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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 2010-1035 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'État.

Du 01 septembre 2010
NOR P R M X 1 0 1 7 6 9 9 D

Texte(s) modifié(s) :

Décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 (n.i. BO)

Décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 (n.i. BO)

Décret n° 84-430 du 5 juin 1984 (n.i. BO).

Décret n° 85-831 du 2 août 1985 (n.i. BO)

Décret n° 85-984 du 18 septembre 1985 (n.i. BO)

Décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 (n.i. BO)

Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 (n.i. BO)

Décret n° 2001-621 du 12 juillet 2001 (n.i. BO)

Décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 (n.i. BO)

Décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 (n.i. BO)

Décret n° 2004-186 du 26 février 2004 (n.i. BO)

Décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 (n.i. BO)

Décret n° 2004-1232 du 20 novembre 2004 (n.i. BO)

Décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 (n.i. BO)

Décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 (n.i. BO)

Décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 (n.i. BO

Décret n° 2006-797 du 6 juillet 2006 (n.i. BO)

Décret n° 2006-963 du 1er août 2006 (n.i. BO)

Décret n° 2006-1543 du 7 décembre 2006 (n.i. BO)

Décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 (n.i. BO)

Décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 (n.i. BO)

Décret n° 2006-1593 du 13 décembre 2006 (n.i. BO)

Décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 (n.i. BO)

Décret n° 2008-616 du 27 juin 2008 (n.i. BO)

Décret n° 2009-189 du 18 février 2009 (n.i. BO)

Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 (n.i. BO)

Décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 (n.i. BO)

Décret n° 2009-1421 du 19 novembre 2009 (n.i. BO)

Décret n° 2009-1491 du 3 décembre 2009 (n.i. BO)

Décret n° 2009-1533 du 10 décembre 2009 (n.i. BO)

Décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 (n.i. BO)

Décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 (n.i. BO)

Décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009 (n.i. BO)

Décret n° 2010-362 du 8 avril 2010 (n.i. BO)

Décret n° 2010-558 du 27 mai 2010 (n.i. BO)

Décret n° 2010-669 du 18 juin 2010 (n.i. BO)

Décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 (n.i. BO)

Décret n° 2005-732 du 30 juin 2005 (n.i. BO)

Code des ports maritimes (n.i. BO).

Code rural et de la pêche maritime (n.i. BO)

Code de la santé publique (n.i. BO)

Code du sport (n.i. BO)

Décret N° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics des entreprises du secteur public et de certaines entreprises privées. (radié du BOEM 108.1.2.1). Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  108.1.2.1., 110.8.

Référence de publication : BOC n°47 du 26/9/2014

Publics concernés : responsables des établissements publics de l'État.

Objet : simplification des procédures applicables aux organes de direction.

Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : le décret (articles 1er, 2 et 9) supprime l'obligation de soumettre au conseil des ministres les textes prévoyant des mandats de plus de trois ans pour les dirigeants des établissements publics de l'État et n'impose cette procédure que pour les mandats de plus de cinq ans. Il ne modifie pas les durées de mandat actuellement prévues par les textes en vigueur.

Le décret fixe par ailleurs (articles 4 à 8) un ensemble de règles destinées à faciliter le fonctionnement des organes de direction des établissements publics de l'État, notamment en cas d'intérim ou de conseil incomplet. Ces règles ont un caractère supplétif. Elles s'appliquent de plein droit dans le silence des textes régissant l'établissement mais s'écartent lorsque les statuts de l'établissement prévoient des règles différentes.

Références : le décret abroge le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'État, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics et lui substitue des règles applicables aux seuls établissements publics de l'État.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète : 

CHAPITRE PREMIER.
DURÉE DES MANDATS DES DIRIGEANTS

Article 1er

Les dispositions de l'article 2 du présent décret s'appliquent, sauf disposition législative particulière, aux mandats des dirigeants des établissements publics de l'État énumérés ci-après :

1. Les présidents du conseil d'administration, du conseil de surveillance, ou de l'organe délibérant qui en tient lieu ainsi que les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes ;

2. Lorsqu'ils sont désignés par l'État ou avec son accord pour un mandat d'une durée déterminée, les membres du directoire, les directeurs généraux et les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes.

Les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent pas aux dirigeants nommés de droit à raison de leurs fonctions. 

Article 2

Les mandats des dirigeants mentionnés à l'article 1er sont fixés à trois ans.

Leurs fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période.

Sauf dispositions contraires des statuts, ces mandats sont susceptibles de renouvellement.

Les statuts peuvent prévoir une durée différente de celle qui est mentionnée au premier alinéa dans la limite d'une durée maximale de cinq ans.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux mesures par lesquelles l'autorité compétente mettrait fin aux fonctions des intéressés avant l'expiration du mandat pour la durée duquel ils ont été nommés. 

CHAPITRE II. 
FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE DIRECTION

Article 3

Les dispositions des articles 4 à 8 du présent décret s'appliquent à défaut de disposition particulière des statuts des établissements publics de l'État.

Leurs dispositions relatives aux conseils d'administration s'appliquent dans les mêmes conditions aux conseils de surveillance ou aux organes délibérants qui en tiennent lieu. 

Article 4

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante. 

Article 5

Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant qui en tient lieu qui ont été désignés pour un mandat d'une durée déterminée et dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace.

Jusqu'au remplacement et pendant un délai maximum de six mois, le conseil d'administration délibère valablement si le nombre des membres présents ou représentés est égal à la moitié au moins du nombre total de membres prévu par les statuts. 

Article 6

En cas de vacance du poste de directeur général, de directeur ou, quel que soit son titre, du titulaire des fonctions équivalentes, l'autorité de tutelle peut désigner la personne chargée d'assurer l'intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire des fonctions en cause.

Jusqu'à la nomination de l'intérimaire, les titulaires d'une délégation donnée par le précédent titulaire des fonctions sont compétents pour agir dans le cadre de cette délégation. 

Article 7

En cas de vacance du poste de président du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu, la présidence est assurée à titre intérimaire, jusqu'à la désignation d'un nouveau président, par un membre dudit conseil ou organe désigné par l'autorité de tutelle. 

Article 8

Lorsque les statuts confient les fonctions de président et de directeur général à un même titulaire, l'intérim de la présidence du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu est exercé par la personne désignée dans les conditions prévues à l'article 6. 

CHAPITRE III .
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 9

I.  Le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'État, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics est abrogé.

Les dispositions réglementaires ayant fixé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, une durée supérieure à cinq ans pour les fonctions mentionnées à l'article 1er demeurent applicables ; elles ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'État et en conseil des ministres.

II.  Sont supprimés :

-  à l'article 33-1 du décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique, les mots : « à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du président du centre et du directeur général » ;

-  à l'article 24-1 du décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les mots : «, à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du président de l'institut » ;

-  à l'article 19-1 du décret n° 84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement, les mots : « à l'exception du deuxième alinéa de l'article 8 » ;

-  à l'article 16-1 du décret n° 85-831 du 2 août 1985 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, les mots : « à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du président de l'institut » ;

-  à l'article 19 du décret n° 85-984 du 18 septembre 1985 portant création et organisation de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, les mots : « à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du président du conseil d'administration et du directeur général » ;

-  à l'article 29-1 du décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux, les mots : «, à l'exception de la disposition prévue à l'article 9 relative à la durée du mandat de l'administrateur général de l'établissement public » ;

-  à l'article 24-1 du décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, les mots : «, à l'exception des dispositions du premier alinéa de son article 8 » ;

-  à l'article 29 du décret n° 2001-621 du 12 juillet 2001 portant création de l'Institut national d'histoire de l'art, les mots : «, à l'exception de celles qui fixent la durée du mandat du président du conseil d'administration et du directeur général » ;

-  à l'article 41 du décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle, les mots : «, à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du président du Muséum et du directeur général » ;

-  à l'article 26 du décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'École nationale d'administration, les mots : «, à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du directeur » ;

-  à l'article 27 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine, les mots : «, à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du président de l'université Paris-Dauphine » ;

-  à l'article 34 du décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine, les mots : «, à l'exception des dispositions concernant la durée du mandat du président » ;

-  à l'article 25 du décret n° 2004-1232 du 20 novembre 2004 fixant le statut du Théâtre national de l'Opéra-Comique, les mots : « et à la durée du mandat du directeur » ;

-  à l'article 30 du décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Établissement public du musée du quai Branly, les mots : « et à la durée du mandat » ;

-  à l'article 35 du décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 relatif à l'établissement public du domaine national de Chambord, les mots : « à la durée du mandat » ;

-  à l'article 26 du décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'École pratique des hautes études, les mots : «, à l'exception des dispositions de son article 6 relatives à la durée du mandat du président de l'école » ;

-  à l'article 24 du décret n° 2006-797 du 6 juillet 2006 portant statuts de l'Institut français du pétrole, les mots : « A l'exception des articles 3 et 15, » ;

-  à l'article 26 du décret n° 2006-963 du 1er août 2006 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche, les mots : «, à l'exception de celles de l'article 13 relatives à la durée et au renouvellement du mandat du directeur général de l'agence » ;

-  à l'article 19 du décret n° 2006-1543 du 7 décembre 2006 relatif au statut de l'Établissement public d'aménagement universitaire de la région Île-de-France, les mots : «, à l'exception de celle de l'article 12 relative à la durée du mandat du directeur général de l'établissement » ;

-  à l'article 30 du décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'École des hautes études en santé publique, les mots : «, à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du directeur de l'école » ;

-  à l'article 33 du décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech), les mots : «, à l'exception de la disposition du dernier alinéa de l'article 9 fixant la durée du mandat du directeur général » ;

-  à l'article 31 du décret n° 2006-1593 du 13 décembre 2006 portant création du Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro), les mots : «, à l'exception de la disposition du dernier alinéa de l'article 8 fixant la durée du mandat du directeur général » ;

-  à l'article 27 du décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble, les mots : « à l'exception des dispositions des articles 5 et 8 relatives à la durée du mandat de l'administrateur général de l'Institut polytechnique de Grenoble et du président du conseil d'administration » ;

-  à l'article 30 du décret n° 2008-616 du 27 juin 2008 portant création de l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agro campus Ouest), les mots : «, à l'exception de la disposition de l'article 8 fixant la durée du mandat du directeur général » ;

-  à l'article 29 du décret n° 2009-189 du 18 février 2009 portant création de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon), les mots : « à l'exception de la disposition de l'article 7 fixant la durée du mandat du directeur général » ;

-  à l'article 33 du décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'Établissement public du château de Fontainebleau, les mots : « à l'exception des dispositions concernant la durée du mandat du président de l'établissement » ;

-  à l'article 20 du décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 créant l'Institut polytechnique de Bordeaux, les mots : « à l'exception des dispositions des articles 4 et 6 relatives à la durée du mandat du directeur général et du président du conseil d'administration de l'Institut polytechnique de Bordeaux » ;

-  à l'article 27 du décret n° 2009-1421 du 19 novembre 2009 modifiant le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers, les mots : «, à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat de l'administrateur général et du président du conseil d'administration » ;

-  à l'article 29 du décret n° 2009-1491 du 3 décembre 2009 portant création de l'Établissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, les mots : «, à l'exception de celles de l'article 11 relatives aux conditions de nomination et à la durée du mandat du président de l'établissement public » ;

-  à l'article 28 du décret n° 2009-1533 du 10 décembre 2009 portant création de l'École normale supérieure de Lyon, les mots : «, à l'exception des dispositions de l'article 5 relatives à la durée du mandat du directeur général et du président de l'Ecole normale supérieure de Lyon » ;

-  à l'article 31 du décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 portant création de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup), les mots : «, à l'exception de la disposition du dernier alinéa de l'article 9 fixant la durée du mandat du directeur général » ;

-  à l'article 31 du décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 portant création de l'École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS), les mots : «, à l'exception de la disposition de l'article 8 fixant la durée du mandat du directeur général » ;

- à l'article 35 du décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009 portant création de l'Établissement public Sèvres-Cité de la céramique, les mots : «, à l'exception des dispositions concernant la durée des mandats du directeur général » ;

-  à l'article 7 du décret n° 2010-362 du 8 avril 2010 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics, les mots : «, à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat de directeur général et de directeur » ;

-  à l'article 30 du décret n° 2010-558 du 27 mai 2010 relatif à l'Établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie, les mots : « à l'exception de celles de l'article 11 en tant qu'elles sont relatives à la durée du mandat du président » ;

-  à l'article 26 du décret n° 2010-669 du 18 juin 2010 portant création de l'Établissement public du musée national Picasso-Paris, les mots : «, à l'exception des dispositions concernant la durée du mandat du président de l'établissement » ;

-  à l'article 40 du décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris, les mots : « à l'exception du premier alinéa de l'article 7 et du premier alinéa de l'article 12 ».

III.  À l'article 14 du décret n° 2005-732 du 30 juin 2005 portant statuts de l'établissement public OSEO, les mots : « à l'exception des articles 11 et 14, qui ne pourront être modifiés » sont remplacés par les mots : « à l'exception de l'article 11 qui ne pourra être modifié ».

IV.  Les articles R. * 102-10 et R. * 102-15 du code des ports maritimes deviennent les articles R. 102-10 et R. 102-15.

L'article R. * 831-4-1 du code rural et de la pêche maritime devient l'article R. 831-4-1 ; au premier alinéa de l'article, les mots : « en conseil des ministres » sont supprimés ; le second alinéa est abrogé. À l'article 12 du décret n° 2004-704 du 16 juillet 2004 relatif à l'Institut national de la recherche agronomique, les mots : «, à l'exception des dispositions de son article 4 » sont supprimés.

À l'article R. * 6143-5 du code de la santé publique, les mots : « Par dérogation aux dispositions du décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'État, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics, » sont supprimés. L'article R. * 6143-5 devient l'article R. 6143-5. À l'article 2 du décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au conseil de surveillance des établissements publics de santé, les mots : «, à l'exception de l'article R. * 6143-5, » sont supprimés.

Les articles R. * 211-7 et R. * 211-8 du code du sport deviennent les articles R. 211-7 et R. 211-8.A l'article 4 du décret n° 2009-1454 du 25 novembre 2009 relatif à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, les mots : «, à l'exception des dispositions des articles R. * 211-7 et R. * 211-8 du code du sport relatives à la durée du mandat du président du conseil d'administration et du directeur général » sont supprimés.

V.  À l'article 1er du décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics, des entreprises du secteur public et de certaines entreprises privées, les mots : « et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 26 février 1979 susvisé » sont supprimés. 

Article 10

Le présent décret s'applique sur l'ensemble du territoire de la République. 

Article 11

Le Premier ministre et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 1er septembre 2010. 

Nicolas Sarkozy  

Par le Président de la République : 


Le Premier ministre, 

François FILLON. 

Le ministre du budget, des comptes publics  et de la réforme de l'État, 

François BAROIN.