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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : sous-direction « administration-finances » ; bureau « administration du personnel »

CIRCULAIRE N° 447/DEF/DCCM/ADM/SDPS relative au traitement des trop-perçus de solde et d'indemnités de déplacement et à la reprise des avances consenties.

Abrogé le 10 juillet 2012 par : CIRCULAIRE N° 0-15583-2012/DEF/DPMM/DFI relative au traitement des trop-perçus de solde. Du 13 avril 2005
NOR D E F B 0 5 5 0 7 3 8 C

Autre(s) version(s) :

 

Préambule.

La présente circulaire précise, en complément de l'instruction citée en référence h), les modalités pratiques de recouvrement des trop-perçus et des avances de solde ou d'indemnités de déplacement des militaires administrés par la marine.

Le trop-perçu est le résultat d'une appréciation inadéquate des droits financiers des marins qui se traduit par le fait qu'un individu reçoit une rémunération ou une indemnisation de frais de déplacement supérieure aux droits financiers qu'il a acquis. Ce trop-perçu est une créance de l'État que l'administration est tenue de récupérer.

La prescription trentenaire s'applique aux trop-perçus de solde et d'indemnités de déplacement. La période de trente ans débute à la date du fait générateur. Les prestations familiales se prescrivent par deux ans sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. La période de deux ans débute à la date du fait générateur. Depuis le 1er janvier 2005, les prestations familiales ne sont versées par la marine qu'au personnel affecté outre-mer, les marins en métropole sont administrés par la caisse d'allocations familiales de leur département de résidence.

Les trop-perçus de solde et de prestations familiales sont repris sur la solde du marin. Les trop-perçus de frais de déplacement font l'objet d'une procédure particulière respectant le principe de la spécialisation des centres d'administration.

Les trop-perçus sont un dysfonctionnement, toujours mal vécus par les administrés, ayant un coût pour les finances publiques, dont il convient, par des actions préventives, de réduire le nombre.

1. Actions préventives.

1.1. L'administré.

L'administré est le premier garant de ses droits. Il doit y veiller activement. Cette vigilance passe par la production dans les délais vers sa formation des documents nécessaires à la prorogation ou au maintien d'un droit (quittance de loyer, certificat de scolarité, attestation d'aide au logement…) et par le signalement dans les délais de tout changement de situation familiale ou individuelle.

1.2. La formation autonome.

Elle veille à la production ponctuelle par les administrés de tous documents nécessaires à la reconnaissance ou à la cessation de leurs droits. Elle signale sans délai au centre d'administration compétent toute modification intervenue.

Au titre du contrôle interne, la formation autonome doit en permanence suivre les comptes de ses administrés avec vigilance afin de détecter au plus tôt toute anomalie.

1.3. Les centres d'administration marine de la solde et des indemnités de déplacement.

Le centre d'administration marine de la solde (CAMAS) et le centre d'administration marine des indemnités de déplacement (CAMID) doivent s'attacher à ne pas créer de leur fait des trop-perçus (erreur de saisie ou de codage, droit mal évalué, prise en compte tardive d'une modification de situation). Les services administratifs et financiers du commissariat de la marine (SERVAFIM), chargés d'auditer annuellement les deux centres, évalueront l'efficacité de la politique menée en ce sens et prescriront le cas échéant les mesures correctives nécessaires.

1.4. Le centre informatique du commissariat.

Le centre informatique du commissariat (CIC) doit veiller à ne pas générer de trop-perçus (erreurs de prise en compte ou de codage). Le SERVAFIM de Toulon, chargé d'auditer annuellement le CIC, évaluera l'efficacité de la politique menée en ce sens et prescrira le cas échéant les mesures correctives nécessaires.

2. Reprise des dettes de solde du personnel en activité.

2.1. Détermination du montant de trop-perçu.

Le CIC détaille les rappels positifs et négatifs sur le bulletin de solde et fait ressortir une balance, les éléments de solde et de prestations familiales se compensant entre eux.

Le trop-perçu est le solde négatif qui se dégage.

L'administré débiteur s'étant acquitté d'impôts sur les sommes indues, le CIC révise automatiquement le montant des sommes imposables pour l'année en cours. Les taux de retenues pour cotisations applicables sont ceux applicables le mois du paiement indu.

Si les sommes indues sont rattachées à une année antérieure, le CIC fait apparaître, sur la feuille de déclaration des revenus imposables pour l'année en cours, le montant global par année antérieure des rappels effectués au titre de ces années.

2.2. Reprise automatique ou non automatique.

(Modifié : circulaire du 12/08/2005.)

2.2.1. Trop-perçus inférieurs à 76 euros.

La reprise d'office est effectuée en une seule fois sur la solde du mois.

2.2.2. Trop-perçus supérieurs ou égaux à 76 euros.

Ils font l'objet de retenues pour trop-perçu de solde (RTPS) avec possibilité d'échelonnement de la reprise en respectant le principe de la quotité saisissable. Dans le cas où le trop-perçu est imputable à une faute de l'administration, la mensualité calculée selon ce principe se voit appliquer un coefficient minoratif de 0,5. Le marins bénéficie ainsi d'un échéancier de recouvrement plus long, le montant du RTPS demeurant inchangé par ailleurs.

Si l'administré le demande, la reprise peut intervenir en une seule fois ou selon des modalités supérieures à la quotité saisissable.

Le marin doit dans tous les cas, conserver le revenu minimum d'insertion (RMI), déduction faite des pensions alimentaires, des oppositions résultant du remboursement d'une avance de frais de déplacement (voir point 5.2.2.1.

Les prélèvements sont à effectuer dans l'ordre de priorité suivant :

  • pensions alimentaires ;

  • titre de perception émanant du seul comptable assignataire (ordre de recettes ou états exécutoires ou avis à tiers détenteur) ;

  • retenues sur solde et prestations familiales ;

  • retenues diverses.

2.3. Information du militaire.

Dès que la procédure RTPS est initiée, le CIC édite une lettre de notification (appendice IV.A).

Cet état est adressé au CAMAS qui précise l'origine et le montant du trop-perçu ainsi que les conditions dans lesquelles il sera recouvré. L'explication doit être détaillée, simple et intelligible. Le rédacteur ne doit pas se contenter de phrases brèves, dénuées de commentaire. L'emploi d'abréviations, de sigles ou de codes est proscrit, sauf à en indiquer préalablement le sens.

La quotité saisissable calculée par le CIC (selon les modalités précisées en ANNEXE III) est transmise au CAMAS qui fixe l'échéancier en conséquence. Le CAMAS mentionne sur la lettre de notification le nombre de mensualités de remboursement, déterminé selon les règles de calcul définies en annexe II.

La quotité saisissable est affichée pour mémoire sur les bulletins mensuels de solde fournis aux administrés. La quotité saisissable relative à la dernière solde est consultable par les formations dans les applications connectées à la base de données « SOLDE » du CIC, interrogation des répertoires (INTREP) et comptes et relevés des situations individuelles répertoriées (CORSAIR).

La lettre de notification constituant une décision préalable de l'administration est systématiquement accompagnée d'un récépissé indiquant les voies et délais de recours (appendice IV.B). Ces états sont adressés à la formation autonome pour remise à l'administré. La signature du récépissé par l'administré faisant courir le délai de recours, le rôle joué par la formation autonome est primordial. Elle doit faire preuve de rigueur et d'efficacité : dès réception des documents, elle convoque le militaire concerné pour signature du récépissé qu'elle retourne le jour même au CAMAS. Le récépissé, signé de l'administré, est archivé par le CAMAS dans le dossier du militaire. Dans l'hypothèse où le récépissé de notification ne lui serait pas retourné dans le délai d'un mois, le CAMAS réadresse la lettre de notification dont le modèle est joint en appendice IV.A, sans récépissé, en recommandé avec accusé de réception directement à l'adresse de l'administré. Le CAMAS doit toutefois préalablement entrer en contact avec la formation autonome et, le cas échéant, avec la formation d'emploi de l'administré afin de déterminer les raisons du silence de l'intéressé.

2.4. Délai de latence.

2.4.1. Actions au cours du délai de latence.

La reprise du trop-perçu est différée pendant deux mois à compter de la date de réception par l'administré de la lettre lui notifiant le trop-perçu.

Durant cette période, l'administré peut se libérer de sa dette en produisant les pièces justificatives dont le défaut de présentation a provoqué l'initialisation de la procédure de RTPS. Dès réception des pièces justificatives manquantes par le centre de traitement, le trop-perçu devient sans objet.

L'administré peut demander à bénéficier de délais supplémentaires en cas de motif social grave (surendettement, situation familiale délicate, etc.). La formation soumet un nouvel échéancier au CAMAS par une fiche de liaison étayée des éléments justificatifs de l'administré. Si l'échéancier initial est de nature à compromettre sérieusement la situation financière de l'intéressé, le chef du SERVAFIM pourra réviser le délai de remboursement. Avant d'effectuer toute retenue, dès lors qu'un aménagement de l'échéancier a été sollicité, le centre de traitement envoie une lettre à l'administré concerné, par l'intermédiaire de sa formation autonome, pour l'informer de la mise en place de la procédure de reprise, en précisant si l'échéancier définitif est mis en oeuvre conformément aux demandes de modifications ou selon l'échéancier initial (appendice IV.C).

Si l'administré conteste la réalité ou le montant de sa dette, il peut saisir la commission des recours des militaires (CRM) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre de notification. Cette action n'est toutefois pas suspensive de la mise en recouvrement de sa dette. S'il le souhaite, l'administré peut aussi adresser, par le biais de sa formation autonome, une lettre au SERVAFIM Toulon afin d'obtenir du chef de service des explications complémentaires sur la décision notifiant le trop-perçu. Cette demande n'interrompt ni la reprise du trop-perçu ni le délai du recours devant la CRM.

L'administré peut accepter l'échéancier initial :

  • soit explicitement, en renseignant la partie « déclaration » du récépissé (appendice IV.B). Dans ce cas, le CAMAS procède à la mise en place de la procédure de reprise dès réception du récépissé sans attendre la fin du délai de deux mois ;

  • soit implicitement, en ne se manifestant pas au cours du délai de deux mois ni par l'intermédiaire de sa formation ni par l'envoi de la deuxième partie du récépissé. Dans ce cas, au terme du délai de deux mois, le CAMAS procède d'office à la reprise selon l'échéancier initial.

L'administré peut aussi demander un remboursement en une seule fois ou un raccourcissement de l'échéancier. La régularisation de la dette est alors effectuée suivant le souhait exprimé, en laissant toutefois à l'intéressé une somme égale au revenu minimum d'insertion d'une personne seule. Si l'administré souhaite rembourser sa datte en une seule fois par l'émission d'un chèque au profit du Trésor public, le centre de traitement doit mettre en place la procédure de reprise applicable au personnel RCA, décrite au point 3.

2.4.2. Actions à l'échéance du délai de latence.

Après l'échéance du terme, l'administré peut demander une prolongation du délai s'il justifie d'un cas de force majeure l'ayant empêché de fournir à temps les éléments requis. Si une demande de rééchelonnement parvient au centre de traitement après le début de la reprise, l'échéancier est encore aménageable selon les dispositions prévues au point 2.4.1, troisième alinéa, déduction faite des sommes déjà remboursées.

L'administré peut en particulier demander une révision de son échéancier en cours de reprise si le montant de sa quotité saisissable a changé ou si sa situation personnelle a évolué.

Les échéanciers appliqués doivent, dans la mesure du possible et si l'application du principe de la quotité saisissable le permet, rester inférieurs à vingt-quatre mois et prendre en compte la date de radiation des contrôles de l'activité du militaire débiteur lorsque cette date est connue.

2.5. Demande de remise gracieuse.

Sans estimer que ses droits ont été méconnus, l'administré peut faire connaître à sa formation autonome sa volonté de demander au Trésor public une remise gracieuse, totale ou partielle, de sa dette en remplissant le formulaire figurant en annexe V.

Ce formulaire est transmis au CAMAS qui fait cesser la reprise.

Un titre de perception est établi dans les conditions définies au point 3.3 ci-après, afin que le recouvrement de la dette soit confié au Trésor public, seul habilité à accorder une remise.

Son montant est inscrit en atténuation de débit (tableau J) au compte individuel du militaire, au vu d'une copie du titre de perception adressée sans délai au CAMAS.

Si l'administré fait connaître son intention alors que la reprise sur solde a déjà été entamée, le titre de perception est établi pour le montant résiduel de la dette.

Lorsque l'administré présente en même temps une demande de révision de ses droits et une demande de remise gracieuse, la procédure de remise gracieuse l'emporte.

2.6. Cas d'un trop-perçu ne pouvant être repris intégralement sur la solde.

Il peut arriver qu'en raison de son montant et du nombre insuffisant de mensualités restant à courir avant la date de radiation des contrôles de l'activité de l'administré, un trop-perçu ne puisse être repris dans son intégralité sur la solde. Dans ce cas, le reliquat de trop-perçu est recouvré selon la procédure applicable aux dettes au congédiement.

Ces solutions sont également appliquées aux trop-perçus des administrés qui changeraient d'administration alors qu'une reprise sur la solde a déjà été entamée.

3. Recouvrement des dettes de solde au congédiement.

(Modifié : Circulaire du 12/08/2005.)

Pour le personnel radié des contrôles d'activité (RCA), la reprise des dettes de solde est assurée par le Trésor public au vu d'un titre de perception préparé par le CAMAS.

3.1. Information du militaire.

Lorsque l'arrêté du compte de solde fait apparaître une dette envers l'État, le CAMAS :

  • procède à l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception (appendice IV.D) ;

  • prépare un litre de perception à l'encontre de l'ex-administré, qui sera, le cas échéant, soumis à la signature de l'ordonnateur secondaire de rattachement selon les modalités définies au point 3.2.

La lettre de notification qui prévient l'administré de la prochaine mise en recouvrement de sa dette auprès du Trésor public a aussi pour vocation d'informer l'intéressé sur le montant et l'origine de son trop-perçu. Elle doit être rédigée de façon claire, explicite et détaillée, et avec le plus grand soin.

3.2. Délai de latence.

L'émission du titre de perception est différée pendant deux mois à compter de la date de réception de la lettre de notification par l'administré. Ce délai permet à l'administré de demander au CAMAS des compléments d'information sur sa dette ou sur la procédure de recouvrement.

Au cours de ces deux mois, l'administré peut encore fournir à son dernier bureau administratif, qui le transmettra sans délai au CAMAS, tout document susceptible de modifier la fiche d'arrêté de compte qu'il aurait oublié de produire avant son congédiement.

Si une pièce parvient au centre d'administation après l'émission du titre de perception et conduit à une modification des montants dus, un nouveau titre de perception est émis ; son montant vient, selon le cas, en augmentation ou en atténuation du montant figurant sur le titre de perception initialement émis.

L'administré qui estime infondée sa dette au congédiement peut la contester devant la CRM dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la lettre de notification. Toutefois, cette action n'est pas suspensive de la mise en recouvrement de la dette.

3.3. Mise en recouvrement.

Le titre de perception constitue également une décision préalable de l'administration susceptible de recours. Il doit être motivé, clair et complet. Sa notification, ainsi que l'indication des voies et délais de recours ouverts par le décret cité en référence c), sont assurées par le comptable public.

Le titre de perception, préparé par le CAMAS, est émis par le directeur du commissariat de la marine à Toulon, ordonnateur secondaire en matière de solde et de prestations familiales.

3.4. Demande de remise gracieuse.

Toute demande de remise gracieuse doit être adressée directement au trésorier-payeur général par l'ancien administré. Si cette demande est présentée à un organisme administratif de la marine, elle doit être renvoyée à l'administré avec indication de l'adresse du trésorier-payeur général à saisir.

En aucun cas un organisme administratif de la marine ne doit statuer sur une remise gracieuse.

3.5. Dettes inférieures au seuil de mise en recouvrement.

L'ordonnateur secondaire est autorisé à ne pas émettre de titre de perception lorsque le montant de la dette au congédiement est inférieur à la somme de 30 euros.

4. Recouvrement des dettes de frais de déplacement.

(Remplacé : circulaire du 12/08/2005.)

Un trop-perçu de frais de déplacement fait l'objet d'une reprise automatique ou non automatique.

4.1. Personnel en activité.

4.1.1. Trop-perçus inférieurs à 76 euros.

La reprise d'office est effectuée en une seule fois sur la solde du mois.

4.1.2. Trop-perçus supérieurs ou égaux à 76 euros.

Les décomptes de frais de déplacement négatifs d'un montant supérieur à 76 euros constatés sont récapitulés dans un état informatique adressé mensuellement par le CIC au CAMID. Ce dernier identifie les dossiers relatifs à des avances de frais de déplacement. Ces dossiers sont traités selon les modalités définies au point 5.2.2.

Les dossiers ne portant pas sur des avances de frais de déplacement font l'objet d'une mise en recouvrement auprès de Trésor public, selon les modalités définies ci-après. Cette procédure est sans incidence sur le compte de solde de l'intéressé.

4.1.2.1. Information du militaire.

Le CAMID :

  • procède à l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception accompagnée d'un récépissé de notification (appendice IV.F et IV.E) ;

  • prépare un titre de perception à l'encontre de l'ex-administré, qui sera, le cas échéant, soumis à la signature de l'ordonnateur secondaire de rattachement selon les modalités définies au point 4.1.2.2.

La lettre de notification doit être rédigée avec soin et selon les modalités décrites au point 3.1.

4.1.2.2. Délai de latence.

L'émission du titre de perception est différée pendant deux mois à compter de la date de réception de la lettre de notification par l'administré. Ce délai permet à l'administré de demander à son bureau administratif ou au CAMID (si personnel RCA) des compléments d'information sur sa dette ou sur la procédure de recouvrement.

Au cours de ces deux mois, l'administré peut encore fournir à son bureau administratif (son dernier bureau administratif s'il s'agit de personnel RCA), qui le transmettra sans délai au CAMID, tout document susceptible de modifier le décompte de ses indemnités de déplacement.

Si une telle pièce parvient au centre d'administration après l'émission du titre de perception et conduit à une modification des montants dus, un nouveau titre de perception est émis ; son montant vient, selon le cas, en augmentation ou en atténuation du montant figurant sur le titre de perception initialement émis.

L'administré qui estime infondée sa dette de frais de déplacement peut la contester devant la CRM dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la lettre de notification. Toutefois, cette action n'est pas suspensive de la mise en recouvrement de la dette.

4.1.2.3. Mise en recouvrement.

Le titre de perception constitue une décision préalable de l'administration susceptible de recours. Il doit être motivé, clair et complet. Sa notification, ainsi que l'indication des voies et délais de recours sont assurées par le comptable public.

Le titre de perception, préparé par le CAMID, est émis par le directeur du commissariat de la marine à Brest.

4.1.2.4. Demande de remise gracieuse.

Les dispositions décrites au point 3.4 sont applicables.

4.2. Personnel radié des contrôles de l'activité.

Quel que soit leur montant, les trop-perçus de frais de déplacement du personnel radié des contrôles de l'activité font l'objet d'une mise en recouvrement auprès du Trésor public. La procédure décrite aux points 4.1.2.1. à 4.1.2.4 est appliquée. Cette procédure est sans incidence sur le compte de solde de l'intéressé.

Toutefois, s'agissant des dettes inférieurs au seuil de mise en recouvrement, les dispositions décrites au point 3.5 sont applicables.

4.3. Mise en recouvrement.

Le titre de perception constitue une décision préalable de l'administration susceptible de recours. Il doit être motivé, clair et complet. Sa notification, ainsi que l'indication des voies et délais de recours sont assurées par le comptable public.

Le titre de perception, préparé par le CAMID, est émis par le directeur du commissariat de la marine à Brest.

4.4. Demande de remise gracieuse.

Les dispositions décrites au point 3.4 sont applicables.

4.5. Dettes inférieures au seuil de mise en recouvrement.

Les dispositions décrites au point 3.5 sont applicables.

5. Reprise des avances de solde et de frais de déplacement.

(Modifié : circulaire du 12/08/2005.)

Une avance de solde ou de frais de déplacement ne doit pas être assimilée à un trop-perçu. Il s'agit de fonds que l'administration verse sciemment à l'administré par anticipation sur ses futurs droits.

5.1. En matière de solde.

Les avances restent exceptionnelles et ne peuvent être effectuées que dans les cas limitativement énumérés par la réglementation (avance de solde en escales sur avance consulaire ; paiement par la formation autonome pour régulariser une erreur du système informatique ; avance de solde au personnel envoyé en opération extérieure (OPEX), en renfort temporaire ou avant départ en mission internationale). Ces avances sont reprises a posteriori, sans formalisme, par retenues effectuées sur les soldes futures dans la limite du revenu minimum d'insertion.

5.2.

En matière d'indemnités de frais de déplacement l'avance est la règle :

  • pour les missions, une avance à hauteur de 75 p. 100 de la dépense prévue est mise en place sur demande des administrés ;

  • pour les mutations, une avance à hauteur de 90 p. 100, sur la base d'un dossier préalable de déménagement, est mis en place.

L'avance versée à l'administré lui évite de supporter, sur ses deniers personnels, les débours de la mission ou de la mutation prévue.

Dans l'hypothèse où le déplacement serait annulé ou si l'avance s'avère supérieure à la dépense effective (missions annulées ou écourtées ; devis préalable supérieur à la facture liquidée), les sommes indues, selon leur montant, font l'objet d'une reprise automatique ou non automatique.

5.2.1. Trop-perçus inférieurs à 76 euros.

La reprise d'office est effectuée en une seule fois sur la solde du mois (cf. point 4.1.1).

5.2.2. Trop-perçus supérieurs à 76 euros.

Une simple lettre d'information est adressée par la CAMID à l'administré pour l'avertir de la mise en place de la retenue sur solde, ou de la reprise de dette par le Trésor public,conformément au modèle donné en appendice IV.G.

5.2.2.1. Personnel d'active.

La reprise de la somme versée à tort est effectuée sur les soldes futures de l'administré, dans la limite du revenu d'insertion. Aucun délai de latence n'est appliqué. Dans l'éventualité où le montant des sommes à rembourser nécessiterait un fractionnement de la reprise, l'échéancier est établi par le CAMID. L'administré ne peut pas obtenir de rééchelonnement du remboursement de sa dette de frais de déplacement.

Néanmoins, le CAMID doit dans tous les cas s'assurer auprès du CAMAS que l'administré n'est pas également en dette de solde. Si tel estl e cas, les deux centres établissent en concertation des échéanciers compatibles et les notifient, chacun en ce qui les concerne, à l'administré.

Une fois arrêtées, les modalités de reprise sont précisées par le CAMID sur l'état informatique des dettes de frais de déplacement, qui est renvoyé au CIC. Le CIC procède aux retenues correspondantes sur la solde de l'administré dès réception de ces informations.

Dès lors que les modalités de reprise de la dette de frais de déplacement ont été portées à la connaissance de l'administré et que le CIC a été informé des retenues à opérer, l'échéancier arrêté par le CAMID ne peut être modifié, même si le CAMAS vient ultérieurement à détecter une dette de solde. Dans cette éventualité, la reprise du trop-perçu de solde doit être adaptée (réduction du montant des premières mensualités) ou, si nécessaire, différée.

5.2.2.2. Personnel radié des contrôles de l'activité.

Si l'administré ayant bénéficié d'une avance supérieure à ses dépenses réelles n'est plus soldé par la marine, la reprise de la somme indue est effectuée selon la procédure décrite au point 4.2.

6. Recouvrement des dettes des réservistes.

Les dettes des réservistes sont reprises selon les mêmes modalités que celles des militaires RCA.

7. Recouvrement des dettes des officiers généraux d'active non payés par la chaîne centrale.

La reprise de trop-perçus de frais de déplacement ou d'avances accordées à tort aux officiers généraux dont la solde est à la charge du service des moyens généraux (SMG), est effectuée par le Trésor public au vu d'un titre de perception, préparé par le CAMID et émis par le directeur du commissariat de la marine de Brest.

8. Recouvrement des dettes des militaires des autres armées.

Lorsqu'un militaire d'une autre armée fait l'objet d'un trop-perçu de frais de déplacement ou s'est vu attribuer une avance sur mission à tort, deux procédures sont possibles :

  • le CAMID peut transmettre la dette à la formation de rattachement du militaire dans son armée d'appartenance ;

  • en cas de doute sur l'identité ou l'adresse de son interlocuteur, le CAMID établit un titre de perception pour recouvrement de la dette par le Trésor public.

9. Recouvrement des dettes du personnel administré par le centre administratif du commissariat de la marine.

Pour le personnel en congé parental, en congé de réforme temporaire sans solde, en congé exceptionnel sans solde, la reprise d'un trop-perçu de solde ou de frais de déplacement est effectuée par le Trésor public au vu d'un titre de perception.

Pour les chômeurs indemnisés, le remboursement direct du trop-perçu auprès du trésorier du centre administratif du commissariat de la marine (CADCOM) n'est pas possible. La reprise de la somme versée indûment s'effectue par prélèvement sur les allocations futures dans la limite du RMI, ou, si une retenue sur les indemnités à percevoir n'est plus possible, par l'émission d'un titre de perception.

10. Recouvrement des dettes du personnel administré par le centre d'administration de l'alimentation.

Les trop-perçus relatifs aux indemnités d'alimentation versées par le centre d'administration de l'alimentation (C 2 A) aux rationnaires individuels sont prélevés sur les indemnités futures.

Si une retenue sur les sommes à percevoir n'est plus possible en raison soit du changement de régime administratif de l'intéressé, soit d'une radiation des contrôles de l'activité, la reprise du trop-perçu est assurée par le Trésor public au vu d'un titre de perception préparé par le C 2 A.

11. Recouvrement des dettes d'un tiers civil ayant droit d'un militaire.

(Remplacé : circulaire du 12/08/2005.)

C'est le cas notamment d'un trop-perçu généré par un reversement à tort d'un supplément familial de solde (SUFA) à l'ex-conjoint civil d'un militaire. La reprise de la somme versée indûment s'effectue par prélèvement sur les versements futurs, ou, si une retenue sur les indemnités à percevoir n'est plus possible, par l'émission d'un titre de perception. En cas de litige, seulle tribunal administratif est compétent.

12. Texte abrogé.

La circulaire 440 /DEF/DCCM/ADM/SDPS du 22 avril 2004 relative au traitement des trop-perçus de solde et d'indemnités de déplacement (à jour de son 1er modificatif du 24 mai 2004) est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

Pierre-Marie ARRECKX.

Annexes

ANNEXE I. Liste des références.

ANNEXE II. Règles de calcul du montant des mensualités de reprise.

1 Trop-perçu dû à une erreur de l'administration.

Le nombre de mensualités de la reprise est calculé selon la formule suivante, le résultat étant arrondi au nombre entier supérieur :

M = TP/(QM x 0,5)

Le montant de la mensualité est alors égal à TP/M. Il convient le cas échéant de saisir une retenue complémentaire sur le premier mois pour compenser l'arrondi et assurer une reprise égale au trop-perçu.

Un coefficient d'abattement de 0,5 est appliqué, l'erreur étant imputable à l'administration.

Les modifications d'échéancier demandées par l'administré du fait de sa situation financière sont étudiées avec bienveillance. La durée de reprise reste limitée, si possible, à vingt-quatre mois.

2 Trop-perçu imputable à l'administré.

Le nombre de mensualités de la reprise est calculé selon la formule suivante, le résultat étant arrondi au nombre entier supérieur :

M = TP/QM

Le montant de la mensualité est alors égal à TP/M. Il convient le cas échéant de saisir une retenue complémentaire sur le premier mois pour compenser l'arrondi et assurer une reprise égale au trop-perçu.

3 Perception d'une rémunération minimum.

Le CIC s'assure au moyen d'une procédure automatique que chaque administré d'active, avec solde entière sur la totalité du mois, reçoit effectivement une solde au moins équivalente au revenu minimum d'insertion. Il veille à ce que les retenues qui auraient pour effet de porter le net à payer du marin en dessous de cette somme soient reportées sur le mois suivant. Il assure néanmoins le paiement des sommes dues aux tiers.

Les délégations volontaires ne sont ni servies ni reportées si elles peuvent avoir pour effet, déduction faite de toutes les retenues, de porter le net à payer de l'administré à un montant inférieur au revenu minimum d'insertion.

ANNEXE III. Règles de calcul de la quotité saisissable.

La quotité saisissable est calculée conformément à l'article R 145-2 du code du travail. Ce texte détermine un montant saisissable progressif par tranches de la rémunération annuelle perçue. Les seuils de ces tranches doivent être convertis sur une base mensuelle correspondant à la périodicité du paiement de la solde.

L'assiette de la quotité saisissable comprend l'ensemble des éléments de rémunération, positifs ou négatifs, à l'exception :

  • des indemnités représentatives de frais ;

  • des indemnités liées à l'exercice de la responsabilité de trésorier de fonds publics ;

  • des indemnités à caractère familial ;

  • de certaines indemnités insaisissables par nature.

La quotité saisissable est toutefois étendue dans les deux cas suivant s, rappelés pour mémoire :

  • opposition ou saisie sur solde des créances de l'État. Les indemnités insaisissables par nature sont alors utilisées dans la limite de 20 p. 100 ;

  • paiement direct de la pension alimentaire. Ce paiement peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable.

ANNEXE IV.

APPENDICE IV.A. Lettre notifiant à un administré en activité un trop-perçu de solde.

(trop perçu d'un montant supérieur à 76 euros).

(Remplacé : circulaire du 12/08/2005.)

Figure 1. Lettre notifiant à un administré en activité un trop-perçu de solde

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Figure 2. Lettre notifiant à un administré en activité un trop-perçu de solde

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APPENDICE IV.B. Récépissé de notification d'une décision de trop-perçu.

(Remplacé : circulaire du 12/08/2005.)

Figure 3. Récépissé de notification d'une décision de trop-perçu.

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DÉCLARATION.

Figure 4. Déclaration.

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APPENDICE IV.C. Lettre faisant part à un administré en activité de la mise en place de la procédure de reprise.

(Remplacé : circulaire du 12/08/2005.)

Figure 5. Lettre faisant part à un administré en activité de la mise en place de la procédure de reprise.

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APPENDICE IV.D. Lettre notifiant à un administré rayé des contrôles de l'armée d'active un trop-perçu de solde.

(Remplacé : circulaire du 12/08/2005.)

Figure 6. Lettre notifiant à un administré rayé des contrôles de l'armée d'active un trop-perçu de solde.

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Figure 7. Lettre notifiant à un administré rayé des contrôles de l'armée d'active un trop-perçu de solde.

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APPENDICE IV.E. Récépissé de notification d'une décision de trop-perçu.

Figure 8. Récépissé de notification d'une décision de trop-perçu.

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APPENDICE IV.F. Lettre notifiant à un administré un trop-perçu de frais de déplacement.

Figure 9. Lettre notifiant à un administré un trop-perçu de frais de déplacement.

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APPENDICE IV.G. Lettre d'information à l'attention des administrés ayant perçu à tort une avance de frais de déplacement.

Figure 10. Lettre d'information à l'attention des administrés ayant perçu à tort une avance de frais de déplacement.

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ANNEXE V. Demande de transfert au trésor public d'un dossier de trop-perçu en vue d'une demande de remise gracieuse.

Figure 11. Demande de transfert au Trésor Public d'un dossier de trop-perçu en vue d'une demande de remise gracieuse.

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