DÉCRET N° 2014-847 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense.
Du 28 juillet 2014NOR D E F H 1 4 0 7 9 4 9 D
Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense et au corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides et intégrant le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense.
Objet : création du corps des fonctionnaires infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense relevant de la catégorie A.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication, à l'exception des dispositions prévues aux paragraphes II des articles 28 et 29 qui ouvrent au bénéfice des personnels concernés l'exercice d'un droit d'option pour une durée de deux mois à compter du premier jour du mois qui suit sa publication.
Notice : le décret crée le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de catégorie A du ministère de la défense et fixe les dispositions statutaires qui lui sont applicables. Il prévoit les règles de constitution de ce corps, notamment les conditions d'exercice du droit d'option ouvert, conformément à l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, au bénéfice des personnels infirmiers régis respectivement par le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 modifié et par le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 modifié.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4311-1 à L. 4311-3 ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 63, L. 120-33 et L. 122-16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 modifié portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de la catégorie A de la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 modifié portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État ;
Vu le décret n° 2014-560 du 28 mai 2014 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'État relevant du ministre de la défense et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu l'avis du comité technique de l'Institution nationale des invalides du 17 décembre 2013 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense du 28 novembre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission statutaire) du 4 mars 2014 ;
Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,
Décrète :
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Il est créé au ministère de la défense un corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense, classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés exercent leurs fonctions au ministère de la défense, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'Institution nationale des invalides.
Le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes. L'accès à ce corps est subordonné à la détention d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice délivrée par l'autorité compétente.
Article 2
Le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades.
Les premier, deuxième et troisième grades comportent chacun onze échelons.
Le quatrième grade comporte sept échelons.
Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades.
Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades.
Les infirmiers anesthésistes font carrière dans les troisième et quatrième grades.
Article 3
Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du code de la santé publique. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines prévus à l'article R. 4311-15 de ce code.
Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices exercent les fonctions définies respectivement par les articles R. 4311-11 et R. 4311-13 du code de la santé publique.
Les infirmiers anesthésistes exercent les fonctions définies à l'article R. 4311-12 du code de la santé publique.
TITRE II
RECRUTEMENT
Chapitre Premier
Dispositions communes
Article 4
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 6, 8, 9, au 2° de l'article 21 et au 2° de l'article 23.
Les concours sur titres peuvent comporter un entretien.
Article 5
I. - Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés reçus à l'un des concours mentionnés aux articles 6, 8 et 9 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
II. - À l'issue du stage, les fonctionnaires stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés, selon les dispositions qui leur sont applicables, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Chapitre II
Dispositions relatives au recrutement dans le premier grade
Article 6
Le recrutement dans le premier grade intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
Article 7
Pour se présenter au concours prévu à l'article 6, les candidats régis par le décret du 3 novembre 2009 susvisé peuvent être admis, après sélection professionnelle, à suivre une formation à la charge de l'employeur en vue de l'obtention du diplôme d'État d'infirmier ou d'un certificat équivalent. Les modalités de la sélection et celles de la formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les intéressés, pendant la durée de leur période de formation, perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés stagiaires qui ont suivi, préalablement à leur recrutement, cette formation après sélection professionnelle, s'engagent à rester au service des administrations mentionnées au quatrième alinéa du présent article pendant une durée égale au triple de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention du certificat ou diplôme.
En cas de manquement à cet engagement, ils doivent, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, rembourser à l'organisme qui a versé leur rémunération, les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service restant à accomplir.
Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu au deuxième alinéa la durée de service effectuée soit dans un emploi d'un service ou d'un établissement public administratif relevant de la fonction publique de l'État ou de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière soit au sein des services de l'Union européenne ou d'une administration d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Chapitre III
Dispositions relatives au recrutement dans le deuxième grade
Article 8
Le recrutement dans le deuxième grade intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert, selon le cas, dans l'une ou l'autre des deux spécialités suivantes :
1° Bloc opératoire ;
2° Puériculture.
Pour être admis à concourir pour l'accès au deuxième grade, le candidat doit, selon la spécialité, être titulaire :
1° Du diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire mentionné à l'article R. 4311-11 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code ;
2° Du diplôme d'État de puéricultrice mentionné à l'article R. 4311-13 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
Chapitre IV
Dispositions relatives au recrutement dans le troisième grade
Article 9
Le recrutement dans le troisième grade intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert dans la spécialité d'infirmier anesthésiste.
Pour être admis à concourir pour l'accès au troisième grade, le candidat doit être titulaire du diplôme d'État d'infirmier anesthésiste mentionné à l'article R. 4311-12 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
TITRE III
CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION
Chapitre Premier
Dispositions communes
Article 10
Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 11 à 19, les infirmiers recrutés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret en application des dispositions des articles 6, 8 ou 9 sont classés, lors de leur nomination au 1er échelon respectivement du premier, deuxième ou troisième grade.
Article 11
Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B, C ou de même niveau sont classés dans leur grade à échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté, à cette date, de leur avancement à ce dernier échelon.
Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement.
Article 12
Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui accèdent au deuxième ou troisième grade de ce corps après réussite à l'un des concours mentionnés aux articles 8 et 9 sont classés dans ce grade selon les modalités prévues soit au II de l'article 22, soit au II ou III de l'article 24.
Article 13
Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné sont applicables aux infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire autres que les services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.
Article 14
Les dispositions de l'article 8 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné sont applicables aux infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en qualité de militaires, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, ne donnant pas lieu à l'application des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense.
Article 15
I. - Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, conformément aux tableaux ci-après :
DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'INFIRMIER CIVIL |
Au-delà de 21 ans | 7e échelon |
Entre 17 et 21 ans | 6e échelon |
Entre 13 et 17 ans | 5e échelon |
Entre 9 et 13 ans | 4e échelon |
Entre 6 et 9 ans | 3e échelon |
Entre 3 et 6 ans | 2e échelon |
Moins de 3 ans | 1er échelon |
DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE D'INFIRMIER CIVIL |
Au-delà de 21 ans | 8e échelon |
Entre 17 et 21 ans | 7e échelon |
Entre 13 et 17 ans | 6e échelon |
Entre 11 et 13 ans | 5e échelon |
Entre 9 et 11 ans | 4e échelon |
Entre 6 et 9 ans | 3e échelon |
Entre 3 et 6 ans | 2e échelon |
Moins de 3 ans | 1er échelon |
DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS | SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE D'INFIRMIER CIVIL |
Au-delà de 21 ans | 8e échelon |
Entre 17 et 21 ans | 7e échelon |
Entre 13 et 17 ans | 6e échelon |
Entre 9 et 13 ans | 5e échelon |
Entre 6 et 9 ans | 4e échelon |
Entre 3 et 6 ans | 3e échelon |
Entre 1 et 3 ans | 2e échelon |
Moins de 1 an | 1er échelon |
II. - Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, à un échelon déterminé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.
III. - Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date mentionnée à l'alinéa précédent s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20.
IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
1° Établissement de santé ;
2° Établissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Établissement français du sang ;
7° Service de santé au travail.
Article 16
Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis en qualité de religieux hospitaliers, dans des fonctions d'infirmier correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées aux I, II et III de l'article 15.
Ces services ou activités professionnelles doivent avoir été accomplis au sein des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou des établissements de santé privés d'intérêt collectif.
Article 17
Dans le cas où l'infirmier civil en soins généraux et spécialisés est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 11 à 16 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'infirmier civil en soins généraux et spécialisés peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions plus favorables de l'un de ces articles.
Article 18
Les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services ou d'activités professionnelles pouvant être pris en compte au titre des dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et au titre des articles 11 à 16 peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17, de l'application de l'un de ces articles de préférence aux dispositions du décret du 22 mars 2010 précité.
Article 19
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour la totalité en application de l'article L. 63 du code du service national susvisé de même que le temps effectif du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code.
Titre IV
AVANCEMENT
Chapitre Premier
Avancement d'échelon
Article 20
La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE MOYENNE |
Quatrième grade |
|
7e échelon |
|
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 4 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Troisième grade |
|
11e échelon |
|
10e échelon | 4 ans |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Deuxième grade |
|
11e échelon |
|
10e échelon | 4 ans |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Premier grade |
|
11e échelon |
|
10e échelon | 4 ans |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
La durée de temps passé dans chacun des échelons peut être réduite ou majorée pour chaque agent, au vu de l'appréciation de sa valeur professionnelle, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.
Chapitre II
Dispositions relatives à l'avancement dans le deuxième grade
Article 21
Peuvent être promus au deuxième grade :
1° Dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les agents du premier grade comptant une année au moins d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers dont quatre dans le présent corps ;
2° Dans les conditions prévues au 3° de l'article 58 de la même loi, par concours professionnel sur titres ouvert, dans la spécialité bloc opératoire ou puériculture, les agents du premier grade comptant au moins trois ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers titulaires soit du diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'État de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique.
Les conditions d'ancienneté prévues aux 1° et 2° s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces avancements.
Article 22
I. - Les agents du premier grade promus au deuxième grade au titre des dispositions prévues au 1° de l'article 21 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon à partir d'un an | 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
II. - Les agents du premier grade promus au deuxième grade au titre des dispositions prévues au 2° de l'article 21 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon à partir d'un an | 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
5e échelon avant un an | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
4e échelon à partir de deux ans | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
4e échelon avant deux ans | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon à partir d'un an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
3e échelon avant un an | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Chapitre III
Dispositions relatives à l'avancement dans le troisième grade
Article 23
Peuvent être promus au troisième grade :
1° Dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les agents du deuxième grade titulaires soit du diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'État de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers dont quatre dans le présent corps ;
2° Dans les conditions prévues au 3° de l'article 58 de la même loi, par concours professionnel sur titres ouvert, dans la spécialité d'infirmier anesthésiste, les agents du premier grade ou du deuxième grade titulaires du diplôme d'État d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de santé publique et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
Les conditions d'ancienneté prévues au 1° et 2° s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces avancements.
Article 24
I. - Les agents promus au troisième grade au titre des dispositions prévues au 1° de l'article 23 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
II. - Les agents du deuxième grade promus au troisième grade au titre des dispositions prévues au 2° de l'article 23 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
III. - Les agents du premier grade promus au troisième grade au titre des dispositions prévues au 2° de l'article 23 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon à partir d'un an | 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
5e échelon avant un an | 4e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |
4e échelon à partir de deux ans | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
4e échelon avant deux ans | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon à partir d'un an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Chapitre IV
Dispositions relatives à l'avancement dans le quatrième grade
Article 25
I. - Peuvent être promus au quatrième grade dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les agents du troisième grade titulaires soit du diplôme d'État d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers dont quatre dans le présent corps.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces avancements.
II. - Les agents promus au quatrième grade sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE | SITUATION DANS LE QUATRIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE |
11e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
TITRE V
DÉTACHEMENT ET INTÉGRATION DIRECTE
Article 26
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps. Ils sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés peuvent être à tout moment intégrés sur leur demande. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés.
Article 27
Peuvent également être détachés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés, en application des dispositions de l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les militaires qui justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
TITRE VI
CONSTITUTION INITIALE DU CORPS
Article 28
I. - Les infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régis par le décret du 19 décembre 2005 susvisé sont intégrés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense régi par le présent décret conformément aux tableaux de reclassement ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE |
6e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
Les services accomplis dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense.
Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
II. - Par dérogation au I, les infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense peuvent opter, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée, pour le maintien dans leur corps régi par le décret du 19 décembre 2005 susvisé.
Ce droit d'option est ouvert pendant une durée de deux mois à compter du premier jour du mois qui suit la publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. À l'issue de ce délai de deux mois, le choix exprimé par l'agent est définitif.
III. - Les dispositions du III de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée s'appliquent aux infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense qui n'ont pas demandé à bénéficier du droit d'option prévu au II et qui ont été intégrés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret.
Article 29
I. - Les infirmiers de l'Institution nationale des invalides, régis par le décret du 23 avril 1990 susvisé, sont reclassés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense, régi par le présent décret conformément aux tableaux de reclassement ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon à partir de deux ans | 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
5e échelon avant deux ans | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER | SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE |
7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon |
6e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté acquise |
5e échelon | 8e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
Les services accomplis dans le corps d'origine par les infirmiers de l'Institution nationale des invalides sont assimilés à des services accomplis dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense.
Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
II. - Par dérogation au I, les infirmiers de l'Institution nationale des invalides peuvent opter, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée, pour le maintien dans leur corps régi par le décret du 23 avril 1990 susvisé.
Ce droit d'option est ouvert pendant une durée de deux mois à compter du premier jour du mois qui suit la publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. À l'issue de ce délai de deux mois, le choix exprimé par l'agent est définitif.
III. - Les dispositions du III de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée s'appliquent aux infirmiers de l'Institution nationale des invalides qui n'ont pas demandé à bénéficier du droit d'option prévu au II et qui ont été intégrés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 30
Les infirmiers stagiaires, intégrés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense en application des articles 28 et 29, poursuivent leur stage dans les conditions prévues à l'article 5.
Article 31
I. - Les concours de recrutement ouverts dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régi par le décret du 19 décembre 2005 susmentionné, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. - L'examen professionnalisé, prévu par le décret du 28 mai 2014 susvisé, ouvert dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régi par le décret du 19 décembre 2005 susmentionné, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeure régi par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
III. - Les lauréats des concours mentionnés au I et les lauréats de l'examen professionnalisé mentionné au II, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régi par le décret du 19 décembre 2005 susmentionné avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires, dans le premier grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret.
IV. - Les listes complémentaires établies par le jury des concours mentionnés au I, ainsi que celle établie par le jury de l'examen professionnalisé mentionné au II, peuvent être utilisées afin de pourvoir les emplois vacants dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret.
Article 32
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les militaires détachés au titre des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense dans le corps des infirmiers de soins généraux poursuivent leur détachement dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense et sont classés conformément au tableau de correspondance de l'article 28 du présent décret.
Article 33
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régi par le décret du 19 décembre 2005 susmentionné sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps des infirmiers civils de soins généraux et spécialisés du ministère de la défense régi par le présent décret.
Article 34
Les membres du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régis par le décret du 19 décembre 2005 susvisé et intégrés dans le présent corps en application de l'article 28 qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplissaient les conditions requises pour bénéficier d'une promotion au grade supérieur ou auraient rempli ces conditions au cours de la période de trois ans suivant cette date, sont réputés remplir, pendant cette même période, les conditions requises pour être promus dans le deuxième grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense, prévues au 1° de l'article 21.
Article 35
Les agents intégrés en application des articles 28 et 29 dans le corps régi par le présent décret, qui étaient inscrits sur un tableau d'avancement au grade supérieur dans leur corps d'origine mais n'avaient pas bénéficié d'une nomination à ce grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret, gardent le bénéfice de cette inscription.
À la date prévue pour leur nomination, ils sont nommés au grade supérieur dans les conditions qui étaient applicables dans leur ancien corps comme s'ils n'avaient jamais cessé d'appartenir à ce corps, puis reclassés dans le corps d'intégration en application des articles 28 et 29.
Article 36
Jusqu'au prochain renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires, les représentants à la commission administrative compétente pour le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régi par le décret du 19 décembre 2005 susmentionné représentent les membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régis par le présent décret.
Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d'infirmiers civils de soins généraux de classe normale du ministère de la défense représentent les fonctionnaires titulaires du premier grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense.
Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d'infirmiers civils de soins généraux de classe supérieure du ministère de la défense représentent les fonctionnaires titulaires du deuxième grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense.
Article 37
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'annexe I du décret du 28 mai 2014 susvisé, les mots : « grade d'infirmier civil de soins généraux de classe normale » sont remplacés par les mots : « Premier grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense » et les mots : « examen professionnalisé réservé » sont remplacés par les mots : « concours réservé ».
Article 38
Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication, à l'exception du II des articles 28 et 29 qui entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.
Article 39
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juillet 2014.
Manuel VALLS.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Jean-Yves LE DRIAN.
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel SAPIN.
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise LEBRANCHU.
Le secrétaire d'État chargé du budget,
Christian ECKERT.