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Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives :

DÉCISION N° 1220/DEF/SGA/DMPA/SDIE de déclaration d'inutilité aux besoins de la défense et de déclassement du domaine public militaire du parc à hydrocarbures d'Hainneville situé à Equeurdreville-Haineville (50).

Du 20 août 2014
NOR D E F S 1 4 5 1 4 7 4 S

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.1.1.2.

Référence de publication : BOC n°47 du 26/9/2014

Le ministre de la défense,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2012-1499 du 27 décembre 2012 relatif à la politique immobilière du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2014-381 du 28 mars 2014 modifiant le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2012 (A) modifié, portant délégation de pouvoirs du ministère de la défense en matière domaniale ;

Vu le rapport du 15 décembre 2010 (1) de diagnostic ferromagnétique du site d'Equeurdreville-Hainneville - parcelle du pipeline, établi par la société NAVARRA TS,

Décide :

Art. 1er.

 

De déclarer inutile aux besoins de la défense une fraction de 6 ha 64 a 87 ca de l'immeuble militaire désigné ci-après :

  • parc à hydrocarbures Hainneville + pipe ;

  • sis rue des Ruettes de la Saline à Equeurdreville-Hainneville (50) ;

  • d'une superficie totale (sous réserve d'arpentage) de 6 ha 72 a 15 ca ;

  • immatriculé au fichier des armées n° 500 173 516Y ;

  • immatriculé dans CHORUS n° 158 628.

Cette fraction d'immeuble comprend les parcelles cadastrales suivantes :

  • section BO n° 105 à 107 ; 109 à 115 ; 117 à 120 ; 122 ; 131 à 133 ; 136 ; 137 ; 140 ; 141 ; 144 ; 145 ; 239 ; 307 à 311 ; 507 ; 516 ; 64 ; 67 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ; 81 ; 84 ; 87 ; 90 ; 93 ;

  • section BP n° 337 ; 340 ; 342 ; 344 ; 345 ; 349 ; 350 ; 354 ; 36 ; 378 ; 48 ; 53 ; 63 ;

  • section BR n° 312.

Art. 2.

 

De la déclasser du domaine public militaire.

Art. 3.

 

De remettre à la direction départementale des finances publiques de la Manche (50) la fraction d'immeuble désignée ci-avant, aux fins de cession.

Art. 4.

 

Le produit de cette aliénation sera rétabli au budget du ministère de la défense, via le compte d'affectation spéciale « gestion du patrimoine immobilier de l'État » (programme 723, BOP 723 C001 - ministère de la défense).

Art. 5.

 

Les diagnostics techniques devront, le cas échéant, être communiqués à l'acquéreur lors de la signature de l'acte de cession.

Art. 6.

 

Conformément à l'article 4. du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié, le ministère de la défense a examiné la situation pyrotechnique de l'emprise.

Ces recherches ont donné lieu à un rapport de diagnostic ferromagnétique, établi par la société NAVARRA TS, qui a confirmé la présomption d'une pollution pyrotechnique du site : les investigations ont révélé la présence de 367 anomalies ferromagnétiques qui présentent des signatures identiques à celles d'objets pyrotechniques, sans compter les zones de saturations.

En application des dispositions de l'article L3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l'acquéreur devra s'engager à prendre en charge la réalisation et le financement des opérations de dépollution pyrotechnique nécessaires à la mise en oeuvre du projet d'aménagement.

Le coût de ces travaux de dépollution pyrotechnique sera fixé au vu du projet d'aménagement de l'acquéreur par un organisme expert indépendant, qui sera choisi d'un commun accord par l'État et l'acquéreur.

Le coût de la dépollution sera soumis à l'approbation des deux parties et s'imputera sur le prix de vente.

Si le coût définitif des travaux de dépollution pyrotechnique excède le prix de vente du terrain, l'État n'est pas tenu de supporter à ce titre une charge supérieure au prix de vente du terrain.

L'acquéreur assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération.

Les services de l'État-ministère de la défense - pourront effectuer tout contrôle utile, sur pièce et sur place, à tout moment, sur les conditions d'exécution des présents termes et notamment les contrôles de conformité à la réglementation sur les opérations de dépollution.

La constatation de la bonne fin des travaux de dépollution sera faite par l'État-ministère de la défense (atteinte des objectifs de dépollution fixés grâce à la réalisation des travaux adéquats) sur la base du ou des rapports finaux des entreprises titulaires du contrat de dépollution et de l'attestation de dépollution que l'acquéreur aura établie à l'issue des travaux, conformément au II. de l'article 4-9. du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 susvisé.

Art. 7.

 

L'acquéreur sera informé des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) qui ont été exploitées sur l'emprise et les récépissés de cessation d'activité des installations qui ont été démantelées seront joints à l'acte de vente.

Art. 8.

 

L'acquéreur sera informé de l'existence d'une pollution industrielle des sols par la communication du schéma conceptuel.

La cession de l'emprise sera réalisée sur la base d'un usage futur à caractère industriel, qui n'impliquerait aucun travaux supplémentaires.

Dans le cadre de cet usage futur, le ministère de la défense restera responsable des pollutions des sols liées à l'exploitation par ses services d'une ICPE.

Si un usage des sols plus contraignant que l'usage industriel était envisagé et nécessitait une remise en état totale ou partielle du site complémentaire, le coût de ces travaux serait à la charge de l'acquéreur.

Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Rennes est habilité à assister le directeur départemental des finances publiques de la Manche (50) lors de la signature de l'acte de cession.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de division,
adjoint au directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives,

Rémy FRANCO.