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DÉCRET N° 2004-678 fixant le taux de la cotisation prévue à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Du 08 juillet 2004
NOR F P P A 0 4 0 0 0 2 3 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.

Référence de publication : BOC n°45 du 12/9/2014

Le présent texte est inséré à jour de son dernier modificatif : décret n° 2011-192 du 18 février 2011 (JO n° 43 du 20 février 2011, texte n° 15).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 11 bis et L. 61 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment son article 37 ter ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 40 ;

Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié pris pour la constitution de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 14,

Article 1er

Pour l'application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, relèvent des dispositions du présent décret :  

1° Les fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;  

2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. 

Article 2

I. Le taux de la retenue pour pension prévue par l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est la somme :

1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue à l'article L. 61 du code susvisé, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

2° D'un taux fixé dans les conditions ci-après, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

Ce taux est égal à 80 p. 100 de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur. A compter du 1er janvier 2008, ce dernier taux est fixé à 27,3 p. 100.

Le taux mentionné au premier alinéa du présent article est appliqué au traitement indiciaire brut, y compris nouvelle bonification indiciaire et bonification indiciaire, correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice que l'intéressé et exerçant à temps plein.

II. Pour l'application du calcul défini au I aux personnels relevant d'un régime d'obligations de service et dont la durée du service est aménagée conformément aux dispositions de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou de l'article 60 quater de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la quotité de temps de travail retenue est la quotité de temps de travail choisie correspondant à cette durée de service aménagée.

III. Pour l'application du calcul défini au I aux personnels exerçant à temps non complet, la quotité de temps de travail retenue correspond au rapport du temps non complet au temps complet.

IV. Lorsqu'un fonctionnaire occupe simultanément plusieurs emplois à temps non complet, il ne peut demander à bénéficier des dispositions du présent décret qu'au titre de son emploi principal et sous réserve que la somme des durées de travail de ses différents emplois soit inférieure à la durée de travail d'un emploi à temps plein. La quotité de temps travaillé dans les autres emplois vient en déduction de la quotité de temps non travaillé de son emploi principal.

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables au 1er janvier 2004.

Article 4

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre RAFFARIN.

 

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Renaud DUTREIL.


 

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Nicolas SARKOZY.

 

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Dominique DE VILLEPIN.

 

Le ministre de la santé et de la protection sociale,

Philippe DOUSTE-BLAZY.

 

Le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire,

Dominique BUSSEREAU.