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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ relatif à l'examen de performance des projets de marchés et accords-cadres du ministère de la défense.

Du 27 mars 2014
NOR D E F D 1 4 0 7 4 9 6 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  330.1.

Référence de publication : BOC n°46 du 19/9/2014

Le ministre de la défense,

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 modifié portant création du service des achats de l'État ;

Vu l'arrêté du 12 avril 2013 fixant la liste et les attributions des organismes directement rattachés au secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense et la liste des organismes dont il exerce la présidence ou la tutelle,

Arrête : 

Article 1er

En application du III de l'article 7 du décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 modifié portant création du service des achats de l'État, le responsable ministériel des achats est chargé d'émettre un avis préalable sur les projets de marché ou d'accord-cadre, à l'exception des achats de défense et sécurité relevant de l'article 179 du code des marchés publics, selon les modalités définies par le présent arrêté. 

Article 2

Tout projet de marché ou d'accord-cadre dont le montant estimé est supérieur au seuil mentionné au 1° du II de l'article 26 du code des marchés publics fait l'objet d'un examen de performance. Les modalités d'exercice de cet examen sont définies par le secrétaire général pour l'administration. 

Article 3

Le responsable ministériel des achats examine la performance du projet de marché au regard des critères énoncés au II de l'article 7 du décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 modifié portant création du service des achats de l'État. Il s'appuie, en tant que de besoin, sur l'expertise des directions et services du ministère de la défense. 

Article 4

Le responsable ministériel des achats dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du projet de marché pour donner son avis. L'absence de réponse à l'issue de ce délai vaut approbation du projet de marché.

Toute réserve suspensive fait l'objet d'observations écrites adressées au représentant du pouvoir adjudicateur concerné, qui dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour les prendre en compte ou choisir d'engager la procédure de consultation en associant le responsable ministériel des achats à son déroulement.

Dans le cas où un représentant du pouvoir adjudicateur décide de notifier un marché, malgré les réserves suspensives émises par le responsable ministériel des achats, ce dernier en rend compte au comité des achats. 

Article 5

Le responsable ministériel des achats peut, en outre, à sa demande, être associé au déroulement de la procédure de tout projet de marché ayant satisfait aux critères de performance prévus au présent arrêté, afin de s'assurer de leur prise en compte et du suivi de la stratégie d'achat correspondante jusqu'à la notification. 

Article 6

L'examen mentionné à l'article 2 est applicable aux projets de marchés et accords-cadres pour lesquels un avis d'appel public à la concurrence est publié ou une consultation engagée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. 

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 27 mars 2014. 

Jean-Yves LE DRIAN.