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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2002-916 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police.

Du 30 mai 2002
NOR I N T X 0 2 0 0 0 4 5 D

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone. Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 71-572 du 01 juillet 1971 relatif à la compétence et à l'organisation des secrétaires généraux pour l'administration de la police.

À compter du 1er janvier 2003 : décret n° 71-1030 du 23 décembre 1971 (n.i. BO ; JO du 25 décembre 1971, p. 12704).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.1.

Référence de publication : BOC n°43 du 29/8/2014

Note de la CPBO.

Le présent texte est inséré à jour de son dernier modificatif : décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 (JO n° 56 du 7 mars 2014, texte n° 14).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense à caractère non militaire ;

Vu le décret n° 93-377 du 18 mars 1993 modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense ;

Vu le décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Vu le décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'intérieur en date du 28 mars 2002 ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,


Chapitre premier

Dispositions générales

Article 1er

  • Modifié par Décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 - art. 9

Dans les zones de défense et de sécurité dans lesquelles ne sont pas applicables les dispositions du chapitre premier du décret n° 2014-296 du 6 mars 2014, il est institué un secrétariat général pour l'administration de la police placé sous l'autorité du préfet de zone.  

Les secrétariats généraux pour l'administration de la police sont des services déconcentrés du ministère de l'intérieur. Ils sont constitués des services organisés au siège du secrétariat général pour l'administration de la police, de délégations pour l'administration de la police ou d'antennes logistiques dont l'implantation est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. 

Article 2

  • Modifié par Décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 - art. 9

I. - Les secrétariats généraux pour l'administration de la police sont chargés : 

a) De la répartition entre les préfets de département des crédits de fonctionnement et d'équipement des services de police, arrêtée par le président de la conférence de police prévue à l'article 4, et après avis de celle-ci ; 

b) De la mise en œuvre des opérations de recrutement et de la gestion administrative et financière des personnels des services de police à l'exclusion de leur emploi, de leur évaluation et de leur notation ; 

c) De la fourniture aux services de police des moyens logistiques et des prestations techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions ; 

d) De la préparation, de la programmation et de la conduite d'opérations immobilières de la police nationale ; 

e) De la mise en oeuvre du contrôle de gestion dans les services de police. 

II. - Ils peuvent également être chargés :

a) Par le préfet de zone de défense et de sécurité, sur demande des préfets des départements de la zone, de la préparation des budgets des services de police, du suivi de l'exécution de ces budgets et de la gestion d'opérations immobilières des autres services du ministère de l'intérieur ;

b) Par convention passée entre le directeur d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur et le préfet de la zone de défense et de sécurité dans le ressort duquel est situé le siège de cet établissement ou l'une de ses implantations, de la préparation de la programmation et de la conduite d'opérations immobilières, ainsi que de la fourniture de tout ou partie des moyens logistiques et des prestations techniques nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissements public concerné.  

III. - Ils peuvent enfin être chargés par le ministre de l'intérieur de l'organisation d'opérations de recrutement de personnels relevant de ce ministère, de la gestion administrative et financière de personnels techniques et spécialisés ainsi que de toute question d'administration générale relevant du ministère. 

Article 3

Le préfet délégué pour la sécurité et la défense placé auprès du préfet de zone assure la direction du secrétariat général pour l'administration de la police. Il peut être assisté :

a) D'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police désigné parmi les membres du corps des sous-préfets, des administrateurs civils ou de conception et de direction de la police nationale ;

b) D'un ou plusieurs chargés de mission appartenant à des corps de catégorie A.

Article 4

  • Modifié par Décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 - art. 9

Une conférence de police placée sous la présidence du préfet de zone est créée dans le ressort de chaque secrétariat général pour l'administration de la police. 

La conférence de police est consultée sur la répartition des crédits de fonctionnement et d'équipement alloués aux services de police dans les départements intéressés. Elle peut également être consultée sur toute question administrative ou logistique concernant la police nationale. 

Cette conférence est composée : 

a) Des préfets de département du ressort concerné ; 

b) Du secrétaire général pour l'administration de la police ; 

c) Des directeurs ou chefs des services de police dont le siège est situé dans le ressort territorial du secrétariat général pour l'administration de la police. 

En fonction de l'ordre du jour, le trésorier-payeur général du département siège du secrétariat général pour l'administration de la police peut être invité par le président à participer aux travaux de la conférence de police avec voix consultative ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. 

Article 5

Les personnels affectés dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police appartiennent notamment au cadre national des préfectures, aux corps de la police nationale et aux corps des services techniques du matériel et des ouvriers d'État du ministère de l'intérieur.

Article 6

Dans les matières énumérées à l'article 2, le préfet de zone et les préfets de département de la zone peuvent donner délégation de signature au secrétaire général pour l'administration de la police, au secrétaire général adjoint pour l'administration de la police, aux chargés de mission et aux agents en fonction dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police.

Chapitre II

Dispositions particulières relatives au secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris

Article 7

  • Modifié par Décret n° 2010-225 du 4 mars 2010 - art. 26
  • Abrogé par Décret n° 2013-951 du 23 octobre 2013 - art. 3
  • Abrogé par Décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 - art. 16
  • Modifié par Décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 - art. 9

Dans la zone de défense et de sécurité de Paris, pour l'application des dispositions du a du I de l'article 2, les mots : « de la conférence de police prévue à l'article 4 », sont remplacés par les mots : « de la conférence de sécurité intérieure prévue à l'article R. * 122-5 du code de la sécurité intérieure »  

Article 8

  • Modifié par Décret n° 2013-951 du 23 octobre 2013 - art. 3
  • Abrogé par Décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 - art. 16

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 3, les fonctions de secrétaire général pour l'administration de la police sont assurées par le préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police. 

Article 8-1

  • Abrogé par Décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 - art. 16
  • Créé par Décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 - art. 9

Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas à la zone de défense et de sécurité de Paris.  

Article 9

  • Modifié par Décret n° 2013-951 du 23 octobre 2013 - art. 3
  • Abrogé par Décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 - art. 16

Pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par le présent décret, le préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police dispose, en tant que de besoin, des directions et services de la préfecture de police.  

Article 9-1 (abrogé)

  • Créé par Décret n° 2010-225 du 4 mars 2010 - art. 26
  • Abrogé par Décret n° 2013-951 du 23 octobre 2013 - art. 3

Article 10

  • Modifié par Décret n° 2013-951 du 23 octobre 2013 - art. 3
  • Abrogé par Décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 - art. 16

Pour l'application de l'article 6 du présent décret, le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, peut en outre donner délégation de signature aux directeurs et chefs de service de la préfecture de police et aux agents placés sous leur autorité.  

Article 11 (abrogé)

  • Modifié par Décret n° 2006-724 du 21 juin 2006 - art. 1 JORF 23 juin 2006
  • Abrogé par Décret n° 2013-951 du 23 octobre 2013 - art. 3

Chapitre II bis

Dispositions particulières relatives au secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité Sud

Article 11-1

  • Créé par Décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 - art. 3
  • Pour l'application des dispositions du présent décret dans la zone de défense et de sécurité Sud, la référence au préfet délégué pour la défense et la sécurité est remplacée par la référence au sous-préfet, secrétaire général de zone de défense et de sécurité.

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :

Chapitre III

Dispositions diverses et transitoires

Article 13

  • Modifié par Décret n° 2010-225 du 4 mars 2010 - art. 26

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article 13-2.  

Article 13-1

  • Créé par Décret n° 2010-225 du 4 mars 2010 - art. 26

Pour l'application des dispositions du présent décret dans les départements d'outre-mer : 

1° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 

2° La référence au préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité. 

Article 13-2

  • Créé par Décret n° 2010-225 du 4 mars 2010 - art. 26

Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises : 

1° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 

2° La référence au préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 

3° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises ; 

4° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet délégué auprès du représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, au préfet de Mayotte, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises ; 

5° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité.  

Article 14

Le décret n° 71-572 du 1er juillet 1971 relatif à la compétence et à l'organisation des secrétariats généraux pour l'administration de la police et le décret n° 71-1030 du 23 décembre 1971 relatif au secrétariat général pour l'administration de la police de Paris sont abrogés.

Article 15

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

Article 16

Dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration de la police nationale de Rennes, Orléans-Tours, Bordeaux, Metz et Dijon, expirent à la date d'entrée en vigueur mentionnée à l'article 15 :

a) Le mandat des membres des commissions administratives paritaires locales pour les adjoints administratifs de la police nationale, les agents administratifs de la police nationale et les agents des services techniques de la police nationale, les contrôleurs des transmissions et les agents du service des transmissions, les contrôleurs des services techniques des matériels, les contremaîtres des services techniques des matériels, les conducteurs du ministère de l'intérieur en exercice à la date de publication du présent décret ;

b) Le mandat des membres des commissions locales d'avancement, d'essai et de discipline des ouvriers d'État.

À compter de la publication du présent décret, des élections sont organisées dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration de la police situés dans les zones de défense Ouest, Sud-Ouest et Est, en vue de constituer des commissions locales compétentes à l'égard des corps mentionnés ci-dessus.

Le mandat des membres des commissions administratives paritaires ainsi constituées expire à la date du renouvellement de l'ensemble des instances compétentes à l'égard des corps mentionnés au présent article.

Article 17

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État.

Article 18

Le présent décret sera exécuté sous la responsabilité du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques CHIRAC.

Par le Président de la République :

 

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN.

 

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Nicolas SARKOZY.