ORDONNANCE N° 58-1275 relative au contentieux de la sécurité sociale.
Du 22 décembre 1958NOR
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et du ministre de l'agriculture,
Vu la Constitution, et notamment son article 92 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance no 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire (1) ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
ORDONNE :
Art. 1er.
— Le livre II du code de la sécurité sociale est, à l'exception de l'article 237, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Livre LIVRE II. Contentieux de la sécurité sociale
Art. 190.
— Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.
Art. 191.
(Complété : loi du 12/07/1966.)
Les différends relevant du contentieux général de la sécurité sociale sont soumis, en première instance, à une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprenant des assesseurs représentant les catégories intéressées y compris celles relevant de la loi no 66-509 du 12 juillet 1966.
Les différends relevant du contentieux général de la sécurité sociale sont soumis, en appel, à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la commission de première instance, qui a rendu la décision attaquée.
Art. 192.
(Modifié : loi du 25/10/1972.)
Les dispositions de l'article 191 ne sont pas applicables :
Aux contestations régies par l'article 191 du présent code.
Au contrôle technique exercé à l'égard des praticiens.
Aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions.
Aux poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Art. 193.
(Modifié : loi du 25/10/1972.)
Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les contestations relatives :
1. A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV et à l'état d'inaptitude au travail ;
2. A l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3. A l'état d'incapacité de travail des salariés agricoles pour l'obtention du bénéfice du classement en capacité professionnelle réduite en matière d'assurance sociale agricole ;
4. A l'état d'incapacité de travail pour l'application des articles 1073, 1074, 1122 et 1123 du code rural ;
5. Aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 491 du présent code.
Art. 194.
— Les contestations visées à l'article 193, 1o, 2o, 3o et 4o, sont portées, en première instance, devant les commissions régionales instituées dans le ressort de chaque direction régionale de la sécurité sociale.
Ces commissions sont présidées soit par le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant, soit par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant, selon que la contestation intéresse les professions non agricoles ou les professions agricoles.
Elles comprennent des médecins, un représentant de l'administration du travail, un représentant des employeurs, un représentant des salariés.
Art. 195.
— Les contestations visées à l'article 193, 1o, 2o, 3o et 4o, sont portées en appel devant une commission nationale technique composée de magistrats de l'ordre administratif, ou judiciaire, de fonctionnaires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants.
Art. 196.
— Les contestations visées à l'article 193, 5o, sont soumises en premier et dernier ressort à la commission nationale technique prévue à l'article 195.
Art. 197.
— Les décisions rendues en dernier ressort par les commissions de première instance, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la commission nationale technique prévue à l'article 195 peuvent être attaquées devant la cour de cassation ».
Art. 2.
Sont abrogés :
Les articles 306, 333, 484, 573, 661 et 666 du code de la sécurité sociale.
L'article 47 de la loi du 10 juillet 1952.
Art. 3.
— Les dispositions prévues par la présente ordonnance sont applicables au contentieux général et technique des régimes spéciaux dans les conditions définies par décret en conseil d'Etat.
Art. 4.
— Un décret en conseil d'Etat déterminera celles des dispositions de la présente ordonnance et de ses décrets d'application qui seront étendues aux départements d'outre-mer.
Art. 5.
— Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur en même temps que celles de l'ordonnance no 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire.
Art. 6.
— La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
Fait à Paris, le 22 décembre 1958.
C. DE GAULLE.
Par le président du conseil des ministres :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Michel DEBRÉ.
Le ministre de l'agriculture,
Roger HOUDET.
Le ministre du travail,
Paul BACON.