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Archivé DIRECTION GENERALE DE L'ARMEMENT :

ARRÊTÉ fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique.

Du 16 mai 2008
NOR D E F D 0 8 1 1 9 3 9 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-1 et L. 512-8 ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2352-1, L. 2352-2 et L. 2353-1 ;

Vu le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;

Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié relatif à diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;

Vu le décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 modifié fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;

Vu le décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1986 modifié portant application dans les établissements du ministère de la défense du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1991 modifié fixant les conditions dans lesquelles sont conférés les rang et appellation d'ingénieur général hors classe et d'ingénieur général de classe exceptionnelle ;

Vu l'arrêté du 10 février 1998 relatif à l'agrément technique des installations de produits explosifs pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié relatif à diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;


Vu l'arrêté du 10 mars 2006 fixant les attributions et l'organisation de l'inspection de l'armement pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement,

Arrête : 

Titre premier

Missions exercées au nom du ministre de la défense

Article 1er

L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, qui a rang et appellation d'ingénieur général hors classe de l'armement, exerce les missions confiées au ministre de la défense en matière d'autorisation de production, de vente, d'importation, d'exportation de produits explosifs et de construction dans les polygones d'isolement. 

Article 2

L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs inspecte les établissements pyrotechniques du ministère de la défense pour lesquels la réglementation nationale de droit commun s'applique. Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major d'armée et le directeur général de la gendarmerie nationale fixent, chacun pour son domaine de responsabilité, les établissements ou les parties d'établissement concernées, lorsque les circonstances l'exigent, qui n'entrent pas dans le champ de compétence de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.

À la demande des autorités concernées, il peut examiner, au regard de la réglementation de sécurité pyrotechnique de droit commun, la situation des établissements qui n'en relèvent pas.

Dans ce cadre :

1. Il s'assure du respect des règles de sécurité pyrotechnique en tenant compte de celles applicables à la sécurité des travailleurs et la protection de l'environnement. Les études de sécurité prévues par les décrets du 28 septembre 1979 et du 26 octobre 2005 susvisés et de dangers prévues par le livre V du code de l'environnement lui sont obligatoirement soumises pour avis.

2. Il formule des recommandations sur les mesures d'organisation et de fonctionnement à prendre en matière de sécurité pyrotechnique, en complément de celles prévues par le décret du 28 septembre 1979 susvisé.

3. Il planifie ses activités d'inspection en accord avec les autorités susmentionnées et les informe de ses constatations et de ses recommandations, chacune pour ce qui la concerne. 

Article 3

Concernant la sécurité pyrotechnique des munitions, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs formule des avis durant les stades de préparation, de conception et de réalisation des systèmes d'armes et conseille les autorités responsables de leur stockage, de leur maintenance et de leur mouvement durant leur stade d'utilisation ou de démantèlement.

À ce titre :

1. Au vu des dossiers établis à cette fin, il formule des avis aux autorités de la délégation générale pour l'armement chargées de l'homologation en sécurité des munitions et des produits explosifs qu'elles sont susceptibles d'incorporer. En cas d'avis défavorable ou d'avis réservé, toutes les observations émises font l'objet d'une instruction complémentaire.

2. Il est consulté par les autorités des forces armées sur les mesures à prendre en présence de faits techniques susceptibles d'influer notablement sur la sécurité des munitions en service opérationnel.

Dans ce cadre, il participe à l'élaboration des textes d'application de la réglementation de sécurité pyrotechnique au sein du ministère de la défense, concernant les munitions et les produits explosifs qu'elles sont susceptibles d'incorporer, au regard des exigences de sécurité publique et d'emploi dans les forces. 

Article 4

L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs peut recevoir des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 2, chacun en ce qui le concerne en matière de sécurité pyrotechnique, des mandats complémentaires compatibles avec ceux définis aux articles 2 et 3.

Hormis les cas obligatoires, son expertise technique peut en outre être sollicitée par le contrôle général des armées.

Il fournit ses avis, constatations et recommandations à chacune de ces autorités pour ce qui la concerne. 

Titre II

Accidents graves et mortels

Article 5

L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs est informé sans délai des accidents d'origine pyrotechnique graves ou mortels, de travail ou de service, survenus au personnel civil ou militaire du ministère de la défense, ainsi que de ceux qui ont entraîné des dommages matériels importants. Les accidents et incidents non pyrotechniques notables, survenant dans une enceinte pyrotechnique, notamment les accidents graves de la circulation, les incidents de chantier de bâtiment et de génie civil ou affectant les réseaux, sont portés à sa connaissance.

Lorsque la gravité le justifie, en cas d'accident survenu dans un établissement pyrotechnique relevant de leur autorité et du droit commun, comme spécifié à l'article 2, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée concernée ou le directeur général de la gendarmerie nationale nomme les membres d'une commission d'enquête technique sur proposition de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs. L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs préside la commission d'enquête. 

Titre III

Représentation du ministère de la défense

Article 6

L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs représente le ministère de la défense dans les organismes interministériels traitant de la sécurité pyrotechnique dans les domaines du transport, des agréments délivrés en application du décret du 16 février 1990 susvisé, de la sécurité du travail et de la protection de l'environnement ainsi que dans les organismes internationaux traitant de ces mêmes domaines, sans préjudice des attributions du groupe des inspections du contrôle général des armées.


Titre IV

Missions exercées dans un cadre interministériel

Article 7

L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs apporte son concours aux directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en application des décrets du 28 septembre 1979 et du 26 octobre 2005 susvisés. Il formule un avis sur les études de sécurité des chefs d'établissements pyrotechniques et réalise des inspections de sécurité pyrotechnique dans des établissements ou chantiers pour lesquels lesdits décrets sont applicables.

Pour les établissements soumis, en raison de leur activité pyrotechnique, à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement susvisé, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs donne aux préfets concernés un avis sur les demandes d'agrément technique ou d'autorisation en application du décret du 16 février 1990 susvisé.

Pour les établissements soumis à déclaration en application de l'article L. 512-8 du code de l'environnement susvisé, il peut être conduit, sur requête du préfet concerné, à donner un avis sur les demandes d'agrément technique en application de l'arrêté du 10 février 1998 susvisé. 

Article 8

En application de l'article 33 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs est l'autorité compétente en matière de classement, d'emballage et de conditions de transport des marchandises de la classe 1 entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées.

Il peut en être de même pour les marchandises de la classe 1 à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées. 

Titre V

Information et communication

Article 9

L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs assure, pour ce qui concerne les problèmes de sécurité pyrotechnique, la diffusion des informations dont il dispose et qu'il considère utiles aux organismes relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle ainsi qu'aux entreprises privées fabriquant ou manipulant des produits explosifs et munitions et aux administrations concernées. 

Titre VI

Dispositions diverses

Article 10

Pour l'exercice de ses attributions, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs est assisté d'ingénieurs et d'officiers affectés par les autorités citées à l'article 2 au sein de cellules de l'inspection de l'armement de la délégation générale pour l'armement, spécialisées en sécurité pyrotechnique. 

Article 11

L'arrêté du 29 novembre 2001 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement et l'instruction du 22 juin 1972 relative aux attributions de l'inspecteur technique de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique sont abrogés. 

Article 12

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major d'armée, le directeur général de la gendarmerie nationale et l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 16 mai 2008. 

Hervé MORIN.