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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats arabes unis relatif à la coopération en matière de défense, signé à Abou Dabi le 26 mai 2009, et de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'interprétation de l'accord de coopération en matière de défense, signées à Paris le 15 décembre 2010 (1).

Du 26 mai 2009
NOR M A E J 1 2 1 0 0 2 6 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.5.2.

Référence de publication : BOC n°47 du 26/9/2014

Préambule

Le Gouvernement de la la République française,

Ci-après dénommé « la Partie française »,

et

Le Gouvernement de l'État des Émirats arabes unis

Ci-après dénommé « la Partie émirienne »,

Conjointement dénommés « les Parties »,

Dans le cadre des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les Parties,

Reconnaissant la primauté du droit international dans les rapports entre États et se fondant sur les buts et principes de la Charte des Nations unies, et notamment l'article 51,

Dans le respect de leur souveraineté et du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures,

Soucieux de renforcer les capacités militaires et de défense de l'État des Émirats arabes unis,

Soulignant l'importance qu'accordent les Parties à la préservation de la sécurité, de la paix et de la stabilité de la région du Golfe en général et de l'État des Émirats arabes unis en particulier,

Se félicitant de la coopération fructueuse entre les Parties en ce qui concerne la stabilité et la sécurité de la région du Golfe, région d'une importance stratégique vitale pour le monde,

Considérant que la notion d'engagement est le fondement majeur du présent accord et qu'elle est le témoignage de la volonté de coopération en matière de défense conformément aux intérêts communs des deux États,

Sont convenus de ce qui suit : Article 1er

Dans l'application du présent accord les mots et expressions suivants ont pour signification :

a) « Forces » désigne toute unité militaire de l'armée de terre, de l'air, de la marine nationale et de la gendarmerie nationale, ou des services de soutien interarmées de l'une ou l'autre des Parties ;

b) « Membres du personnel » désigne les personnels militaires ou civils appartenant aux forces de l'une des Parties ainsi que les personnels civils employés par les ministères compétents dans le domaine de la défense et de la sécurité, présents sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre du présent accord, à l'exclusion des ressortissants et des résidents de l'État d'accueil ;

c) « Personne à charge » signifie le conjoint légalement reconnu ainsi que ses enfants mineurs ;

d) « État d'envoi » signifie la Partie dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de l'État d'accueil ;

e) « État d'accueil » signifie la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent en séjour les forces ou les membres du personnel de l'État d'envoi.

TITRE PREMIER

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA COOPÉRATION DE DÉFENSE

Article 2

1. La coopération est établie dans les domaines suivants :

a) le renseignement ;

b) la formation et l'entraînement ;

c) l'établissement de plans ;

d) les exercices conjoints ;

e) les forces spéciales ;

f) tout autre domaine au sujet duquel les Parties peuvent s'entendre.

2. Les Parties pourront conclure des accords, des arrangements et des protocoles pour organiser une coopération dans les domaines visés ci-dessus.

Article 3

Les Parties se consultent et échangent leurs analyses lorsque l'une ou l'autre pressent une menace susceptible d'affecter leurs intérêts nationaux fondamentaux respectifs.

Article 4

1. Le Gouvernement de la République française s'engage à participer à la défense de la sécurité, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance de l'État des Émirats arabes unis.

2. Le Gouvernement de la République française s'engage à déployer les moyens et dispositifs définis en commun de nature à dissuader tout État qui tenterait de menacer la sécurité, la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'État des Émirats arabes unis.

3. Les Parties conviennent de se préparer afin de faire face à toute menace ou agression contre la sécurité, la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'État des Émirats arabes unis.

4. Lorsque survient une menace contre la sécurité, la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'État des Émirats arabes unis, les Parties établissent immédiatement des contacts concernant tous les aspects de cette menace en vue de la mise en œuvre de mesures et d'actions qu'elles jugent appropriées pour l'écarter.

5. Lorsque l'État des Émirats arabes unis subit une agression contre sa sécurité, sa souveraineté, son intégrité territoriale ou son indépendance, les Parties établissent immédiatement des contacts en vue de la conduite d'opérations militaires visant à repousser cette agression.

6. Le Gouvernement de la République française s'engage à participer par ses forces armées, en application de décisions prises en commun, à la défense de la sécurité, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance de l'État des Émirats arabes unis, pour dissuader et repousser toute agression qui serait menée par un ou plusieurs États.

Article 5

1. Lorsqu'elles se déroulent sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties, les activités relatives à cet accord sont sujettes à autorisation préalable de l'État d'accueil.

2. L'utilisation par les membres des forces années de l'une des Parties des facilités, des installations et des zones d'activités se trouvant sur le territoire de l'autre Partie est sujette à autorisation préalable de l'État d'accueil.

3. D'un commun accord entre les Parties, des forces françaises peuvent stationner sur le territoire de l'État des Émirats arabes unis.

4. Des accords, des protocoles de coopération ou des arrangements techniques régissent le stationnement des équipements, des approvisionnements et des matériels de défense, ainsi que les facilités, l'utilisation des installations et des zones d'activités attribuées par la Partie émirienne.

Article 6

1. Les Parties créent un haut comité militaire mixte pour assurer le suivi des dispositions du présent accord.

2. Il est coprésidé par les chefs d'état-major des Parties ou leur représentant. Il est composé :

Pour la Partie française :

  • de l'ambassadeur de France auprès de l'État des Émirats arabes unis ;

  • de trois représentants du ministère de la défense ;

  • de deux représentants du ministère des affaires étrangères.

Pour la Partie émirienne :

  • de l'ambassadeur de l'État des Émirats arabes unis en France ;

  • de deux représentants des forces années ;

  • d'un représentant du ministère des affaires étrangères ;

  • d'un représentant du ministère de I'intérieur ;

  • d'un représentant du ministère de la justice.

3. Les Parties peuvent faire appel, en tant que de besoin, à des experts.

4. Le haut comité militaire mixte se réunit au moins une fois par an ou en tant que de besoin.

Il forme les sous-comités suivants :

a) le sous-comité juridique chargé, sous la direction du haut comité militaire mixte, d'assurer le suivi des questions administratives et juridiques, afin de faciliter les procédures d'application du présent accord.

b) le sous-comité militaire chargé, sous la direction du haut comité militaire mixte, d'assurer le suivi des questions militaires, afin de faciliter l'application du présent accord.

5. Les présidents des sous-comités sont membres de droit du haut comité militaire mixte.

6. Chaque Partie désigne un officier coordinateur, du grade qui convient, chargé du suivi des décisions prises par le haut comité militaire mixte.

7. Les Parties établissent en commun des procès-verbaux des réunions du haut comité militaire mixte et des sous-comités. Ils sont pris en considération en cas de désaccord sur l'interprétation des travaux de ces comités.

TITRE II

STATUT DES FORCES, DES MEMBRES DU PERSONNEL ET DES PERSONNES À CHARGE

Article 7

1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux forces, aux membres du personnel de l'État d'envoi et aux personnes à charge qui séjournent sur le territoire de l'État d'accueil au titre de la mise en œuvre du présent accord de coopération.

2. Aux fins d'exécution des dispositions du présent accord, l'État d'accueil facilite, conformément à ses lois et règlements et après accord préalable, l'entrée sur son territoire et la sortie des membres du personnel et des personnes à charge de l'État d'envoi sous réserve qu'ils soient porteurs d'un passeport en cours de validité. L'État d'accueil dispense de frais l'obtention des visas et titres de séjour éventuels.

3. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme conférant à un membre du personnel et aux personnes à charge un droit à résidence permanente ou au domicile dans l'État d'accueil.

4. Lorsque l'un des membres du personnel de l'État d'envoi cesse ses fonctions au titre du présent accord, l'État d'envoi informe immédiatement l'État d'accueil de sa date de départ du territoire de l'État d'accueil et demande l'annulation de son visa de résidence. L'État d'envoi informe dès que possible l'État d'accueil de toute absence irrégulière d'un membre du personnel.

Article 8

Les membres du personnel de l'État d'envoi revêtent l'uniforme et les insignes militaires de leur force conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée lorsqu'ils se trouvent en service sur le territoire de l'État d'accueil, sauf si les autorités compétentes des Parties en décident autrement.

Article 9

Les autorités de l'État d'envoi exercent une compétence exclusive en matière d'application des règles disciplinaires statutaires sur les membres du personnel. En cas de manquement à leurs obligations par ces derniers, elles peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires à leur encontre, sans préjudice d'éventuelles poursuites devant les juridictions de l'une ou l'autre Partie.


Article 10

1. Les membres du personnel et les personnes à charge de l'État d'envoi sont exemptés des dispositions de sécurité sociale, lorsqu'elles existent, de l'État d'accueil.

2. Les membres du personnel ainsi que les personnes à charge ont accès aux services militaires de santé de l'État d'accueil. Les soins d'urgence assurés dans les services médicaux des armées de l'État d'accueil sont gratuits. Les évacuations sanitaires sur le territoire de l'État d'accueil sont assurées à titre gratuit.

3. L'État d'envoi supporte les charges financières liées au rapatriement sanitaire des seuls membres du personnel. L'État d'accueil ne supporte aucune charge financière liée au rapatriement sanitaire des personnes à charge relevant de l'État d'envoi.

4. À l'exception des cas prévus au paragraphe 2 du présent article, les soins, les médicaments, produits consommables et prothèses fournis par les services militaires ou civils de l'État d'accueil à l'occasion des traitements hospitaliers, des soins dentaires ou des consultations de routine, ainsi que l'usage du matériel médical lié à ces traitements ou consultations sont, selon le cas, à la charge des membres du personnel ou des personnes à charge relevant de l'État d'envoi ou de leur assureur.

5. Le décès d'un membre du personnel ou d'une personne à charge de l'État d'envoi sur le territoire de l'État d'accueil est constaté par un médecin compétent de l'État d'accueil. Le certificat de décès est établi selon la législation applicable dans l'État d'accueil par les autorités compétentes et remis aux autorités de l'État d'envoi dans les meilleurs délais.

6. Dans le cas où une autopsie est ordonnée et si l'autorité compétente le permet conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de l'État d'accueil, un médecin de l'État d'envoi peut y assister.

7. Une fois les formalités juridiques accomplies, les autorités compétentes de l'État d'accueil assurent la remise du corps du défunt aux autorités de I'État d'envoi, aux fins de rapatriement.

Article 11 

1. Les membres du personnel et les personnes à charge de l'Etat d'envoi, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'État d'accueil pour l'application du présent accord, se conforment en toutes circonstances aux lois et règlements en vigueur sur ce territoire. Les Parties s'engagent à les informer de la nécessité de respecter les us et coutumes et la culture de l'État d'accueil.

2. Les membres du personnel de l'État d'envoi, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'État d'accueil, sont considérés comme étant en service sur les lieux d'accomplissement de leurs missions et activités liées à la mise en œuvre du présent accord et à l'occasion des trajets qui s'y rattachent. Ils sont considérés comme n'étant pas en service lorsqu'ils exercent une activité dépourvue de tout lien avec la mise en œuvre de l'accord.

3. Les infractions commises par un membre du personnel de l'État d'envoi ainsi que par les personnes à charge relèvent de la compétence des juridictions de l'État d'accueil, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 4 du présent article.

4. Sauf pour les cas où une partie à l'instance du pays d'accueil ou une partie à l'instance d'un État tiers est impliquée, les autorités compétentes de l'État d'envoi exercent par priorité leur droit de juridiction en cas d'infraction résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel accompli dans le cadre du service.

Elles l'exercent également dans les cas suivants :

a) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de l'État d'envoi ;

b) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de l'État d'envoi ;

c) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte aux biens de l'État d'envoi.

5. L'État d'envoi s'engage à remettre tout membre du personnel ainsi que les personnes à charge devant les autorités judiciaires compétentes de l'État d'accueil aux fins de l'instruction. Ces dernières portent une attention bienveillante aux demandes des autorités de l'État d'envoi visant à obtenir la garde de cette personne jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre elle par l'État d'accueil.

6. Les autorités de l'État d'accueil avisent sans délai les autorités diplomatiques et militaires de l'État d'envoi de toute arrestation ou action judiciaire intéressant un membre du personnel ou des personnes à charge, en en précisant l'objet et les motifs.

7. Conformément aux législations respectives des Parties, ces dernières collaborent dans la conduite des enquêtes et recherches de preuves et s'informent mutuellement des suites données à l'affaire par leurs juridictions.

8. En cas de poursuite devant les juridictions de l'État d'accueil, tout membre du personnel de l'État d'envoi ainsi que les personnes à charge ont droit :

a) à être jugé dans un délai raisonnable ;

b) à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les conditions légales en vigueur dans l'État d'accueil ;

c) à bénéficier d'un interprète compétent gracieusement fourni par l'État d'accueil pour l'assister tout au long de la procédure et du procès ;

d) à communiquer avec un représentant de l'ambassade de l'État d'envoi et à la présence de ce représentant aux débats ;

e) à être informé, avant l'audience, des accusations portées contre lui ;

f) à être confronté avec les témoins à charge ;

g) à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de l'État d'accueil, au moment où cet acte ou négligence a été commis.

9. L'État d'accueil examine avec bienveillance la demande de purger sa peine dans l'État d'envoi, en cas de condamnation par les juridictions de l'État d'accueil, d'un membre du personnel de l'État d'envoi ou d'une personne à charge.

10. Lorsqu'un membre du personnel ou une personne à charge ayant commis une infraction sur le territoire de l'État d'accueil a été jugé et a été acquitté ou condamné par un tribunal compétent de l'État d'accueil, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par une juridiction de l'une ou l'autre Partie.

11. Si ces infractions sont punies, par la Partie qui exerce sa juridiction, de la peine capitale, celle-ci ne sera pas exécutée. Dans le cas d'une peine non applicable par l'une ou l'autre des Parties, cette peine, si elle devait être prononcée, aurait un substitut acceptable par les deux Parties.

Article 12

1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux réparations résultant des dommages causés par les membres du personnel relevant de l'une ou l'autre Partie dans l'exercice du service et pour les activités liées à la mise en œuvre du présent accord sur le territoire de l'une ou l'autre Partie.

2. Dans le cas où une action est introduite par un tiers ou ses ayants droit pour obtenir réparation au titre des dommages causés par un membre du personnel de l'une ou l'autre des Parties, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) l'État d'accueil, représenté par les autorités concernées, se substitue à l'État d'envoi devant les tribunaux compétents de I'État d'accueil pour toute action introduite par un tiers ou ses ayants droit aux fins d'obtenir réparation des dommages ;

b) chaque Partie reconnaît sa responsabilité s'agissant des dommages causés à un tiers par les membres de son personnel dans le cadre de l'exercice du service ;

) les indemnités allouées par le tribunal compétent pour la réparation des dommages causés à des tiers ou à leurs ayants droit sont à la charge de la Partie à l'instance que la décision de justice a condamnée et dans les proportions fixées par celui-ci ;

d) l'État d'envoi s'engage à rembourser à l'État d'accueil les sommes versées par celui-ci aux tiers ou à leurs ayants droit en application de la décision du tribunal compétent. Ce remboursement intervient dans un délai de douze mois à compter de la date de versement de l'indemnité par l'État d'accueil.

3. Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre de l'autre Partie ainsi qu'à l'encontre des membres du personnel pour les dommages causés à son personnel ou à ses biens résultant de la participation aux exercices, entraînements, opérations et activités militaires conjointes, liés à la mise en œuvre du présent accord sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il est entendu l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il est entendu la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice. La détermination de l'existence d'une faute lourde ou intentionnelle est décidée par une commission conjointe.

Article 13

Chaque Partie s'engage à ne pas mener d'activité ou utiliser tout ce qui pourrait causer des dommages à l'environnement sur le territoire de l'autre Partie.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

En cas de différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord, les Parties s'efforcent de la résoudre exclusivement entre elles par voie de négociation directe menée dans les meilleurs délais à travers un comité bilatéral ad hoc ou, le cas échéant, par la voie diplomatique. Les négociations s'ouvrent dans un délai de trente jours suivant la réception par l'une des Parties d'une notification écrite.

Article 15

1. Chaque Partie notifie à l'autre par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Cet accord entre en vigueur pour une durée de quinze ans à compter du premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures. Il est renouvelable par une notification écrite pour une durée identique à moins que l'une des Parties ne notifie à l'autre son intention d'y mettre fin un an avant son expiration.

3. Chaque Partie peut proposer des amendements à cet accord à tout moment. En cas d'assentiment de l'autre Partie, ils entrent en vigueur après l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises et deviennent partie intégrante de cet accord.

4. Chaque Partie peut dénoncer le présent accord par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l'autre Partie.

5. La résiliation ou le non-renouvellement du présent accord n'affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette résiliation ou à ce non-renouvellement.

Fait à Abou Dabi, le 26 mai 2009 en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

A C C O R D

SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES RELATIF À L'INTERPRÉTATION DE L'ACCORD DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE

Paris, le 15 décembre 2010.

Cheikh Abdullah BIN ZAYED AL NAHYAN.

Ministre des affaires étrangères,

de l'État des Emirats arabes unis

Monsieur le ministre,

J'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de me référer à l'accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats arabes unis, signé à Abou Dabi le 26 mai 2009 et de vous proposer l'interprétation suivante de cet accord :

« I. Aux fins d'application des stipulations de l'article 11, alinéas 2, 3 et 4, les Parties conviennent de ce qui suit :

1. L'État d'accueil, après consultation de la Partie d'envoi dans un délai de 48 heures, détermine si l'infraction résultant de tout acte ou négligence d'un membre de son personnel doit être considérée comme accomplie dans le cadre du service, au regard de la définition de l'article 11, alinéa 2, et des stipulations de l'article 5. En cas de désaccord entre les Parties, l'État d'accueil statue après avis consultatif du sous-comité juridique prévu à l'article 6, alinéa 4, qui lui sera rendu dans un délai de sept jours.

2. Toute Partie ayant priorité de juridiction en vertu des stipulations de l'accord peut y renoncer. Elle examine avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit lorsque l'autre Partie estime que des considérations particulières le justifient, notamment lorsque le prononcé d'une peine inapplicable par l'autre Partie est encouru. Elle en informe l'autre Partie par écrit par la voie diplomatique.

II. - Aux fins d'application des stipulations de la deuxième phrase de l'article 11, alinéa 11, les Parties conviennent de ce qui suit :

1. L'État d'envoi peut informer par la voie diplomatique l'État d'accueil de la peine encourue pour les mêmes chefs d'infraction en vertu de sa législation.

2. Dans l'hypothèse où l'une des Parties objecterait par la voie diplomatique à l'exécution d'une peine non applicable prononcée par la Partie exerçant sa priorité de juridiction :

  • elle peut proposer par les mêmes voies une peine de substitution ;

  • si la Partie qui exerce sa priorité de juridiction n'accepte pas la peine proposée, est appliquée dans un délai raisonnable par cette dernière une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende.


III. Le sous-comité juridique prévu à l'article 6, alinéa 4 facilite la mise en œuvre des stipulations de l'article 11. »

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précédent recueillent l'agrément de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront l'accord entre nos deux gouvernements relatif à l'interprétation de l'accord de coopération en matière de défense signé le 26 mai 2009. Cet accord entrera en vigueur à la même date d'entrée en vigueur que l'accord du 26 mai 2009 conformément à ce qui est stipulé à l'article 15 alinéas 1 et 2 de l'accord. Cet accord est établi en langues française et arabe, chacune faisant également foi.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

Fait le 16 avril 2012.

Nicolas SARKOZY.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François FILLON.

Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Alain JUPPÉ.

Pour le Gouvernement de la République française :

Hervé MORIN.

Ministre de la Défense.

Pour le Gouvernement des Émirats Arabes Unis :

Cheikh Abdallah BIN ZAYED AL NAHYAN.

Ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis.

Pour le Gouvernement de la République française :

Alain JUPPÉ.

Ministre d'État,

Ministre de la défense et des anciens combattants.

Paris, le 15 décembre 2010.

À Monsieur Alain JUPPÉ.

Ministre d'État,

Ministre de la défense et des anciens combattants

La République française

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai bien reçu votre lettre adressée à moi, datée d'aujourd'hui et qui contient :

« J'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de me référer à l'accord de coopération en matière de défense entre le gouvernement de la République Française et le Gouvernement des Émirats Arabes Unis, signé à Abou Dabi le 26 mai 2009, et également de proposer l'interprétation suivante pour l'accord au dessus :

I. Aux fins d'application des stipulations de l'article 11, alinéas 2, 3 et 4, les Parties conviennent de ce qui suit :

1. L'État d'accueil, après consultation de la Partie d'envoi dans un délai de 48 heures, détermine si l'infraction résultant de tout acte ou négligence d'un membre de son personnel doit être considérée comme accomplie dans le cadre du service, au regard de la définition de l'article 11, alinéa 2, et des stipulations de l'article 5. En cas de désaccord entre les Parties, l'État d'accueil statue après avis consultatif du sous-comité juridique prévue à l'article 6, alinéa 4, qui lui sera rendu dans un délai de sept jours.

2. Toute Partie ayant priorité de juridiction en vertu des stipulations de l'accord peut y renoncer. Elle examine avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit lorsque l'autre Partie estime que des considérations particulières le justifient, notamment lorsque le prononcé d'une peine inapplicable par l'autre Partie est encouru, Elle en informe l'autre Partie par écrit par la voie diplomatique.

II. - Aux fins d'application des stipulations de la deuxième phrase de l'article 11, alinéa 11, les Parties conviennent de ce qui suit :

1. L'État d'envoi peut informer par la voie diplomatique l'État d'accueil de la peine encourue pour les mêmes chefs d'infraction en vertu de sa législation.

2. Dans l'hypothèse où l'une des Parties objecteraient par la voie diplomatique à l'exécution d'une peine non applicable prononcée par la Partie exerçant sa priorité de juridiction :

  • elle peut proposer par les mêmes voies une peine de substitution ;

  • si la Partie qui exerce sa priorité de juridiction n'accepte pas la peine proposée, est appliquée dans un délai raisonnable par cette dernière une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende.

III. - Le sous-comité juridique prévu â l'article 6, alinéa 4 facilite la mise en œuvre des stipulations de l'article 11. »

Je vous serais reconnaissant si vous pouviez me faire savoir si les stipulations au dessus, sont acceptées par votre gouvernement. Dans ce cas, cette lettre est considérée, sans parler de votre réponse, comme un accord entre nos deux gouvernements en ce qui concerne l'interprétation de l'accord de coopération en matière de défense, signé le 26 mai 2009. Cet accord entrera en vigueur à la même date d'entrée en vigueur que l'accord du 26 mai 2009 conformément à ce qui est stipulé à l'article 15 alinéas 1 et 2 de l'accord.

Cet accord est établi en langues française et arabe, chacune faisant également foi.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de notre gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, mes sentiments les meilleurs.


Pour le Gouvernement de l'État des Émirats Arabes Unis :

Abdullah BIN ZAYED AL NAHYAN.

Ministre des affaires étrangères.

Notes

    Le présent Accord entrera en vigueur le 1er mai 2012.1