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Archivé MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR :

ARRÊTÉ relatif au concours de recrutement d'officiers de gendarmerie.

Du 23 juillet 2014
NOR I N T J 1 4 1 6 6 9 5 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-3 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;

Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment son titre II ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2012 modifié fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie,

Arrête :

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 15 du décret susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du même décret.

Article 2

L'annexe I du présent arrêté fixe les modalités des épreuves des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 6 du même décret.

L'annexe II du présent arrêté fixe les modalités des épreuves du concours prévu au 3° de l'article 6 du même décret.

L'annexe III du présent arrêté fixe les modalités des épreuves du concours prévu au 4° de l'article 6 du même décret.

Article 3

L'annexe IV du présent arrêté fixe les modalités des épreuves du concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret.

L'annexe V du présent arrêté fixe les modalités des épreuves du concours prévu au 2° de l'article 8 du même décret.

Article 4

L'annexe VI du présent arrêté fixe la nature, le déroulement et le barème des épreuves sportives d'admission des concours prévus aux 1° et 4° de l'article 6 du même décret.

L'annexe VII du présent arrêté fixe la nature, le déroulement et le barème des épreuves sportives d'admission des concours prévus aux 2° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du même décret.

Article 5

Les formalités à accomplir par les candidats, en particulier les conditions dans lesquelles ils établissent et adressent leur dossier de candidature, le calendrier des épreuves ainsi que la liste des centres d'examen sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

TITRE PREMIER

ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS

Article 6

Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité, à l'exception du concours prévu au 4° de l'article 6 du même décret.

L'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole.

Les concours comprennent des épreuves orales et sportives d'admission.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Article 7

Les épreuves d'admission des concours prévus aux articles 6 et 8 du même décret peuvent être organisées, pour l'outre-mer, en visioconférence. Le recours à la visioconférence n'est possible qu'à condition que puisse être assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des candidats ultramarins et du jury. Si ces garanties techniques ne peuvent pas être assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves d'admission en métropole.

Les membres de la commission de surveillance prévue à l'article 11 du présent arrêté, qui encadrent les candidats ultramarins pendant leurs épreuves, contrôlent la fiabilité du matériel utilisé et s'assurent de la sécurité et de la confidentialité des données transmises.

En cas d'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu'une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est annulée et le candidat doit effectuer une nouvelle épreuve.

Pour l'ensemble des concours, tout candidat ultramarin peut, s'il le souhaite, renoncer à la visioconférence et choisir de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission. Les candidats admissibles sont invités à faire connaître leur choix quant au régime de passage des épreuves d'admission dès qu'ils ont connaissance des résultats d'admissibilité. Pour les candidats ayant choisi de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission, ce choix est irrévocable, sauf en cas de force majeure.

Article 8

Lorsqu'un concours comporte une ou des épreuves à option, le choix définitif de la ou des options est exprimé par le candidat dans sa demande d'inscription au concours.

Article 9

À la demande de tout candidat militaire bénéficiant d'une dérogation accordée par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale au titre de l'article 9 de l'arrêté du 30 mars 2012 susvisé, le déroulement des épreuves peut être aménagé en fonction de l'infirmité présentée.

Article 10

Pour chacun des concours, les membres du jury et le suppléant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, sont désignés annuellement par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.

Le secrétariat des commissions est assuré par un officier qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.

1° L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place d'un jury comprenant :

a) Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 et à l'article 8 du même décret :

  • un président, officier général ou officier supérieur de gendarmerie du grade de colonel ;

  • des correcteurs pour les épreuves écrites ;

  • des examinateurs pour les épreuves orales ;

  • des psychologues militaires ou civils, hormis pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret ;

  • un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives.

Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par les correcteurs.

b) Pour le concours prévu au 4° de l'article 6 du même décret :

  • un président : officier général ou officier supérieur de gendarmerie du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs de gendarmerie ;

  • des psychologues militaires ou civils ;

  • éventuellement, des experts militaires ou civils à titre de conseillers ;

  • un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives ;

2° Pour l'épreuve orale d'admission du concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

Pour chacun des concours, le président, les examinateurs des épreuves orales, le ou les officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives et, le cas échéant, le ou les psychologues constituent la commission d'admission.

Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées et procède à la délibération finale.

Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 7 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.

Article 11

L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place, dans chaque centre d'examen, d'une commission de surveillance présidée par un officier supérieur et réunissant les personnels chargés de la surveillance des épreuves.

Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés par le commandant de région de gendarmerie ou le commandant de la gendarmerie d'outre-mer, chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen.

Article 12

La liste des candidats autorisés à concourir est fixée par décision du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.

Ces candidats sont convoqués pour subir les épreuves du concours par l'autorité responsable de l'organisation du centre d'examen.

Article 13

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

  • d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury ;

  • de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

  • de sortir de la salle sans autorisation.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur.

Lorsque la fraude est constatée pendant les épreuves écrites d'admissibilité, le président de la commission de surveillance la consigne sur le procès-verbal de surveillance et établit un rapport qu'il transmet au président du jury.

Toute exclusion est prononcée par le président du jury, qui peut, en outre, proposer au ministre de l'intérieur l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été convoqué devant le jury et mis à même de présenter sa défense.


TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET À L'ARTICLE 8 DU DÉCRET SUSVISÉ

CHAPITRE PREMIER

Épreuves écrites d'admissibilité

Article 14

Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, font l'objet d'une double correction anonyme. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.

Article 15

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites, s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Article  16

À l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité propre à chaque concours :

  • établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;

  • propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Pour chaque concours, au vu de la proposition de la commission d'admissibilité, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision la liste nominative par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.

CHAPITRE II

Épreuves orales et sportives d'admission

Article 17

Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu, pour chaque concours, dans un ou plusieurs centres d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 18

Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.

Article 19

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro.


Article 20

Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.

Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire.

Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro.

Article 21

1° Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du même décret, est éliminé tout candidat ayant obtenu :

  • soit une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;

  • soit une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des autres épreuves orales d'admission ;

  • soit une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives,

2° Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret, est éliminé tout candidat ayant obtenu :

  • soit une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury ;

  • soit une note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve sportive.

Article 22

À l'issue des épreuves d'admission, la commission d'admission établit pour chaque concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une ou l'autre des épreuves d'admission.

Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 et à l'article 8 du même décret, les candidats classés ex aequo au terme des épreuves sont départagés en premier lieu en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale ou d'entretien avec le jury puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, en cas d'égalité, en fonction de la note obtenue à l'épreuve de culture générale.

La commission d'admission propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

TITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DU CONCOURS PRÉVU AU 4° DE L'ARTICLE 6 DU DÉCRET SUSVISÉ

CHAPITRE PREMIER

Phase d'admissibilité

Article 23

Le concours sur titres comprend une phase d'admissibilité, qui consiste en l'examen et l'évaluation du dossier de chaque candidat, compte tenu des besoins identifiés par la gendarmerie nationale.

Le jury apprécie le dossier de chaque candidat puis établit une présélection des candidats.

Le dossier du candidat comprend :

  • une lettre manuscrite de motivation du candidat ;

  • un curriculum vitae ;

  • une copie des titres et diplômes détenus.

Article 24

À l'issue de la présélection, le jury :

  • établit la liste de classement des candidats ;

  • propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale la liste des candidats qui peuvent être déclarés admissibles.

Au vu de la proposition du jury, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision la liste nominative par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.

CHAPITRE II

Épreuves orales et sportives d'admission

Article 25

Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.

Est éliminé tout candidat ayant obtenu :

  • soit une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;

  • soit une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.

Les épreuves orales et sportives ont lieu dans un ou plusieurs centres d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 26

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'épreuve d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro.

Article 27

Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.

Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire.

Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro.


Article 28

À l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire.

Le jury propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

    TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS D'OFFICIERS DE GENDARMERIE

Article 29

Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d'un ou de plusieurs officiers, assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.

Les candidats effectuent obligatoirement dans le même ordre les différentes épreuves sportives relatives à leur concours, qui sont réalisées sur une durée maximale d'une journée.

Tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve sportive, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé sur décision du président de jury du concours considéré à subir l'épreuve avec une autre série. Si celle-ci est programmée à une date ultérieure, le candidat repasse la totalité des épreuves sportives.

Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition du ou des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves, sans que le report ne dépasse le cadre d'une journée. Si toutes les épreuves sportives n'ont pas pu être réalisées dans la même journée, elles doivent être à nouveau organisées pour l'ensemble des candidats du centre d'examen concerné.

Article 30

La note zéro est attribuée aux candidats qui ont débuté une épreuve sportive sans pouvoir la terminer, notamment pour cause de blessure.

Article 31

Tout candidat militaire, ayant obtenu une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude requises pour servir en tant qu'officier de gendarmerie, peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves sportives. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément la ou les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer.

1° Pour les concours prévus à l'article 6 et au 2° de l'article 8 du même décret :

a) Si le candidat militaire est convoqué à au moins deux épreuves sportives, la note de sport qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées ;

b) Si le candidat militaire est dispensé de trois épreuves sportives pour les concours prévus aux 1° et 4° de l'article 6 du même décret ou de deux épreuves sportives pour les concours prévus au 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du même décret, il n'est alors convoqué à aucune épreuve sportive et il n'est pas tenu compte du coefficient affecté aux épreuves sportives dans le calcul de sa moyenne au concours ;


2° Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret, si le candidat militaire est dispensé de l'épreuve de sport, il n'est pas tenu compte du coefficient affecté à cette épreuve dans le calcul de sa moyenne au concours.

Article 32

La candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée des épreuves sportives. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives.

Avant le début des épreuves d'admission, elle doit adresser au jury, par voie postale en envoi recommandé avec accusé de réception, un certificat médical datant de moins de quatre semaines établi par un médecin agréé et justifiant de son état.

TITRE V

ADMISSION

Article 33

Pour chaque concours, à partir de la liste de classement des candidats et au vu de la proposition du jury, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale par délégation du ministre de l'intérieur fixe par décision, par ordre de mérite :

  • ne liste des candidats déclarés admis ;

  • une liste complémentaire ;

  • la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.

Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 34

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 20 novembre 2010 modifié fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie.

Article 35

Les dispositions du présent arrêté seront applicables à partir des concours organisés en 2015.

Article 36.

Le directer général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juillet 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,

P. MAZY.

A N N E X E   I

Épreuves des concours prévus :

  • au 1° de l'article 6 du décret susvisé (ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I) ;

  • au 2° de l'article 6 du décret susvisé (ouvert aux fonctionnaires de catégorie A).

I. - Épreuves d'admissibilité

1° Épreuve de culture générale (durée : 5 heures ; coefficient 5).

Cette épreuve est destinée à mettre en relief, outre les connaissances et les idées personnelles des candidats, leurs qualités générales de style, de clarté d'esprit, de jugement et de méthode.

Elle consiste à rédiger, avec ou sans l'aide d'une documentation, un devoir sur un sujet d'ordre général se rapportant à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux en France et dans le monde depuis le début du XXe siècle.

2° Épreuve de synthèse de dossier (durée : 4 heures ; coefficient 5).

Cette épreuve vise à déterminer l'aptitude des candidats à dégager les idées essentielles d'un dossier comprenant entre 30 et 40 pages et portant sur un sujet d'ordre général.

La note de synthèse est construite selon un plan classique : introduction, développement, conclusion. Elle est entièrement rédigée. Seules les grandes parties peuvent éventuellement être précédées d'un titre. Elle doit être objective, dénuée d'appréciation personnelle.

Le candidat doit rédiger en 600 mots (+ ou - 10 %) une note de synthèse claire, précise et concise.

Le candidat doit indiquer, sur sa copie, le nombre de mots qu'il a écrits. Le non-respect du nombre de mots imposé pour la rédaction entraîne l'attribution d'une pénalité fixée dans le tableau ci-dessous :

NOMBRE DE MOTS ÉCRITS PAR LE CANDIDAT NOMBRE DE MOTS ÉCRITS PAR LE CANDIDAT
Rédaction de 530 à 539 mots ou de 661 à 670 mots    Moins 1 point
Rédaction de 520 à 529 mots ou de 671 à 680 mots   Moins 2 points
Rédaction de 510 à 519 mots ou de 681 à 690 mots     Moins 3 points
Rédaction de 500 à 509 mots ou de 691 à 700 mots Moins 4 points
Rédaction de moins de 500 mots ou de plus de 700 mots Attribution de la note zéro

3° Épreuve à option (durée : 4 heures ; coefficient 5).

Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes :

  • droit pénal ;

  • droit public ;

  • finances publiques ;

  • sciences économiques et de gestion ;

  • histoire-géographie.

A. - Option droit pénal

Cette épreuve consiste à rédiger, sans l'aide d'une documentation, une composition portant sur l'un des thèmes de droit pénal général, de procédure pénale ou de droit pénal spécial figurant au programme défini ci-après.

I. - Droit pénal général

Le phénomène criminel (le crime et la criminalité).

La définition du droit pénal (contenu juridique et scientifique).

L'évolution du droit pénal et des doctrines pénales (de l'Antiquité à nos jours).

Les rapports du droit pénal avec d'autres disciplines (juridiques et non juridiques).

Le principe de la légalité des délits et des peines (justification et déclin).

Les sources internes du droit pénal (sources constitutionnelles, lois ordinaires, règlements).

Les sources extranationales du droit pénal (droit communautaire et droits de l'homme).

Les coutumes, usages, circulaires, principes généraux du droit et conventions en droit pénal.

L'appréciation de la validité des textes (contrôle de constitutionnalité et contrôle de légalité).

L'interprétation des textes en matière pénale.

L'application des textes dans le temps en matière pénale.

L'application des textes dans l'espace en matière pénale.

La qualification pénale des faits.

Les classifications des infractions (crimes, délits, contraventions et autres distinctions).

L'élément matériel des infractions (infractions tentées, infractions consommées).

L'élément moral des infractions (fautes intentionnelles et fautes non intentionnelles).

Les causes subjectives d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité pénale (troubles mentaux, contrainte, erreur de droit, minorité pénale).

Les faits justificatifs de l'infraction.

L'amnistie.

Le principe de la responsabilité pénale du fait personnel.

La responsabilité pénale des coauteurs et des complices.

La responsabilité pénale des personnes morales.

Les buts de la sanction en matière pénale.

Les classifications juridiques des sanctions pénales (peines criminelles, correctionnelles, contraventionnelles ; peines principales et secondaires, peines et mesures de sûreté).

Les peines privatives ou restrictives de liberté.

Les peines patrimoniales.

Les peines privatives ou restrictives de droits.

La récidive et les autres causes d'aggravation de la peine.

Le concours réel d'infractions.

Les causes légales d'exemption ou d'atténuation de la peine.

Les modes de personnalisation judiciaire des peines.

L'exécution des peines.

L'extinction des peines.

II. - Procédure pénale

Définition et objet de la procédure pénale.

Distinction de la procédure pénale et des autres procédures.

L'histoire de la procédure pénale : les grands systèmes de procédure pénale (procédure accusatoire, procédure inquisitoire, procédures mixtes).

Les sources de la procédure pénale française.

Les principes directeurs de la procédure pénale française (article préliminaire du code de procédure pénale résultant de la loi du 15 juin 2000).

Les preuves en matière pénale (principes généraux relatifs à la preuve et modes de preuve).

L'organisation et la compétence des juridictions répressives (principes généraux d'organisation ; classifications des juridictions : règles de compétence).

Le statut et les attributions des magistrats du ministère public.

L'organisation de la police judiciaire et les opérations de police judiciaire (police administrative et police judiciaire ; officiers et agents de police judiciaire ; contrôles et vérifications d'identité ; enquêtes préliminaires et enquêtes de flagrant délit).

Les actions portées devant les juridictions répressives (action publique et action civile).

L'instruction préparatoire (caractères généraux ; saisine, pouvoirs et devoirs du juge d'instruction ; déroulement de l'instruction ; commissions rogatoires ; expertises ; rôle du juge des libertés et de la détention ; rôle de la chambre de l'instruction ; nullités de l'information).

Le jugement (procédure d'audience et voies de recours ; autorité de la chose jugée).

III. - Droit pénal spécial

a) Définition, objet et sources du droit spécial.

b) Les infractions contre les personnes :

Les infractions de nature purement corporelle :

  • atteintes volontaires à la vie d'autrui (meurtre, empoisonnement) ;

  • atteintes volontaires à l'intégrité d'autrui (violences) ;

  • homicides involontaires ;

  • atteintes involontaires à l'intégrité d'autrui.

Les infractions de mise en danger :

  • mise en danger délibérée d'autrui (délit de risques causés à autrui) ;

  • conduite en état alcoolique ;

  • omission de porter secours à personne en péril.

Les infractions en matière de stupéfiants.

Les infractions de nature sexuelle :

  • agressions sexuelles (viol et autres agressions, exhibition sexuelle, harcèlement sexuel) ;

  • atteintes sexuelles non violentes sur mineur.

Les infractions contre l'enfant et la famille :

  • non-respect d'obligations pécuniaires (abandon de famille) ;

  • non-respect de l'obligation de garde (non-représentation d'enfant) ;

  • atteintes à l'intégrité physique ou psychique ou à la moralité du mineur (privations d'aliments ou de soins, abandon moral, diffusion de messages pornographiques ou violents).

c) Les infractions contre les biens :

  • les incriminations fondamentales concernant les appropriations frauduleuses : vol, escroquerie, abus de confiance, recel de choses ;

  • les destructions, détériorations et dégradations de biens.

d) Autres infractions :

  • infractions contre les intérêts publics : faux et usage de faux, corruption active et corruption passive, prise illégale d'intérêt ;

  • infractions en matière de sociétés : abus de biens sociaux.

B. - Option droit public

 

Cette épreuve consiste à rédiger, sans l'aide d'une documentation, une composition portant sur l'un des thèmes de droit constitutionnel, de libertés publiques ou de droit administratif figurant au programme défini ci-après.

I. - Droit constitutionnel

1° Les principes fondamentaux du droit constitutionnel :

a) Pouvoir politique, État et Constitution.

b) Étude de l'État unitaire et de l'État fédéral.

Typologie des régimes politiques et formes d'État correspondantes :

  • forme monocratique ;

  • forme oligarchique ;

  • forme démocratique.

c) Les grands systèmes politiques contemporains :

  • les systèmes autoritaires, les systèmes totalitaires ;

  • les systèmes démocratiques modernes.

2° La notion de droit constitutionnel :

a) Les sources du droit constitutionnel :

  • les lois constitutionnelles ;

  • la supériorité des lois constitutionnelles sur les lois ordinaires et le contrôle de la constitutionnalité des lois ;

  • les déclarations de droit et leur valeur juridique.

b) Les rapports du droit constitutionnel et du droit international.

c) L'histoire constitutionnelle française depuis la IIIe République.

3° La Constitution de la Ve République :

a) Ses principes fondamentaux : souveraineté nationale et séparation des pouvoirs.

b) Les organes fondamentaux de l'État et leurs fonctions :

  • le Président de la République ;

  • le Gouvernement ;

  • le Parlement ;

  • le Conseil constitutionnel et le contrôle de constitutionnalité ;

  • l'autorité judiciaire et son indépendance.

    II. - Libertés publiques

1° Les principes généraux des libertés publiques :

a) La notion de libertés publiques :

  • la liberté ;

  • la classification bipartite des libertés publiques (libertés individuelles et libertés collectives).

b) Les sources des libertés publiques :

  • la source constitutionnelle ;

  • la source conventionnelle ;

  • la source législative ;

  • la source réglementaire ;

  • les sources jurisprudentielles ;

  • la hiérarchie des sources.

c) La protection des libertés publiques :

  • le contrôle juridictionnel (la protection contre la loi et la protection contre les actes de l'administration) ;

  • le contrôle non juridictionnel (le Défenseur des droits et le renforcement de la garantie des administrés).

d) Les limites aux libertés publiques : les régimes exceptionnels (l'article 16 de la Constitution, l'état de siège, l'état d'urgence, la théorie des circonstances exceptionnelles).

2° Les principales libertés publiques :

a) Les libertés individuelles :

  • la protection de la vie privée ;

  • la sûreté personnelle ;

  • la liberté d'aller et venir ;

  • le droit à la vie.

b) Les libertés collectives :

  • la liberté de réunion ;

  • la liberté de manifestation ;

  • la liberté d'association ;

  • la liberté de la presse ;

  • la liberté de communication audiovisuelle ;

  • la liberté religieuse ;

  • la liberté de l'enseignement.

III. - Droit administratif

1° Les sources du droit administratif :

a) Les sources internes.

b) Les traités internationaux.

2° L'organisation administrative :

a) L'administration d'État :

  • l'administration centrale, le Président de la République ;

  • le Premier ministre, les ministres, l'administration consultative, les autorités administratives indépendantes ;

  • l'administration d'État déconcentrée (préfet, sous-préfet), les services extérieurs de l'État.

b) Les collectivités territoriales : la région, le département, la commune, les groupements de collectivités territoriales, le statut de Paris-Lyon-Marseille, le contrôle administratif des collectivités territoriales.

c) Les établissements publics.

d) Les rapports entre les personnes publiques : centralisation, décentralisation et déconcentration.

3° L'action de l'administration :

a) Le principe de la légalité administrative.

b) L'objet de l'action de l'administration :

  • la théorie générale des services publics ;

  • la police administrative.

c) La responsabilité administrative extracontractuelle :

  • la responsabilité de l'administration : la responsabilité pour faute, la responsabilité sans faute ;

  • la responsabilité du fonctionnaire et ses rapports avec celle de l'administration.

4° La justice administrative :

a) Les principales juridictions administratives :

  • le Conseil d'État ;

  • les cours administratives d'appel ;

  • les tribunaux administratifs.

b) Le partage des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires, le Tribunal des conflits.

c) Les recours contentieux : les prérogatives de l'administration, la distinction des recours contentieux, la procédure contentieuse, le recours pour excès de pouvoir, les voies de recours.

5° La fonction publique :

a) La théorie générale du droit de la fonction publique : les sources, la composition et la situation juridique du personnel, l'organisation générale de la fonction publique.

b) Le régime juridique de la fonction publique : la carrière du fonctionnaire, les droits et obligations du fonctionnaire.

C. - Option finances publiques

Cette épreuve consiste à rédiger, sans l'aide d'une documentation, une composition portant sur l'un des thèmes figurant au programme défini ci-après.

I. - Le cadre général des finances publiques

1° Définitions, notions clés et principales masses financières :

a) Les finances publiques dans la comptabilité nationale : administrations publiques, dépenses publiques, prélèvements obligatoires.

b) Les grandes catégories de dépenses publiques et leurs facteurs d'évolution : l'emploi public et les dépenses de personnel, le fonctionnement courant, les dépenses de transfert, l'investissement public.

c) Les prélèvements obligatoires (y compris leur structure et leur poids) et les autres ressources publiques.

2° Le cadre constitutionnel et européen :

a) Le régime constitutionnel des finances publiques (État, finances locales, finances sociales) :

Constitution et lois organiques.

b) Le pouvoir budgétaire : rôles respectifs du Parlement, du Gouvernement, des institutions européennes et des institutions de contrôle.

c) L'encadrement européen. Le traité de Maastricht et le pacte de stabilité et de croissance. Les programmes de stabilité : contenu et modalités d'examen. Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. La coordination des politiques économiques et budgétaires.

3° Le cadre administratif et l'organisation des administrations financières :

a) Les administrations financières françaises : ministère de l'économie et des finances, Banque de France, Caisse des dépôts et consignations, Banque publique d'investissement.

b) La Banque centrale européenne : rôle et organisation. La politique monétaire et le financement des administrations publiques dans la zone euro.

II. - La politique budgétaire

1° Les notions d'équilibre et de déficit ; régimes juridiques applicables aux différentes collectivités publiques en matière d'équilibre. Les soldes structurel et conjoncturel. Le solde primaire. Le solde stabilisant. Notion de soutenabilité de la dette. Objectifs de la politique budgétaire.

2° Définition et structure de la dette publique, évolution sur longue période. L'émission et la gestion de la dette. Les différentes catégories de titres de dette publique. L'Agence France Trésor. La Caisse d'amortissement de la dette sociale.

3° Notions sur les politiques de relance et de maîtrise des finances publiques. L'impact de la dette publique sur l'économie.

III. - Éléments sur les prélèvements obligatoires et la politique fiscale

1° Les grandes classifications fiscales : impôts directs/impôts indirects, impôts proportionnels/impôts progressifs, impôts sur la consommation/la production/le revenu/le patrimoine.

2° Les théories fiscales : la justification de l'impôt et des autres prélèvements obligatoires. La neutralité des prélèvements obligatoires. Le consentement à l'impôt. L'effet redistributif des prélèvements obligatoires. L'incidence des prélèvements obligatoires sur la croissance, l'emploi et le développement durable.

3° Modalités de calcul et de recouvrement des principaux impôts sur la consommation (TVA, accises), des principaux impôts pesant sur les entreprises (IS, contribution économique territoriale), des principaux impôts pesant sur les ménages (IR, CSG, impôts sur le patrimoine, taxe d'habitation).

4° Les dépenses fiscales : principaux dispositifs.

5° Principes généraux du contentieux de l'impôt.

IV. - Les finances de l'État

1° La structure du budget de l'État et des lois de finances (l'équilibre du budget, le tableau de financement, l'articulation première et seconde partie de la loi de finances). Les principales ressources et dépenses de l'État. Les principaux documents budgétaires.

2° Les principes budgétaires classiques (annualité, unité, spécialité, universalité) et récents (équilibre, sincérité, performance).

3° Les lois de finances : du projet de loi de finances initial à la loi de règlement. La pluriannualité budgétaire.

4° L'élaboration du budget de l'État et de la loi de finances : grandes étapes, exercice du droit d'amendement, rôle des commissions parlementaires, examen de la constitutionnalité.

5° L'exécution des lois de finances. Le pilotage de l'exécution budgétaire.

6° La gestion publique issue de la loi organique relative aux lois de finances : règles de gestion et prise en compte de la performance. Les opérateurs de l'État.

V. - Les finances locales

1° Le cadre général : grandes masses financières et leur évolution, relations financières entre l'État et les collectivités territoriales, notion d'autonomie financière des collectivités territoriales, principes budgétaires.

2° La structure des budgets des collectivités territoriales et la procédure budgétaire : la présentation des budgets (nomenclatures, règle d'équilibre) ; les conditions d'élaboration, d'adoption et de contrôle des budgets locaux.

3° Les ressources des collectivités territoriales ; les principales dépenses des collectivités territoriales ; les transferts de compétences de l'État aux collectivités territoriales et leur compensation.

VI. - Les finances sociales

1° Le cadre général : notions sur les différents régimes, situation des finances sociales et masses financières en jeu, règles relatives au financement de la sécurité sociale, relations financières entre l'État et la sécurité sociale, comptes de la protection sociale.

2° La structure des finances sociales. Les ressources. Les principales dépenses sociales et leurs déterminants.

3° L'élaboration, l'adoption et l'exécution des lois de financement de la sécurité sociale.

VII. - Les règles comptables

1° La comptabilité publique. Les principes. Les différentes comptabilités : comptabilité de caisse, comptabilité en droits constatés. L'organisation de la chaîne de la dépense.

2° La comptabilité patrimoniale de l'État.

3° La certification des comptes publics.

VIII. - Le contrôle des finances publiques

1° Les contrôles financiers internes aux administrations ; les contrôles financiers externes (Cour des comptes, chambres régionales des comptes…) ; la responsabilité du comptable public ; la protection pénale des finances publiques (saisine du juge pénal, Cour de discipline budgétaire et financière, délit de favoritisme).

2° L'évaluation des politiques publiques : rôles respectifs du Parlement, de la Cour des comptes et des inspections générales.

IX. - Les finances de l'Union européenne

1° Le budget de l'Union européenne : les principes du droit budgétaire européen, la règle d'équilibre, le partage du pouvoir budgétaire entre les institutions de l'Union européenne.

2° Ressources et dépenses du budget de l'Union européenne.

D. - Option sciences économiques et de gestion

Cette épreuve consiste à rédiger, sans l'aide d'une documentation, une composition portant sur l'un des thèmes de sciences économiques ou de sciences de gestion figurant au programme défini ci-après.

I. - Sciences économiques

1° La microéconomie :

a) La théorie du consommateur.

b) La théorie du producteur.

c) La concurrence pure et parfaite.

d) Le monopole.

e) La concurrence imparfaite.

f) Défaillances du marché et intervention publique.

2° La macroéconomie :

a) Les agents et les opérations comptables :

  • la comptabilité nationale ;

  • l'équilibre comptable et l'équilibre économique.

b) L'équilibre macroéconomique avec des prix flexibles : l'approche classique et néoclassique.

c) L'équilibre macroéconomique avec des prix rigides :

  • l'approche keynésienne ;

  • le modèle IS-LM.

d) La théorie du déséquilibre et les fondements microéconomiques de la macroéconomie.

3° L'économie internationale :

a) Le marché des changes.

b) La balance des paiements (BP).

c) Le commerce international.

d) Le taux de change.

e) Le système monétaire international.

f) L'intégration régionale.

g) L'union monétaire.

h) La monnaie unique européenne.

i) L'intégration européenne.

4° Déséquilibres :

a) L'inflation.

b) Le chômage.

5° Politique économique :

a) Politique budgétaire et politique fiscale.

b) Politique monétaire.


II. - Sciences de gestion

1° La théorie des organisations :

a) Théories traditionnelles, théorie des relations humaines.

b) Théories de la contingence, théorie des systèmes.

c) Approches nouvelles : théorie de la décision, analyse stratégique, théorie des ressources et des compétences, écologie des populations et évolutionnisme, néo-institutionnalisme.

2° Les grandes fonctions :

a) La gestion commerciale : l'approche du marché et la démarche marketing.

b) La gestion de production : contenu et pilotage.

c) La gestion des achats et la logistique.

d) La gestion des ressources humaines : le contenu de la fonction et les problématiques contemporaines.

e) La gestion comptable et financière.

3° Les nouvelles formes d'organisation :

a) Le management de projet.

b) La gestion par processus.

c) Les formes d'organisation en réseau : entreprise en réseau, réseau d'entreprises, partenariats, alliances, coopération.

4° L'entreprise et la stratégie :

a) L'évolution de la pensée stratégique.

b) La démarche stratégique.

c) Information et système d'information.

5° Le diagnostic stratégique :

a) Le diagnostic et la dynamique concurrentielle : l'analyse des forces concurrentielles.

b) Le diagnostic et la dynamique organisationnelle :

  • l'analyse technologique ;

  • l'analyse du potentiel de l'organisation (chaîne de valeur).

6° Les choix stratégiques :

a) Stratégies intersectorielles et interentreprises.

b) Stratégies internationales.

c) La mise en œuvre des choix stratégiques.

7° Quelques problématiques actuelles :

a) La gestion de la qualité.

b) La gestion des connaissances et des compétences.

c) La gestion du risque et de l'incertitude.

d) La gestion de la flexibilité.

e) La gestion de l'innovation et du changement.

E. - Option histoire-géographie

Cette épreuve consiste à rédiger, sans l'aide d'une documentation, une dissertation portant sur l'un des thèmes d'histoire ou de géographie figurant au programme défini ci-après.

I. - Histoire

Le programme porte sur l'histoire de la France et du monde de 1945 à nos jours.

1° La construction du monde contemporain (de 1945 aux années 1960) :

a) Le monde en 1945.

b) Le modèle communiste et son expansion mondiale.

c) Puissance et influence du modèle américain.

d) La renaissance de l'Europe et ses limites.

e) La fin des empires coloniaux.

f) Un monde bipolaire : guerre froide et coexistence pacifique.

2° La croissance et la crise (des années 1950 aux années 1990) :

a) La croissance économique et la société de la prospérité (1950-1973).

b) Les relations Est-Ouest à l'heure de l'équilibre.

c) Le tiers-monde à l'écart de la croissance.

d) La longue crise, sa signification et ses retombées sociales.

e) L'échec du modèle communiste en Europe et la fin de l'URSS.

f) L'élaboration d'un nouvel ordre mondial dominé par « l'hyperpuissance » américaine.

3° La France depuis 1945 :

a) La reconstruction politique et économique de la France après 1945.

b) Les guerres coloniales et l'échec de la IVe République.

c) Naissance et consolidation de la Ve République (1958-1969).

d) La Ve République après 1969 : les expériences néo-gaullistes, libérales, socialistes.

e) L'évolution de la Ve République : alternances, cohabitations, mutations (1986-2013).

f) Les mutations sociales et culturelles depuis 1945.

4° Le monde au début du XXIe siècle :

a) « L'hyperpuissance » américaine.

b) Les enjeux de la construction européenne.

c) Les destins contrastés des anciens pays socialistes.

d) La diversité des « tiers-mondes » : entre émergence(s) et domination(s).

e) Les contrastes de l'aire asiatique et le « géant chinois ».

f) La percée de l'islam intégriste et la menace du terrorisme.

II. - Géographie

1° Les milieux naturels :

a) Les domaines climatiques et les milieux naturels.

b) Les écosystèmes.

2° Les grands ensembles régionaux du monde :

a) Les aires culturelles.

b) La triade (Amérique du Nord, Europe, Asie orientale) et la globalisation.

3° L'espace urbain :

a) La ville.

b) L'urbanisation dans le monde.

c) Les réseaux urbains en France et en Europe.

d) L'espace urbain et les sociétés urbaines.

4° L'espace rural :

a) Les espaces ruraux dans le monde.

b) Les mutations agricoles et l'espace rural.

c) Les relations entre les villes et les campagnes.

5° La géographie du développement

a) Les pays émergents.

b) Les pays les moins avancés (PMA).

c) Les problèmes urbains dans les pays en voie de développement (PVD).

d) Les problèmes environnementaux dans les PVD.

6° La géopolitique :

a) Les nouveaux enjeux géopolitiques.

b) La géopolitique de l'Europe et de ses voisins.

7° La géographie de l'environnement :

a) L'interaction entre milieux naturels et sociétés : le risque environnemental.

b) Les paysages et les territoires.

8° L'aménagement et l'urbanisme :

a) L'aménagement du territoire français et européen.

b) Le développement régional.

c) Les politiques urbaines et l'urbanisme.

III. - Épreuves d'admission

1° Épreuve d'aptitude générale (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 8) :

Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier de gendarmerie au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit et son équilibre émotionnel.

Elle comporte :

a) Un entretien individuel, réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral.

b) Un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté de deux examinateurs. Il débute par un exposé d'une durée de 10 minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde moderne. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue avec le jury.

Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de 20 minutes.

Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.

2° Épreuve orale portant sur les questions de défense et de sécurité (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 4) :

Cette épreuve est destinée à mettre en relief les connaissances des candidats sur les questions de défense et de sécurité.

Après tirage au sort du sujet de l'exposé, le candidat dispose d'un temps de préparation de 20 minutes. Le candidat présente son exposé pendant une durée de 10 minutes puis répond aux questions du jury.

L'épreuve porte sur le programme fixé ci-après. Un mémento est fourni aux candidats admissibles et comporte une bibliographie destinée à approfondir les thèmes définis.

a) Doctrine et enjeux :

  • la souveraineté nationale ;

  • la politique de défense et de sécurité de la France depuis 1945 ;

  • les livres blancs relatifs à la défense et la sécurité ;

  • le contexte géopolitique et stratégique ;

  • les menaces et les risques ;

  • la dissuasion nucléaire ;

  • la défense militaire, économique, civile ;

  • Europe de la défense et de la sécurité ;

  • le cadre juridique : les lois et règlements (notamment le code de la défense, le code de la sécurité intérieure, les lois relatives à la programmation militaire et les lois d'orientation et de programmation relatives à la sécurité intérieure) ;

  • les politiques publiques de sécurité intérieure ;

  • la déontologie ;

  • l'intelligence économique ;

  • économie de la défense et de la sécurité.

b) Organisation et acteurs :

  • l'organisation de la défense et de la sécurité : institutions et organisations ;

  • les acteurs étatiques, territoriaux et privés et leurs missions.

3° Épreuve de langue étrangère (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 3).

Le candidat a le choix de la langue : anglaise, allemande, espagnole ou italienne.

L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l'interrogation, le candidat dispose d'un temps de préparation de 20 minutes.

Cette épreuve débute par une version. Le candidat traduit tout ou partie d'un texte rédigé en langue étrangère dans la langue française puis commente ce texte issu de la presse portant sur un sujet d'actualité ou de société. L'épreuve se poursuit par un entretien d'ordre général avec l'examinateur. Le commentaire et l'entretien s'effectuent dans la langue étrangère choisie.

4° Des épreuves sportives (la moyenne des notes est affectée du coefficient 3).

Les épreuves sportives sont définies :

a) À l'annexe VI pour le concours prévu au 1° de l'article 6 du même décret ;

b) À l'annexe VII pour le concours prévu au 2° de l'article 6 du même décret.

A N N E X E  II

Épreuves du concours prévu au 3° de l'article 6 du décret susvisé (ouvert aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ou d'un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur).

I. - Épreuves d'admissibilité

1° Épreuve de culture générale (durée : 4 heures ; coefficient 25) :

Cette épreuve est destinée à mettre en relief, outre les connaissances et les idées personnelles des candidats, leurs qualités générales de style, de clarté d'esprit, de jugement et de méthode. Elle consiste à rédiger, avec ou sans l'aide d'une documentation, un devoir sur une question d'intérêt général ou d'actualité.Les sujets portent sur des idées ou des faits dont la connaissance est indispensable à la compréhension du monde moderne.

2° Épreuve à option (durée : 3 heures ; coefficient 15) :

Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes :

  • synthèse de dossier ;

  • cas concret professionnel.

Synthèse de dossier :

Cette épreuve vise à déterminer l'aptitude des candidats à dégager les idées essentielles d'un dossier comprenant entre 20 et 30 pages et portant sur un sujet d'ordre général ou professionnel.

La note de synthèse est construite selon un plan classique : introduction, développement, conclusion. Elle est entièrement rédigée. Seules les grandes parties peuvent éventuellement être précédées d'un titre. Elle doit être objective, dénuée d'appréciation personnelle.

Le candidat doit rédiger en 600 mots (+ ou - 10 %) une note de synthèse claire, précise et concise.

Le candidat doit indiquer, sur sa copie, le nombre de mots qu'il a écrits. Le non-respect du nombre de mots imposé pour la rédaction entraîne l'attribution d'une pénalité fixée dans le tableau ci-dessous :

NOMBRE DE MOTS ÉCRITS PAR LE CANDIDAT PÉNALITÉ CORRESPONDANTE
Rédaction de 530 à 539 mots ou de 661 à 670 mots      Moins 1 point
Rédaction de 520 à 529 mots ou de 671 à 680 mots Moins 2 points
Rédaction de 510 à 519 mots ou de 681 à 690 mots   Moins 3 points
Rédaction de 500 à 509 mots ou de 691 à 700 mots

Moins 4 points

Rédaction de moins de 500 mots ou de plus de 700 mots    Attribution de la note zéro

b) Cas concret professionnel :

Cette épreuve vise à déterminer l'aptitude des candidats à faire face à une situation susceptible d'être rencontrée dans l'exercice de responsabilités au sein d'un dispositif ou d'une formation relevant d'une des deux subdivisions de l'arme ainsi qu'à démontrer leur capacité à faire appel à des connaissances relatives à la tactique, à l'emploi des moyens de la gendarmerie nationale, à la réglementation, à la législation, à la gestion des ressources humaines et à la mise en œuvre des matériels en service.

Elle consiste à rédiger, avec ou sans l'aide d'une documentation, un devoir sur une question générale tenant à une situation professionnelle concrète, ou à répondre à diverses questions susceptibles de se poser au gré de l'évolution de la problématique développée dans le cas concret.

II. - Épreuves d'admission

1° Une épreuve d'aptitude générale (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 20) :

Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier de gendarmerie au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit et son équilibre émotionnel.

Elle comporte :

a) Un entretien individuel, réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;

b) Un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un examinateur. Il débute par un exposé d'une durée de 10 minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde moderne. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue avec le jury.

Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de 20 minutes.

Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.

2° Une épreuve de connaissances professionnelles (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 25)

Cette épreuve a pour objet de vérifier que le candidat a acquis une connaissance suffisante des textes relatifs aux domaines professionnels majeurs.

Elle consiste en une interrogation comprenant, d'une part, un exposé d'une durée de 10 minutes sur un sujet tiré au sort et, d'autre part, des questions subsidiaires. Après tirage au sort du sujet de l'exposé, le candidat dispose d'un temps de préparation de 20 minutes. Les candidats doivent être interrogés sur plusieurs sujets de manière à ce que leurs connaissances d'ensemble soient objectivement évaluées.

L'exposé et les questions subsidiaires reposent sur le programme ci-après.

Une liste sera diffusée annuellement, précisant les textes à connaître dans les domaines touchant à l'organisation générale de la défense et à la connaissance des textes professionnels.

a) L'organisation générale de la défense en France :

  • le concept français de défense ;

  • la politique de dissuasion nucléaire ;

  • les grands acteurs (gendarmerie nationale, armée de terre, de l'air, marine nationale) ;

  • la gendarmerie nationale : son rôle dans la défense opérationnelle du territoire ;

  • la défense économique ;

  • la défense civile.

b) La connaissance de textes professionnels :

  • l'organisation et l'emploi des unités ;

  • la défense ;

  • le renseignement ;

  • la police judiciaire ;

  • la police administrative ;

  • le personnel ;

  • la logistique ;

  • les télécommunications et l'informatique.

c) Le droit pénal général :

  • la définition du droit pénal ;

  • la définition de l'infraction pénale ;

  • les éléments constitutifs de l'infraction (légal, matériel, moral) ;

  • la classification des infractions (crimes, délits, contraventions) ;

  • les faits justificatifs de l'infraction ;

  • la tentative punissable ;

  • le principe de la responsabilité pénale ;

  • la responsabilité pénale des coauteurs et des complices ;

  • les circonstances aggravantes ;

  • les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité pénale ;

  • la récidive et les autres causes d'aggravation de la peine ;

  • le réel concours d'infractions ;

  • les causes légales d'exemption ou d'atténuation de la peine ;

  • l'extinction des condamnations et des peines.

3° Une épreuve de langue étrangère (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 5) :

Le candidat a le choix de la langue : anglaise, allemande, espagnole ou italienne.

L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l'interrogation, le candidat dispose d'un temps de préparation de 20 minutes.

Cette épreuve débute par une version. Le candidat traduit tout ou partie d'un texte rédigé en langue étrangère dans la langue française puis commente ce texte issu de la presse portant sur un sujet d'actualité ou de société. L'épreuve se poursuit par un entretien d'ordre général avec l'examinateur. Le commentaire et l'entretien s'effectuent dans la langue étrangère choisie.

4° Des épreuves sportives (la moyenne des notes est affectée du coefficient 10).

Les épreuves sportives sont définies à l'annexe VII du présent arrêté.

A N N E X E  III

Concours prévu au 4° de l'article 6 du décret susvisé (ouvert aux candidats titulaires d'un titre d'ingénieur ou d'un titre conférant le grade de master dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur).

I. - Phase d'admissibilité

La phase d'admissibilité consiste en l'examen et l'évaluation du dossier de chaque candidat.

II. - Épreuves d'admission

1° Épreuve d'aptitude générale (coefficient 5).

Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier de gendarmerie au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit, son équilibre émotionnel et son niveau de qualification dans sa spécialité.

Elle comporte :

a) Un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;

b) Un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un ou de plusieurs examinateurs. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de 20 minutes. L'entretien débute par un exposé de 10 minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue de 20 minutes avec le jury.

2° Épreuves sportives (la moyenne des quatre notes est affectée du coefficient 1).

Les épreuves sportives sont définies à l'annexe VI du présent arrêté.


A N N E X E  IV

Épreuves du concours prévu au 1° de l'article 8 du décret susvisé (ouvert aux majors, aux adjudants-chefs et aux adjudants de gendarmerie inscrits au tableau d'avancement).

I. - Épreuves d'admissibilité

1° Épreuve de culture générale (durée : 4 heures ; coefficient 3) :

Cette épreuve est destinée à mettre en relief, outre les connaissances et les idées personnelles des candidats, leurs qualités générales de style, de clarté d'esprit, de jugement et de méthode.

Elle consiste à rédiger, avec ou sans l'aide d'une documentation, une dissertation sur une question d'intérêt général ou d'actualité.

Les sujets portent sur des idées ou des faits dont la connaissance est indispensable à la compréhension du monde moderne.

2° Épreuve de connaissances professionnelles (durée : 3 heures ; coefficient 2) :

Cette épreuve consiste à évaluer les connaissances du candidat sur le service, l'organisation et l'administration de la gendarmerie nationale et à déterminer son aptitude à formuler des réponses synthétiques, claires et objectives sur des questions professionnelles transverses nécessitant la connaissance d'un certain nombre de textes.

L'épreuve porte sur cinq questions qui appellent des réponses ne dépassant pas une demi-page.

II. - Épreuves d'admission

1° Entretien oral avec le jury (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 4) :

Cet entretien de 30 minutes se compose d'un exposé suivi d'un échange avec le jury.

a) Exposé (durée : 10 minutes ; préparation : 20 minutes) :

Il s'agit de présenter un sujet tiré au sort portant sur l'un des textes se rattachant aux thèmes suivants :

i) Les principaux enjeux de sécurité intérieure ;

ii) Le cadre constitutionnel, légal et réglementaire encadrant l'action, l'organisation et l'emploi des unités de la gendarmerie nationale :

  • les principes des libertés publiques : liberté d'aller et venir, respect de la vie privée, liberté de réunion ;

  • la législation et la réglementation relatives à l'ordre public ;

  • les principes législatifs et réglementaires régissant l'informatique, les fichiers et les libertés ;

  • les statuts particuliers des militaires de la gendarmerie nationale ;

  • la représentation et la participation au sein de la gendarmerie nationale ;

  • la notation des militaires de la gendarmerie nationale ;

  • la mission de renseignement de la gendarmerie nationale ;

  • les règles relatives à l'armement en gendarmerie ;

  • la logistique en gendarmerie ;

  •  les dispositions relatives aux plans de secours,

iii) La connaissance des institutions et des partenaires de la gendarmerie nationale :

  • la connaissance des institutions de la Ve République ;

  • les institutions étatiques déconcentrées ;

  • les collectivités locales décentralisées (conseils régionaux, conseils généraux, communautés de communes) ;

  • le rôle des maires en matière de sécurité et d'ordre publics ;

  • les dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance ;

  • le Défenseur des droits.

Après l'exposé du sujet principal tiré au sort et préparé pendant 20 minutes, les candidats peuvent être également interrogés sur plusieurs autres sujets se rattachant aux thèmes énumérés ci-dessus de manière à ce que leurs connaissances d'ensemble soient objectivement évaluées.

La liste précise des textes à connaître est diffusée annuellement.

b) Échange avec le jury (durée : 20 minutes, sans préparation).

Il a pour objectif d'évaluer la capacité du candidat à intégrer les exigences éthiques et comportementales propres à l'état d'officier, à juger de sa motivation, de son niveau d'expérience, de sa culture et de son ouverture d'esprit ainsi que son aptitude à occuper les emplois qui pourront lui être confiés.

Pour cet échange, le président du jury et, le cas échéant, les groupes d'examinateurs disposent, à titre indicatif, du dossier du candidat.

2° Épreuve sportive : course de demi-fond (coefficient 1) :

Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste, avec départ en ligne.

Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées.

Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 25.

III. - Barème de l'épreuve sportive

En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure.

NOTE HOMME FEMME
20 12'30" 15'30"
19,5 12'35" 15'35"
19 12'43" 15'43"
18,5 12'51" 15'51"
18 13'00" 16'00"
17,5 13'10" 16'10"
17 13'20" 16'20"
16,5 13'35" 16'35"
16 13'50" 16'50"
15,5 14'05" 17'05"
15 14'20" 1720"
14,5 14'35" 17'35"
14 14'50" 17'50"
13,5 15'05" 18'05"
13 15'20" 18'20"
12,5 15'35" 18'35"
12 15'50" 18'50"
11,5 16'05" 19'05"
11 16'20" 19'20"
10,5 16'35 " 19'35"
10 16'50" 19'50"
9,5 17'05" 20'05"
9 17'20" 20'20"
8,5 17'40" 20'40"
8 18'00" 21'00"
7,5 18'20" 21'20"
7 18'40" 21'40"
6,5 19'00" 22'00"
6 19'20" 22'20"
5,5 19'40" 22'40"
5 20'00" 23'00"
4,5 20'20" 23'20"
4 20'40" 23'40"
3,5 21'00" 24'00"
3 21'20" 24'20"
2,5 21'40" 24'40"
2 22'00 25'00"
1,5 22'20" 25'20"
1 22'40" 25'40"
0,5 23'00" 26'00"
0 > 23'00" >26'00"

A N N E X E  V

Épreuves du concours prévu au 2° de l'article 8 du décret susvisé (ouvert aux capitaines ou officiers de grade correspondant).


I. - Épreuves d'admissibilité

1° Épreuve de culture générale (durée : 4 heures, coefficient 5) :

Cette épreuve est destinée à mettre en relief, outre les connaissances et les idées personnelles des candidats, leurs qualités générales de style, de clarté d'esprit, de jugement et de méthode.

Elle consiste à rédiger, avec ou sans l'aide d'une documentation, un devoir sur une question d'intérêt général ou d'actualité.

Les sujets portent sur des idées ou des faits dont la connaissance est indispensable à la compréhension du monde moderne.

2° Épreuve de synthèse de dossier (durée : 4 heures, coefficient 5) :

Cette épreuve vise à déterminer l'aptitude des candidats à dégager les idées essentielles d'un dossier comprenant entre 30 et 40 pages et portant sur un sujet d'ordre général.

La note de synthèse est construite selon un plan classique : introduction, développement, conclusion. Elle est entièrement rédigée. Seules les grandes parties peuvent éventuellement être précédées d'un titre. Elle doit être objective, dénuée d'appréciation personnelle.

Le candidat doit rédiger en 600 mots (+ ou - 10 %) une note de synthèse claire, précise et concise.

Le candidat doit indiquer, sur sa copie, le nombre de mots qu'il a écrits. Le non-respect du nombre de mots imposé pour la rédaction entraîne l'attribution d'une pénalité fixée dans le tableau ci-dessous :

NOMBRE DE MOTS ÉCRITS PAR LE CANDIDAT PÉNALITÉ CORRESPONDANTE
Rédaction de 530 à 539 mots ou de 661 à 670 mots     Moins 1 point
Rédaction de 520 à 529 mots ou de 671 à 680 mots      Moins 2 points
Rédaction de 510 à 519 mots ou de 681 à 690 mots     Moins 3 points
Rédaction de 500 à 509 mots ou de 691 à 700 mots   Moins 4 points
Rédaction de moins de 500 mots ou de plus de 700 mots   Attribution de la note zéro

II. - Épreuves d'admission

1° Épreuve d'aptitude générale (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 10) :

Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier de gendarmerie au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit et son équilibre émotionnel.

Elle comporte :

a) Un entretien individuel, réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;

b) Un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un examinateur. Il débute par un exposé d'une duréede 10 minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde moderne. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue avec le jury.

Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de 20 minutes.

Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.

2° Épreuve de langue étrangère (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 2) :

Le candidat a le choix de la langue : anglaise, allemande, espagnole ou italienne.

L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l'interrogation, le candidat dispose d'un temps de préparation de 20 minutes.

Cette épreuve débute par une version. Le candidat traduit tout ou partie d'un texte rédigé en langue étrangère dans la langue française puis commente ce texte issu de la presse portant sur un sujet d'actualité ou de société. L'épreuve se poursuit par un entretien d'ordre général avec l'examinateur. Le commentaire et l'entretien s'effectuent dans la langue étrangère choisie.

3° Épreuves sportives (la moyenne des trois notes est affectée du coefficient 3) :

Les épreuves sportives sont définies à l'annexe VII du présent arrêté.

A N N E X E  VI

Ésportives des concours prévus aux 1° et 4° de l'article 6 du décret susvisé.

Les candidats ayant effectué les épreuves définies ci-après au cours de l'année civile, dans le cadre de l'un des concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant le début des épreuves sportives du concours considéré.

Au cours d'une même année et à leur demande, les candidats à plusieurs des concours de recrutement d'officiers de la gendarmerie nationale, prévus aux 1° et 4° de l'article 6 du décret susvisé et aux 1° et 3° de l'article 5 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, peuvent effectuer une seule fois les épreuves sportives. Les performances ainsi obtenues sont prises en compte pour les concours précités. La note de sport en résultant dépend du coefficient et de la note éliminatoire fixés pour chaque concours.

Les candidats effectuent les quatre épreuves sportives obligatoirement dans l'ordre suivant :

1° Épreuve de natation ;

2° Épreuve de course de vitesse ;

3° Épreuve de course de demi-fond ;

4° Épreuve de tractions et d'abdominaux.

I. - Épreuve de natation

Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres avec ou sans virage. Le candidat peut, à son choix, plonger, sauter ou être déjà dans l'eau en contact avec le mur au moment où le départ est donné.

Les candidats sont en maillot de bain. Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain, lunettes de natation, pince-nez et bouchons d'oreilles. Les concurrents sont répartis par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible.

II. - Épreuve de course de vitesse

Il s'agit d'une course de 50 mètres, effectuée sur une piste et en couloir, le départ pouvant s'effectuer à l'aide de starting-blocks.

Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible.

III. - Épreuve de course de demi-fond

Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d'athlétisme, avec départ en ligne.

Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 25.

IV. - Épreuve de tractions et d'abdominaux

La note sur 20 à l'épreuve de tractions et d'abdominaux est attribuée par l'addition des deux notes sur 10 obtenues au test de tractions et au test d'abdominaux.

1° Tractions :

Il s'agit d'exercer des flexions simultanées des bras en pronation jusqu'à ce que le menton soit au-dessus de la barre, puis de descendre jusqu'à la position bras tendus (coudes déverrouillés). La position des pouces sur la barre est laissée à l'appréciation du candidat. La distance entre les mains correspond à la largeur des épaules du candidat. Un maximum de tractions doit être exécuté sans limite de temps.

2° Abdominaux :

Le candidat est allongé sur le dos, genoux et hanches fléchis à 90°. Les pieds, en appui contre un mur ou sur une chaise, sont tenus par un moniteur d'entraînement physique et sportif ou bloqués contre un espalier.

Les épaules doivent être décollées du sol, les coudes fléchis, les mains sur la face avant des épaules, les bras en contact avec la poitrine et le menton placé contre le sternum.

Au signal, le candidat réalise une flexion du tronc jusqu'au contact des coudes avec les cuisses puis retour à la position de départ, les épaules et la tête ne devant à aucun moment toucher le sol.

La position des mains, des coudes et des bras doit rester inchangée tout au long du test (contact permanent des bras avec la poitrine et de la région lombaire avec le sol).

Ce test doit être exécuté sans interruption équivalant à un temps de repos.

V. - Barème des épreuves sportives

NOTE 

HOMME

FEMME

 

Tractions 

Abdominaux 

Course
50 m

Course
3 000 m

Natation
50 m

Tractions

Abdominaux

Course
50 m

Course
3 000 m

Natation
50 m

20

/

6”47 

10'29” 

29”6 

/

7”61 

12'58”

36”2

19 

/

/

6”51 

10'41” 

30”2

/

7”69 

13'16” 

37”2 

18

/

/

6”56 

10'53”

30”8 

7”77

13'37” 

38”4

17

6”61 

11'06”

31”6 

/

7”86

13'59”

39”7

16

/

/

6”65

11'21" 

32”3

/

7”96 

14'23” 

41”1 

15 

/

6”70

11'36”

33”1

/

8”07

14'49”

42”7 

14

/

/

6”82

11'53”

35”1 

8”18

15'17"

44”5 

13

/

/

6”89 

12'10”

36”5 

8”31

15'48” 

46”5 

12 

/

/

6”97

12'29”

38”0

8”44

16'21”

48”8

11

/

/

7”06

12'50”

39”7

8”58

16'58" 

51”3

10 

12

55

7”15

13'12”

41”7

45

8”73

17'37” 

54”1

9

10

50

7”25

13'36”

43”9 

 

40

8”89

18'19”

57”2

8

45

7”36 

14'02” 

46”4 

35

9”06

19'06”

1'00”8

7

8

40 

7”47 

14'29”

49”1

 

30 

9”25

19'56” 

1'04”7

6

7

35

7”60

14'59" 

52”3

25

9”45 

20'51” 

1'09”1

6

30

7”70 

15'30”

56”0

 

20

9”70

21'40”

1'14”0 

4

5

27

7”88 

16'05”

59”8 

2

17

9”89

22'54”

1'19”6

4

24

8”03

16'42” 

1'04”2

 

15

10”14

24'04”

1'25”8 

2

21 

8”20

17'22”

1'09”3

1

12

10''40

25'19”

1'32”7 

1

2

18 

8”38

18'05”

1'14”9

 

9

10''69

26'42”

1'40”5

Nota. - En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1 sont notées zéro.

A N N E X E  VII

Épreuves sportives des concours prévus aux 2° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret susvisé.

Les candidats effectuent les trois épreuves sportives obligatoirement dans l'ordre suivant :

1° Épreuve de natation ;

2° Épreuve de course de demi-fond ;

3° Épreuve d'abdominaux et de tractions ou d'appuis faciaux.

I. - Épreuve de natation

Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres avec ou sans virage. Le candidat peut, à son choix, plonger, sauter ou être déjà dans l'eau en contact avec le mur au moment où le départ est donné.

Les candidats sont en maillot de bain. Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain, lunettes de natation, pince-nez et bouchons d'oreilles. Les concurrents sont répartis par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible.

II. - Épreuve de course de demi-fond

Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d'athlétisme, avec départ en ligne. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 25.

III. - Épreuve d'abdominaux et de tractions ou d'appuis faciaux

La note sur 20 à l'épreuve est attribuée par l'addition des deux notes sur 10 obtenues au test d'abdominaux et au test de tractions ou d'appuis faciaux.

1° Abdominaux :

Le candidat est allongé sur le dos, genoux et hanches fléchis à 90°. Les pieds, en appui contre un mur ou sur une chaise, sont tenus par un moniteur d'entraînement physique et sportif ou bloqués contre un espalier.

Les épaules doivent être décollées du sol, les coudes fléchis, les mains sur la face avant des épaules, les bras en contact avec la poitrine et le menton placé contre le sternum.

Au signal, le candidat réalise une flexion du tronc jusqu'au contact des coudes avec les cuisses puis retour à la position de départ, les épaules et la tête ne devant à aucun moment toucher le sol.

La position des mains, des coudes et des bras doit rester inchangée tout au long du test (contact permanent des bras avec la poitrine et de la région lombaire avec le sol).

Ce test doit être exécuté sans interruption équivalant à un temps de repos.

2° Tractions ou appuis faciaux :

a) Tractions :

Il s'agit d'exercer des flexions simultanées des bras en pronation jusqu'à ce que le menton soit au-dessus de la barre, puis de descendre jusqu'à la position bras tendus (coudes déverrouillés). La position des pouces sur la barre est laissée à l'appréciation du candidat. La distance entre les mains correspond à la largeur des épaules du candidat. Un maximum de tractions doit être exécuté sans limite de temps.

b) Appuis faciaux :

En appui facial, corps tendu, il s'agit de fléchir les bras de telle sorte que la poitrine touche une cale (de 10 centimètres de haut pour les hommes et de 20 centimètres de haut pour les femmes) et de revenir à la position en appui, membres complètement tendus, cela sans interruption.

Seuls les mouvements exécutés correctement (corps rectiligne) sont comptés.

IV. - Barème des épreuves sportives

NOTE 

HOMME

FEMME 

 

Tractions

Abdominaux

Appuis faciaux 

Course
3 000 m

 

Natation
50 m

Tractions

Abdominaux 

Appuis faciaux

Course
3 000 m

Natation
50 m 

20 

/

10'29”

29”6

/

/

12'58”

36”2

19

/

/

/

10'41”

30”2

/

/

13'16”

37”2

18

/

/

/

10'53”

30”8

/

/

/

13'37”

38”4 

17

/

/

/

11'06”

31”6

/

/

/

13'59”

39”7

16

/

/

/

11'21”

32”3

/

/

/

14'23”

41”1

15

/

/

/

11'36”

33”1

/

/

14'49”

42”7

14

/

/

/

11'53”

35”1 

/

/

15'17”

44”5

13

/

/

/

12'10”

36”5

/

/

/

15'48”

46” 

12

/

/

12'29”

38”0

/

/

/

16'21”

48”8

11

/

/

12'50”

39”7

/

/

/

16'58 

51”3 

10

12

55

60

13'1

41”7

5

45

50

17'37”

54”1

9

10

56 

13'36”

43”9

 

40

46

18'19" 

57”2

8

9

45

52 

14'02”

46”4

4

35

42

19'06”

1'00”8

7

8

40

48

14'29 

49”1

 

30

38

19'56”

1'04”7 

6

7

35

44

14'59”

52”3

3

25

34

20'51" 

1'09”1 

6

30

40

15'30”

56”0 

 

20

21'40”

1'14”0

5

27

32

16'05”

59”8

2

17 

24

22'54”

1'19”6

4

24

24

16'42”

1'04”2

 

15

18

24'04”

1'25”8

2

3

21 

16

17'22”

1'09”3 

12 

12

25'19” 

1'32”7

1

2

18

10

18'05" 

1'14”9

 

9

26'42”

1'40”5

Nota. - En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1 sont notées zéro.