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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie concernant la protection mutuelle des informations classifiées, signé à Riga (1).

Du 31 mars 2008
NOR M A E J 0 9 0 2 7 8 7 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.11.

Référence de publication : BOC n°47 du 26/9/2014

Le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement de la République de Lettonie,

Ci-après dénommés « les Parties »,

Se référant au Traité d'Entente, d'Amitié et de Coopération entre la République française et la République de Lettonie, signé à Paris le 2 mars 1993,

Souhaitant garantir la protection des informations classifiées échangées ou produites entre les deux Parties ou entre des organismes publics ou privés soumis à leurs lois et réglementations nationales respectives,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Définitions.

Aux fins du présent Accord :

1. « Informations classifiées » : Informations, documents et matériels, quel(le) que soit leur forme, leur nature ou leur mode de transmission, élaborés ou en cours d'élaboration, auxquels a été attribué un degré de classification ou de protection et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, nécessitent une protection contre toute violation, destruction, détournement, divulgation, perte ou tout accès par des personnes non-autorisées, ou contre tout autre type de compromission.

2. « Contrat classifié » : Contrat ou contrat de sous-traitance, dont l'élaboration et l'exécution nécessitent l'accès à des Informations classifiées ou l'utilisation et la production d'Informations classifiées.

3. « Contractant » : Toute personne physique ou morale dotée de la capacité juridique requise pour négocier et conclure des Contrats classifiés.

4. « Autorité Nationale de Sécurité » (ci-après désignée par « ANS ») : Autorité nationale chargée, au nom de chacune des Parties, de l'encadrement général et de la mise en application du présent Accord.

5. « Autorités de Sécurité Compétentes » (ci-après désignées par « ASC ») : Toute Autorité de Sécurité Désignée ou toute autre entité compétente autorisée conformément aux lois et réglementations nationales de chacune des Parties, et qui est responsable de la mise en application du présent Accord selon les domaines concernés.

6. « Partie émettrice » : Partie, comprenant toute personne physique ou morale soumise à ses lois et réglementations nationales, qui émet ou fournit des Informations classifiées à la Partie destinataire.

7. « Partie destinataire » : Partie, comprenant toute personne physique ou morale soumise à ses lois et réglementations nationales, à laquelle les Informations classifiées sont transmises par la Partie émettrice.

8. « Partie hôte » : Partie sur le territoire de laquelle s'effectue une visite.

9. « Habilitation de sécurité du personnel » : Décision de l'ANS ou d'une ASC selon laquelle un individu est habilité à avoir accès à des Informations classifiées et à manipuler ces Informations dans les limites définies par l'habilitation.

10. « Habilitation de sécurité d'établissement » : Décision de l'ANS ou d'une ASC selon laquelle, du point de vue de la sécurité, une installation présente la capacité physique et organisationnelle requise pour accueillir des Informations classifiées conformément aux lois et réglementations nationales.

11. « Besoin d'en connaître » : L'accès aux Informations classifiées ne peut être accordé à un individu que dans le cadre de l'exercice d'une fonction officielle déterminée et en vue de l'exécution d'une tâche spécifique.

Article 2

Champ d'application.

Le présent Accord constitue la réglementation de sécurité commune applicable à tout échange d'Informations classifiées entre les Parties ou entre les personnes physiques ou morales soumises à leurs lois et réglementations nationales.

Article 3

Autorités Nationales de Sécurité.

1. L'Autorité Nationale de Sécurité de chacune des Parties est la suivante :

Pour la République française :

Secrétariat général de la défense nationale (SGDN), 51, boulevard de la Tour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP, FRANCE.

Pour la République de Lettonie :

Nacionālā drosibas iestāde Latvijas Republikas Satversmes aizsardzibas birojs Miera iela 85 A, LV-1013 Riga, LATVIJA.

2. Les Parties se tiennent informées par voie diplomatique de tout changement significatif affectant leur ANS ainsi que leurs ASC.

Article 4

Principes de sécurité.

1. Conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives, les Parties prennent les mesures nécessaires pour protéger les Informations classifiées transmises, reçues ou produites en vertu des termes du présent Accord et attribuent à celles-ci un niveau de protection équivalent à celui accordé à leurs propres Informations classifiées nationales, tel que défini au paragraphe 1 de l'Article 5.

2. La Partie destinataire appose sur les Informations classifiées reçues sa propre classification de sécurité nationale, conformément aux équivalences définies au paragraphe 1 de l'Article 5.

3. L'accès aux Informations classifiées et aux endroits où sont stockées les Informations classifiées est strictement limité aux ressortissants des Parties auxquels a été délivrée une habilitation de sécurité appropriée et dont la fonction rend nécessaire l'accès auxdites Informations suivant le principe du Besoin d'en connaître.

4. La Partie destinataire ne déclasse ou ne déclassifie aucune Information classifiée reçue sans le consentement écrit préalable de la Partie émettrice.

5. Les Parties se tiennent immédiatement informées de tout changement affectant la protection des Informations classifiées échangées ou produites en vertu du présent Accord.

6. Les Informations classifiées transmises ne sont pas utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles sont transmises sauf en cas d'autorisation écrite préalable de la Partie émettrice.

7. Les Parties veillent au respect de toutes les exigences découlant de leurs lois et réglementations nationales en termes de sécurité des agences, des bureaux et des installations placés sous leur juridiction, notamment par le biais de visites d'inspection et de contrôle.

Article 5

Classifications de sécurité et équivalences.

1. Les Parties reconnaissent l'équivalence des niveaux de classification de sécurité suivants :

FRANCE

 LETTONIE

TRÈS SECRET DÉFENSE

 SEVISKI SLEPENI

SECRET DÉFENSE

 SLEPENI

CONFIDENTIEL DÉFENSE

 KONFIDENCIALI

(voir les paragraphes 2 et 3 de l'Article 5)

 DIENESTA VAJADZIBAM

2. La partie française traite et protège les Informations portant la mention « DIENESTA VAJADZIBAM » transmises par la Partie lettonne selon ses lois et réglementations nationales en vigueur relatives aux informations protégées mais non classifiées, telles que « DIFFUSION RESTREINTE ».

3. La Partie lettonne traite et protège les informations non classifiées mais revêtues d'une mention de protection telle que « DIFFUSION RESTREINTE » transmises par la Partie française selon ses lois et réglementations nationales en vigueur relatives à la protection des Informations « DIENESTA VAJADZIBAM ».

4. Les ANS ou les ASC appropriées se tiennent informées de toute mention de sécurité nouvelle ou supplémentaire applicable aux informations susceptibles d'être échangées ou produites en vertu du présent Accord.

5. Pour des raisons de sécurité spécifiques, lorsque la Partie émettrice exige que l'accès aux Informations classifiées soit strictement limité aux personnes ayant exclusivement la nationalité des Parties, ces Informations comportent en outre la mention « SPÉCIAL FRANCE-LETTONIE ».

6. Afin d'appliquer des principes de sécurité similaires, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, chaque Partie fournit toutes les informations nécessaires relatives aux lois, réglementations et procédures de sécurité nationales appliquées en vue d'assurer la sécurité des Informations classifiées. Les Parties s'engagent à faciliter les rapports entre leur ANS et leurs ASC respectives.

Article 6

Habilitations de sécurité.

1. Les Parties veillent à ce que leurs ressortissants ayant accès, sur la base du Besoin d'en connaître, aux Informations classifiées « CONFIDENTIEL DÉFENSE »/« KONFIDENCIALI » ou d'un niveau supérieur, échangées ou produites en vertu du présent Accord, soient dûment habilités, conformément aux lois et réglementations nationales, avant de se voir accorder l'accès à ces informations.

2. Sur demande, l'ANS de chaque Partie, conformément à ses lois et réglementations nationales, apporte son concours à l'ANS de l'autre Partie lors des procédures de contrôle auxquelles sont soumis les ressortissants vivant sur, ou les installations situées sur, le territoire de cette Partie, avant la délivrance d'une Habilitation de sécurité du personnel ou d'une Habilitation de sécurité d'établissement.

3. Chaque Partie reconnaît les Habilitations de sécurité du personnel et les Habilitations de sécurité d'établissement délivrées conformément aux lois et réglementations nationales de l'autre Partie, en fonction des équivalences définies à l'Article 5 du présent Accord.

4. Si l'ANS ou une ASC de l'une des Parties estime qu'une entreprise enregistrée sur son territoire national est détenue ou contrôlée par un État tiers dont les objectifs sont incompatibles avec ses intérêts, ladite entreprise ne pourra se voir. délivrer d'Habilitation de sécurité d'établissement. L'ANS ou l'ASC appropriée de la Partie à l'origine de la demande d'Habilitation de sécurité d'établissement en est avisée immédiatement.

5. L'ANS ou les ASC appropriées s'informent mutuellement de tout changement affectant les Habilitations de sécurité du personnel et les Habilitations de sécurité d'établissement délivrées, notamment en cas de révocation ou de déclassement desdites Habilitations.

Article 7

Utilisation des Informations classifiées.

1. La Partie destinataire ne divulgue les Informations classifiées échangées ou produites en vertu du présent Accord à aucun État tiers, aucune organisation internationale, aucune entité ou aucun citoyen d'un État tiers, sans le consentement écrit préalable de l'ANS ou de l'ASC appropriée de la Partie émettrice.

2. Les Informations classifiées produites conjointement par les Parties dans le cadre d'accords, de contrats ou de toute autre activité conjointe ne sont pas déclassées, déclassifiées, ni transmises par une Partie à un État tiers, à une personne physique ou morale ayant la nationalité d'un État tiers, ni à une organisation internationale, sans le consentement écrit préalable de l'autre Partie.

3. Avant de transmettre des Informations classifiées reçues de la Partie émettrice à un Contractant potentiel, l'ANS ou les ASC appropriées de la Partie destinataire s'assurent que ce Contractant dispose de systèmes de sécurité ainsi que des habilitations requis, et soumettent ses installations à des inspections de sécurité régulières. L'ANS ou les ASC appropriées de la Partie destinataire s'assurent également que toute personne ayant accès aux Informations classifiées a été informée de ses responsabilités découlant de l'application des lois et réglementations nationales, ainsi que des éventuelles conditions de sécurité particulières.

Article 8

Traduction, reproduction et destruction.

1. La Partie destinataire assure le marquage des reproductions et des traductions produites de manière identique aux originaux et leur assure la même protection.

2. Les Informations classifiées « TRÈS SECRET DÉFENSE »/« SEVISKI SLEPENI » ne sont pas reproduites. D'autres originaux peuvent être délivrés sur demande écrite formulée auprès de la Partie émettrice. La traduction de ce niveau d'informations peut être autorisée par écrit par la Partie émettrice.

3. Les Informations classifiées « TRÈS SECRET DÉFENSE »/« SEVISKI SLEPENI » ne sont pas détruites, à moins que leur destruction ne soit expressément autorisée par la Partie émettrice. Ces Informations sont restituées à la Partie émettrice conformément au paragraphe 1 ou 2 de l'Article 9, dès lors qu'elles ne sont plus nécessaires, ou à l'expiration de leur validité.

4. La traduction et la reproduction d'Informations classifiées « SECRET DÉFENSE »/« SLEPENI » ne sont autorisées qu'avec le consentement écrit de l'ANS ou des ASC appropriées de la Partie émettrice.

5. Les Informations classifiées sont détruites de façon à empêcher toute reconstitution totale ou partielle, dès lors qu'elles ne sont plus nécessaires, ou à l'expiration de leur validité.

6. Un procès-verbal de destruction est établi pour les Informations classifiées « SECRET DÉFENSE »/« SLEPENI » et de niveau supérieur et fourni à la Partie émettrice sur demande.

Article 9

Transmission d'Informations classifiées entre les Parties.

1. Les Informations classifiées sont normalement transmises par voie diplomatique.

2. Si l'utilisation des voies diplomatiques s'avère peu pratique ou retarde excessivement la réception des Informations classifiées, d'autres modes de transmission peuvent également être utilisés sous réserve de l'approbation des ANS ou des ASC appropriées, en fonction du niveau de classification des informations concernées et au cas par cas.

3. Le porteur d'Informations classifiées dispose d'une Habilitation de sécurité du personnel d'un niveau au moins équivalent à celui des Informations classifiées à transmettre et se voit délivrer un certificat de courrier par l'ANS ou l'ASC appropriée de la Partie concernée.

4. Les Informations classifiées à transmettre sont dûment enregistrées, conditionnées et scellées, conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie émettrice.

5. La Partie destinataire accuse immédiatement réception des Informations classifiées par écrit.

6. La transmission d'une grande quantité d'Informations classifiées est organisée au cas par cas entre les ANS ou les ASC appropriées des Parties.

7. La transmission électronique d'Informations classifiées est effectuée uniquement sous forme cryptée, en utilisant des méthodes et dispositifs cryptographiques mutuellement acceptés entre les ANS ou ASC concernées des Parties.

Article 10

Contrats classifiés.

1. Avant tout échange d'Informations classifiées, l'ANS ou les ASC appropriées de la Partie émettrice notifient tout Contrat classifié à l'ANS ou aux ASC appropriées de la Partie destinataire. Ladite notification doit spécifier le niveau de classification le plus élevé associé aux Informations concernées par le Contrat.

2. Une Partie ayant l'intention de conclure ou d'autoriser un de ses Contractants à conclure un Contrat classifié avec un Contractant de l'autre Partie s'assure auprès de l'ANS ou de l'ASC appropriée de l'autre Partie que ce dernier détient le niveau d'habilitation approprié nécessaire à l'exécution dudit Contrat. Dans la négative, l'ANS ou l'ASC appropriée de la Partie destinataire débute une procédure d'habilitation au niveau requis et informe la Partie émettrice des résultats.

3. Tous les Contrats classifiés contiennent des instructions de sécurité, ainsi qu'un guide de classification précisant les informations que la Partie destinataire doit protéger. Lesdites instructions ou annexes de sécurité sont cohérentes avec celles formulées par l'ANS ou les ASC appropriées de la Partie émettrice et une copie de ces documents est transmise à l'ANS ou aux ASC appropriées de la Partie destinataire. Seule la Partie émettrice est en droit de modifier le niveau de classification des Informations défini dans de tels documents.

4. L'ANS ou les ASC appropriées de la Partie sur le territoire de laquelle le Contrat classifié est exécuté veillent à l'application et au respect d'un niveau de sécurité équivalent à celui jugé nécessaire à la protection de leurs propres Contrats classifiés.

5. Avant de conclure un Contrat classifié avec un sous-contractant, le Contractant reçoit une autorisation de son ANS ou ASC appropriée. Le sous-contractant satisfait aux mêmes exigences de sécurité que celles applicables au Contractant.

Article 11

Visites.

1. Les visites de représentants de l'une des Parties aux installations de l'autre Partie dans lesquelles sont manipulées ou stockées des Informations classifiées, ou dans lesquelles sont effectuées des activités classifiées, sont soumises à l'autorisation écrite préalable de l'ANS ou des ASC appropriées de la Partie hôte.

2. Les visites aux installations de l'une des Parties par les citoyens d'un État tiers impliquant l'accès aux Informations classifiées échangées ou produites entre les Parties, ou aux sites permettant un accès direct à ces Informations, sont soumises à l'autorisation écrite préalable de l'ANS ou des ASC appropriées de cette Partie.

3. Les visites mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent Article requièrent que tous les visiteurs disposent d'une Habilitation de sécurité du personnel adéquate et justifient du Besoin d'en connaître.

4. Lorsque l'accès aux Informations classifiées de niveau « TRÈS SECRET DEFENSE »/« SEVIŠKI SLEPENI » est requis, les demandes de visites parviennent par voie diplomatique à l'ANS de la Partie hôte. Lorsque l'accès aux Informations classifiées de niveau inférieur est requis, les demandes de visites sont traitées directement entre les ANS ou les ASC appropriées des Parties. Les demandes sont envoyées au moins trois (3) semaines avant la date envisagée pour la visite. Les demandes de visites contiennent les informations mentionnées en Annexe du présent Accord.

5. Chaque Partie peut solliciter une autorisation de visite pour une période maximale de douze (12) mois. Dans le cas où une visite particulière ne peut être effectuée avant le l'autorisation de visite s'avère nécessaire, la Partie à l'origine de la demande peut solliciter une nouvelle autorisation de visite, sous réserve que cette demande soit formulée au moins trois (3) semaines avant la date d'expiration de l'autorisation en cours.

6. Tous les visiteurs respectent les règles et les instructions de sécurité de la Partie hôte.

Article 12

Visites multiples.

1. Les Parties peuvent établir une liste de membres du personnel autorisés à effectuer plusieurs visites dans le cadre d'un projet, d'un programme ou d'un contrat spécifique quelconque, conformément aux modalités approuvées par l'ANS ou les ASC appropriées des Parties. Lesdites listes sont alors valables pour une période de douze (12) mois et, par accord entre les ANS ou les ASC appropriées des Parties, ladite période de validité peut être prolongée d'autres périodes dont la durée totale n'excède pas douze (12) mois.

2. Les listes mentionnées au paragraphe 1 du présent Article sont établies conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie hôte. Une fois lesdites listes approuvées et les informations mentionnées en Annexe du présent Accord transmises, les modalités de toute visite spécifique peuvent être définies directement par les établissements que les personnes figurant sur lesdites listes s'apprêtent à visiter.

Article 13

Infraction à la sécurité.

1. En cas d'infraction aux règles de sécurité induisant la compromission certaine ou suspectée d'Informations classifiées, émises ou reçues par l'autre Partie, l'ANS ou les ASC appropriées sur le territoire de laquelle/desquelles la compromission a lieu en informe immédiatement par écrit l'ANS ou les ASC appropriées de l'autre Partie. Les informations relatives à la compromission sont suffisamment détaillées pour permettre à la Partie émettrice d'en évaluer pleinement les conséquences. La Partie découvrant la compromission mène une enquête conformément à ses lois et réglementations nationales, avec si besoin l'assistance de l'autre Partie.

2. La Partie qui mène l'enquête informe dans les plus brefs délais l'ANS ou les ASC appropriées de l'autre Partie des résultats de l'enquête, des mesures adoptées et des actions correctrices engagées.

Article 14

Frais.

1. L'exécution du présent Accord ne génère en principe aucun frais spécifique.

2. Tout frais éventuel encouru par une Partie du fait de l'application du présent Accord est supporté par cette seule Partie dans la limite de ses disponibilités budgétaires.

Article 15

Règlement des différends.

Tout différend né de l'interprétation ou de la mise en application du présent Accord est résolu exclusivement par le biais de consultations entre les Parties, sans en référer à une tierce partie ou à un tribunal international quelconque.

Article 16

Dispositions finales.

1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties notifie à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet à la date de la dernière de ces notifications.

2. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord avec un préavis de six (6) mois par la voie diplomatique. En cas de dénonciation, toutes les Informations classifiées échangées ou produites en vertu du présent Accord continuent d'être protégées conformément aux dispositions ci-énoncées, jusqu'à ce que la Partie émettrice dispense par écrit la Partie destinataire de cette obligation.

3. Chacune des Parties notifie dans les meilleurs délais à l'autre Partie tout amendement à ses lois et réglementations nationales susceptible d'affecter la protection des Informations classifiées en vertu du présent Accord. Dans ce cas, les Parties organisent des consultations en vue d'étudier les amendements possibles au présent Accord. Dans l'intervalle, les Informations classifiées continuent d'être protégées suivant les principes ci-énoncés, sauf demande écrite contraire de la Partie émettrice.

4. Le présent Accord peut être amendé par consentement écrit mutuel des deux Parties. Ces amendements entrent en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent Article.

EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Riga le 31 mars 2008, en double exemplaire, en langues française et lettonne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le secrétaire d'État chargé des affaires étrangères,

Jean-Pierre JOUYET.

Pour le Gouvernement de la République de Lettonie :

Le ministre des affaires étrangères,

Maris RICKSTINS.

A N N E X E

Les demandes de visite mentionnées aux Articles 11 et 12 du présent Accord contiennent les informations suivantes :

a) Nom et prénom du visiteur, date et lieu de naissance, nationalité et numéro de passeport ou de carte nationale d'identité ;

b) Fonction et poste du visiteur, nom de l'établissement ou de l'organisme qui l'emploie ;

c) Niveau de l'Habilitation de sécurité du personnel associé au visiteur, authentifié par un certificat de sécurité fourni par l'autorité compétente de la Partie à l'origine de la demande ;

d) Date et durée envisagées de la visite ;

e) Objet de la visite, ensemble des indications nécessaires spécifiant les sujets à traiter qui impliquent des Informations classifiées, niveau(x) de classification de ces Informations ;

f) Noms des établissements, installations et sites à visiter ;

g) Noms et prénoms des personnes chargées d'accueillir le visiteur ;

h) Date, signature et cachet officiel de l'autorité compétente de la Partie à l'origine de la demande.

Notes

    Le présent accord est entré en vigueur le 28 novembre 2008.1