DE L'ARTICLE 5 DU DÉCRET SUSVISÉ

Les candidats ayant effectué les épreuves définies ci-après au cours de l'année civile, dans le cadre de l'un des concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant le début des épreuves sportives du concours considéré.

Au cours d'une même année et à leur demande, les candidats à plusieurs des concours de recrutement d'officiers de la gendarmerie nationale, prévus aux 1° et 3° de l'article 5 du décret susvisé et aux 1° et 4° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, peuvent effectuer une seule fois les épreuves sportives. Les performances ainsi obtenues sont prises en compte pour les concours précités. La note de sport en résultant dépend du coefficient et de la note éliminatoire fixés pour chaque concours.

Les candidats effectuent les quatre épreuves sportives obligatoirement dans l'ordre suivant :

1° Épreuve de natation ;

2° Épreuve de course de vitesse ;

3° Épreuve de course de demi-fond ;

4° Épreuve de tractions et d'abdominaux.

I. - Épreuve de natation

Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres avec ou sans virage. Le candidat peut, à son choix, plonger, sauter ou être déjà dans l'eau en contact avec le mur au moment où le départ est donné.

Les candidats sont en maillot de bain. Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain, lunettes de natation, pince-nez et bouchons d'oreille. Les concurrents sont répartis par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible.

II. - Épreuve de course de vitesse

Il s'agit d'une course de 50 mètres, effectuée sur une piste et en couloir, le départ pouvant s'effectuer à l'aide de starting-blocks.

Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible.

III. - Épreuve de course de demi-fond

Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d'athlétisme, avec départ en ligne. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 25.

IV. - Épreuve de tractions et d'abdominaux

La note sur 20 à l'épreuve de tractions et d'abdominaux est attribuée par l'addition des deux notes sur 10 obtenues au test de tractions et au test d'abdominaux.

1° Tractions

Il s'agit d'exercer des flexions simultanées des bras en pronation jusqu'à ce que le menton soit au-dessus de la barre, puis de descendre jusqu'à la position bras tendus (coudes déverrouillés). La position des pouces sur la barre est laissée à l'appréciation du candidat. La distance entre les mains correspond à la largeur des épaules du candidat. Un maximum de tractions doit être exécuté sans limite de temps.

2° Abdominaux

Le candidat est allongé sur le dos, genoux et hanches fléchis à 90°. Les pieds, en appui contre un mur ou sur une chaise, sont tenus par un moniteur d'entraînement physique et sportif ou bloqués contre un espalier.

Les épaules doivent être décollées du sol, les coudes fléchis, les mains sur la face avant des épaules, les bras en contact avec la poitrine et le menton placé contre le sternum.

Au signal, le candidat réalise une flexion du tronc jusqu'au contact des coudes avec les cuisses puis retour à la position de départ, les épaules et la tête ne devant à aucun moment toucher le sol.

La position des mains, des coudes et des bras doit rester inchangée tout au long du test (contact permanent des bras avec la poitrine et de la région lombaire avec le sol).

Ce test doit être exécuté sans interruption équivalant à un temps de repos.

V. - Barème des épreuves sportives

NOTES

 HOMMES

FEMMES

 

 Tractions

 Abdominaux

 Course
50 m

 Course
3 000 m

 Natation
50 m

 Tractions

 Abdominaux

 Course
50 m

 Course
3 000 m

 Natation
50 m

20

/

 /

 6” 47

 10' 29”

 29” 6

 /

 /

 7” 61

 12' 58”

 36” 2

19

 /

 /

 6” 51

 10' 41”

 30” 2

 /

 /

 7” 69

 13' 16”

 37” 2

18

 /

/

 6” 56

 10' 53”

 30” 8

 /

 /

 7” 77

 13' 37”

 38” 4

17

 /

 /

 6” 61

 11' 06”

 31” 6

 /

 /

 7” 86

 13' 59”

 39” 7

16

 /

 /

 6” 65

 11' 21”

 32” 3

 /

 /

 7” 96

 14' 23”

 41” 1

15

 /

 /

 6” 70

 11' 36”

33” 1

 /

 /

8” 07

 14' 49”

 42” 7

14

 /

 /

 6” 82

 11' 53”

 35” 1

 /

 /

 8” 18

 15' 17”

 44” 5

13

 /

 /

 6” 89

 12' 10”

 36” 5

 /

 /

 8” 31

15' 48”

 46” 5

12

 /

 /

 6” 97

 12' 29”

 38” 0

 /

 /

 8” 44

 16' 21”

 48” 8

11

 /

 /

 7” 06

 12' 50”

 39” 7

 /

 /

 8” 58

 16' 58”

 51” 3

10

 12

 55

 7” 15

 13' 12”

 41” 7

 5

 45

 8” 73

 17' 37”

 54” 1

9

 10

 50

 7” 25

 13' 36”

 43” 9

 

 40

 8” 89

 18' 19”

 57” 2

8

 9

 45

 7” 36

 14' 02”

 46” 4

 4

 35

 9” 06

 19' 06”

 1' 00” 8

7

 8

 40

 7” 47

14' 29”

 49” 1

 

 30

 9” 25

 19' 56”

 1' 04” 7

6

 7

 35

 7” 60

 14' 59”

 52” 3

 3

 25

 9” 45

 20' 51”

 1' 09” 1

5

 6

 30

 7” 70

 15' 30”

 56” 0

 

 20

 9” 70

 21' 40”

 1' 14” 0

4

 5

 27

 7” 88

 16' 05”

 59” 8

 2

 17

 9” 89

 22' 54”

 1' 19” 6

3

 4

 24

 8” 03

 16' 42”

 1' 04” 2

 

 15

 10” 14

 24' 04”

 1' 25” 8

2

 3

 21

 8” 20

 17' 22”

 1' 09” 3

 1

 12

 10'' 40

 25' 19”

 1' 32” 7

1

 2

 18

 8” 38

 18' 05”

 1' 14” 9

 

 9

 10'' 69

 26' 42”

 1' 40” 5

Nota. - En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1 sont notées zéro.


A N N E X E  IV

ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 DU DÉCRET SUSVISÉ

Les candidats effectuent les trois épreuves sportives obligatoirement dans l'ordre suivant :

1° Épreuve de natation ;

2° Épreuve de course de demi-fond ;

3° Épreuve d'abdominaux et de tractions ou d'appuis faciaux.

I. - Épreuve de natation

Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres avec ou sans virage. Le candidat peut, à son choix, plonger, sauter ou être déjà dans l'eau en contact avec le mur au moment où le départ est donné.

Les candidats sont en maillot de bain. Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain, lunettes de natation, pince-nez et bouchons d'oreille. Les concurrents sont répartis par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible.

II. - Épreuve de course de demi-fond

Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d'athlétisme, avec départ en ligne. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 25.

III. - Épreuve d'abdominaux et de tractions ou d'appuis faciaux

La note sur 20 à l'épreuve est attribuée par l'addition des deux notes sur 10 obtenues au test d'abdominaux et au test de tractions ou d'appuis faciaux.

1° Abdominaux

Le candidat est allongé sur le dos, genoux et hanches fléchis à 90°. Les pieds, en appui contre un mur ou sur une chaise, sont tenus par un moniteur d'entraînement physique et sportif ou bloqués contre un espalier.

Les épaules doivent être décollées du sol, les coudes fléchis, les mains sur la face avant des épaules, les bras en contact avec la poitrine et le menton placé contre le sternum.

Au signal, le candidat réalise une flexion du tronc jusqu'au contact des coudes avec les cuisses puis retour à la position de départ, les épaules et la tête ne devant à aucun moment toucher le sol.

La position des mains, des coudes et des bras doit rester inchangée tout au long du test (contact permanent des bras avec la poitrine et de la région lombaire avec le sol).

Ce test doit être exécuté sans interruption équivalant à un temps de repos.

2° Tractions ou appuis faciaux

a) Tractions.

Il s'agit d'exercer des flexions simultanées des bras en pronation jusqu'à ce que le menton soit au-dessus de la barre, puis de descendre jusqu'à la position bras tendus (coudes déverrouillés). La position des pouces sur la barre est laissée à l'appréciation du candidat. La distance entre les mains correspond à la largeur des épaules du candidat. Un maximum de tractions doit être exécuté sans limite de temps.

b) Appuis faciaux.

En appui facial, corps tendu, il s'agit de fléchir les bras de telle sorte que la poitrine touche une cale (de 10 centimètres de haut pour les hommes et de 20 centimètres de haut pour les femmes) et de revenir à la position en appui, membres complètement tendus, cela sans interruption.

Seuls les mouvements exécutés correctement (corps rectiligne) sont comptés.

IV. - Barème des épreuves sportives

NOTES

 HOMMES

FEMMES

 

 Tractions

 Abdominaux

 Appuis faciaux

 Course
3 000 m

 Natation
50 m

 Tractions

 Abdominaux

 Appuis faciaux

 Course
3 000 m

 Natation
50 m

20

 /

 /

 /

 10' 29”

 29” 6

 /

 /

 /

 12' 58”

 36” 2

19

 /

 /

 /

 10' 41”

 30” 2

 /

 /

 /

 13' 16”

 37” 2

18

 /

 /

 /

 10' 53”

 30” 8

 /

 /

 /

 13' 37”

 38” 4

17

 /

 /

 /

 11' 06”

 31” 6

 /

 /

 /

 13' 59”

 39” 7

16

 /

 /

 /

 11' 21”

 32” 3

 /

 /

 /

 14' 23”

41” 1

15

 /

 /

 /

 11' 36”

 33” 1

 /

 /

 /

 14' 49”

 42” 7

14

 /

 /

 /

 11' 53”

 35” 1

 /

 /

 /

 15' 17”

 44” 5

13

 /

 /

 /

 12' 10”

 36” 5

 /

 /

 /

15' 48”

 46” 5

12

 /

 /

 /

 12' 29”

 38” 0

 /

 /

 /

 16' 21”

 48” 8

11

 /

 /

 /

 12' 50”

 39” 7

 /

 /

 /

 16' 58”

 51” 3

10

 12

55

 60

 13' 12”

 41” 7

 5

 45

 50

 17' 37”

 54” 1

9

 10

 50

 56

 13' 36”

 43” 9

 

 40

 46

 18' 19”

 57” 2

8

 9

 45

 52

 14' 02”

 46” 4

 4

 35

 42

 19' 06”

 1' 00” 8

7

 8

 40

 48

 14' 29”

 49” 1

 

 30

 38

 19' 56”

 1' 04” 7

6

 7

 35

 44

 14' 59”

 52” 3

 3

 25

 34

 20' 51”

 1' 09” 1

5

 6

 30

 40

 15' 30”

 56” 0

 

 20

 30

 21' 40”

 1' 14” 0

4

 5

27

 32

 16' 05”

 59” 8

 2

 17

 24

22' 54”

 1' 19” 6

3

 4

 24

 24

 16' 42”

 1' 04” 2

 

 15

 18

 24' 04”

 1' 25” 8

2

 3

21

 16

 17' 22”

 1' 09” 3

 1

 12

 12

 25' 19”

 1' 32” 7

1

 2

 18

 10

 18' 05”

 1' 14” 9

 

 9

 7

 26' 42”

 1' 40” 5

Nota. - En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1 sont notées zéro.


A N N E X E  V

ÉPREUVE SPORTIVE DES CONCOURS PRÉVUS À L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ

Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste, avec départ en ligne. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 25.

Barème de l'épreuve sportive

En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure.

NOTES

 HOMMES

 FEMMES

20

 12' 30

 15' 30

19,5

 12' 35

 15' 35

19

 12' 43

 15' 43

18,5

 12' 51

 15' 51

18

 13'

 16'

17,5

 13' 10

 16' 10

17

 13' 20

 16' 20

16,5

 13' 35

 16' 35

16

 13' 50

 16' 50

15,5

 14' 05

 17' 05

15

 14' 20

 17' 20

14,5

 14' 35

 17' 35

14

 14' 50

 17' 50

13,5

 15' 05

 18' 05

13

 15' 20

 18' 20

12,5

 15' 35

 18' 35

12

 15' 50

 18' 50

11,5

 16' 05

 19' 05

11

 16' 20

 19' 20

10,5

 16' 35

 19' 35

10

 16' 50

 19' 50

9,5

 17' 05

 20' 05

9

 17' 20

 20' 20

8,5

 17' 40

 20' 40

8

 18' 00

 21' 00

7,5

 18' 20

 21' 20

7

 18' 40

 21' 40

6,5

 19' 00

 22' 00

6

 19' 20

 22' 20

5,5

 19' 40

 22' 40

5

 20' 00

 23' 00

4,5

 20' 20

 23' 20

4

 20' 40

 23' 40

3,5

 21' 00

 24' 00

3

 21' 20

 24' 20

2,5

 21' 40

 24' 40

2

 22' 00

 25' 00

1,5

 22' 20

 25' 20

1

 22' 40

 25' 40

0,5

 23' 00

 26' 00

0

 > 23' 00

 > 26' 00